Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6534/2025
Entscheidungsdatum
24.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6534/2025

Arrêt du 24 novembre 2025 Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Angola, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 août 2025 / N (...).

E-6534/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 16 juin 2025 en Suisse par le recourant, la carte d’identité délivrée au recourant le (...), saisie à cette occasion par le SEM, le journal de soins du 18 juin 2025, dont il ressort que le recourant, qui avait nécessité 26 points de suture prétendument des suites d’une agression à l’arme blanche (sans autre précision), s’était vu retirer les agrafes la veille, avec une bonne cicatrisation, le mandat de procuration signé le 19 juin 2025 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B., la lettre du 14 juillet 2025 du SEM de convocation du recourant à l’audition sur ses motifs d’asile du 8 août 2025, le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile du 8 août 2025, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, être né dans la province (recte : municipalité) de C. de père angolais et de mère congolaise, et avoir vécu depuis 2007 à Luanda dans le quartier de D._______ ; que (...) du lundi au vendredi dans son propre (...), il aurait également travaillé en soirée comme (...) et (...) ; que depuis 2007, il aurait encore travaillé les week-end comme (...) ; qu’en 2009, il se serait converti à l’islam ; qu’en 2025, à environ cinq reprises, pendant (...) l’auraient traité de sorcier influençant les résultats (...) et menacé de mort, menaces qu’il n’aurait pas prises au sérieux même si deux de ses amis (...) auraient déjà été tués (...) ; qu’à une reprise, il aurait également été menacé de mort dans son quartier par un groupe de personnes dont une aurait porté un T- shirt (...) ; que (...) ; que dans la nuit du (...) mai 2025, sept ou huit personnes habillées en civil, cagoulées et armées, probablement (...), se seraient introduites chez lui, l’auraient ligoté, traité de sorcier et frappé jusqu’à ce qu’il perdît connaissance ; qu’ils l’auraient laissé pour mort dans un quartier avoisinant ; que le lendemain, il aurait repris connaissance et serait rentré chez lui, découvrant que sa concubine, E._______, et leur enfant de (...) ans avaient été enlevés ; que le lendemain, il aurait porté plainte au poste de police et les policiers lui auraient promis de rechercher ceux-là ; que, le (...) mai 2025, atteint de douleurs insupportables au (...), il se serait rendu à l’hôpital, où il aurait été opéré le lendemain ; qu’à la fin de son hospitalisation, il ne serait pas retourné chez lui, un ami l’ayant prévenu qu’il devait quitté l’Angola s’il voulait avoir la vie sauve, des

E-6534/2025 Page 3 individus étant à sa recherche pour le tuer ; qu’il aurait ainsi quitté l’Angola le (...) juin 2025 avec l’aide d’un passeur ; que son fils aurait été retrouvé par une amie devant un hôpital, tandis que le corps de sa concubine reposait à la morgue ; que le (...) 2025, il aurait en effet été informé par ladite amie de l’assassinat de sa concubine ; qu’il serait depuis lors atteint dans sa santé mentale, avec un rendez-vous prévu à F._______ à B._______ le soir même de l’audition, les documents produits, sous la forme de copies, lors de cette audition, à savoir : deux certificats de décès de E._______ le (...) 2025 ; une facture de la morgue de l’hôpital du (...) 2025 ; un extrait d’un journal faisant état des activités de (...) comportant une photographie sur laquelle il apparaîtrait ; et son permis de conduire angolais, une clé USB également produite à cette occasion et dont il a expliqué qu’elle comportait trois enregistrements vidéos dont deux le représentant (...) et une représentant le corps de sa compagne à la morgue, le projet de décision négative du SEM du 15 août 2025, la prise de position du 18 août 2025 de la représentation juridique du recourant sur ledit projet, faisant mention du profond mal-être ressenti par celui-ci à l’annonce dudit projet, la décision du 19 août 2025 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le rapport succinct du 22 août 2025 du Dr G._______ auprès du H._______ transmis le même jour au SEM par Medic-Help, dont il ressort que le recourant a été vu en urgence par ledit médecin, qu’il se plaignait d’une symptomatologie dépressive due à une perte d’espoir causée par la prise de connaissance de l’assassinat de sa femme (...) semaines auparavant, par un sentiment d’impuissance compte tenu des menaces de mort l’empêchant de retourner en Angola pour récupérer son enfant chez une amie et par la réception à la même période d’une décision de refus d’asile, qu’il présentait un ralentissement psychomoteur, un discours « ralenti provoqué informatif », une sensation de pensées mélangées, une thymie triste, une fatigabilité, une anhédonie, un manque d’initiatives, une baisse importante de l’appétit et des idées suicidaires actives (se précipiter de sa fenêtre du [...] étage), qu’il s’est vu diagnostiquer un épisode dépressif

