Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6502/2014
Entscheidungsdatum
09.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6502/2014

Arrêt du 9 novembre 2016 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 3 octobre 2014 / N (...).

E-6502/2014 Page 2 Faits : A. A.a Les parents du recourant ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 juillet 2000. Par décision de du 11 août 2000, l'Office fédéral des réfu- giés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande. Il a jugé les motifs invoqués non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dans la mesure où certains préjudices n'étaient pas en lien de causalité temporel avec le départ des intéressés de Géorgie et où cet Etat avait la capacité et la volonté de les protéger contre les persécutions d’un groupe paramilitaire, qui avait d'ailleurs été désarmé et dissout. Il a prononcé le renvoi des pa- rents du recourant de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.b En date du 7 septembre 2000, les parents du recourant ont interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, soit le 14 sep- tembre 2001, le recourant et son frère, B._______ (réf. E-6504/2014), jus- qu'alors résidant chez un ami de leurs parents à Tbilissi ou auprès de leurs grands-parents maternels, sont arrivés en Suisse. Alors mineurs, ils ont été inclus dans la procédure d'asile de leurs parents. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision du SEM du 11 août 2000, par arrêt du 22 juin 2004. B. Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande de réexamen du 13 août 2004, fondée sur la dégradation de l'état de santé psychique du père du recourant et les me- naces toujours présentes d'une organisation criminelle en Géorgie. Il a es- timé que les faits invoqués – à supposer nouveaux – n'étaient pas déter- minants et que des structures médicales spécialisées dans le domaine psy- chiatrique existaient dans ce pays, où le père du recourant pouvait être suivi. C. Par jugement du (...) 2008, le Président du Tribunal des mineurs de C._______ a condamné le recourant et son frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [RS 311.0]). Il ressort de ce jugement que le recourant avait déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les faits suivants :

  • le (...) 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour brigandage et dommages à la propriété,

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  • le (...) 2005, à une demi-journée de prestations de travail pour vol d’usage d’un véhicule automobile, complémentaire à la peine précédente,
  • le (...) 2008, à six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol. D. Par arrêt du 23 septembre 2009 (réf. E-3325/2006), le Tribunal administra- tif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de révision, pour au- tant que recevable, présentée sur la base d'un document d'une association non gouvernementale attestant du danger qui menaçait la famille en Géor- gie, car cet écrit était dénué de valeur probante. Il a admis le recours en tant qu'il portait sur le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de la famille et, considérant cette mesure inexigible en raison des problèmes de santé du père du recourant et de leur situation personnelle, a mis toute la famille au bénéfice d'une admission provisoire. E. Le 30 octobre 2009 (réf. C-7421/2008), le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé et ses parents contre la décision du SEM du 13 oc- tobre 2008 refusant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. F. Par jugement du (...) 2010, le Tribunal correctionnel de D._______ a con- damné le recourant, en raison de ses actes du (...) 2009 et du (...) 2010, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive subis, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP). G. Par ordonnance pénale du (...) 2011, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pen- dant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 CP), infractions commises durant l’été 2009. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le (...) 2010. H. Par jugement du (...) 2013, le Ministère public de C._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, pour tentative de vol et dom- mages à la propriété. Le recourant avait tenté, le (...) 2013, de fracturer

E-6502/2014 Page 4 l'automate à billets d'une station-service. Le procureur a relevé que le re- courant n'avait tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et n'a pas accordé de sursis à sa condamnation. I. Le 27 février 2014, le SEM a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (RS 142.20). Il a octroyé un délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éven- tuelles observations écrites. J. Dans ses courriers des 4 et 10 avril 2014, le recourant a argué que la levée de son admission provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Il a précisé suivre une formation d'auxiliaire de la santé auprès de E._______ depuis octobre 2013, parler parfaitement le français et être un judoka d'un certain niveau puisqu'il avait obtenu à deux reprises les titres de champion (...) et champion (...). Il a dit entretenir depuis cinq ans une relation sé- rieuse avec une ressortissante suisse, dont il a remis un écrit daté du 1 er avril 2014, et a annoncé leur intention de se marier dès que celle-ci aurait terminé ses études. Le recourant a produit des lettres de soutien de sept personnes, tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. Il a également attesté avoir travaillé temporairement en date du (...) 2010 (cf. pièce D10), ainsi que du (...) au (...) 2011. K. Sur demande du SEM (cf. son courrier du 27 février 2014), le Service de (...) du canton de G._______ a précisé, dans son courrier du 16 avril 2014, que, hormis une activité lucrative du (...) au (...) 2010 et du (...) au (...) 2011, le recourant était à la charge de F._______ depuis son arrivée en Suisse. L. Par jugement du (...) 2014, le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale fédérale ouverte le (...) 2010 pour orga- nisation criminelle (art. 260 ter CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire au ju- gement du (...) 2013, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété et violation de domicile, pour des infractions commises entre le (...) 2013 et le (...) 2014.

E-6502/2014 Page 5 Par jugement du (...) 2014, le juge d’application des peines a placé le re- courant en liberté conditionnelle le jour-même, avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 20 jours. M. Invité par le SEM à formuler ses observations éventuelles, le 18 septembre 2014, le mandataire a répondu, dans son courrier du 1 er octobre suivant, que son client était sous le coup d’une détention mais que cela "ne devrait pas conduire à l'anéantissement" de son admission provisoire. N. Par décision du 3 octobre 2014, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 15 décembre 2014 et ordonné l'exé- cution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient remplies, puisque le recourant avait commis plusieurs infractions qui avaient donné lieu à plusieurs condamnations, depuis le (...) 2010. Il a re- levé qu’en dépit des condamnations prononcées en 2010 et en 2013 et même sous la menace d'une levée de son admission provisoire, le recou- rant n'avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui présumait qu'il ne comptait pas se conformer à l'ordre public suisse. Il a estimé que l'inté- ressé n’était pas particulièrement bien intégré, bien que séjournant en Suisse depuis quatorze ans, car, au terme de sa scolarité obligatoire, il avait de lui-même mis fin à la formation professionnelle entreprise, en oc- tobre 2013, et était depuis lors sans emploi. En outre, le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qui le séparerait de ses parents et de son amie, puisqu’il était majeur et n'était pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ceux-ci. O. Le 7 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision pré- citée et a conclu à son annulation. Il a invoqué son long séjour en Suisse, sa bonne intégration et les efforts fournis pour s’insérer professionnelle- ment. Il a produit divers documents, notamment son curriculum vitae, des certificats et des attestations d’études et de formation, un lot de postula- tions auprès d’employeurs potentiels, des lettres de soutien de son club de judo, de son amie et de tierces personnes, trois autorisations de visite en milieu carcéral délivrées à son amie, ainsi qu’un extrait de son casier judi- ciaire. Ultérieurement, le recourant a produit des certificats de salaire pour

E-6502/2014 Page 6 les mois de mars et mai 2015, rémunérant son activité d'aide-infirmier à l'EMS « H._______ » à I.. P. Par jugement du (...) 2016, le Tribunal de police de C. a con- damné le recourant à 40 jours-amende à 15 francs pour conduite en état d'ivresse, en date du (...) 2012. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au recourant par le Tribunal correctionnel de D., le (...) 2010. Q. Sur demande du Tribunal du 31 mai 2016, le recourant a produit, par cour- rier 30 juin suivant, son curriculum vitae actuel, une lettre personnelle ainsi que des lettres de soutien de son amie et du père de celle-ci adressées au juge instructeur, des attestations d’assistance financière de F., un contrat de travail avec l'EMS « H._______ » et les fiches de salaire pour la période du (...) au (...) 2015 ainsi qu’un certificat de travail, des lettres de postulation spontanée et les réponses négatives à ses recherches d’em- ploi, ainsi qu’un contrat de formation à plein temps avec l’Ecole de J._______ pour la période du 22 août 2016 et le 5 juillet 2019. R. Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’intéressé avait rappelé, dans son curriculum vitae, que le géorgien était sa langue maternelle, sous-entendu qu’il la maîtrisait, con- trairement à ses allégués. Il a ajouté que le recourant et son amie ne fai- saient pas ménage commun et que leur relation ne pouvait être qualifiée de concubinage. S. Dans sa réplique du 24 août 2016, le recourant a produit un contrat de travail avec K._______ concernant l’exercice d’une activité lucrative acces- soire. Il a aussi déposé une lettre du 28 juin 2016 cosignée par son amie, dans laquelle ils exposent prévoir de se marier en hiver 2017 et que le recourant se rend régulièrement dans le studio de son amie, dans l’attente de trouver un appartement plus grand pour s’y installer ensemble. T. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent.

E-6502/2014 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Selon une jurisprudence constante, une admission provi- soire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a con- trario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies, en se basant sur la si- tuation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 con- sid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut égale- ment être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis.

E-6502/2014 Page 8 2.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et cou- tumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3 e éd., Zurich 2012, p. 237 ; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804). 2.3.1 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA (RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). 2.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la per- sonne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (MARC SPESCHA, commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été né- cessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année.

E-6502/2014 Page 9 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait attenté de ma- nière répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et a donc levé l'admission provisoire prononcée le 23 septembre 2009. Il a considéré qu’au vu des multiples infractions commises, et même sous la menace d’une levée de son admission provisoire, le recourant n’avait pas mis fin à ses activités délictueuses, ce qui permettait de présumer qu’il ne comptait pas se conformer à l’ordre public suisse. 3.2 Depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le recourant a commis des infractions à réité- rées reprises. Alors qu’il était mineur, il a fait l’objet de quatre condamna- tions pour voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d’usage d’un véhicule automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par Tribunal correctionnel de D., le Ministère public de C. et de la Confédération, puis par le Tribunal de police de C._______ en 2010, 2011, 2013, 2014 et en (...) 2016 pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. 3.3 Par conséquent, vu le nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles réguliers, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence préci- tée. Ainsi, seule la licéité de l’exécution du renvoi sera examinée ci-des- sous. 4. 4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exem- plaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité. 4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. con- sid. 3.3 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire appli- cation de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en pré- sence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son

