B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6978/2023 ; E-6996/2023
Arrêt du 27 juin 2024 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yannick Felley, Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Afghanistan, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière/procédure Dublin) et renvoi (E-6978/2023)/ modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC ; E-6996/2023) ; décision du SEM du 6 décembre 2023 / N (...).
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (...) 2007. B. Les investigations entreprises, deux jours plus tard, par le SEM sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" ont révélé que le requérant avait été interpellé le (...) juillet 2023 en Bulgarie, puis le (...) août suivant en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées. C. Le 8 septembre 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. D. Le 28 septembre 2023, il a notamment été questionné sur son parcours de vie, sa situation familiale et son âge dans le cadre d’une première audition RMNA. Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Bulgarie et de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans ces Etats ainsi que sa situation médicale. Il a, dans ce cadre, déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de déposer une demande d’asile dans ces deux pays, mais qu’il y avait été contraint. Les agents de sécurité en Bulgarie se seraient par ailleurs montrés cruels. A cette occasion, il a versé une photographie d’une tazkira, laquelle a été traduite en cours d’audition. E. Par écrit du 13 octobre 2023, le SEM a accordé au requérant le droit d’être entendu concernant la question de son âge. Il l’a informé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 2005. L’autorité intimée a notamment relevé qu’il n’était pas plausible que l’intéressé ait été en mesure de communiquer sa date de naissance uniquement selon le calendrier grégorien et non selon le calendrier shamsi. Les explications fournies dans ce cadre, selon lesquelles il ne maîtriserait aucun de ces deux calendriers parce qu’il n’avait pas fait d’études et que sa date de naissance lui avait été communiquée par son père selon le
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 3 calendrier grégorien après son arrivée en Europe, étaient peu convaincantes, voire contradictoires. S’agissant de la tazkira déposée, tout portait à penser qu’il s’agissait d’un document falsifié, l’apparence physique du recourant sur la photographie et l’âge qu’il était supposé avoir au moment de l’établissement du document ([...] ans en 1389) ne pouvant correspondre. Enfin, il a relevé que l’intéressé avait spontanément déclaré en fin d’audition avoir été considéré comme majeur par les autorités bulgares. F. Dans sa détermination du 18 octobre 2023, l’intéressé a en particulier soutenu qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et que celles-ci étaient en adéquation avec sa jeunesse ainsi que son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d’indulgence quant à leur appréciation globale. Les dates de naissance en Afghanistan n’ayant pas la même importance qu’en Suisse, il était plausible qu’il ait appris la sienne seulement à son arrivée en Europe. Concernant la photocopie de sa tazkira, il a expliqué qu’il s’agissait d’un duplicata, information qui apparaissait sur le document produit. Ce document conservait toutes les informations initiales à l’exception de la photographie du recourant qui aurait dû être mise à jour au moment de sa délivrance, à savoir lorsqu’il se trouvait en 5 ème année. Par ailleurs, il a démenti avoir déclaré que les autorités bulgares l’avaient tenu pour majeur. Au contraire, il avait indiqué ignorer quel âge celles-ci avaient retenu lors de son enregistrement. Dans ces conditions et en l’absence d’informations supplémentaires sur les investigations entreprises par les autorités bulgares pour déterminer son âge, il ne pouvait, selon lui, être tiré aucune conclusion de la date de naissance figurant dans leurs fichiers. Il a également enjoint le SEM de procéder à une expertise médico-légale, sa minorité ne pouvant être exclue sur la base de ses seules déclarations. Il l’a finalement invité à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. G. Le 23 octobre 2023, le SEM a déposé une requête de reprise en charge auprès des autorités bulgares, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 4 de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci- après : règlement Dublin III). Les autorités bulgares ont rejeté cette requête le 1 er novembre 2023, précisant qu’en application de l’art. 23 al. 3 du règlement Dublin III, la Croatie apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale du recourant. Il ressort de cet écrit que l’intéressé aurait été enregistré comme étant né le (...) 2003. Le 6 novembre 2023, le SEM a déposé une requête similaire, cette fois auprès des autorités croates. Mentionnant le refus des autorités bulgares de reprendre en charge l’intéressé, il a précisé qu’un examen osseux devait encore avoir lieu afin de déterminer si celui-ci était ou non mineur. Les autorités croates ont accepté cette requête, le 20 novembre suivant, relevant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable conformément à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Il ressort de ce courrier que l’intéressé aurait été enregistré comme étant né le (...) 2003 en Croatie. H. A teneur des rapports médicaux, établis entre le 30 octobre et le 14 novembre 2023, versés au dossier du SEM, le recourant a dû se faire poser un plâtre en raison d’une fracture du poignet droit. I. Le 30 novembre 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". J. Par décision du 6 décembre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Il a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...) 2005.
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 5 L’autorité de première instance a considéré que le recourant n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 13 octobre précédent (cf. supra, let. E). Il a ajouté que lors de son audition sur les motifs d’asile du 10 juillet 2019, la sœur du recourant avait indiqué que l’ainé de ses frères était âgé d’environ 14 ans. Quand bien même, elle avait indiqué qu’il s’agissait d’un âge approximatif, le SEM a estimé qu’il était peu probable qu’elle se soit trompée de plus de deux années et a rappelé que l’intéressé avait déclaré être le plus âgé de ses frères. Il en a dès lors conclu qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le recourant était déjà âgé de plus de 18 ans. K. Le 15 décembre 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2007 et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité l’octroi de mesures superprovisionnelles urgentes, l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Sous l’angle des griefs formels, il a fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas examiné l’authenticité du document d’identité produit (à savoir la copie de la tazkira), qu’il n’avait effectué aucune recherche afin de savoir comment les autorités croates et bulgares avaient fixé son âge et qu’il n’avait pas tenu compte du fait que ses déclarations sur sa date de naissance étaient demeurées en tout point concordantes, l’âge approximatif donné par sa sœur à son arrivée en Suisse (en 2019) n’étant, à lui seul, pas suffisant pour contredire ses déclarations. Sur le fond, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Selon lui, le SEM ne pouvait pas écarter la copie de la tazkira au simple motif que la photographie se trouvant sur celle-ci était plus récente que la date où ce document avait été établi, étant souligné qu’il avait fourni des explications claires, constantes et circonstanciées à ce sujet. Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que ses déclarations relatives à son âge étaient demeurées cohérentes tout au long de son audition. Il s’est finalement opposé à son
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 6 transfert en Croatie, soutenant que celui-ci contrevenait à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi qu’à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L. Le 18 décembre 2023, la juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert par la voie de mesures superprovisionnelles. M. Par acte du 8 janvier 2024, l’intéressé a complété l’argumentation de son recours sous l’angle de la protection des données. N. Par lettre du 11 janvier suivant, la juge instructeur a accusé réception de cet acte et informé le recourant qu’un second dossier, sous le numéro d’affaire E-6996/2023, avait été ouvert concernant la question de la modification des données dans SYMIC. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile.
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 7 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.3 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-6996/2023) doit être instruite distinctement de celle en matière d’asile (E-6978/2023), raison pour laquelle deux dossiers ont été ouverts dans le cas d’espèce. Compte tenu toutefois de l’état de fait commun et de l’issue de la cause, il convient de rendre un seul jugement concernant ces deux procédures. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 C’est le lieu de préciser, à titre liminaire, que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) entrée en vigueur en date du 1 er septembre 2023 est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70 LPD). La référence faite par le SEM à l’art. 25 al. 2 LPD tel qu’il figurait dans cette loi dans son ancienne teneur est sans conséquence, cette disposition étant reprise quasi à l’identique à l’art. 41 al. 4 de la nouvelle loi. A noter par ailleurs que le recourant est représenté par une juriste et que cette inadvertance ne lui porte aucun préjudice. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 8 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD . Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 9 procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 4. 4.1 Le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et d’avoir mal apprécié les indices parlant en faveur de celle-ci. Il soutient que le SEM ne pouvait pas écarter le document d’identité produit au seul motif que la photographie y figurant apparaissait avoir été prise bien après l’établissement dudit document, ni retenir sa majorité sur la base de la date retenue par les autorités bulgares ou les déclarations approximatives de sa sœur, sans entreprendre des investigations complémentaires. Il estime également que le SEM aurait dû le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. 4.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019 et E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1 ainsi que jurisp. cit.). 4.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 10 médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. également arrêts du TAF D-858/2019 précité et E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 4.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d’identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. A cet égard, la tazkira produite, qui indique qu’il était âgé de 3 ans au moment de son établissement (en l’an 1389, selon le calendrier afghan), n’est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d’identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu’un indice sur l’âge du recourant. Les explications fournies dans son droit d’être entendu s’agissant de l’écart temporel entre l’établissement de ce document et la photographie y apposée, sur lesquelles le SEM ne s’est pas prononcé et qui ne sauraient être d’emblée écartées sans investigations supplémentaires, ne modifient pas cette appréciation. Dans ces conditions et en l’absence de tout papier d’identité ou document de voyage propre à établir la minorité du recourant,
