Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-7105/2013
Entscheidungsdatum
03.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-7105/2013

A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 4 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2013 / N (...).

E-7105/2013 Page 2 Vu la demande de prise en charge du recourant, adressée le 7 mars 2011 à l'ODM par les autorités belges, aux termes de laquelle le recourant a quit- té Abidjan le (...) février 2011, a déposé une demande d'asile à son arri- vée à Bruxelles le lendemain, et a voyagé muni d'un passeport national valable jusqu'en 2015, comprenant un visa d'entrée pour les Etats Schengen délivré le (...) février 2011 par l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire et valable pour un séjour touristique d'un mois à partir du (...) février 2011, la réponse positive du 8 avril 2011 de l'ODM, la décision du 11 avril 2011 des autorités belges de refus d'entrée avec refoulement ou remise à la frontière du recourant, à charge pour lui de se présenter auprès des autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'annonce le 26 avril 2011, par la police de la Sécurité Internationale de l'aéroport de Genève, confirmant à l'ODM l'arrivée du recourant le 25 avril 2011 et l'invitation faite à celui-ci de se présenter au Centre d'enregistre- ment et de procédure (ci-après : CEP) de Kreuzlingen, la demande d'asile déposée, le 25 avril 2011, audit CEP par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant du 5 mai 2011, les renseignements du 16 mai 2011 de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, comprenant une copie de la demande de visa Schengen faite à Abidjan le (...) février 2011 et signée par le recourant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du recourant du 22 octobre 2013, la décision du 29 octobre 2013 (notifiée le 8 novembre 2013, puis le 18 novembre 2013), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre du recourant à l'ODM, du 12 novembre 2013,

E-7105/2013 Page 3 le recours daté du 5 décembre 2013 (posté le surlendemain) formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu- nal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admis- sion provisoire,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra- tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le pli comprenant la décision attaquée a été avisé pour retrait dans la case postale du recourant le 1 er novembre 2011 et a été retourné le 9 novembre suivant à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", qu'une seconde notification de cette décision (assortie de l'indication des voies de recours sans réserves) a eu lieu consécutivement à la demande du recourant du 12 novembre 2013, le 18 novembre 2013, soit dans le délai de recours initial de 30 jours, prévu à l'art. 108 al. 1 LAsi, qu'elle a pour effet de prolonger le délai de recours initial jusqu'au 18 décembre 2013 en raison de la protection de la confiance du recou- rant (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20, ATF 1C_152/2008 du 17 juin 2008), que le recours remis le 17 décembre 2013 à un bureau de poste a donc été déposé à temps,

E-7105/2013 Page 4 qu'il l'a été dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'en outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est donc recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic- toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé- terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requé- rant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressor- tissant ivoirien, de religion catholique et d'ethnie Agni, célibataire et père d'une enfant, confiée aux soins de sa famille maternelle, qu'il était un sympathisant du PDCI, parti qui, après l'échec de son candi- dat Henri Konan Bédié au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, avait formé une coalition politique avec le RDR appelant à voter Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo au second tour, et qu'il pouvait par conséquent être qualifié de pro-Ouattara, qu'entre octobre 2010 et le 10 décembre 2010, il habitait chez son cousin dans un quartier à majorité pro-Gbagbo et chrétienne de la commune de

E-7105/2013 Page 5 Yopougon, qu'il y était inscrit sur une liste électorale, que des amis ou connaissances pro-Gbagbo de ce quartier Yopougon, mécontents de son appartenance au camp adverse, l'avaient menacé déjà avant le second tour, qu'il avait parfois été victime de voies de fait après des discussions animées avec eux, que le domicile de son cousin avait fait l'objet d'un cambriolage, qu'une lettre de menaces de mort y avait été laissée à son attention s'il ne quittait pas le quartier, qu'il avait déposé plainte au poste de police du (...) ème arrondissement, que la police avait conservé une co- pie de la lettre de menaces, qu'il la savait toutefois trop surchargée pour le protéger, que, le 10 décembre 2010, il avait par conséquent rejoint le quartier PK- 18 à majorité musulmane et pro-Ouattara de la commune d'Abobo, où il avait ouvert en 2007 une échoppe de (...), entretemps incendiée, qu'en effet sa réussite avait suscité la jalousie de ses amis ou connaissances, ce qui pouvait expliquer leur rancœur à son égard, que, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2011, il avait refusé de prendre les armes distribuées par les forces rebelles pro-Ouattara, formées de mu- sulmans, qui s'étaient déplacées à son domicile à Abobo (selon une autre version, dans la rue pendant la journée, puis à son domicile durant la nuit), qu'en raison de son refus et de son appartenance religieuse, il avait été sur-le-champ accusé d'être un infiltré, que sa vie n'avait été sauve que grâce à l'intervention en sa faveur d'un commandant, frère d'un ami (selon une autre version, revenu ultérieurement chez lui l'avertir de la dé- cision de l'exécuter prise entretemps par la milice rebelle en assemblée), que, plus tard dans la nuit, il avait gagné D._______ protégé par une troupe de miliciens désignés par ledit commandant, qu'il s'y était caché chez l'ami et frère du commandant, qu'il y avait appris une semaine plus tard qu'un de ses accompagnateurs avait été arrêté, interrogé et tué faute d'avoir révélé où il se cachait, que les rebelles, ultérieurement informés de sa planque, s'étaient présentés devant l'immeuble où il se cachait, mais n'avaient pas pénétré dans les lieux pour l'y appréhender, que, grâce aux démarches accomplies en sa faveur par un Européen avec lequel il avait été mis en contact par le frère de son ami, il avait reçu le (...) février 2011 un visa de la représentation suisse à Abidjan, qu'il avait quitté son pays, le (...) février 2011, par voie aérienne, à desti- nation de Bruxelles,

