B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6579/2019
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Constance Leisinger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), et B., né le (...), Irak, mineurs représentés d’une part, par leur père, C., par l’intermédiaire de Charles Navarro, avocat, NAVARRO AVOCATS, ci-après le recourant, et, d’autre part, par leur mère, D., par l’intermédiaire de Sandeep Pai, avocat, LEGALEX Avocats, ci-après la recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 novembre 2019.
E-6579/2019 Page 2 Faits : A. Le 9 novembre 2016, C._______ et son épouse, D., ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux et leurs enfants, A. et B.. B. Lors de l’audition sommaire du 24 novembre 2016, C. a déclaré qu’il était d’ethnie kurde, qu’il était né à E._______ (...), dans la province du même nom, et qu’il avait accompli toute sa scolarité dans cette province. Suite à son mariage avec D., le (...) 2007, à E., il se serait installé avec elle dans le village de G., situé dans la province de H.. Il y aurait exercé sa profession de (...).
S’agissant de ses motifs d’asile, il a allégué qu’il avait subi des mauvais traitements consécutivement à la prise, le (...) mars 2016, de ce village par l’organisation DAESH, à l’instar de son épouse et de leur enfant, B.. Il aurait été enlevé, séquestré, frappé, puis laissé pour mort. Il se serait réveillé dans un hôpital à H., puis aurait été hospitalisé à E.. L’enfant B. aurait également dû être hospitalisé aux urgences à H., avant d’être transféré à E. afin d’y réduire par ostéosynthèse une fracture à sa jambe droite, causée par DAESH. Le 10 octobre 2016, la famille aurait quitté E._______ et rejoint la Turquie. C. Lors de l’audition sommaire du 24 novembre 2016, D._______ a déclaré qu’elle était née et avait commencé sa scolarité à E.. Depuis 2003, elle aurait vécu à G., soit le village d’origine de ses parents qui en auraient été chassés en 1972. Elle a confirmé que, le 10 octobre 2016, elle, son époux et leurs enfants avaient quitté E._______ et rejoint la Turquie, consécutivement aux violences endurées courant mars 2016 à G._______ de la part de DAESH. D. D.a Par décision du 15 février 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de son épouse et de leurs enfants, a pro- noncé leur renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a or- donné l’exécution de cette mesure.
E-6579/2019 Page 3 D.b Par décision du 24 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande du 17 juillet 2017 de reconsidération de sa décision du 15 février 2017. Cette demande a été déposée par le précédent mandataire de C., de son épouse et de leurs enfants, soit I., avocat à J.. Elle était motivée par les problèmes de santé psychique de la mère de famille et de l’enfant B.. Elle était accompagnée de rapports médicaux concernant ceux-ci, datés des 6 et 11 juillet 2017, faisant état dans leurs anamnèses de la fracture à la jambe causée à B._______ par un membre de DAESH le 1 er mars 2016 et du retrait du matériel d’ostéosynthèse en Suisse, le 13 avril 2017. D.c Par décision du 4 septembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 15 février 2017 et constaté la compétence de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile en raison de l’échéance du délai de transfert. E. Le 14 mars 2018, C._______ et son épouse ont été entendus, l’un après l’autre, sur leurs motifs d’asile et ceux de leurs enfants. A cette occasion, ils ont produit en particulier leurs cartes d’identité et celles de leurs enfants. F. Par une première décision datée du 4 novembre 2019, notifiée le lende- main à son précédent mandataire, le SEM a refusé de reconnaître la qua- lité de réfugié à C._______ et à ses deux enfants, A._______ et B., pour défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. Par une seconde décision datée du même jour, notifiée le lendemain au même mandataire, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à D., pour défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exé- cution de cette mesure. H. Par mémoire du 2 décembre 2019, D., agissant pour elle et ses enfants, A. et B._______, a interjeté recours par l’intermédiaire de Sandeep Pai, avocat, contre la décision du 4 novembre 2019 du SEM la concernant.