E-6502/2014 Page 10 degré d'intégration. L'autorité doit ainsi mettre en balance l'intérêt particu- lier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit son statut révoqué (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; cf. également PETER BOLZLI, in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., art. 83, p. 237). Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de me- sures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en ma- tière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette dis- position est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étran- gers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (RS 101 ; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 4.2.2 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pro- céder à la pesée des intérêts. En cas d'infractions pénales graves, il existe – sous réserve du respect de liens familiaux ou personnels prépondé- rants – un intérêt digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir ainsi de nouveaux actes délic- tueux. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 con- sid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 4.2.3 Dans la pesée des intérêts, l’autorité doit en outre déterminer si une mesure − en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics − n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré, par rapport au béné- fice escompté pour l’intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 con- sid. 7.2.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I

E-6502/2014 Page 11 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 con- sid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) a considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte les aspects suivants : la nature et la gravité des infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la durée du séjour de l'inté- ressé en Suisse, sa situation familiale, et la solidité des liens sociaux, cul- turels et familiaux avec le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêts de la CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, requête n° 54273/00 par. 48 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, requête n° 46410/99 par. 57 – 60 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04 par. 68-71). 4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exé- cution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au ca- ractère répétitif des faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant. 4.3.1 L'intéressé a démontré, par son comportement, qu'il avait des diffi- cultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi- journées de prestations de travail. Déjà dans son jugement du (...) 2010, le juge pénal a noté que les interpellations du recourant à quelques mois d’intervalle démontraient qu’il était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de liberté s’avérait de « nature suffisamment dis- suasive » et que l’intéressé devait « impérativement comprendre qu’une troisième sanction pénale compromettrait sérieusement son avenir profes- sionnel ». Cependant, faisant fi de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le juge pénal n’a pas assorti les peines pro- noncées en 2013 et 2014 du sursis. Par ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure de levée de l’admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n’a pas pour autant cessé ses acti- vités délictueuses, qu’il a poursuivies jusqu’en début (...) 2014, avant d’être placé en détention. Ce n’est après avoir purgé quasiment l’intégralité de sa peine privative de liberté que le recourant s’est finalement vu octroyer la

E-6502/2014 Page 12 liberté conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n’était plus que de 20 jours, mais le juge l’a mis à l’épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien l’absence d’un pronostic favorable quant à l’évolution du comportement du recourant, qui a été mis à l’épreuve jusqu’en (...) 2015. 4.3.2 Hormis deux emplois temporaires de courte durée (un peu plus d’un mois en 2010, environ deux mois et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n’a pas exercé d’activité professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu’il était assisté financièrement par F._______ à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre 2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la charge de l’Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu’en 2016, il n’avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant, cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du recourant, il n’est pas établi de manière suffisamment fondée que le recou- rant vient de s’engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu’il achèvera. 4.3.3 Âgé aujourd’hui de (...) ans, le recourant ne bénéficie d’aucune for- mation professionnelle aboutie, ni d’une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et bénéficie de l’aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d’intégration et aucune évolu- tion en vue d’acquérir une autonomie financière. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et que ses proches y résident toujours, il n’a pas démontré y être bien intégré. De plus, le caractère répété des infractions commises et l’impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur l’évolution de la situation personnelle de l’intéressé font pencher la balance en faveur de l’intérêt public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l’attention d’éventuels employeurs, de son curriculum vitae et d’un certificat de travail comme interprète que le recourant a conservé un très bon niveau de géor- gien. Il est né et a vécu dans son pays d’origine durant (...) ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déter- minant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n’y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît pas insurmontable et

E-6502/2014 Page 13 ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hau- tement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas sim- plement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun argument concret de na- ture à établir la haute probabilité d'un tel risque, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. Il n’a pas non plus établi l’existence d’un lien de dépendance particulièrement fort avec ses parents – son père était d’ailleurs gravement atteint dans sa santé psy- chique et la famille ayant de tout temps souffert d’un manque de stabilité tel qu’établi par les assistants sociaux – de sorte qu’il ne se justifie pas de renoncer à la levée de l’admission provisoire en application de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l’hiver 2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le re- courant et son amie envisagent d’emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, conditions que ne seraient en l’état pas remplies.

E-6502/2014 Page 14 A toutes fins utiles, si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concréti- ser, il lui appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une repré- sentation consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour con- clure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr). 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma- nière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Il y aura lieu de coordonner le renvoi du recourant avec celui de son frère, B._______, qui fait également l’objet d’un arrêt du même jour rejetant son recours contre la décision du SEM du 3 octobre 2014 de levée de son ad- mission provisoire. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6502/2014 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

Zitate

Gesetze

31

AuG

  • art. 83 AuG

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 3 CP
  • art. 126 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 160 CP
  • art. 186 CP

Cst

  • art. 5 Cst

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 44 LAsi

LEtr

  • art. 17 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 84 LEtr
  • art. 96 LEtr

LSEE

  • art. 14a LSEE

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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