Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6263/2017
Entscheidungsdatum
20.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-6263/2017

Arrêt du 20 novembre 2017 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., né le (...), D., né le (...), E., né le (...), F., né le (...), Yémen, tous représentés par Me Imed Abdelli, avocat, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution de délai de recours (Asile [non-entrée en matière / procédure Dublin] et renvoi) ; décision du SEM du 6 septembre 2017 / N (...).

E-6263/2017 Page 2

Vu la demande d’asile déposée, le 31 mai 2017, en Suisse par les recourants, la décision incidente du 28 août 2017, notifiée le 31 août 2017, à leur départ du centre d’enregistrement et de procédure, par laquelle le SEM a attribué les recourants au canton de G._______ et les a avisés de leur obligation de se présenter le même jour à 14h00, à l’adresse (...), à H., la décision datée du 6 septembre 2017 (expédiée le surlendemain à leur nouvelle adresse à I.), par laquelle le SEM n’est pas entré en ma- tière sur cette demande, a prononcé le renvoi des recourants de Suisse vers la France, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 6 octobre 2017, par lequel l’autorité en charge de l’exécution du renvoi a avisé les recourants que la décision précitée du SEM était de- venue exécutoire la veille, le courrier du 10 octobre 2017, par lequel le mandataire constitué le 7 juillet 2017 par les recourants a informé le SEM que ceux-ci n’avaient reçu au- cune décision sur leur demande d’asile, et l’a invité à lui fournir toute infor- mation utile à ce sujet et à lui communiquer l’intégralité du dossier de la cause, le courrier daté du 17 octobre 2017 (expédié le lendemain), par lequel le SEM a informé le mandataire des recourants que sa décision avait été va- lablement notifiée en l’absence d’un retrait au guichet postal dans le délai de garde, et lui a transmis, pour information, copie de ladite décision, de l’index des pièces du dossier, et des pièces ouvertes à la consultation, le courrier daté du 30 octobre 2017 (expédié le surlendemain), dont il res- sort que le SEM a communiqué au mandataire des recourants, ensuite de la demande (orale) de celui-ci, une copie du pli postal expédié en recom- mandé le 8 septembre 2017 et reçu en retour le 21 septembre 2017 avec la mention « non réclamé » (n o Track and Trace [...]), l’acte du 6 novembre 2017, par lequel les recourants, agissant par l’inter- médiaire de leur mandataire, ont demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) la restitution du délai de recours contre la décision du SEM du 6 septembre 2017, l'annulation de cette décision et l’examen en

E-6263/2017 Page 3 Suisse de leur demande d’asile, subsidiairement, le renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et plus subsi- diairement, le prononcé d’une admission provisoire, et ont sollicité l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire totale, que, par décision incidente du 7 novembre 2017, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les- quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu- vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l’indication des voies de droit dans la décision atta- quée, le recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la notifi- cation (cf. art. 20 al. 1 PA), que, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi art. 20 al. 2 bis PA),

E-6263/2017 Page 4 qu’ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé no- tifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son desti- nataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et 3.1.3 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3), que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplo- matique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu’aux termes de l'art. 110 al. 3 LAsi, un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident, que cette disposition légale a repris l’art. 46c al. 3 de l’ancienne loi sur l’asile du 5 octobre 1979, dans sa version modifiée par l’arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d’asile, disposition qui était fondée sur la pratique relative à l’art. 24 PA (cf. message du 25 avril 1990 à l’appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. 620), qu’ainsi l’art. 110 al. 3 LAsi, lex specialis par rapport à l’art. 24 PA (lex ge- neralis), peut être interprété à la lueur de la jurisprudence subséquente relative à l’art. 24 PA, dont le contenu n’a pas changé dans l’intervalle (voir aussi JICRA 2003 n o 15), ainsi que de celle relative à l’art. 50 al. 1 LTF dont le contenu est analogue, qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité,

