Cou r V E-64 3 1 /2 00 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Claude Aberle, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 30 septembre 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 64 31 /2 0 0 9 Vu la demande d'asile de A._______ du 22 septembre 2009, la décision du 30 septembre 2009 par laquelle l'ODM a attribué le recourant au canton de B., le recours formé le 12 octobre 2009 contre cette décision, la lettre du 6 octobre 2009 à l'ODM par laquelle la cousine, à C., du recourant déclare accepter de prendre en charge ce dernier, le certificat du 18 septembre 2009, dans lequel le docteur D., chef de clinique au département de E. de C._______ (...) "soutient vivement la demande de regroupement familial présentée par [les] proches du recourant" dans le but de prévenir une dégradation de l'état de ce dernier et de faciliter son traitement, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E- 64 31 /2 0 0 9 qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, que, conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54), Page 3
E- 64 31 /2 0 0 9 que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale, que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, Arrêt du TF 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3), que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]), qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le requérant d'asile et la personne de sa famille au côté de laquelle il demande à vivre soit étroite et effective, qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition, qui ressortit au fond, pour que le recours soit recevable, que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, Page 4
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qu'en revanche, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée
d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du
requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une
autorisation cantonale de séjour,
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée d'affecter le recourant au canton du B._______ est
éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de
l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une
telle décision,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de
C._______, où réside sa cousine, au motif qu'il souffre de troubles
anxieux massifs et d'un probable syndrome de stress post-traumatique
au traitement desquels sa cousine pourrait contribuer en lui apportant
un soutien affectif et moral,
qu'en faisant valoir ses liens de parenté avec une cousine, le recourant
a implicitement invoqué une violation du principe de l'unité de la
famille,
que le recours est ainsi recevable au sens des art. 27 al. 3 i. f. et
107 al. 1 i. f. LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est
également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être
humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante
et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer
de l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e
2.2 et 2.3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 282ss),
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E- 64 31 /2 0 0 9 qu'en l'occurrence, le recourant, qui a eu trente ans le 6 septembre dernier, est majeur, que, s'agissant des liens existant entre le recourant et sa cousine, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de sa cousine, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'il ne souffre notamment pas d'un handicap ou d'une maladie graves, qu'ainsi, bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus agréable durant sa procédure d'asile, il n'a nullement démontré qu'il aurait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa cousine établie dans le canton de C._______ pour l'accomplissement des actes de la vie courante et qu'il ne pourrait pas faire face aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il entretenait avec sa cousine une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse, qu'au demeurant, il ressort de ses déclarations qu'initialement, il avait l'intention d'aller demander l'asile à l'Angleterre et non pas de rejoindre en Suisse sa cousine, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 6
E- 64 31 /2 0 0 9 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7
E- 64 31 /2 0 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'autorité intimée et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardJean-Claude Barras Expédition : Page 8