E-6534/2025 Page 4 sévère et qu’il a été hospitalisé dans une unité psychiatrique sur un mode volontaire, le recours interjeté le 28 août 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM, par lequel le recourant (agissant en son propre nom) a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire et implicitement, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision et sollicité l’assistance judiciaire totale, la copie d’un courriel du 26 août 2025 d’un médecin auprès du H._______ à l’adresse mail de la protection juridique de Caritas Suisse (...) jointe au recours et faisant état de l’hospitalisation du recourant depuis le (...) août 2025 dans un contexte d’épuisement en lien avec sa situation sociale, le rapport succinct du 5 septembre 2025 du Dr G._______ transmis le 8 septembre 2025 au SEM par Medic-Help, dont il ressort que le recourant présentait un ralentissement moindre sur le plan psychomoteur que lors de la précédente consultation, un discours normo-débité et informatif, une humeur triste, une anxiété moindre avec un sommeil réparateur après l’hospitalisation et une difficulté d’avoir de l’espoir sans idées suicidaires, qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques lui était diagnostiqué et qu’il nécessitait une adaptation de son traitement psychotrope et un entretien de suivi dans deux semaines, le rapport succinct du 15 septembre 2025 du Dr I._______ auprès du H._______ transmis le lendemain au SEM par Medic-Help, dont il ressort que le recourant présentait un discours d’abord pauvre et provoqué, puis informatif et organisé, une expression faciale triste avec des sourires occasionnels, des ruminations concernant sa défunte épouse, son fils et sa situation actuelle et des idées suicidaires passives et gérables grâce à ses ressources, soit penser à son fils et à sa profession, que le diagnostic demeurait inchangé et qu’il nécessitait un traitement antidépresseur ([...]) et neuroleptique ([...] et [...]) et une réévaluation dans 10 à 15 jours, la décision incidente du 16 septembre 2025 (notifiée le 19 septembre 2025), par laquelle la juge instructeur, constatant la fin de l’hospitalisation du recourant annoncée être à l’origine de l’incapacité de celui-ci de signer le mémoire de recours, a invité celui-ci à retourner au Tribunal ledit mémoire, régularisé, à savoir muni de sa signature manuscrite en original,

E-6534/2025 Page 5 dans un délai de sept jours dès notification, sous peine d’irrecevabilité dudit recours, le courrier du 19 septembre 2025, par lequel le recourant a retourné au Tribunal son mémoire de recours signé, le rapport succinct du 29 septembre 2025 du Dr I._______ auprès du H._______ transmis le même jour au SEM par Medic-Help, dont il ressort que l’évaluation et le diagnostic demeuraient inchangés, de même que la médication hormis la prise du neuroleptique ([...]) en réserve plutôt que fixe à la demande du recourant et qu’une réévaluation était prévue dans deux semaines, le rapport médical du Centre de soins hospitaliers du H._______ du 30 septembre 2025 transmis le 8 octobre 2025 au SEM par Medic-Help, dont il ressort notamment que le recourant a été hospitalisé du 22 août au 3 septembre 2025 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées par défenestration, qu’il n’a pas rapporté d’idées suicidaires lors de son hospitalisation, qu’il s’est vu diagnostiquer un épisode dépressif moyen (F32.1) et qu’à la sortie était prévue la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire et du traitement médicamenteux,

et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi ‒ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF ‒ peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 et ch. 3 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-6534/2025 Page 6 que, présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que l’ensemble du récit du recourant sur ses motifs d’asile était exempt de tout élément précis, détaillé et circonstancié, qu’il a mis en évidence qu’il en allait ainsi s’agissant des menaces proférées à son encontre lors (...) dans le courant de l’année en cours, de sa conversion à l’islam et de l’appartenance de ses agresseurs aux (...) et qui plus est aux militaires des (...), qu’il a estimé incompréhensible qu’il ait été accusé d’influencer les (...) subitement en 2024 (recte : 2025) alors même que son activité (...) aurait remonté à 2007 et sa conversion à 2009, qu’il a souligné que ses allégations n’étaient étayées par aucun moyen de preuve probant, hormis ceux attestant du décès de la mère de son enfant, qu’il a souligné que ledit décès avait toutefois eu lieu le (...) 2025, soit près de deux mois après la date de sa prétendue agression, et que rien ne permettait d’admettre l’existence d’un rapport de causalité entre ledit décès et son activité (...), qu’il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et qu’il pouvait donc se dispenser d’en examiner la pertinence, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a indiqué, en substance, qu’aucun facteur de mise en danger concrète ne ressortait du dossier, le recourant étant un homme « dans la force de l’âge » au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles et d’un réseau familial solide dans la province (recte : municipalité) de C._______ à même de le soutenir en cas de retour en Angola, et ses problèmes de santé allégués n’étant pas graves au point de faire obstacle à son renvoi, une aide au retour pouvant en tout état de cause être sollicitée, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM aurait dû reporter l’audition sur ses motifs d’asile du 8 août 2025 à une date ultérieure, dès lors qu’au début de celle-ci, il l’a informé être atteint dans sa santé mentale depuis l’annonce le (...) 2025 de l’assassinat de sa compagne, soit (...) jours auparavant,

E-6534/2025 Page 7 qu’il soutient qu’il n’a pas pu s’exprimer « en pleine conscience » sur ses motifs d’asile, ni donc fournir tous les éléments attendus par le SEM, qu’il reproche à cette autorité d’avoir prononcé l’exécution de son renvoi sans qu’aucun diagnostic n’ait été posé et d’avoir ainsi violé son devoir d’instruction de son état de santé, qu’il souligne s’être trouvé en état de choc après que la représentation juridique lui ait donné connaissance du projet de décision, puis de la décision litigieuse, qu’il allègue être hospitalisé depuis le (...) août 2025 en référence au courriel du 26 août 2025 et nécessiter un suivi psychologique, un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, ainsi qu’un « médicament pour des refus œsophagiques », que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

E-6534/2025 Page 8 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu’en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne, que l’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu’admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d’origine suppose que le requérant d’asile concerné ne s’y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), qu’en l’espèce, le recourant et sa représentante juridique se sont présentés à l’audition du 8 août 2025, qu’ils n’ont en pas demandé le report (au motif que celui-là aurait été gravement atteint dans sa santé mentale, compte tenu du décès [...] semaines auparavant de sa concubine et mère de son enfant et des circonstances alléguées dudit décès), qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant souffrait déjà à la date de l’audition d’un épisode dépressif sévère, puisqu’il fait état d’une dégradation supplémentaire de son état de santé psychique consécutivement à la prise de connaissance ultérieure du projet de décision négative,

E-6534/2025 Page 9 qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition qu’il aurait mentionné lors de celle-ci être confronté à des difficultés significatives de concentration, de compréhension ou d’expression, que de telles difficultés ne sont pas non plus patentes à la lecture dudit procès-verbal, même si son récit est court et informatif, qu’au vu de ce qui précède, il est vain au recourant au stade de son recours de reprocher au SEM de n’avoir pas reporté ladite audition, puisqu’alors même qu’il était au bénéfice de la représentation juridique gratuite, il ne lui en a pas fait la demande à temps et qu’un report d’office par le SEM ne s’imposait pas, que, pour le surplus, même si par hypothèse il aurait été incapable de livrer certains détails en raison de l’état de deuil et du contexte décrits, les éléments fournis sont suffisants pour rendre une décision, que son récit sur ses motifs d’asile est non seulement dénué de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, mais aussi de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, le recourant qui se plaint en vain d’un vice de procédure, ne conteste pas autrement l’appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance de ses allégations sur ses motifs d’asile tenant à leur caractère insuffisamment fondé, que, partant, et au vu du dossier, il n’y a pas de raison de s’écarter de ladite appréciation du SEM (cf. supra), étant précisé que le contenu du journal de soins du 18 juin 2025 est trop imprécis pour lui accorder une quelconque valeur probante quant aux circonstances à l’origine de la plaie constatée chez le recourant, qu'il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 5), suffisamment motivée, que, s’agissant du défaut de pertinence des motifs de fuite invoqués (question laissée indécise par le SEM), il convient de relever ce qui suit, qu’il ressort des déclarations du recourant lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 8 août 2025 que les actes de violence dont il aurait été victime à son domicile à D._______ dans la nuit du (...) 2025 seraient