E-6579/2019 Page 4 La recourante reproche au SEM de ne lui avoir pas adressé de décision concernant ses enfants, dont elle a le droit de garde exclusif. Elle invoque l’impossibilité pour elle de prendre contact avec son époux pour tenter d’obtenir des informations utiles à l’appui de son recours, en raison des risques qu’une telle démarche susciterait pour elle. Bien qu’elle ne sache pas si le SEM a déjà rendu une décision relative à ses enfants, elle déclare formellement déposer un recours contre une éventuelle décision les concernant. Indépendamment de ses propres motifs de protection, elle fait valoir d’ores et déjà que le principe de l’unité de la famille s’oppose à tout renvoi de sa personne ou de ses enfants qui conduirait à leur séparation. Elle conclut ainsi, pour elle-même et ses enfants, à la notification immé- diate de toute décision rendue dans la procédure relative aux enfants, à l’octroi d’un délai pour compléter le recours dirigé contre la décision les concernant, à l’annulation des décisions relatives à sa personne et à ses enfants, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en leur faveur, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle sollicite l’assistance judiciaire to- tale et la consultation du dossier du SEM relatif à ses enfants. A l’appui de son recours, elle a produit la copie de radiographies de la jambe droite de son fils B., prises en mai 2016. Elle a également fourni (par courrier séparé du même jour) une copie du procès-verbal de l’audience du (...) juillet 2018 de conciliation entre elle et son époux en matière de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal civil (...). Lors de cette audience, il a été convenu de la prise par C. d’un domicile séparé de celui de son épouse, pour une durée indéterminée, au plus tard le 31 août 2018, de l’octroi à celle-ci de la jouissance du domi- cile conjugal et du droit de garde sur les enfants A._______ et B., et de l’octroi à C. d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente préalable, tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux, ainsi que la moitié des va- cances scolaires et des jours fériés. Cette convention signée en audience a été ratifiée séance tenante par le tribunal et vaut prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. I. Par acte du 4 décembre 2019, C., agissant pour lui et ses enfants, A. et B._______, a interjeté recours par l’intermédiaire de Charles Navarro, avocat, contre la première décision du SEM du 4 novembre 2019
E-6579/2019 Page 5 précitée. Il conclut, pour lui et ses deux enfants à l’annulation de cette dé- cision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiai- rement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite également l’assistance judiciaire totale.
Dans les motifs de son mémoire, le recourant fait valoir qu’il vit séparé de son épouse et de leurs deux fils. Indépendamment de ses propres motifs de protection, qui ne se recoupent pas totalement avec ceux de son épouse, il expose que, de son point de vue, ses enfants A._______ et B._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, le premier ayant été témoin des exactions commises par DAESH sur sa famille et le second ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle. Il ajoute que ses enfants doivent à tout le moins être admis provisoirement en Suisse, en raison de leurs problèmes de santé et de leur très jeune âge. Il reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération les lésions phy- siques et psychiques dont souffre son cadet B., dont la séparation d’avec ses parents aurait un impact catastrophique sur son développe- ment ; dans ce sens, son renvoi de Suisse sans ses enfants violerait le principe de l’unité familiale, « vu leur intérêt prépondérant à grandir au côté de leur père ». Il soutient enfin que la cause doit être retournée au SEM pour qu’il procède à une expertise physique et psychologique de son cadet pour déterminer les corrélations entre, d’une part, les lésions physiques présentées, respectivement le traumatisme psychologique et, d’autre part, les sérieux préjudices que son fils et lui-même ont subis dans les mêmes circonstances. Il a produit une attestation du 28 novembre 2019 de la pédiatre de l’enfant B., Dre K., et une attestation du 3 décembre 2019 des Dres L. et M._______ du service de psychiatrie ayant pris en charge le suivi de cet enfant depuis le 13 novembre 2019 et un bilan pé- dopsychiatrique en cours le concernant, suite à une première évaluation par un confrère, courant 2018, évoquant un état de stress post-trauma- tique. J. Dans son courrier du 13 décembre 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son avocat, rappelle sa demande d’envoi d’une copie complète du dos- sier concernant les deux enfants, en particulier de la décision du SEM concernant les enfants A._______ et B._______ et d’une copie du recours interjeté par Charles Navarro.
