Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6716/2019
Entscheidungsdatum
30.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6716/2019

Arrêt du 30 décembre 2019 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2019.

E-6716/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) le 3 novembre 2019, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 11 novembre 2019 (art. 26 al. 3 LAsi), la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM et dont il ressort que A._______ a déposé une demande d'asile, le (...) 2016, en Allemagne, le compte rendu de l’entretien téléphonique individuel du 14 novembre 2019, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la possible compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays (« entretien Dublin ») et à l’occasion duquel il a déclaré en substance avoir reçu une décision d’asile négative en Allemagne, souffrir de problèmes (...) et ne pas vouloir prendre contact avec son père et sa grand-mère résidant en Suisse avant que sa procédure ne soit éclaircie, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée, le même jour, par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative des autorités allemandes compétentes du 20 novembre 2019, précisant que l’intéressé s’est vu octroyer la protection subsidiaire en Allemagne et que le règlement Dublin n’était dès lors plus applicable, le courrier du même jour, par lequel le SEM a donné la possibilité au requérant de se déterminer sur son éventuel renvoi en Allemagne, au regard de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,

E-6716/2019 Page 3 la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM aux autorités allemandes en date du 21 novembre 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368), le formulaire « F2 » du 15 novembre 2019, transmis au SEM le 25 novembre 2019, duquel il ressort que l’intéressé a consulté l’infirmerie pour une (...) droite, une perte de poids en cours d’investigation, une (...) en cours d’investigation ainsi que d’un eczéma aux mains, la prise de position du 25 novembre 2019 de l’intéressé sur la réponse des autorités allemandes du 20 novembre 2019, la réponse des autorités allemandes du 28 novembre 2019, acceptant la reprise du requérant sur leur territoire, sur la base de la directive et de l’accord précités, le projet de décision du SEM du 3 décembre 2019, le formulaire « F2 » du 29 novembre 2019, transmis au SEM le 2 décembre suivant et duquel il ressort qu’une consultation médicale est prévue le 14 janvier 2020 afin d’examiner l’origine de son (...) droite, la seconde prise de position du 10 décembre 2019 de l’intéressé sur le projet de décision du 3 décembre 2019, la décision du 11 décembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Allemagne, considérée comme Etat tiers sûr, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 décembre 2019, contre cette décision et par lequel l’intéressé conclut, en substance, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale,

E-6716/2019 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), qu’il y a ainsi lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile, même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, devant cependant le faire, par exemple, lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. Message du Conseil

E-6716/2019 Page 5 fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, in : FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens des art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, consultable sous : <http://www.ejpd. admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12142.html>), que dans le cas d’espèce, les autorités allemandes ont expressément accepté, le 28 novembre 2019, la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, l’Allemagne lui ayant accordé la protection subsidiaire, que ces points n'ont pas été contestés dans le recours, ni dans les deux prises de position des 25 novembre et 10 décembre 2019, qu’en outre, le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait inférer que l’intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit dès lors être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi),

E-6716/2019 Page 6 que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que, s’agissant de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que le recourant pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé soutient certes qu’il y a vécu dans une situation d’isolement et de détresse sociale, à cause de ses problèmes (...) et du refus des autorités de prendre en charge l’achat de prothèses (...), qu’en outre, il ressort des formulaires « F2 » des 15 et 29 novembre 2019, que le recourant souffre d’une « (...) droite », d’un eczéma aux mains ainsi que d’une (...) et d’une perte de poids en cours d’investigation, que, cela étant, le renvoi, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH – en raison d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination - que dans des cas très exceptionnels, soit en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [§ 179 s.] ainsi que Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10 [§ 70 s. et 76]), qu’il en va de même en ce qui concerne le retour forcé de personnes touchées dans leur santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, en particulier § 183, et arrêts cités), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas,

E-6716/2019 Page 7 que, sans vouloir minimiser les problèmes rencontrés par le recourant, il n’y a pas lieu de considérer que les affections dont il souffre sont d’une gravité telle que son renvoi vers l’Allemagne serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, ce d’autant moins que cet Etat dispose de structures de soins similaires à celles existant en Suisse, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de santé requiert, le cas échéant, et auxquels il a droit au vu de la protection subsidiaire dont il bénéficie dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-648-2019 du 14 février 2019), que, dans ce contexte, indépendamment de la vraisemblance de l’isolement social dû à sa perte (...) et de la nécessité de prothèses (...) alléguées par le recourant, il doit être retenu que son renvoi en Allemagne sans ses dernières, ne l’exposerait pas à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu’il appartient à l’intéressé d’y faire valoir, le cas échéant, ses droits auprès des autorités compétentes à son retour, qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est infondé, que, par ailleurs, l’intéressé se prévaut implicitement de l’art. 8 CEDH, au motif que son père et sa grand-mère résidant en Suisse sont les seuls à même de lui apporter le soutien dont il a besoin, que cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, qu’en effet, ladite disposition consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (en ce sens, cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), que l'extension de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d’un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159 ; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.),

E-6716/2019 Page 8 que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, la grand-mère du recourant ne fait pas partie de membres de la famille proche au sens précité, que, s’agissant de son père, le recourant a indiqué ne pas l’avoir revu depuis de nombreuses années et refusé de le mettre au courant de ses problèmes de santé ainsi que de sa présence en Suisse jusqu’à droit connu sur sa procédure d’asile, que, cela étant, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve qu’il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et son père ou sa grand-mère en raison de ses problèmes de santé, notamment en raison de sa (...), et qu’il dépendrait de l’assistance permanente de ces derniers dans sa vie quotidienne, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer l’application de l’art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l’UE et de l’AELE est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral précité, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, hormis les motifs déjà discutés sous l’angle de la licéité, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en effet, selon les formulaires « F2 » des 15 et 29 novembre 2019, l’intéressé ne nécessite actuellement aucun traitement, mis à part une consultation auprès d’un spécialiste pour ses troubles (...),

E-6716/2019 Page 9 qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que, partant, cette mesure est aussi raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, qu’ainsi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b LAsi), (dispositif : page suivante)

E-6716/2019 Page 10

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. A titre exceptionnel, il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Miléna Follonier

Expédition :

Zitate

Gesetze

24

CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 26 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEI

  • art. 83 LEI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 32 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

UE

  • art. 18 UE

Gerichtsentscheide

6