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 11 il incombait au SEM de se livrer à une appréciation globale des indices plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci. 4.5 Il convient dès lors d’examiner si les déclarations du recourant permettent de conclure à sa minorité. En l’occurrence, les incohérences soulevées par le SEM pour remettre en cause les déclarations du recourant relatives à son âge apparaissent, pour certaines, justifiées. Il est en particulier singulier que l’intéressé, qui aurait selon ses dires été scolarisé pendant sept ans, ait uniquement été en mesure de communiquer sa date de naissance selon le calendrier grégorien et non dans le calendrier shamsi. Il est également étonnant, dans ce contexte, qu’il ait déclaré ne maîtriser aucun de ces deux calendriers. Cela dit, les autres points soulevés par le SEM pour conclure à la majorité du recourant sont peu convaincants. Ainsi, l’autorité intimée a relevé que les déclarations de l’intéressé s’agissant de son âge étaient contredites par celles de sa sœur (B.) dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse (N [...]). L’intéressé a effectivement déclaré être l’ainé de sa fratrie. Toutefois, cette déclaration ne permettait pas encore de conclure, comme le SEM l’a fait, qu’il était le frère, nommé C. et âgé d’environ 14 ans, dont sa sœur avait parlé en 2019, une telle conclusion ne tenant au demeurant pas compte de l’entier des déclarations de celle-ci (cf. p-v d’audition du 24 juin 2019, pt. 3.2 et du 10 juillet 2019, R 57 de B._______). En tout état de cause, s’il comptait se servir de déclarations d’un tiers, faites dans le cadre d’une autre procédure, pour déterminer l’âge du recourant, le SEM aurait dû lui donner la possibilité de se déterminer sur celles-ci avant de rendre sa décision, ce qu’il n’a pas fait. Le seul fait que les autorités croates et bulgares aient considéré que l’intéressé était majeur n’apparaît pas non plus décisif. Le dossier ne contient aucune information sur la manière dont ces autorités ont déterminé les dates retenues (à savoir le 31 mars 2003 en Bulgarie et le 3 mai 2003 en Croatie) et celles-ci ne sont pas concordantes. L’intéressé n’ayant séjourné que quelques jours dans ces deux pays, il est peu probable que les autorités croates et bulgares aient pu procéder à des mesures d’instruction poussées pour établir son âge. C’est d’ailleurs à tort que le SEM – qui n’a finalement retenu aucune de ces deux dates – a relevé dans sa décision que l’intéressé avait déclaré être majeur aux autorités bulgares, une telle assertion ne pouvant être déduite de ses déclarations ("l’âge que la Bulgarie m’avait donné, c’est eux qui l’ont décidé", cf. p-v d’audition du 28 septembre 2023, pt. 9.01). S’ajoute à cela
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 12 que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant devant l’autorité inférieure concernant son âge, sa date de naissance et son parcours de vie présentent une certaine cohérence. Il a ainsi déclaré de manière constante être né le 12 juin 2007 et avoir seize ans. De même, ses déclarations sur sa scolarité s’inscrivent de manière cohérente dans son récit. En effet, il a déclaré, d’une part, avoir commencé l’école à l’âge de sept ans et, d’autre part, avoir étudié pendant sept ans, arrêtant l’école à quatorze ans, soit après l’arrivée des talibans en 2021 (cf. p-v d’audition du 28 septembre 2023, R,1.17.04 et 5.1), ce qui indique qu’il aurait commencé l’école en 2014, soit compte tenu de sa date de naissance alléguée, à l’âge approximatif de sept ans. Selon les informations à disposition du Tribunal, cet âge correspond à celui auquel les élèves afghans commencent généralement l’école primaire (cf. Scholaro database, Education System in Afghanistan, <https://www.scholaro.com /db/Countries/Afghanistan/Education-System>, consulté le 16.05.2024). Ces indications n’excluent a priori pas qu’il puisse avoir été mineur lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. 4.6 En conclusion, les arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû instruire plus en avant cette question, par exemple en interrogeant davantage le recourant sur les membres de sa famille (en particulier les prénoms de ses frères et sœurs) et son parcours scolaire. Il conviendra ainsi de procéder à une nouvelle audition de l’intéressé, durant laquelle il devra être confronté aux déclarations de sa sœur. Il incombera également au SEM de diligenter une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. Cette appréciation vaut d’autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction, lors de l’audition du 28 septembre 2023 (cf. pt. 8.01) ainsi que dans sa requête de reprise en charge déposée auprès des autorités croates (cf. supra, let. G). 5. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 13 Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2 ème éd. 2019, p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/KRAUSKOPF [éd.], 3 ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, p. 261 ss). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi [en matière d’asile] et art. 49 let. a et b [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 4.7) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2007, en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants sans échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario) 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 14 6.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). (dispositif : page suivante)
E-6978/2023 ; E-6996/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 6 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2007, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
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Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :