B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-6412/2019
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (...).
E-6412/2019 Page 2 Faits : A. Le 13 juillet 2017, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Lors de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait été remis, être né le (...). B. Entendu les 25 juillet et 29 août 2017, il a affirmé être un ressortissant guinéen, d’ethnie peule, de religion musulmane et être né à B., le (...). Il aurait commencé sa scolarité en (...). Fils unique et suite au décès de ses parents en septembre 2015 (assassinés dans des circonstances qu’il ignore), il aurait vécu chez sa tante à C.. Il aurait arrêté l’école en janvier 2016. Etant maltraité par le mari de sa tante − qui aurait notamment refusé qu’il dispose d’une chambre, et n’aillant financé ni sa scolarité ni l’achat de vêtements mais l’aurait insulté et ne lui aurait donné que du riz pour nourriture − il aurait décidé de quitter le pays. Ainsi, il serait parti depuis C., en février ou mars 2016, pour se rendre à D.. Il n’aurait possédé ni carte d’identité ni passeport. Quant au certificat de naissance remis par son père au moment de son inscription à l’école, il lui aurait été confisqué par les Touaregs au Nord du Mali. Il aurait ensuite transité par l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Suisse, le 12 juillet 2017. C. Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de E._______ du 11 août 2017, une curatelle de substitution a été instituée en faveur de l’intéressé. D. D.a Par décision du 11 février 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D.b Un recours a été interjeté, le 21 février 2019, contre cette décision, pour ce qui a trait au prononcé d’exécution du renvoi. Il est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; réf. E-2081/2019). Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2019 ainsi que son courrier du 29 mai suivant, le recourant a indiqué avoir pu obtenir des pièces par l’intermédiaire de son ancien entraîneur de football en Guinée. Pour étayer ses allégations, il a notamment produit, en original, un jugement supplétif du (...) 2019 tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil du (...) 2019 transcrivant le jugement
E-6412/2019 Page 3 supplétif précité ; au verso de ces deux documents sont apposés le sceau du Ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et le nom de son représentant ainsi que la date du (...) 2019. Le recourant a également versé au dossier l’enveloppe d’expédition DHL depuis la Guinée. Il a déclaré avoir appris, lors de la réception de ces documents, que sa véritable date de naissance était le (...) et a demandé la rectification de celle-ci. Par décision incidente du 25 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a déclaré la demande du recourant tendant à la modification de ses données personnelles dans SYMIC irrecevable, en précisant qu’il lui appartenait d’adresser une requête dans ce sens en bonne et due forme au SEM (cf. p. 3 de ladite décision). Dans sa réponse du 27 août 2019, le SEM a estimé que le recourant n’avait fourni aucune indication au sujet des conditions d’obtention des documents produits, lesquels pouvaient être acquis illégalement en Guinée et étaient dépourvus de valeur probante. Il a ajouté qu’au surplus, la question de l’âge du recourant pouvait demeurer indécise, puisqu’il était devenu majeur d’après la date de naissance alléguée. Le recourant a contesté cette appréciation dans sa réplique du 3 octobre 2019 ; son argumentation, reprise dans son recours en matière de rectification de ses données dans SYMIC, sera exposée ci-après (cf. let. G ci-dessous). E. Dans son courrier du 3 octobre 2019 adressé au SEM (le courrier du recourant du 18 juillet 2019 auquel il se réfère ne figurant pas à son dossier), le recourant a rappelé sa demande pendante de modification de sa date de naissance inscrite sur SYMIC, compte tenu de l’extrait du registre de l’état civil du (...) 2019 susmentionné, sollicitant de la part du SEM une décision rapide à ce sujet. F. Par décision du 31 octobre 2019, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande du recourant tendant à rectifier ses données personnelles sur SYMIC, estimant que l’extrait du registre de l’état civil produit ne constituait pas un document de voyage ni une pièce d’identité ou un papier d’identité au sens de l’art. 1 (recte : art. 1a) let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et qu’en outre, déposé en copie, ce document était dépourvu de valeur probante. Il lui a également signifié que ses données personnelles figurant dans
E-6412/2019 Page 4 SYMIC restaient les mêmes qu’auparavant, à savoir : A._______, SYMIC n° de pers. (...), né le (...), Guinée. G. Interjetant recours contre la décision précitée, le 4 décembre 2019 (date du sceau postal), le recourant a conclu à son annulation ainsi qu’à l’admission de sa demande de rectification de ses données personnelles dans SYMIC. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a reproché au SEM d’avoir considéré, à tort, que les documents produits étaient des copies et de ne pas avoir tenu compte de ses explications au sujet de la manière dont il les avait obtenus en Guinée. Se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme M. A. c. Suisse du 18 février 2015 (requête n° 52589/13), le recourant a rappelé au SEM son obligation de prendre en compte tous les moyens de preuve fournis par la partie requérante. Il a ajouté qu’en l’occurrence, les pièces étaient légalisées par le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Guinée, ce qui attestait leur authenticité. Il a en outre estimé qu’en cas d’impossibilité de produire des documents de voyage, l’autorité devait apprécier les pièces déposées ainsi que la vraisemblance des déclarations de l’intéressé dans leur ensemble. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal A-5058/2012 du 18 mars 2013, par analogie, le recourant a maintenu que le SEM ne pouvait pas considérer les documents tenant lieu d’acte de naissance comme étant des faux sans procéder à une analyse de document, invoquant par là une violation du droit d’être entendu pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait. Il a ajouté, toujours sur la base de la jurisprudence précitée du Tribunal, qu’en cas de doute, le SEM devait d’office mentionner le caractère litigieux des données dans SYMIC et, dans son cas, indiquer la date de naissance la plus probable. H. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a admis avoir, par erreur, considéré que les pièces étaient produites sous forme de copies. Néanmoins, il a relevé que leur valeur probante était extrêmement faible, puisque ce type de documents pouvait être facilement obtenu de manière illégale en Guinée. A cet égard, il s’est référé à un article paru sur le site d’information « Conakrynet », le 17 mai 2016, ainsi qu’à un rapport de l’ONG « Transparency International » du 25 janvier 2017 portant sur la corruption observée en Guinée en 2016. I. Par décision incidente du 6 janvier 2020, le juge instructeur du Tribunal a
E-6412/2019 Page 5 admis la demande d’assistance judiciaire partielle, mais rejeté la requête de nomination d’un mandataire d’office. J. Dans sa réplique du 20 janvier 2020 (non signée par la mandataire), le recourant a réitéré l’argumentation développée dans son recours, qu’il a déclaré maintenir en dépit du fait qu’il avait atteint la majorité, le (...) (selon la date de naissance inscrite sur les documents contestés), demandant le rétablissement de la vérité quant à sa date de naissance inscrite sur SYMIC. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 31 octobre 2019, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci- après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. Les cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile.
E-6412/2019 Page 6 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA), en les formes requises (art. 52 al. 1 PA) et par le destinataire de la décision litigieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a OA 1). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée. A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive. Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de
E-6412/2019 Page 7 prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins leur haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4 ; JOËL OLIVIER MÜLLER, „Nichts Genaues“ weiss man nicht: Altersbestimmung im schweizerischen Asylverfahren, in: Jusletter du 20 mars 2017, p. 44 s.). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant a fondé sa demande de rectification de sa date de naissance sur un jugement supplétif du (...) 2019 tenant lieu d’acte de naissance ainsi que sur un extrait du registre de l’état civil du (...) 2019 transcrivant ce jugement, au dos desquels sont apposés le sceau du Ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et inscrits le nom de son représentant ainsi que la date du (...) 2019. 3.2 Au titre de la loi, il incombe à l’intéressé de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD ; cf. consid. 2.2 ci-avant). Or, en l’espèce, les documents produits par le recourant ne sont pas de nature à prouver la date de naissance alléguée. 3.3 Le Tribunal considère d’abord que ni le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ni l’extrait du registre de l’état civil constituent des
E-6412/2019 Page 8 documents de voyage ou des pièces d’identité ou des papiers d’identité au sens de l’art. 1a let. b et c OA 1, puisqu’ils sont dépourvus de photographies. Partant, ces documents ne sont pas des pièces d’identité officielles sur la base desquelles l’année de naissance du recourant peut être établie de façon certaine et cela, même s’il figure au verso de ces pièces un sceau du Ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée destiné à les authentifier. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir ordonné une expertise de ces documents, qui ne sont en soi pas probants. Au demeurant, la référence faite par le recourant à l’arrêt du Tribunal A-5058/2012 précité n’est pas déterminante, puisque celui-ci concernait une taskara munie d’une photographie, qui est utilisée en Afghanistan communément comme un document officiel destiné à établir l’identité de son détenteur (cf. consid. 4.2.2 dudit arrêt), ce qui n’est en l’occurrence pas le cas des pièces produites par l’intéressé. 3.4 Il convient encore d’ajouter qu’en raison des bas salaires versés en Guinée, il arrive très fréquemment que les autorités administratives, les tribunaux et la police délivrent des documents falsifiés en échange d’une somme d’argent. Tous les timbres, les signatures ainsi que les en-têtes de lettres sont sujets à des manipulations (cf. Ministère des affaires étrangères neerlandais [Ministerie van Buitenlandse Zaken], Algemeen Ambtsbericht Guinee, juin 2014, <https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ binaries/algemeen-ambtsbericht-guinee-(juni-2014)tcm49-219101.pdf>, consulté le 6 février 2020). Les documents officiels falsifiés sont également une réalité dans la commune de F.______ (qui fait partie de B.______), où ont été délivrés l’extrait du registre de l’état civil ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance produits par le recourant (cf. [...], consulté le 6 février 2020). Quant aux jugements supplétifs en particulier, ils sont délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données attestées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins. Les juges ne requièrent d’ailleurs pas la présence physique des témoins, le requérant étant uniquement tenu de fournir la carte d’identité de ceux qu’il présente comme tels. Ainsi, il est notoire qu’un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir du tribunal un jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, février 2018, <https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de mission_en_guinee_final.pdf>, consulté le 6 février 2020).