E-6579/2019 Page 6 K. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dispo- sition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1 er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi- gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap- précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé- cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
E-6579/2019 Page 7 renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse- ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé- quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Ju- risprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n o 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3 e éd., 2013, n o 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obliga- tion de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Il appert du recours déposé par le recourant que celui-ci n’a pas la garde de ses enfants. Ce fait est d’ailleurs confirmé par les données enre- gistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), selon lesquelles le recourant a une adresse distincte de celle de son épouse et de leurs enfants, depuis le 31 août 2018, les pièces dernière- ment versées au dossier l’établissent. Par conséquent, la cause du recou- rant est disjointe d’avec celle de ses enfants A._______ et B.. La première cause est enregistrée sous le numéro de dossier E-6493/2019 et la seconde, celle des enfants, sous le numéro E-6579/2019. 3.2 Deux recours ont été présentés au nom et pour le compte des enfants A. et B._______ contre la décision du 4 novembre 2019 les concernant : le premier, le 2 décembre 2019, par le représentant de leur mère, le second, le 4 décembre 2019, par le représentant de leur père. A la lecture des mémoires de recours, les parents et leurs avocats respectifs ne se sont apparemment pas concertés dans l’accomplissement de cette démarche. Au contraire, tant le recourant que la recourante invoquent, cha- cun en sa faveur, le bénéfice du respect du principe de l’unité familiale. 3.3 En l’espèce, le Tribunal considère que leurs enfants sont présumés in- capables de discernement dans la procédure d’asile en raison de leur jeune âge, à savoir respectivement (...) et (...) ans au moment du dépôt de la demande d’asile, ainsi que (...) ans et (...) ans révolus au moment du dépôt des recours. Ils ont la capacité d’ester en justice contre la décision
E-6579/2019 Page 8 de refus d’asile et de renvoi les concernant par le truchement de leurs re- présentants légaux, dès lors que leurs demandes d’asile s’inscrivent dans le cadre de la défense de droits strictement personnels relatifs (cf. arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 à 2.3 et réf. cit.). C._______ et son épouse disposent de l’autorité parentale conjointe (cf. art. 296 al. 2 CC). En conséquence, ils ont tous les deux la qualité pour agir devant le Tribunal au nom et pour le compte de leurs enfants. En re- vanche, exerçant ensemble l’autorité parentale, ils étaient tenus de se concerter et de déposer un seul et même mémoire de recours à l’encontre de la décision du 4 novembre 2019 concernant leurs enfants, le cas échéant par l’intermédiaire de l’un de leurs avocats respectifs. A défaut de respect de cette obligation, il y a lieu de déterminer lequel des deux recours des 2 et 4 décembre 2019 interjetés auprès du Tribunal au nom et pour le compte de ces enfants, dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. an- cien art. 108 al. 6 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, est recevable. 3.4 Le SEM a lié le sort de ces deux enfants à celui de leur père en rendant une seule et même décision d’asile et de renvoi les concernant tous les trois. Par conséquent, seul leur père se voit reconnaître la qualité pour agir devant le Tribunal contre cette décision au nom et pour le compte de ces enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). 3.5 Le recours (surnuméraire) déposé le 2 décembre 2019 par la recou- rante contre la décision du 4 novembre 2019 concernant ses enfants doit donc être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Le Tribunal examine d’office, à titre préliminaire, si c’est à bon droit que le SEM a rendu une seule décision négative en matière d’asile et de renvoi concernant le recourant et ses enfants, liant ainsi leurs sorts. 4.2 Comme l’a constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.4. ; voir aussi ATF 142 III 481), les nouvelles dis- positions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, en- trées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont fait de l'autorité parentale conjointe la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), ont intégré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et ont nouvellement imposé au parent détenteur de la garde de fait sur l'enfant d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent, du
E-6579/2019 Page 9 juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 CC).
