Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6504/2014
Entscheidungsdatum
09.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6504/2014

Arrêt du 9 novembre 2016 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 3 octobre 2014 / N (...).

E-6504/2014 Page 2 Faits : A. A.a Les parents du recourant ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 juillet 2000. Par décision de du 11 août 2000, l'Office fédéral des réfu- giés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande. Il a jugé les motifs invoqués non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où certains préjudices n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ des intéressés de Géorgie et où cet Etat avait la capacité et la volonté de les protéger contre les persécutions d’un groupe paramilitaire, qui avait d'ailleurs été désarmé et dissout. Il a prononcé le renvoi des pa- rents du recourant de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.b En date du 7 septembre 2000, les parents du recourant ont interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, soit le 14 sep- tembre 2001, le recourant et son frère, B._______ (réf. E-6502/2014), jus- qu'alors résidant chez un ami de leurs parents à Tbilissi ou auprès de leurs grands-parents maternels, sont arrivés en Suisse. Alors mineurs, ils ont été inclus dans la procédure d'asile de leurs parents. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision du SEM du 11 août 2000, par arrêt du 22 juin 2004. B. Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de réexamen du 13 août 2004, fondée sur la dégradation de l'état de santé psychique du père du recourant et les me- naces toujours présentes d'une organisation criminelle en Géorgie. Il a es- timé que les faits invoqués – à supposer nouveaux – n'étaient pas déter- minants et que des structures médicales spécialisées dans le domaine psy- chiatrique existaient dans ce pays, où le père du recourant pouvait être suivi. C. Par jugement du Tribunal des mineurs de C._______ du (...) 2006, le re- courant a été condamné à six demi-journées de prestations en travail pour vol, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule auto- mobile sans permis de conduire. Il ressort de ce jugement que le recourant a déjà été condamné par le Tri- bunal des mineurs par le passé pour les faits suivants :

E-6504/2014 Page 3

  • le (...) 2003, à deux demi-journées de prestations en travail pour vol d’usage d’un cyclomoteur,
  • le (...) 2003, à quatorze demi-journées de prestations en travail pour vol, brigandage qualifié en bande, tentative de brigandage qualifié en bande, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, conduite d’un motocycle lé- ger sans permis de conduire et sans casque. D. Par jugement du Tribunal des mineurs de C._______ du (...) 2007, le re- courant a été condamné, en raison d’infractions commises entre le (...) et le (...) 2006, à 20 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 9 jours de détention préventive, avec sursis pendant un an, pour vol d'im- portance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172 ter CP [RS 311.0]), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 par. 1 CP) et délit contre la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54 ; art. 33 al. 1 let. a LArm). E. Par jugement rendu le (...) 2008, le Président du Tribunal des mineurs de C._______ a condamné le recourant et son frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Il ressort de ce jugement que le recourant a déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les faits suivants :
  • le (...) 2008, à une mesure de placement, le recourant ayant été exempté de toute peine pour vol en bande et menaces,
  • le (...) 2008, à une demi-journée de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm. F. Le (...) 2009, l’Office des juges d'instruction du canton de D._______ a condamné le recourant à 3 mois de peine privative de liberté, sans sursis, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) en date du (...) 2009. Le recourant a été placé en détention, le (...) 2009, à la prison de (...) à E._______. G. Par arrêt du 23 septembre 2009 (réf. E-3325/2006), le Tribunal administra-

E-6504/2014 Page 4 tif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de révision, pour au- tant que recevable, présentée sur la base d'un document d'une association non gouvernementale attestant du danger qui menaçait la famille en Géor- gie, car cet écrit était dénué de valeur probante. Il a admis le recours en tant qu'il portait sur le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de la famille et, considérant cette mesure inexigible en raison des problèmes de santé du père du recourant et de leur situation personnelle, a mis toute la famille au bénéfice d'une admission provisoire. H. Le 30 octobre 2009 (réf. C-7422/2008), le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SEM du 13 octobre 2008 re- fusant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. I. Par jugement du (...) 2010, confirmé pour l’essentiel par jugement du (...) 2010 de la Cour de cassation pénale de C., le Tribunal correction- nel de C. a condamné le recourant, en raison d’infractions com- mises entre le (...) et le (...) 2009, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 393 jours de détention avant jugement, peine suspendue au profit d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, ainsi qu’à une amende de 100 francs, pour vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la pro- priété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stu- péfiants (LStup [RS 812.121] ; art. 19a). J. J.a Par jugement du (...) 2011, le juge d'application des peines a levé la mesure institutionnelle précitée et ordonné en lieu et place un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP). Le juge a également ordonné une assistance de probation pour une durée de deux ans et un suivi d’absti- nence à l’alcool (art. 63 al. 2 in fine CP). J.b Par décision du (...) 2013, l’Office d’exécution des peines a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire. J.c Par jugement du (...) 2013, le juge d’application des peines a prolongé la durée de l’assistance de probation ordonnée en date du (...) 2011 pour une durée de deux ans.

E-6504/2014 Page 5 K. Le 27 février 2014, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 let.a LEtr (RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles obser- vations écrites. L. Dans son courrier du 4 avril 2014, le recourant a reconnu avoir agi sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits qui lui ont été reprochés. Il a affirmé être en voie de rémission et sorti de la délinquance, s'exprimer par- faitement en français et être au bénéfice, depuis mars 2014, d'un contrat de travail à plein temps pour une durée indéterminée dans le secteur du nettoyage. Il a ajouté avoir grand besoin du soutien et de l'entourage de ses parents et de son frère et en a appelé au respect du principe de pro- portionnalité. M. Sur demande du SEM (cf. son courrier du 27 février 2014), le Service (...) du canton de F._______ a précisé, dans son courrier du 16 avril 2014, que depuis sa sortie de prison, le recourant n'avait suivi aucune formation pro- fessionnelle et n'avait, à sa connaissance, pas exercé d'activité lucrative ; il était à la charge de G._______ depuis son arrivée en Suisse, le 24 sep- tembre 2001. N. Il ressort du rapport médical du 13 juin 2014 établi par un pédopsychiatre que le recourant, qui est suivi depuis le mois de juillet 2011, souffre de difficultés liées à sa libération de prison (CIM 10, Z 65.2) et d'une accen- tuation de certains traits de personnalité (CIM 10, Z 73.1). Le spécialiste a noté un risque accru de rupture sociale en l'absence du suivi psychologique régulier entrepris. Il a estimé que l'intégration socio-professionnelle du re- courant jouerait un rôle important pour influencer favorablement le pronos- tic. O. Par ordonnance pénale du (...) 2014, le Ministère public de H._______ a condamné le recourant, en raison d’infractions commises en date du (...) 2014, à 30 jours-amende à 30 francs et à une amende de 100 francs, pour vol d'usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a et b LCR [RS 741.01]) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

E-6504/2014 Page 6 P. Invité par le SEM à formuler ses observations éventuelles, le 18 septembre 2014, le mandataire a répondu, dans son courrier du 1 er octobre suivant, que son client était sous le coup d’une détention mais que cela "ne devrait pas conduire à l'anéantissement" de son admission provisoire. Q. Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 15 décembre 2014 et ordonné l'exé- cution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient remplies, puisque le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il a relevé que le comportement délictueux de l'intéressé n'avait jamais cessé et s'était aggravé depuis son adolescence. Ainsi, même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recourant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses. Il a estimé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une intégration particulièrement pous- sée, bien que séjournant en Suisse depuis quatorze ans. En outre, le SEM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qui le séparerait de ses parents, puisqu’il était majeur et n'était pas dans un rapport de dé- pendance particulier vis-à-vis de ceux-ci. R. Par jugement du (...) 2014, le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale fédérale ouverte le (...) 2010 pour orga- nisation criminelle (art. 260 ter CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois, pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, pour des actes délictueux commis entre le (...) 2013 et le (...) 2014. S. Le 7 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 et a conclu à son annulation et au maintien de son admission provisoire. Il a reconnu avoir été dépendant aux stupéfiants, état qui était à l’origine des infractions qu’il a commises. Cependant, il a affirmé être sur la voie de la rémission. Ainsi, la levée de son admission provisoire aurait pour conséquence d’anéantir ses efforts et l’éloignerait de ses pa- rents, dont il a besoin en raison de son état de santé fragile, et de le ren- voyer vers un pays qu’il ne connaît pas, dont il ne parle presque plus la

E-6504/2014 Page 7 langue et où il serait livré à lui-même. A l'appui de son recours, il a produit divers documents, notamment une attestation de préapprentissages effec- tués en 2007 et 2008, un bulletin de notes de 2011, quatre postulations spontanées auprès d’employeurs potentiels, un contrat de travail signé le 15 mars 2004 [recte : 2014], une promesse d’embauche datée du 20 oc- tobre 2014 pour un début de contrant prévu le 5 janvier 2015 dans le sec- teur du nettoyage, deux lettres de soutien, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire. T. Sur demande du Tribunal du 31 mai 2016, le recourant a produit, par cour- rier 30 juin suivant, une lettre du 30 juin 2016, son curriculum vitae, une attestation d’autonomie financière délivrée par G., le 15 juin 2016, une attestation de I. de suivi d'abstinence ainsi que deux contrats de travail de durée indéterminée chez J._______ (boulangerie, pâtisserie, confiserie) dès le 1 er avril 2015 (avec production des fiches de salaire des mois d’avril, mai, août à octobre et décembre 2015) et auprès de l’entre- prise K._______ à compter du 15 juin 2016. U. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’intéressé avait mentionné dans son curriculum vitae avoir un « très bon » niveau de géorgien, contrairement à ses allégués. Il a consi- déré que l’intéressé n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait quitté son emploi chez J._______ et qu’il n’avait pas établi avoir exercé d’activités rémunérées en 2016, la proposition de l’entreprise K._______ de l’engager n’étant pas déterminante, cette société n’étant pas inscrite au Registre (...) du commerce. V. Dans sa réplique du 24 août 2016, le recourant a exposé avoir été licencié en novembre 2015, « pour le 1 er janvier 2016 », de chez J._______ ; il a saisi le tribunal des prud’hommes, le 21 août 2016, en raison d’un congé donné en temps inopportun (il était alors en incapacité de travail ; lettre adressée à cette autorité déposée au dossier). Il a ajouté travailler depuis fin mai 2016 comme livreur de repas pour l’entreprise L._______ et a at- testé de salaires versés en sa faveur pour ses activités déployées en juin et juillet 2016. Il a aussi déposé, en copie, une ordonnance pénale rendue par le juge d’application des peines, le (...) 2016, ordonnant la levée du traitement ambulatoire prononcé le (...) 2011 (cf. let. J.a ci-dessus) et arrivé à son terme, le (...) 2016. Il a en outre produit un rapport médical de son

E-6504/2014 Page 8 pédopsychiatre du 28 juin 2016, confirmant le diagnostic posé dans le rap- port du 13 juin 2014 (cf. let. N ci-avant) et attestant des efforts fournis pour son insertion professionnelle et sociale. W. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Selon une jurisprudence constante, une admission provi- soire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a con- trario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les

E-6504/2014 Page 9 conditions précitées sont cumulativement remplies, en se basant sur la si- tuation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 con- sid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut égale- ment être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis. 2.3 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été con- damné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sé- curité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 3. 3.1 La notion de "peine privative de liberté de longue durée" de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le ren- voi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en rela- tion avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonne- ment. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être re- prise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment PETER BOLZLI, in : Migrationsrecht Kommentar, 3 e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83 al. 7 p. 804). 3.2 En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal cor- rectionnel de C., le (...) 2010, confirmée pour l’essentiel par juge- ment de la Cour de cassation pénale de C. du (...) 2010, est de 24 mois. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé que les conditions de

