Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6776/2016
Entscheidungsdatum
11.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6776/2016

Arrêt du 11 novembre 2016 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Sri Lanka, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2016 / N (...).

E-6776/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 15 septembre 2016, les résultats du 16 septembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'elle a obtenu, le (...) 2016, un visa d’entrée Schengen de type C, délivré par l'Ambassade de Norvège à Colombo, valable du (...) 2016 au (...) 2016, la lettre du 21 septembre 2016, envoyée au SEM par le frère de la recourante, bénéficiaire d’un permis C en Suisse, le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, du 28 septembre 2016, la demande du 13 octobre 2016 du SEM aux autorités norvégiennes aux fins de prise en charge de l’intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse desdites autorités, transmise au SEM le 18 octobre 2016, acceptant la responsabilité de la Norvège pour le traitement de la demande d'asile de la recourante, en application de cette même disposition, la décision du SEM du 26 octobre 2016 (notifiée le 1 er novembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son transfert en Norvège, en tant qu’Etat compétent pour examiner sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 novembre 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a demandé à être entendue en audience devant le Tribunal et a conclu, au fond, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2016 ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile,

E-6776/2016 Page 3 les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont le recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 novembre 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il y a lieu d’examiner au préalable la demande de la recourante d'être entendue en audience par le Tribunal, que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3), que, par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après :

E-6776/2016 Page 4 CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79, et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3, et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss), qu’il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile, qu’il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2), et qu’il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3), qu’en l'occurrence, le Tribunal estime que l'admission de la requête d’audition de la recourante ne se justifie pas, dès lors, d’une part, que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction, et, d’autre part, que la requérante a été dûment entendue par l’autorité inférieure sur l’éventualité de son transfert en Norvège ainsi que sur son état de santé, et qu'elle a pu faire valoir également tous ses arguments dans le cadre du recours, que, partant, la demande de la recourante d'être entendue par le Tribunal au cours d'une audience est rejetée, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),

E-6776/2016 Page 5 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (en lien avec les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la

E-6776/2016 Page 6 demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre, auquel cas c'est ce dernier qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

E-6776/2016 Page 7 qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressée a obtenu, le (...) 2016, un visa d’entrée Schengen de type C, délivré par l'Ambassade de Norvège à Colombo, valable du (...) 2016 au (...) 2016, qu'en date du 13 octobre 2016, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités norvégiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 18 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressée, que la recourante conteste toutefois cette compétence en faisant valoir la présence en Suisse de son frère, titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) dans le canton de C._______, et qui serait à même de lui venir en aide, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, applicable aux conditions prévues à l’art. 7 par. 3 dudit règlement, lorsque, du fait, notamment, d’une maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de l’assistance de ses frères ou sœurs résidant légalement dans un des Etats membres, ou son frère ou sa sœur qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le frère ou la sœur ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 4

E-6776/2016 Page 8 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1 – 43), qu’en outre, le lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 suppose que la personne a besoin d’une assistance personnelle, dans le sens d’une présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer, qu’en l’occurrence il ne ressort pas du dossier qu’une telle situation de dépendance personnelle est réalisée dans le cas de la recourante, que, certes, il ressort des déclarations de la recourante lors de son audition, ainsi que des documents médicaux versés au dossier du SEM, que celle-ci souffre d’un diabète non insulinodépendant, que le SEM a toutefois considéré, à juste titre, que son diabète ne saurait constituer un motif de nature à établir un lien de dépendance avec son frère, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en effet, bien que la recourante ait souligné l’importance d’être aidée et accompagnée par son frère en Suisse et précisé ne pas avoir d’autre famille en Europe, elle n’a pas démontré dépendre de l’assistance de ce dernier pour l’un des motifs énoncés dans la disposition précitée, que, si son frère s'est également déclaré disposé à l’accueillir chez lui et à s'en occuper (cf. courrier du 21 septembre 2016), aucun des certificats

E-6776/2016 Page 9 médicaux au dossier ne fait cependant mention de la nécessité du frère en question dans le suivi thérapeutique de l’intéressée, que, dans sa lettre du 21 septembre 2016, le frère de l’intéressée ne mentionne d’ailleurs pas que celle-ci serait dépendante de lui en raison de sa maladie, mais précise seulement qu’il souhaite pouvoir l’accompagner et s’occuper d’elle pour lui permettre de « prendre un bon départ dans le processus qui va se dérouler pour elle en Suisse » et lui offrir un « soutien familial et sécurisant pour se remettre de son histoire », qu’en outre, lors de son audition, l’intéressée a clairement affirmé avoir été traitée au Sri Lanka pour son diabète, précisant notamment qu’elle continuait de prendre ses médicaments depuis son arrivée en Suisse et que l’un deux, le Rosantin, avait été remplacé par un autre médicament, et ajoutant qu’elle s’injectait également de l’insuline, mais qu’elle ne l’avait pas mentionné ni demandé aux médecins suisses, car elle estimait que son état devrait demeurer stable en surveillant son alimentation (« [...] je ne l’ai pas mentionné, ni demandé, je pense que ça devrait aller en équilibrant la nourriture » ; cf. procès-verbal [pv] d’audition du 28 septembre 2016, pt 8.02 p. 10), qu’enfin, si elle a confirmé qu’elle souhaitait vivre auprès de son frère, car il lui serait d’une grande aide, elle n’a pas rejeté la possibilité de vivre dans un autre canton (« [...] si ce n’est vraiment pas possible, je suis d’accord d’aller ailleurs » ; cf. idem, pt 9.01 p. 10), que ses déclarations démontrent qu’elle est parfaitement capable de gérer sa maladie sans aide extérieure, et contredisent les affirmations, présentées pour la première fois au stade du recours, selon lesquelles elle serait complètement perdue et oublierait de prendre ses médicaments, qu’enfin, s’agissant des troubles psychiques allégués dans son recours, force est de constater que ceux-ci n’ont jamais été invoqués lors de la procédure de première instance et ne sont attestés par aucun rapport médical, que, pour ces motifs, ils ne peuvent être retenus, qu’au surplus, le Tribunal relève que les allégations de la recourante, présentées pour la première fois au stade du recours, selon lesquelles elle aurait victime de violences répétées et de viol de la part de son mari, avant et après leur divorce, n’apparaissent pas crédibles,

E-6776/2016 Page 10 qu’en effet, lors de son audition sommaire, interrogée au sujet de son divorce et des harcèlements de son mari, la recourante a seulement précisé que celui-ci lui disait de ne pas aller au travail et qu’il refusait de quitter leur maison commune (cf. pv d’audition du 28 septembre 2016, pt 7.01 p. 9) ; que, toujours selon ses propres dires, elle serait restée au même domicile que son mari, et ce même après leur divorce, ce qui semble contradictoire avec les allégations de viol et de violences présentées au stade du recours (cf. idem, pt 1.14 p. 4), qu’au vu de ce qui précède, le soutien du frère de la recourante apparaît être uniquement d'ordre moral et affectif, et n’entre en conséquence pas dans les cas de dépendance visés à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, la présence en Suisse du frère de l'intéressée ne peut être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III ; qu'en effet, ainsi que l’a à juste titre retenu le SEM dans sa décision du 26 octobre 2016, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre pas dans la notion de membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, qu’en définitive, la Norvège est bien l’Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la

E-6776/2016 Page 11 protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un risque concret que les autorités norvégiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que l'intéressée n'a manifestement pas démontré que ses conditions personnelles d'existence en Norvège revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ses affections médicales, à savoir un diabète non insulinorequérant, ne font pas obstacle à son transfert en Norvège, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,

E-6776/2016 Page 12 qu’en l’espèce, les problèmes de santé de la recourante n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Norvège serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que l'intéressée n'a en effet pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert vers la Norvège représenterait un danger concret pour sa santé, en lien avec les affections dont elle souffre, qu'elle n'a également pas établi que les atteintes à sa santé seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger et de rendre son transfert illicite, que, liée par la directive Accueil, la Norvège doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ces conditions, le diabète de la recourante pourra être pris en charge en Norvège, le cas échéant par la poursuite du traitement en cours, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, si l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités norvégiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressée ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que la recourante sera privée du soutien et des structures offertes par la Norvège, qu'au surplus, il incombe à l'intéressée, qui n'a pas encore déposé en Norvège de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte,

E-6776/2016 Page 13 qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Norvège n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers la Norvège et d'examiner lui-même sa demande d'asile, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base des éléments de fait alors à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demande d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et 2 PA ; cf. également art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),

E-6776/2016 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6776/2016 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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