Le Tribunal fédéral a constaté l’absence en droit suisse de règles explicites de coordination entre les procédures d’asile et les procédures civiles de protection des enfants ; bien que chaque autorité compétente statue de manière indépendante dans son domaine, chacune doit prendre connais- sance des décisions de l’autre, compte tenu de leurs éventuelles influences réciproques (cf. arrêt 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1). En parti- culier, les enfants étrangers mineurs partagent en règle générale le sort de droit des étrangers de leur parent qui a l’autorité parentale et le droit de garde de fait (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4). En effet, ils sont tenus de quitter la Suisse avec le parent qui assure (de manière prépondérante) leur prise en charge, si celui-ci n’a plus aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139 II 393 cons. 4.2.3). Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA), toujours d’actualité (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.2 ; voir aussi parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-6789/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2, E-3876/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3), une séparation de fait des époux constitue une exception tant à l’octroi de l’asile familial prévu à l’art. 51 LAsi (comme circonstance particulière, cf. JICRA 2002 n o 20 consid. 4b) qu’au principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi (cf. JICRA 2004 n o 12). Autrement dit, la jurisprudence admet une excep- tion tant au principe de l’unité de statut du noyau familial qu’à celui de l’unité de la famille en présence d’une famille au sens étroit (unie par les liens du mariage) ne vivant pas en communauté familiale ensuite d’une séparation de fait. 4.3 En l’espèce, comme mentionné au considérant 3.1, il ressort des don- nées enregistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) que le recourant a une adresse distincte de celle de son épouse et de leurs enfants, A._______ et B., depuis le 31 août 2018. La garde des enfants a été attribuée à leur mère lors de l’audience de conci- liation du 16 juillet 2018 (cf. Faits let. H à J). Ces enfants vivent donc avec leur mère qui a l’autorité parentale conjointe et le droit de garde de fait. Compte tenu de la jurisprudence citée au considérant précédent et de la situation du présent cas du point de vue du droit de la famille (inchangée depuis le prononcé de la décision attaquée), il y a lieu de retenir qu’en matière d’asile et de renvoi, les enfants A. et B._______
E-6579/2019 Page 10 partagent, du moins temporairement, le sort de leur mère, qui dispose du droit de garde (de fait) et avec laquelle ils vivent effectivement en commu- nauté, mais non du sort de leur père, qui ne dispose que d’un droit de visite. 4.4 Par conséquent, le SEM a violé le droit fédéral en liant la cause des enfants A._______ et B._______ en matière d’asile et de renvoi à celle de leur père, plutôt qu’à celle de leur mère. 5. A la lecture de la décision dont est recours, il est encore constaté que le SEM a omis de statuer sur le sérieux préjudice (sérieuse atteinte à l’inté- grité corporelle occasionnée par un membre de DAESH) qu’aurait, d’après ses parents, subi l’enfant B., le 1 er mars 2016. Le SEM devra vé- rifier si son devoir d’examen de la vraisemblance des circonstances allé- guées par les parents, lesquelles seraient à l’origine de la fracture (entre- temps réduite) à la jambe droite de cet enfant, nécessite une audition de celui-ci en présence de sa mère, malgré l’âge de cet enfant au moment du traumatisme allégué ([...] ans révolus) et, en cas de renonciation à une telle audition, motiver ce choix dans la nouvelle décision à prendre. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 4 décembre 2019 en tant qu’il est déposé par le recourant au nom et pour le compte de ses enfants A. et B._______ est admis, dans le sens que la décision du SEM du 4 novembre 2019 est annulée en tant qu’elle concerne ces enfants, pour violation du droit fédéral. La cause, en tant qu’elle concerne les enfants A._______ et B._______, est retournée au SEM pour qu’il constitue un dossier ou un sous-dossier séparé concernant ceux-ci, qu’il procède à l’éventuelle instruction complé- mentaire s’imposant et qu’il rende une nouvelle décision (séparée) les concernant. Dans l’hypothèse où, au moment du prononcé de cette nou- velle décision, la mère exercerait toujours la garde de fait (exclusive) et l’autorité parentale conjointe sur ces enfants, il appartiendrait au SEM de notifier dite décision au représentant de la mère, tout en en adressant un duplicata par pli recommandé au représentant du père qui disposerait alors également de l’autorité parentale.