E-6534/2025 Page 10 intrinsèquement liés à son activité (...) au sein de (...) dudit quartier et au calendrier (...) avec (...) et (...) alors à venir, qu’il en ressort également que les (...), surtout ceux remportés (...), auraient engendré des comportements violents parmi les (...), avec parfois des morts, dont deux collègues (...) et ce indépendamment de l’appartenance religieuse de ceux-ci (cf. pce 16 spéc. rép. 35, 153 à 156 et 160), que, dans le contexte décrit de violences graves et répétées entre (...) consécutivement à des manifestations (...), l’accusation de sorcellerie relèverait tout au plus d’un prétexte pour justifier l’usage de la violence à son encontre, puisque son activité (...) aurait suffi en elle-même à l’y exposer, que le recourant ne parvient dès lors pas à établir, par la vraisemblance, avoir été la cible d’actes criminels pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que, de plus, un risque concret et sérieux d’une répétition d’actes criminels à son encontre dans un contexte similaire peut raisonnablement être exclu en cas de retour en Angola au regard de la cessation de ladite activité (...), qu’il peut d’autant plus être exclu en cas de déplacement de son lieu de vie dans un quartier de Luanda autre que celui de D., (...), ou mieux dans une autre grande ville, spécialement à Lubango, compte tenu de l’existence dans cette ville d’un hôpital psychiatrique (à savoir : Hospital Psiquiátrico da Huíla, aussi appelé Hospital Psiquiátrico do Lubango), que le recourant a d’ailleurs motivé son choix d’un départ à l’étranger plutôt qu’un déplacement à l’intérieur de son pays exclusivement par l’espoir répandu en Afrique d’accéder à de meilleures conditions de vie en cas de départ pour l’Europe (cf. pce 16 rép. 136), qu’il lui est possible de s’installer en Angola ailleurs que dans le quartier de D., sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation dans ce pays mis en évidence par le SEM (cf. supra) et demeurés incontestés, qu’en outre, comme relevé dans la décision litigieuse, ses allégations sur l’appartenance de ses agresseurs aux (...) relèvent de la pure supposition,

E-6534/2025 Page 11 qu’il n’est d’ailleurs guère plausible que des militaires, formés aux méthodes de combat, armés et intervenus à son domicile de nuit afin de l’assassiner, l’aient laissé accidentellement pour mort, que lesdites allégations ne sont dès lors pas vraisemblables, qu’il pourra, si besoin, faire appel au numéro d’urgence de la police angolaise, qui aurait enregistré sa plainte contre inconnus déposée le surlendemain de l’agression, ainsi que son numéro de téléphone, que la question de savoir s’il peut recouvrer la nationalité congolaise ne se pose donc pas, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, selon les pièces médicales au dossier, le suivi médical du recourant n’a débuté que le 22 août 2022 avec une consultation en urgence auprès du H._______ suivie d’une hospitalisation en psychiatrie sur un mode volontaire, soit postérieurement au prononcé de la décision litigieuse du 19 août 2025, que, par conséquent, le reproche du recourant au SEM d’avoir manqué à son obligation de lui impartir un délai pour produire un rapport médical est infondé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 et 10.2.3), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu

E-6534/2025 Page 12 vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, par. 139 ; arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n o 41738/10, par. 178 et 183) n’est en l’espèce pas atteint, qu’à ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant ci-après concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, s’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), il convient de relever ce qui suit, que, selon la jurisprudence, l’Angola, hors la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en raison de la situation encore précaire des points de vue humanitaire, social et économique, il convient de déterminer sur la base d’un examen individuel si la personne concernée serait, en cas de retour, exposée à une situation critique sur le plan existentiel en raison de circonstances individuelles de nature sociale, économique ou sanitaire,

E-6534/2025 Page 13 que, dans le cadre d’une évaluation globale, il y a lieu de tenir compte non seulement des ressources propres à cette personne, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, de son niveau d’instruction et de ses formation et expérience professionnelles, mais aussi de l’existence d’un réseau familial ou social sur place, ainsi que des possibilités concrètes pour elle d’accéder au minimum vital et de disposer d’un logement, qu’en raison de la situation toujours précaire sur le plan de l’accès aux soins médicaux, en particulier dans les zones rurales, la vulnérabilité des jeunes enfants et des personnes gravement malades doit être prise en compte et il convient de vérifier de manière approfondie non seulement si les traitements nécessaires sont disponibles localement, mais aussi s’ils sont accessibles de manière réaliste (cf. ATAF 2014/26 consid. 9, spéc. 9.14), qu’à ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant en Angola le met concrètement en danger en raison d’une situation critique sur le plan existentiel, que la nécessité alléguée dans le recours de la prise d’une médication pour des reflux œsophagiens n’est pas établie par pièce, que, selon les pièces médicales au dossier, le recourant nécessite un suivi psychiatrique bimensuel et un traitement antidépresseur et neuroleptique en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, que des soins médicaux essentiels, stationnaires ou ambulatoires, pour les troubles psychiques sont disponibles en Angola, en particulier à l’hôpital psychiatrique de Luanda, ville dont provient le recourant, ou à l’hôpital psychiatrique de Lubango, qu’ils sont également accessibles au regard de la gratuité de ceux dispensés dans les infrastructures publiques (cf. arrêts du Tribunal E-3077/2025 du 4 août 2025 ; E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.7.9 ; D-4224/2023 du 4 juillet 2024, E-375/2022 du 8 avril 2024 consid. 10.5.2 ; E-3488/2023 du 15 août 2023), qu’en outre, pour faire face aux coûts des médicaments qu’il sera possiblement amené à devoir se procurer dans le secteur privé compte tenu de leur fréquente indisponibilité dans les hôpitaux publics (cf. ELISA DULCE JOÃO FUNDANGA CALIPI ET AL., The patient ‘must find his own way’: public policies concerning access to medicines in Angola, p. 2, in : Journal

E-6534/2025 Page 14 of Pharmaceutical Policy and Practice, Vol. 18, N o 1, 2025, en ligne sur : < https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12224722/pdf/JPPP_18_2521 459.pdf > [consulté le 21.11.2025]) et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Angola, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments (si elle n’est pas contre-indiquée médicalement) ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2), que les facteurs favorables à la réinsertion socio-économique du recourant en Angola mis en évidence par le SEM sont pour le reste demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5), suffisamment motivée, que, s'agissant du risque suicidaire, il y a lieu de mettre en évidence que le recourant a connu une péjoration supplémentaire de sa santé mentale et réactionnelle à sa situation de requérant d'asile débouté en première instance, qu’en effet, il a dû être pris en charge d'urgence par un médecin et être hospitalisé du 22 août au 3 septembre 2025 pour une mise à l'abri d’idées suicidaires actives en réaction à une perte d’espoir suite à la décision négative du SEM du 19 août 2025, avec l’introduction d’une médication psychotrope, que cette hospitalisation est récente (moins de trois mois à compter de la date de la sortie), qu’en outre, d’après le rapport médical succinct le plus récent, du 3 novembre 2025, le degré le plus sévère de la dépression est toujours diagnostiqué au recourant, même si des idées suicidaires passives ont été rapportées en dernier lieu dans le rapport médical succinct du 29 septembre 2025, qu’il ressort également du rapport médical succinct du 29 septembre 2025 que le recourant a souhaité une réduction de la médication neuroleptique apparemment contre l’avis médical,

E-6534/2025 Page 15 que, de plus, sa maladie dépressive s’inscrit dans une période de deuil, que, dans ces circonstances, le risque de suicide pourrait être qualifié de réel et immédiat au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt CourEDH du 31 janvier 2019, en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.) si la décision d'exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en œuvre à brève échéance, que, partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), de sorte à ce que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d'origine, que, dans l'hypothèse où ce risque suicidaire élevé devait subsister, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate (cf. supra) et de prendre les autres précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n o 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du TF 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6 ; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.5 à 4.4.8 ; 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3, spéc. 3.2.1 ; voir aussi ATF 139 II 393 consid. 5.2.2), qu’au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Angola ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l'exécution du renvoi tenues de bien l'organiser, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),

E-6534/2025 Page 16 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’à titre exceptionnel, lesdits frais sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. La demande du recourant d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il est exceptionnellement statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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