E-6412/2019 Page 9 En l’occurrence, le jugement supplétif du (...) 2019 a été rendu suite à la requête du même jour émanant d’une tierce personne, à savoir Monsieur G._______, et après l’audition de deux témoins qui, de plus, portent le même nom de famille que le recourant. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que le tribunal en question ait procédé à une quelconque vérification des données réelles du recourant avant de rendre ledit jugement. Certes, il est indiqué que le demandeur aurait versé des documents au dossier. Toutefois, le Tribunal ignore de quelle pièce déterminante il pourrait s’agir, puisque le recourant n’a jamais possédé ni passeport ni carte d’identité et a indiqué avoir perdu son extrait de naissance durant son parcours migratoire. Le doute quant à la valeur probante du jugement supplétif se répercute forcément sur celle de l’extrait du registre d’état civil, qui ne constitue que sa transcription dans ledit registre. En outre, le tampon et la signature du Ministère des Affaires Etrangères de la République de Guinée apposés au verso du jugement supplétif et de l’extrait du registre de l’état civil ne prouvent pas non plus l’exactitude des données inscrites, compte tenu de ce qui précède. Dès lors, la valeur probante des documents produits par le recourant ne saurait être admise. 3.5 Le recourant n’a pas démontré que la modification requise l’emporte sur la date de naissance actuellement inscrite dans SYMIC. Il convient de rappeler que celui-ci a spontanément indiqué, sur la feuille de données personnelles qu’il a remplie à son arrivée en Suisse, être né le (...). L’inscription de sa date de naissance dans SYMIC lui est donc directement imputable. Il a maintenu cette date de naissance tout au long de la procédure de première instance (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 4, 11 ème ligne) et ses déclarations au sujet de son parcours scolaire notamment coïncident avec l’année de naissance initialement indiquée. Ainsi, à aucun moment, il n’a émis de doute au sujet de son année de naissance. Ce n’est qu’ultérieurement, plus d’un an et demi après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse et sa première audition, lors de la réception du jugement supplétif et de l’extrait du registre de l’état civil qui lui ont été envoyés depuis la Guinée, que le recourant aurait appris qu’il était en réalité né le (...) et non le (...). Au demeurant, dans la mesure où le jugement supplétif a été rendu sur la base des seules indications provenant d’une tierce personne, il ne saurait être exclu avec certitude que celle-ci ne s’est pas trompée concernant l’année de naissance du recourant communiquée au tribunal guinéen. 3.6 En définitive, étant donné que la demande de modification des données dans SYMIC du recourant ne se fonde pas sur un document officiel au sens
E-6412/2019 Page 10 de l’art. 1a let. b et c OA 1 permettant de prouver sa véritable date de naissance, au vu de la faible valeur probante des pièces produites, mais aussi du fait qu’il a donné une autre date de naissance à son arrivée en Suisse – qu’il n’a pas remise en cause tout au long de la procédure de première instance – il n’est pas parvenu à démontrer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’exactitude de la modification requise. 3.7 Cela étant, l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non plus été prouvée, le recourant n’ayant notamment jamais produit de moyens de preuve susceptibles d’étayer ses dires. Dans ces conditions, en vertu de l’art. 25 al. 2 LPD, le caractère litigieux de la donnée inscrite devra être mentionné. Le SEM est donc invité à indiquer dans SYMIC le caractère litigieux de la date de naissance du recourant, précision qui ne figurerait pas après consultation du système, le 6 février 2020. 4. 4.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée. 4.2 Partant, le recours doit être rejeté. 4.3 Avec le prononcé de l’arrêt et vu l’issue de la cause, il y a lieu d’inviter le SEM à mentionner le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans SYMIC. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Le recourant succombant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
E-6412/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM est invité à indiquer le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans SYMIC. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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