Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6782/2023
Entscheidungsdatum
14.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6782/2023

Arrêt du 14 avril 2025 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, titulaire du brevet d’avocat, (...), recourant,

agissant au nom de sa compagne, B._______, née le (...), Turquie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 novembre 2023.

E-6782/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 juillet 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendu le 27 juillet (sur les données personnelles) et le 4 novembre 2022 (sur les motifs d’asile), il a notamment indiqué être né le (...) à C._______ et être originaire de la province de D._______ (E.). En 2005, il aurait vécu durant trois mois à F. et, l’année suivante, durant deux à trois mois à G.. Entre 2006 et 2016, il aurait été domicilié à C., à l’adresse suivante : « (...) », avant d’être arrêté et maintenu en détention. A sa sortie, il aurait séjourné un peu plus de deux mois à D., puis environ un mois et demi à C., avant de quitter le pays. Interrogé sur son état civil lors de l’audition sur les données personnelles, il a indiqué être divorcé depuis 2011 de H., ressortissante turque née le (...). Également entendu au sujet de ses relations en Turquie et dans d’autres pays du monde, il a déclaré que ses parents, sa sœur ainsi que ses oncles et tantes étaient domiciliés en Turquie et qu’il avait des cousins dans différents pays d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a indiqué être fiancé à une dénommée B., (...), née le (...) et domiciliée à C., à l’adresse précitée. Les autres membres de sa famille se trouveraient, quant à eux, au village de I., à D.. A.c Par décision du 22 mai 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et lui a accordé l’asile. B. Par courrier du 7 juillet 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a requis du SEM une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de sa compagne, B., au titre de l’asile familial. A l’appui de cette demande, il a indiqué être en couple avec B._______ depuis 2013 et avoir vécu avec elle à C._______, à l’adresse de celle-ci, jusqu’à ce que son arrestation et sa détention en 2016 ne les séparent ; il aurait toutefois conservé son adresse officielle (« (...) »). A sa libération au printemps 2017, ils auraient été à nouveau réunis pendant une courte période de quelques mois et en auraient profité pour se fiancer. Ayant débuté les préparatifs de leur mariage, ils auraient toutefois été empêchés de le célébrer et contraints de vivre séparés, en raison de sa nouvelle

E-6782/2023 Page 3 détention, survenue de manière inattendue en juin 2017. Après sa libération, le 22 janvier 2022, il aurait vécu 40 à 50 jours dans son village d’origine à D., période pendant laquelle sa fiancée aurait fait des allers-retours entre C. et D._______ pour lui rendre visite. Il aurait ensuite séjourné 40 à 50 jours avec sa fiancée à C., à l’adresse de son dernier domicile officiel en Turquie, à savoir : « (...) ». Le 1 er avril 2022, le couple aurait célébré son mariage religieux selon le rite alévi et, le 22 juin suivant, l’intéressé aurait quitté le pays sur les conseils de son avocat. Il allègue ainsi former un concubinage stable depuis plus de 10 ans avec sa fiancée et précise que l’absence de ménage commun entre les années 2017 et 2022 est due uniquement à son emprisonnement. Il indique que B. est restée vivre au domicile familial depuis qu’il a quitté le pays, qu’elle est considérée par ses proches comme un membre de la famille à part entière et qu’elle entretient une relation très étroite avec ceux-ci, qui s’est construite au fil des ans sans être affectée par sa longue période de détention. En annexe à sa demande, il a produit une copie de la carte d’identité et du contrat de travail de B., contenant notamment son adresse, ainsi qu’un lot de photographies sur lesquelles elle apparaît à ses côtés et aux côtés de sa famille. C. Par courrier du 22 septembre 2023, le SEM a invité l’intéressé à produire une copie du passeport de B. ainsi qu’une attestation de domicile mentionnant son adresse actuelle et la date à partir de laquelle elle y a vécu, accompagnée d’une traduction. D. Par courrier du 4 octobre 2023, l’intéressé a fait parvenir au SEM les documents requis. Il ressort notamment de l’attestation de domicile produite que B._______ est domiciliée à l’adresse « (...) » depuis 2021. E. Par décision du 3 novembre 2023, notifiée le 6 novembre suivant, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de la compagne de l’intéressé et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. L’autorité inférieure a pour l’essentiel retenu que les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi n’étaient pas remplies en l’espèce. Rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en matière de concubinage (en particulier ATF 140 V 50 et arrêt 2C_880/2017 du 3 mai 2018), il a

E-6782/2023 Page 4 relevé que l’intéressé et sa fiancée n’avaient pas vécu une relation durable qui, par sa durée, pouvait être assimilée à une union conjugale, dès lors que son amie était domiciliée à la même adresse que lui depuis 2021 uniquement. Il en a conclu que, même à prendre en considération la période de détention de l’intéressé entre juin 2017 et le 22 janvier 2022 en tant que raisons impérieuses empêchant le ménage commun, le couple avait vécu ensemble tout au plus entre janvier 2021 et le 22 juin 2022, soit durant une année et demi au maximum, ce qui était insuffisant selon la jurisprudence, qui fixe un minimum de deux ans de vie commune sur le principe. F. Le 6 décembre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en faveur de sa fiancée en vue du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et du versement d’une avance de frais, ainsi que la désignation de Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office. L’intéressé fait en substance valoir que les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi sont remplies. Il allègue que l’argumentation du SEM consistant à admettre ses cinq années de détention en tant que de raisons impérieuses empêchant le ménage commun, sans toutefois prendre en considération toute sa détention dans le calcul de la durée du ménage commun est peu compréhensible. Il invoque que selon la jurisprudence, il est important de tenir compte de l’ensemble des circonstances de la vie commune du couple susceptibles de reconnaître l’existence d’un concubinage stable assimilé à une union conjugale, sans s’arrêter uniquement sur la durée du ménage commun, comme l’a fait le SEM en basant toute son argumentation sur l’attestation de domicile de B._______ et sans prendre en considération la date de leur rencontre, leurs fiançailles et leur contacts réguliers jusqu’à sa libération de prison. Pour le reste, il allègue avoir rencontré B._______ en 2011, alors qu’ils étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans et qu’elle était encore étudiante, raison pour laquelle il se serait dans un premier temps porté garant du paiement du loyer de l’appartement qu’elle louait à C._______, à l’adresse « (...) ». Entre fin 2012 et début 2013, il aurait définitivement emménagé dans cet appartement, conservant toutefois son domicile officiel, avant d’être arrêté et détenu par les autorités à deux reprises consécutives. A partir de 2022,

E-6782/2023 Page 5 il aurait vécu enfin avec sa compagne à son adresse de C._______ (« (...) »). A l’appui de ses allégations, il a produit une copie du contrat de bail de B._______ contenant sa propre signature en qualité de garant, des copies de factures relatives au paiement du loyer entre 2012 et 2016, dont il se serait en partie acquitté, ainsi que des copies de la demande adressée par sa fiancée à la commune pour obtenir une autorisation d’utilisation de l’eau (comprenant également sa signature) et de factures y relatives, datées de 2011 et 2012. Il a également annexé à son recours une lettre manuscrite de la personne autorisée à célébrer leurs fiançailles selon le rite alévi, une correspondance du conseil du village présent ce jour-là, une image de B._______ à cette occasion, ainsi qu’un lot de photographies prises entre 2013 et 2022 sur lesquelles figurent sa fiancée et divers membres de sa famille. Il a enfin versé au dossier des copies de demandes de visite en détention adressées par sa fiancée à la prison où il était détenu, de même que plusieurs courriers que le couple s’est échangé durant la détention. Il a produit enfin la retranscription d’un message « Whatsapp » adressé par sa fiancée au SEM, alléguant au surplus qu’il lui est difficile de retrouver des preuves de sa longue relation avec sa fiancée, dans la mesure où son téléphone portable et son ordinateur ont été confisqués par les autorités turques avec l’ensemble de leur contenu. G. Par décision incidente du 13 décembre 2023, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, a reporté son prononcé sur l’assistance judiciaire totale et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a indiqué maintenir sa décision. Il relève que les allégations du recours ne correspondent pas aux déclarations tenues par le recourant à l’occasion de son audition sur les motifs d’asile du 4 novembre 2022, puisque celui-ci avait alors allégué avoir vécu à C._______ de 2006 à 2016 au domicile de sa famille à l’adresse « (...) » et avoir été arrêté le (...) 2016 alors qu’il se trouvait à son domicile, accompagné de ses parents. Il souligne que le simple fait de se porter garant du paiement du loyer de sa fiancée et de l’eau fournie par la municipalité, voire de s’acquitter des factures y relatives, ne suffit pas à

E-6782/2023 Page 6 retenir qu’il vivait effectivement dans l’appartement loué par sa compagne, précisant au demeurant que le contrat de location produit a été signé en 2011 alors que l’intéressé allègue avoir vécu en ménage commun avec sa compagne depuis fin 2012 ou début 2013. Il relève en outre qu’il ressort du message « Whatsapp » qui lui a été adressé par la compagne du recourant que celle-ci était encore étudiante à l’université en 2011, alors que l’intéressé avait affirmé lors de son audition avoir exercé plusieurs activités professionnelles à cette époque. Il ajoute que la demande de visite en détention datée du 22 août 2017 contient par ailleurs l’adresse « (...) », soit l’adresse officielle du recourant, à laquelle sa compagne n’a vécu officiellement que depuis 2021. Pour le reste, le SEM estime que les moyens de preuve produits par le recourant sont de nature à prouver leur relation et non le concubinage. I. Dans sa réplique du 31 janvier 2024, le recourant indique qu’il est usuel, également dans le contexte suisse, que deux personnes qui se rencontrent n’informent pas les autorités qu’elles habitent chez l’une et l’autre durant les premières années de la relation et gardent officiellement leur domicile chez leurs parents. Il réitère que le couple a toujours vécu ensemble et que la déclaration d’adresse du 28 janvier 2023 indique simplement qu’aux yeux des autorités turques, sa fiancée est officiellement domiciliée à son adresse. Il reproche une nouvelle fois au SEM de se limiter à des considérations générales, sans tenir compte de tous les facteurs déterminants du cas d’espèce, et estime que le couple qu’il forme avec B._______ ne saurait être assimilé à une simple relation, mais correspond au contraire à un véritable concubinage stable. J. Dans sa duplique du 20 février 2024, le SEM a indiqué maintenir son point de vue. Cette prise de position a été communiquée au recourant pour information le 28 février suivant. K. Par courrier du 25 mars 2024 (date du sceau postal), le recourant a exprimé son besoin d’obtenir une décision à brève échéance et sollicité du Tribunal qu’il statue rapidement sur sa demande de regroupement familial.

E-6782/2023 Page 7 L. Par réponse du 27 mars 2024 au recourant, le Tribunal a rappelé son ordre de traitement des affaires, tout en indiquant qu'il s'efforcerait de statuer dans les meilleurs délais. M. Les 11 et 19 juin 2024 ainsi que le 15 novembre 2024, le recourant a à nouveau exprimé son besoin d’obtenir une décision à brève échéance. N. Dans sa réponse du 11 décembre 2024, le Tribunal a indiqué que la procédure était entrée dans sa dernière phase de traitement et qu’un arrêt serait rendu prochainement. O. Par courrier du 11 mars 2025, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de la lettre de résiliation du contrat de travail de sa compagne, indiquant que son congé lui avait été notifié en raison de leur relation, ainsi que la copie d’une prescription de médicaments, dont il ressort que B._______ souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E-6782/2023 Page 8 1.2 Le recourant, agissant pour le compte de sa compagne, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). La préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1-5.3 ; arrêt du Tribunal D-982/2016 du 10 septembre 2018 consid. 5.2.1). En revanche, si le conjoint d'un réfugié et ses enfants se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1). 2.3 Le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3). A teneur de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du

E-6782/2023 Page 9 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), sont toutefois assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 22 mai 2023, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie. Il convient à ce stade d’examiner si la relation entre le recourant et sa compagne peut être qualifiée de concubinage stable et durable assimilable à une union conjugale au sens de l’art. 1a let. e OA1 et s’ils formaient ainsi une communauté familiale avant la fuite par l’intéressé de son pays d’origine. 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1.2 et 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 4.4.6 ; arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.). Une relation de longue durée, caractérisée par son intensité, ou l'existence d'enfants communs constituent des indices d'un concubinage stable, de nature à l'assimiler à une véritable union conjugale (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; la longue durée de la vie commune n'est cependant pas seule décisive (cf. arrêt du Tribunal E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1 et réf. cit.). 3.2.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs. Il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. arrêts de la