E-7105/2013 Page 6 qu'en cas de retour au pays, il serait menacé de toutes parts, aussi bien par les partisans pro-Gbagbo que par les forces pro-Ouattara, c'est-à-dire les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (ci-après : FRCI), formées par les anciens rebelles des Forces nouvelles, que, selon les renseignements transmis, le 16 mai 2011, à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, la famille du recourant est proche d'une employée suisse de cette représentation, celui-ci n'est pas actif po- litiquement, ni lui ni aucun de ses proches parents n'est menacé, et il a gagné l'Europe pour des raisons purement économiques, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a été invité à s'exprimer sur les renseignements précités qui lui ont été communiqués ainsi que sur le contenu de la demande de visa signée de sa main et a alors affirmé qu'il ne connaissait pas cette employée de la représentation suisse à Abidjan, que les démarches pour l'obtention du visa avaient été accomplies par un Européen, qu'il n'avait pas rempli en personne la de- mande de visa, raison pour laquelle l'adresse y figurant différait de celle alléguée devant l'ODM, qu'il avait signé la demande de visa sans la lire, que son cousin, menacé à cause de lui, avait quitté le pays, et qu'il n'avait personnellement pas quitté son pays pour des raisons économiques, puisqu'il y vivait bien même, s'il était vrai que son commerce avait été in- cendié avant son départ, que, dans la décision attaquée, l'ODM a retenu que les déclarations du recourant sur les faits essentiels étaient imprécises, qu'elles étaient em- preintes de divergences et d'incohérences (sur les circonstances de l'in- tervention du frère de son ami à son domicile à Abobo, sur l'absence de mention lors de la première audition du vol, de la lettre de menaces et des voies de fait), et qu'elles étaient dénuées de plausibilité (ainsi serait contraire à l'expérience générale ou à la logique l'absence d'intervention des rebelles à sa recherche à sa planque pourtant connue d'eux), qu'il en a conclu qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem- blance de l'art. 7 LAsi, que les arguments du recourant et les moyens produits ne sont pas de nature à remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée, qu'il se borne d'abord à soutenir que les quelques "embrouilles" dans la chronologie des faits qu'il a allégués ne devaient pas mettre en doute la vraisemblance de son récit, ce qui est manifestement insuffisant,

E-7105/2013 Page 7 qu'ensuite, mis à part ceux relatifs aux conditions d'obtention du visa, il n'apporte aucune critique particulière à l'encontre des arguments de l'ODM, que, surtout, il ne rend aucunement vraisemblable qu'il a fui Abidjan et la Côte d'Ivoire, le (...) février 2011, parce qu'il y était exposé à une persé- cution ciblée contre lui pour des motifs politiques ou analogues exhausti- vement énumérés à l'art. 3 LAsi, et non pas simplement en raison de la crise postélectorale ayant débutée en novembre 2010 et des graves vio- lences qui ont marqué Abidjan durant cette crise, étant précisé que les af- frontements armés y ont pris fin le 4 mai 2011 avec la reddition ou la dis- persion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers combat- tants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon, qu'en particulier, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les actes d’intimidation et de violence durant la période pré-électorale jusqu'à son départ du quartier Yopougon le 10 décembre 2010 de la part de ses amis ou connaissances de ce quartier pro-Gbagbo en raison de son appartenance au camp adverse, ainsi que la tentative de recrutement forcé fin janvier 2011 par une milice loyale au camp Ouattara dans le quartier PK-18 d'Abobo, sont étroitement liés à la crise politique sans précédent dans laquelle la Côte d'Ivoire a été précipitée par le refus de l’ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite aux élec- tions présidentielle du 28 novembre 2010 marquée par des violations graves et massives des droits de l’homme et du droit humanitaire interna- tional (cf. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1 er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 6 et 13), sans qu'on puisse y dé- celer des mesures de persécution ciblée à son encontre qui risqueraient de se répéter à l'heure actuelle, que, d'ailleurs, dans son recours, il affirme être membre du PDCI, avoir quitté son pays pour fuir la guerre et craindre d'y retourner en raison de la terreur imposée par les FRCI, que ces arguments ne se rapportent qu'aux graves violences consécuti- ves à la crise postélectorale de la fin de l'année 2010, qui ont pour l'es- sentiel cessé avec la victoire des troupes pro-Ouattara aidées par la force d'intervention française, l'arrestation de l'ex-président Gbagbo et l'arrivée au pouvoir du nouveau président, et au climat de peur qui selon lui pré- vaudrait encore actuellement à Abidjan,