E-6263/2017 Page 5 que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd., 2016, n o 4 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commen- taire, 2008, ad art. 50 LTF, n o 1332 ss, p. 564 ss ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend prati- quement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel im- prévisible ou une interruption des communications postales ou télépho- niques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son man- dataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n o 1331, p. 563 ; voir aussi JICRA 2006 n o 12 con- sid. 3 et réf. cit.), que, pour résoudre cette question, le comportement des auxiliaires doit être imputé au requérant lui-même, qu’agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, 2C_734/2012 du 25 mars 2013 et ATF 107 Ia 168 consid. 2a et c), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’elle présuppose que le délai de recours est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé, qu’elle ne saurait donc être motivée par une notification irrégulière en rai- son de laquelle le délai de recours n’aurait pas commencé à courir (cf. JICRA 1993 n o 13),

E-6263/2017 Page 6 qu’en l’occurrence, dans leur acte du 6 novembre 2017, sur la base d’une même motivation, les recourants invoquent à la fois que les conditions mises à une notification fictive ne sont pas réunies, tout en demandant la restitution du délai de recours en raison d’un empêchement non fautif à agir ayant perduré jusqu’au 25 octobre 2017, date de la communication à leur mandataire d’une copie de la décision attaquée, qu’ils font valoir qu’ils ne pouvaient pas s’attendre à une communication par voie postale en raison, d’une part, de la remise en mains propres (mais non par voie postale) de la décision du SEM concernant leur fille majeure, J., et d’autre part, du prononcé survenu rapidement après « une seule et brève » audition, qu’ils indiquent qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’avis de retrait pour une raison non fautive consistant dans l’erreur commise par les collabora- teurs du foyer de K., que les recourants perdent de vue que l’absence d’échéance du délai de recours en raison d’une notification irrégulière ne saurait être le motif d’une demande de restitution de délai, qu’en effet, dite demande présuppose que le délai utile est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé, qu’autrement dit, un vice dans la notification ne saurait constituer un em- pêchement au sens de l’art. 24 PA (cf. JICRA 1993 précitée, consid. 2), qu’il s’agit donc de déterminer quand le délai de recours est arrivé à échéance, et, en particulier, si les conditions mises à la notification fictive de la décision attaquée sont réunies, ce que contestent les recourants, que les pouvoirs de représentation accordés au mandataire le 7 juillet 2017 n’ont été communiqués au SEM que par courrier du 10 octobre 2017, qu’en conséquence, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir expédié, le 8 septembre 2017, sa décision dont est recours directement aux recou- rants, qu’il l’a expédiée, par courrier recommandé avec avis de réception, à l’adresse de ceux-ci, soit au foyer de K._______ à I._______, que le pli a été retourné à son expéditeur dans la matinée du 20 septembre 2017 avec la mention « non réclamé »,

E-6263/2017 Page 7 qu’il ressort de l’extrait Track and Trace de la Poste Suisse que l’avis de retrait a été déposé dans la case postale du foyer de K._______ le 11 sep- tembre 2017, avec un délai de retrait au 19 septembre 2017, que, contrairement à l’argument des recourants, le fait que la procédure d’asile était pendante est une circonstance suffisante pour admettre qu’ils devaient s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une déci- sion du SEM, conformément à la jurisprudence précitée, qu’en conséquence, la notification à J._______ de la décision du 28 juillet 2017 du SEM la concernant, en mains propres plutôt que par voie postale, n’est pas décisive, que, d’ailleurs, suite à la notification, le 31 août 2017, de la décision inci- dente du SEM les ayant invités à quitter le centre fédéral d’hébergement et à se rendre auprès de K., les recourants ne pouvaient manifes- tement plus raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’instar de leur fille précitée, une décision du SEM en mains propres dans ce centre, qu’en outre, contrairement à leur argumentation en sens inverse, dès lors que la procédure Dublin répond à des exigences de célérité (cf. notamment les art. 36 s. LAsi) et qu’ils avaient été entendus lors de leurs auditions du 15 juin 2017 sur la potentielle responsabilité de la France pour l’examen de leur demande d’asile, ils devaient s’attendre à recevoir à bref délai une décision du SEM, qu’en tant que résidents d’un établissement de K., ils avaient la responsabilité de retirer leur courrier selon les directives des collaborateurs de l’établissement ou mandatés par lui, conformément à l’art. 12 du règle- ment de maison du 1er octobre 2014 (en ligne sur : https://www.[...] [con- sulté le 14.11.2017]), que leur allégué sur l’erreur commise par les collaborateurs du foyer de I._______ ayant abouti à l’absence de réception de l’avis de retrait n’est d’aucune manière étayé, alors qu’ils supportent le fardeau de cette preuve et qu’ils sont représentés par un avocat, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que le pli renfermant la décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile et de transfert est arrivé dans leur sphère d’influence, même s'ils n'ont pas pu prendre connais- sance de cette décision, parce que ce pli a été retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde,