E-6504/2014 Page 10 l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient réalisées. Ainsi, seule la licéité de l’exécution du renvoi sera examinée au considérant 5 ci-dessous. 4. 4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exem- plaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr soient remplies (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en pré- sence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particu- lier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf. également PETER BOLZLI, in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., art. 83, p. 237). Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de me- sures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en ma- tière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette dis- position est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étran- gers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (RS 101 ; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2.2 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pro- céder à la pesée des intérêts. En cas d'infractions pénales graves, il existe – sous réserve du respect de liens familiaux ou personnels prépondé- rants – un intérêt digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir ainsi de nouveaux actes délic- tueux. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés

E-6504/2014 Page 11 ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 con- sid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.2.3 Dans la pesée des intérêts, l’autorité doit en outre déterminer si une mesure − en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics − n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré, par rapport au béné- fice escompté pour l’intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 con- sid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 con- sid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'inté- ressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, cul- turels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 – 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71). 4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exé- cution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité des faits et aux circonstances personnelles propres au recourant. 4.3.1 Le recourant a été condamné à une lourde peine de prison pour de multiples infractions commises durant de nombreuses années et portant

E-6504/2014 Page 12 particulièrement atteinte au patrimoine et à la sécurité publique (LArm). Ainsi, il y a manifestement lieu de considérer qu'il existe un intérêt public important à son renvoi de Suisse. 4.3.2 En outre, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités pénales de- puis son arrivée en Suisse, puisque pas moins de deux ans déjà après avoir rejoint ses parents sur le territoire suisse, il a été condamné à deux reprises en 2003, alors qu’il n’était âgé que de (...) ans. Les peines d’intérêt général prononcées par le Tribunal des mineurs n’ont toutefois pas eu l’ef- fet escompté, puisque le recourant a poursuivi sur la voie délictueuse du- rant de nombreuses années, ayant été condamné chaque année de 2006 à 2010. Ainsi, ayant débuté ses activités répréhensibles alors qu’il était mi- neur, il les a poursuivies après l’accès à la majorité, multipliant les atteintes au patrimoine, à l’intégrité corporelle ainsi que les infractions à la LStup et à la LArm. Le recourant n’a tiré aucune leçon de ses débuts dans la délin- quance peu de temps après son arrivée en Suisse. Il a au contraire persisté sur le long terme dans cette voie, jusqu’à être placé en détention préven- tive, du (...) 2009 au (...) 2011. Dès cette date, un traitement psychiatrique ambulatoire a été ordonné pour une durée de deux ans, accompagné d’une assistance de probation et d’un suivi d’abstinence à l’alcool. A l’échéance précitée, soit en (...) 2013, le traitement ne s’étant à ce stade pas encore achevé avec succès, il a été prolongé. Cette mesure de placement s’est avérée dans un premier temps être un échec, puisque le recourant n’a nul- lement cessé ses activités délictueuses, mais s’y est adonné de début (...) 2013 à début (...) 2014 avec des vols en bande, des dommages à la pro- priété et des violations de domicile, ayant de surcroît repris ou poursuivi sa consommation de stupéfiants. La mesure a donc été levée et le recourant a été placé en détention préventive du (...) au (...) 2014, avant de purger une peine ferme du (...) au (...) 2014. A propos de la consommation de stupéfiants, le recourant n’a d’ailleurs pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 31 mai 2016 demandant l’établissement d’un rapport médical sur son état de santé général et en lien avec sa dépendance aux subs- tances psychotropes. Finalement, le traitement ambulatoire a été levé tout récemment, par ordonnance pénale du juge d’application des peines du (...) 2016, qui a pris en compte l’évolution favorable du recourant, en par- ticulier depuis le début de cette année. Cependant, cette brève période d’évaluation, compte tenu du caractère répété des infractions commises durant de nombreuses années, ne permet pas de poser un pronostic favo- rable stable et concret sur le comportement futur du recourant. Partant, l'existence d'un intérêt public à son départ de Suisse est prépondérant.

E-6504/2014 Page 13 4.3.3 Sur le plan de l’insertion professionnelle, il ressort du dossier qu’entre la fin du premier placement en détention préventive, le (...) 2011, et le dé- but du second, le (...) 2014, le recourant n'avait suivi aucune formation professionnelle et n’a pas annoncé à l’autorité cantonale compétente qu’il aurait exercé une activité lucrative. Malgré le nombre d’années passées en Suisse, ce n’est qu’en avril 2015 que le recourant a commencé à travailler, pour une brève durée de neuf mois. Ainsi, il a été à la charge de G._______ depuis son arrivée en Suisse, le 24 septembre 2001, jusqu’à mi-avril 2014 au moins (cf. let. M ci-dessus), mais plus probablement jusqu’à fin mars 2015. A cet égard, l’attestation d’autonomie financière délivrée par G., le (...) 2016, n’est pas en soi déterminante, puisqu’elle n’établit pas depuis quand le recourant serait autonome et ne porte que sur une durée d’un mois. D’ailleurs, le recourant n’a pas donné suite à la requête du Tribunal (cf. ordonnance du 31 mai 2016) de produire une attestation de G. pour le dernier semestre écoulé. Ensuite, après cinq ou six mois sans emploi, le recourant semble avoir exercé une activité lucrative pour l’entreprise L._______ durant les mois de juin et juillet 2016. Cepen- dant, en l’absence d’un contrat écrit de durée indéterminée et vu que cet engagement est très récent, il ne permet pas d’établir de manière fondée que le recourant vient de trouver un emploi fixe qu'il va occuper de manière stable et durable. Au vu de ce qui précède, l’autonomie financière du re- courant n’est de loin pas établie et celui-ci n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il était capable de se prendre en charge et de s’insérer profes- sionnellement. Dès lors, le Tribunal considère que les efforts déployés par le recourant depuis un peu plus d’une année sont largement insuffisants et ne témoignent pas d’une bonne intégration en Suisse. 4.3.4 Âgé aujourd’hui de (...) ans, le recourant ne bénéficie d’aucune for- mation professionnelle aboutie, ni d’une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est probablement entretenu par eux. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d’intégration et au- cune évolution en vue d’acquérir une autonomie financière. 4.3.5 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse et que ses proches y résident toujours, il n’a pas démontré y être particulièrement bien intégré. Partant, l’intérêt public à exé- cuter le renvoi l’emporte sur celui du recourant à demeurer en Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l’attention d’éventuels employeurs que le recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans son pays d’origine durant (...) ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arri-

E-6504/2014 Page 14 vée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environ- nement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n’y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hau- tement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas sim- plement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de na- ture à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant est majeur, il a vécu durant une période en internat avant de purger une longue peine de prison et d’être placé pour un traitement insti- tutionnel. Il n’a pas non plus établi l’existence d’un lien de dépendance par- ticulièrement fort avec ses parents – son père était d’ailleurs gravement atteint dans sa santé psychique et la famille ayant de tout temps souffert d’un manque de stabilité tel qu’établi par les assistants sociaux – de sorte que la levée de l’admission provisoire en application de l’art. 8 CEDH pro- noncée par le SEM est justifiée.

E-6504/2014 Page 15 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma- nière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Il y aura lieu de coordonner le renvoi du recourant avec celui de son frère, B._______, qui fait également l’objet d’un arrêt du même jour rejetant son recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 de levée de son ad- mission provisoire. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6504/2014 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

Zitate

Gesetze

34

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 3 CP
  • art. 61 CP
  • art. 63 CP
  • art. 126 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP

Cst

  • art. 5 Cst

LArm

  • art. 33 LArm

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 44 LAsi

LCR

  • art. 94 LCR

LEtr

  • art. 83 LEtr

LEtr

  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 96 LEtr

LSEE

  • art. 14a LSEE

LStup

  • art. 19a LStup

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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