E-7105/2013 Page 8 que, certes, il déclare pour la première fois que son frère s'était rendu "il y a peu" à son ancien domicile pour y récupérer des affaires, que celui-ci avait reçu la visite de miliciens des FRCI, que quelques jours plus tard il avait été tabassé, comme l'attestait la photographie produite en copie (représentant un homme prenant la pose, allongé sur un sol en carrelage, l'avant-bras gauche pansé, tenu en bandoulière sur le torse, et la partie gauche du visage recouverte d'une compresse), qu'il avait voulu expédier en Suisse au recourant une lettre de menaces, et que celle-ci avait toute- fois été perdue par DHL International Côte d'Ivoire, comme en attestait la copie de la lettre du 16 décembre 2013 de cette société confirmant la per- te de toute trace dans le système informatique d'un pli à destination de la Suisse, que, toutefois, ses déclarations sur les problèmes rencontrés au pays par son frère sont vagues et n'emportent par conséquent pas la conviction, que, de surcroît, il n'a aucunement établi que son frère avait été récem- ment victime de lésions corporelles à Abidjan pour des raisons en lien de causalité directe avec ses propres motifs de départ du pays, qu'il n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son frère n'aurait rencontré des problèmes à cause de lui que trois ans après ce départ, qu'en définitive, ces allégués de faits nouveaux et les moyens qui s'y rap- portent ne sont pas de nature à amener à la conclusion qu'il existe des indices concrets et sérieux qui peuvent laisser présager l'avènement, en cas de retour au pays, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures ciblées contre lui et déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le recourant a produit une copie d'une lettre datée du 6 décembre 2010 rédigée par le secrétaire du département de C._______ de la Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (ci-après : JPDCI) à son attention, en sa qualité de (...) de la JPDCI de la section de D._______, lui conseillant de rester dans la clandestinité hors du pays et ne rentrer (au pays) que lorsque la situation s'améliorera, en raison de "mandats et avis de recherches" le concernant ainsi que d'autres mem- bres de la JPDCI, que les faits que cette lettre rapporte ne coïncident pas avec ceux allé- gués par le recourant sur sa qualité de simple sympathisant du PDCI et

E-7105/2013 Page 9 son départ du pays le (...) février 2011, à une date postérieure à celle de l'établissement de ce document, qu'en outre, le peu de soin apporté à sa rédaction, sa production unique- ment au stade du recours, près de trois ans après la date de sa soi-disant confection, et l'absence de toute explication du recourant à son sujet et à la manière dont il se l'est procuré et l'a produit, sont autant d'éléments supplémentaires qui plaident en défaveur de sa conformité à un docu- ment authentique attestant de faits avérés, que, par conséquent, ce document est tout au plus un document de com- plaisance, confectionné pour les besoins de la cause, qu'au surplus, il se rapporte à des faits antérieurs au changement de pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'il est donc dénué de valeur probante, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi- ces au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé- rés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dé- gradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven- tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),

E-7105/2013 Page 10 que le recourant n'a pas contesté le caractère raisonnablement exigible de son renvoi en Côte d'Ivoire, si ce n'est en ayant affirmé que l'insécurité et la terreur y prévalaient, que, quoiqu'il en dise, la Côte d'Ivoire ne connaît toutefois actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépen- damment des circonstances du cas d’espèce– de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrè- te au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587, toujours d'actualité ; dans le même sens, voir arrêt du Tribunal E-6051/2013 du 27 novembre 2013 et les arrêts cités), que, pour le reste, le recourant n'a pas allégué – ni a fortiori établi – l'exis- tence de motifs personnels dont on pouvait inférer que l'exécution du ren- voi impliquerait pour lui une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il n'a pas non plus contesté les facteurs favorables à sa réinstallation à Abidjan relevés par l'ODM, soit sa jeunesse, sa bonne santé, sa forma- tion supérieure, son expérience professionnelle, l'absence de difficultés financières antérieurement à son départ du pays et la présence dans son pays d'un solide réseau familial, que l'exécution du renvoi s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution doit également être rejeté, et la décision attaquée confir- mée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-7105/2013 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7105/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Zitate

Gesetze

13

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

4
  • ATF 115 Ia 12
  • 1C_152/200817.06.2008 · 19 Zitate
  • E-6051/2013
  • E-7105/2013