E-6782/2023 Page 10 CourEDH Serife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Ratzenböck et Seydl c. Autriche du 26 octobre 2017, requête n° 28475/12, par. 29 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1). 3.2.3 Le Tribunal fédéral a également admis qu'on ne saurait retenir une durée prédéfinie, en deçà de laquelle un concubin se verrait automatiquement nier le droit dont il se prévaut. Si plusieurs années de vie commune représentaient un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles n'étaient pas à elles seules décisives, le juge devant au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune, afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci pouvait être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa ; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, d’après les allégations du recourant, celui-ci a rencontré sa compagne en 2011, alors qu’ils étaient tous les deux âgés de (...) et (...) ans. Encore étudiante, B._______ était à cette époque domiciliée à C., dans un appartement qu’elle louait et situé à l’adresse « (...) ». Toujours selon les allégations du recourant, le couple s’est fréquenté peu à peu pour finalement emménager ensemble à la fin de l’année 2012 à l’adresse précitée, le recourant ayant néanmoins conservé son adresse officielle au domicile de ses parents à C. (« (...) »). Le couple aurait ainsi fait ménage commun, de manière officieuse, jusqu’à l’arrestation du recourant, survenue en 2016. A partir de 2021, B._______ aurait officiellement pris domicile auprès du recourant et de sa famille à l’adresse « (...) ». Ces allégations ne sont pas contestées en tant que telles. Toutefois, elles ne suffisent pas à établir que l’intéressé et sa compagne sont engagés dans une relation de couple d’une durée et d’une intensité telle qu’elle serait assimilable à une véritable union conjugale. En effet, à admettre, comme allégué, que le recourant et B._______ se fréquentent depuis 2011 (ou, selon une autre version, depuis 2013), force est d’abord de constater qu’ils n’ont pas immédiatement emménagé ensemble. S’ils ont certes allégué avoir vécu sous le même toit à l’adresse de B._______ dès le début de leur relation, l’intéressé a néanmoins conservé son adresse située à « (...) », qu’il considère comme son domicile. Preuve en est, comme retenu par le SEM et contrairement à ce

E-6782/2023 Page 11 qui est allégué dans le cadre de la présente procédure, que l’intéressé a déclaré lors de son audition sur les motifs d’asile qu’il avait vécu à C., au domicile de ses parents (« (...) »), de 2006 à 2016, et qu’il se trouvait précisément à cet endroit au moment de son arrestation en mars 2016 (cf. PV d’audition du 04.11.2022, R18 à R20). Aussi, sans exclure en soi que l’intéressé ait sporadiquement séjourné chez son amie durant cette période, on ne saurait admettre, comme allégué dans le recours, qu’il vivait de manière durable dans l’appartement de sa partenaire à « (...) », ni qu’il avait alors déjà le projet de s’établir et s’unir sur le long terme avec celle-ci. Il est vrai que le contrat de bail à loyer conclu par B. en 2011 comporte la signature du recourant, lequel s’est vraisemblablement porté garant du paiement de son loyer, en versant des sûretés à hauteur de 350 TL (Livre turque ; TRY). De même, la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau de la municipalité remplie par B._______ comporte la signature du recourant et certaines des factures relatives au paiement du loyer sont établies à son nom, si bien que l’on ne peut exclure que celui-ci s’est également acquitté du loyer à partir de l’année 2013, à tout le moins en partie. Cela étant, le seul fait de se porter garant d’un loyer, voire de payer toutes ou certaines factures y relatives, ne suffit pas en soi à prouver l’existence d’un véritable ménage commun. A fortiori, cet élément ne démontre pas davantage, ni ne rend vraisemblable, le sérieux de la relation qui lie le recourant à sa compagne. En effet, en 2011, B._______ était encore étudiante. Il est dès lors possible que le recourant, actif professionnellement, l’ait occasionnellement soutenue financièrement dans ce cadre, sans toutefois qu’il existe entre eux une véritable interdépendance financière, voire la volonté de former une communauté économique sur le long terme. De même, on ne saurait déduire de l’assistance financière accordée par le recourant en faveur de son amie qu’ils avaient, à cette époque, le projet de former un ménage commun, étant rappelé que le recourant figure sur le bail uniquement en tant que garant et non en qualité de (co)locataire. 3.3.2 En l’absence de document officiel relatif à la résiliation du contrat de bail à loyer de l’appartement de B._______ situé à l’adresse « (...) », il y a lieu de considérer qu’elle y a vécu officiellement jusqu’en 2021, date à laquelle elle a emménagé chez le recourant et sa famille. Or, sur ce point, le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles son amie – qui, d’après ses allégations, s’entend très bien avec sa belle-famille – n’a pas officiellement transféré son logement auprès de celle-ci plus tôt. Une telle démarche aurait en effet été dans leur intérêt, en particulier pour des motifs

E-6782/2023 Page 12 financiers, B._______ n’ayant aucune raison légitime de conserver son logement situé à l’adresse précitée sans y vivre. 3.3.3 Il convient en outre de relever que, d’après l’ATF 140 V 50 cité par le SEM dans sa décision, si un concubinage est considéré comme stable après en principe deux ans de vie commune, la durée du concubinage n’est à elle seule pas déterminante ; il sied au contraire d’examiner les circonstances du cas d’espèce, à savoir notamment l’existence d’une assistance financière et d’un soutien mutuel entre les concubins. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017, également cité par l’autorité inférieure dans sa décision, il en ressort que le concubinage est présumé lorsque la relation de partenariat est vécue depuis longtemps comme un mariage ou que des indices concrets laissent présager un mariage imminent, la nature et la stabilité de la relation entre les concubins devant être équivalentes à celles d'un mariage. Toujours selon cette jurisprudence, outre le ménage commun, il convient également de prendre en compte l’intérêt des partenaires et leur attachement l'un à l'autre, par exemple par le biais d'enfants ou d'autres circonstances telles que la prise de responsabilités réciproques (cf. arrêt 2C_880/2017 précité consid. 3.1). De tels éléments font défaut en l’espèce. Si l’intéressé et sa compagne sont vraisemblablement fiancés depuis 2016 et que les préparatifs de leur mariage ont démarré (cf. procès-verbal d’audition du 4 novembre 2022, R67), ils ne sont pas encore mariés au regard de la loi. Le fait qu’ils se soient unis religieusement selon le rite alévi en avril 2022 n’est pas déterminant. A cet égard, il convient de relever que même s’ils ont été empêchés, comme allégué, de célébrer leur mariage civil en raison des problèmes rencontrés par l’intéressé avec les autorités et sa détention, ils ne se sont pas mariés – ni n’ont tenté de le faire – pendant la période comprise entre la libération du recourant et son départ du pays (soit entre le 22 janvier 2022 et le 22 juin 2022), quand bien même les démarches étaient déjà entamées. 3.3.4 A noter encore que le recourant n’a versé aucun moyen de preuve au dossier de nature à établir le sérieux de sa relation de couple. Les nombreuses photographies produites représentant l’intéressée et sa belle- famille apparaissent à cet égard insuffisantes. La demande d’autorisation de visite en détention et les nombreuses correspondances adressées par B._______ à son fiancé tendent quant à elles à démontrer que le couple entretenait une relation épistolaire pendant la détention du recourant. Elles ne suffisent toutefois pas à établir que le couple avait l’intention de mener une relation de couple durable et sincère à la sortie du recourant. Enfin, les

E-6782/2023 Page 13 documents versés au dossier le 11 mars 2025, à savoir une prescription de médicaments et la résiliation du contrat de travail de B., n’apparaissent d’aucun secours, rien n’indiquant au demeurant que le trouble anxiodépressif dont elle est affectée et la fin de sa relation de travail aient un quelconque lien concret avec le recourant. En outre, si les intéressés étaient véritablement engagés dans une relation assimilable au concubinage stable et qualifié, c’est-à-dire avec la volonté de former une communauté de destins et de s’accorder une véritable assistance financière, ils auraient vraisemblablement été en mesure de produire des éléments supplémentaires, à l’instar de documents bancaires relatifs à l’existence de comptes communs ou de factures de biens et services acquis en commun ou en faveur de leur communauté de vie. Enfin, le fait que le recourant se soit montré peu loquace au sujet de sa fiancée lors de ses auditions plaide également en sa défaveur, étant à cet égard rappelé qu’il n’en a aucunement fait mention le 27 juillet 2022, alors qu’il était interrogé au sujet de son état civil ainsi que de ses relations en Turquie (cf. PV d’audition du 27.07.2022, ch. 1.14 et 3.01), puisqu’il avait alors uniquement indiqué être divorcé depuis 2011 d’une dénommée H.. 3.4 En définitive, la relation qui lie le recourant à B._______ ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale, faute pour ces derniers d’avoir établi son caractère sérieux, durable et exclusif à suffisance de droit. 3.5 Par conséquent, les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi n’apparaissent pas remplies dans le cas d’espèce. 4. Partant, la décision du SEM doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où le recourant a établi son indigence (cf. attestation d’aide financière du 5 décembre 2023, aucun élément ne laissant au demeurant penser qu’il ne serait plus indigent), il y a lieu d'admettre la demande de dispense de

E-6782/2023 Page 14 paiement des frais de procédure, en application de l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais. 5.2 5.2.1 Pour les mêmes raisons et vu les difficultés particulières de la cause, la demande de désignation de Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office doit être admise (cf. art. 61 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi). 5.2.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe cette indemnité sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 5.2.3 En l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre d’honoraires et de débours est arrêtée à un montant de 1'800 francs pour l'activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure, à la charge du Tribunal.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Catalina Mendoza est désignée en qualité de mandataire d’office. 6. Une indemnité de 1'800 francs sera versée à Catalina Mendoza, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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