E-6263/2017 Page 8 que les conditions mises à une notification fictive à l’échéance du délai de garde postal sont donc réunies, que le septième et dernier jour de ce délai était le 18 septembre 2017, (...), qu’ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 19 septembre 2017, et est arrivé à échéance le 25 septembre 2017, que, par conséquent, le recours remis le 6 novembre 2017 à un bureau de poste est manifestement tardif, qu’en outre, même s’il fallait admettre comme fondé l’argument des recou- rants selon lequel l’expédition du 8 septembre 2017 ne déployait pas d’ef- fets en raison d’une notification irrégulière, le délai de recours de cinq jours ouvrables aurait commencé à courir à partir du jour où le mandataire des recourants a pu enfin prendre connaissance de la décision, dans son dis- positif et ses motifs, soit à compter du 25 octobre 2017, à réception de la copie de celle-ci (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3), que, dans cette hypothèse, le délai de recours serait arrivé à échéance le 1 er novembre 2017, de sorte que le recours du 6 novembre 2017 serait également manifestement tardif, qu’au vu de ce qui précède, la demande des recourants de restitution du délai de recours, motivée en substance par la notification irrégulière et par la prise de connaissance, le 25 octobre 2017, du contenu de la décision attaquée, est irrecevable, que, d’ailleurs, s’il fallait admettre comme fondé l’argument des recourants selon lequel l’expédition du 8 septembre 2017 ne déployait pas d’effets en raison de sa notification irrégulière, la demande de restitution du délai de recours tendrait au final à obtenir une prolongation à 30 jours de ce délai à compter du 25 octobre 2017, ce qui heurterait la volonté du législateur telle qu’exprimée à l’art. 108 al. 2 LAsi (cf. mutatis mutandis JICRA 1993 n o 13 consid. 2b), qu’au vu de ce qui précède, le recours du 6 novembre 2017, déposé tardi- vement, doit être déclaré irrecevable, que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, vu qu’en raison de l’irrecevabilité tant de la demande de restitution de délai que du

E-6263/2017 Page 9 recours, les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA ; voir aussi art. 110a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 500 francs (correspondant à un tarif réduit), à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que la suspension de l’exécution du renvoi, prononcée à titre de mesure provisionnelle par décision incidente du 7 novembre 2017 en application de l’art. 56 PA, a perduré jusqu’au présent prononcé, qu’elle équivaut par conséquent pratiquement à l’admission de la demande d’effet suspensif au sens de l’art. 107a al. 3 LAsi, qu’elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu’à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu’il appartient au SEM d’informer sans délai l'Etat membre responsable de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement (CE) n o 1560/2003 du 2 sep- tembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]),

(dispositif : page suivante)

E-6263/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CE

  • art. 9 CE

II

  • art. 114 II

LAsi

  • art. 12 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 110 LAsi
  • art. 110a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 20 PA
  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 24 PA
  • art. 48 PA
  • art. 56 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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