E-6579/2019 Page 11 7. 7.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé- dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou- rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd., 2016, n o 14, p. 1314). 7.2 Partant, pour l’examen du recours déposé par le père des enfants A._______ et B._______, en leur nom et pour leur compte, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande de dis- pense de leur paiement devient donc sans objet. 7.3 En outre, des dépens doivent lui être accordés dès lors qu’il est lui- même représenté par Charles Navarro, pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de décompte, ils sont fixés sur la base du dos- sier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Tenant compte du fait que la mo- tivation concernant les enfants n’est constitutive que d’une partie réduite du mémoire de recours et que le présent arrêt est rendu en application d’office du droit et fondé sur des motifs différents, le Tribunal estime que le versement d’un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. 7.4 Partant, la demande de désignation de Charles Navarro comme avocat d’office dans la présente procédure est sans objet. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de son recours du 2 décembre 2019 contre la décision du 4 novembre 2019 du SEM concernant ses enfants, la recou- rante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, vu le caractère surnuméraire de ce recours et les circonstances particulières de l’affaire, le Tribunal renonce à la perception desdits frais. Ceux-ci sont donc entiè- rement remis (cf. art. 6 let. b FITAF). 8.2 Vu l’issue de ce recours, il n’est pas accordé de dépens pour les frais de représentation engagés par la recourante au nom et pour le compte de
E-6579/2019 Page 12 ses enfants. A noter au demeurant que ces frais ne sauraient être considé- rés comme nécessaires au sens des art. 7 et 8 FITAF, vu le recours du père, destinataire principal de la décision attaquée. 8.3 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de ce même recours, la demande de désignation de Sandeep Pai comme avocat d’office de la recourante, agissant au nom et pour le compte de ses enfants, doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA ; voir aussi ancien art. 110a LAsi).
(dispositif : page suivante)
E-6579/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause des enfants A._______ et B._______ est disjointe de celle de leur père, C.. 2. Le recours du 2 décembre 2019 de D. contre la décision du SEM du 4 novembre 2019 concernant les enfants A._______ et B._______ est irrecevable. 3. Le recours du 4 décembre 2019 de C._______ contre la décision du SEM du 4 novembre 2019 en tant qu’elle concerne les enfants A._______ et B._______ est admis, dans le sens des considérants. 4. La décision du 4 novembre 2019 du SEM est annulée en tant qu’elle con- cerne les enfants A._______ et B._______. Le dossier de la cause est re- tourné au SEM, à charge pour lui de constituer un dossier ou un sous- dossier séparé pour ces enfants, de procéder à une éventuelle instruction complémentaire et de rendre une nouvelle décision les concernant. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera la somme de 300 francs au recourant à titre de dépens pour les frais engagés au nom et pour le compte de ses enfants. 7. La demande de désignation de Charles Navarro comme avocat d’office du recourant, agissant au nom et pour le compte de ses enfants, est sans objet.
(fin du dispositif : page suivante)
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Il n’est pas accordé de dépens pour les frais engagés par la recourante au nom et pour le compte de ses enfants. 9. La demande de désignation de Sandeep Pai comme avocat d’office de la recourante, agissant au nom et pour le compte de ses enfants, est rejetée. 10. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à celui de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux