Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-6051/2023
Entscheidungsdatum
08.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5759/2023 et E-6051/2023

Arrêt du 8 novembre 2023 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A., né le 1 er janvier 2005, alias A., né le (...) 2007, alias B., né le (...) 2007, alias C., né le (...) 2002, Guinée, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...) , (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / rectification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 13 octobre 2023 / N (...).

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______ en date du 22 août 2023. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (...) 2007 – et, ainsi, mineur – et être le fils de E._______ ainsi que de F.. Le collaborateur du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ayant réceptionné ce document a coché l’information selon laquelle ce dernier avait été complété de manière autonome (« selbständig ausgefüllt »). Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il est indiqué qu’il a quitté la Guinée en octobre 2021 et qu’il est entré en Europe par l’Espagne en janvier 2022. B. A son arrivée au CFA, l’intéressé a remis l’original d’une attestation établie le jour-même par une aumônière de G.. Il y est indiqué qu’il est né en date du (...) 2006, le « 6 » ayant été corrigé en « 7 » au stylo bleu. C. Le 25 août suivant, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. Le même jour, il a signé une autorisation de consultation de son dossier médical. D. Du rapport médical succinct du 29 août 2023, il ressort que l’intéressé est un « jeune homme en bonne santé globale », qui « fait un peu plus que son âge », semblant mentalement « encore très immature ». Selon ce rapport, il présente une constipation chronique avec des hémorroïdes massives et un « traumatisme de la séparation maternelle, figure d’un attachement – maltraitance paternelle et par la fratrie en Guinée ». Il lui a été prescrit un laxatif, à prendre de manière régulière, ainsi que du Procto-Glyveno ® pour soulager la douleur. La réalisation, sans urgence, d’un contrôle gastro-entérologique a en outre été recommandée. Dans ce rapport, il est également mentionné que l’intéressé est déprimé ainsi

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 3 qu’anxieux quant au sort de sa mère, dont il n’a plus de nouvelles. Il est précisé qu’il a quitté son pays « à l’âge de 11 ans et quelques mois ». E. Le 15 septembre 2023, le requérant a été entendu sommairement par le SEM en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né le (...) ème jour du (...) ème mois de l’année 2002, avant d’immédiatement mentionner que c’était en 2007 et demander à ce que cela ne figure pas au procès-verbal. Pour expliquer cette erreur, il a indiqué qu’il était traumatisé et n’avait pas encore pu voir un psychologue. Il a exposé que c’était sa mère qui lui avait appris sa date de naissance quand il avait 5 ans et a expliqué ne pas avoir été scolarisé, ayant seulement fréquenté l’école coranique de l’âge de 4 à 8 ans. Puis, à 9 ans, il aurait débuté un apprentissage en menuiserie, qu’il aurait rapidement interrompu, ayant constaté que sa mère avait des difficultés financières. Il a précisé l’avoir accompagnée aux champs, s’être occupé des vaches ainsi qu’être allé chercher les repas. A la question de savoir s’il avait déjà demandé l’asile dans un autre pays, le requérant a répondu par la négative. Puis informé qu’il ressortait des informations « Eurodac » qu’il avait déposé, le 30 novembre 2021, une telle demande en France, il a indiqué qu’il avait alors été traumatisé et esseulé. Une personne l’aurait conduit dans un endroit, sans qu’il ne sache que c’était pour une demande d’asile, et elle lui aurait recommandé d’indiquer la date de naissance du (...) 2002 aux autorités, afin que celles-ci l’aident à trouver un logement. Cette personne l’aurait conseillé de la sorte, au motif que la procédure aurait été plus rapide pour les personnes majeures et qu’il pourrait ainsi obtenir un document lui permettant de travailler quelques temps, afin d’envoyer de l’argent à sa mère. N’ayant alors plus de nouvelles de son oncle ou d’un autre membre de sa famille, l’intéressé aurait suivi ces conseils. Ce ne serait qu’une fois à nouveau en contact avec son oncle, qu’il aurait demandé à ce dernier de retrouver son certificat de naissance, afin de pouvoir se rendre en Suisse. Puis, ayant d’abord indiqué avoir obtenu une décision négative de la part des autorités françaises à une date dont il ne se souvenait pas, il a ensuite déclaré que cette décision datait de février 2022. Il a aussi précisé avoir déposé sa demande d’asile une semaine après son arrivée en France et avoir été conduit par la police dans un hébergement. Ensuite, il aurait travaillé dans la livraison à H._______. En outre, il a mentionné souffrir d’hémorroïdes, de crampes au ventre ainsi que de maux de dos. Il aurait également mal aux jambes et ferait des cauchemars.

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 4 Précisant qu’il ne disposait ni d’un passeport ni d’une carte d’identité, le requérant a remis une photographie d’un extrait d’acte de naissance censé avoir été établi en date du (...) 2007, avec la mention selon laquelle une copie certifiée conforme avait été émise, le (...) 2009, à I.. Ce document indique qu’il est né le (...) 2007 à I., que ses parents se nommant E._______ ainsi que J._______ habitent à K._______ et qu’il est le premier enfant de sa mère. F. Le 26 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Celles-ci ont accepté cette requête en date du 10 octobre suivant, sur la base de la même disposition, signalant que, selon leurs données, l’intéressé avait pour identité C._______, né le (...) 2002, de nationalité guinéenne. G. Par courrier du 29 septembre 2023, le SEM a relevé que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable. Il a retenu des contradictions dans les propos tenus par celui-ci lors de son audition et précisé que son état de santé ne pouvait pas expliquer son manque de crédibilité. Estimant ainsi que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable, il lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. H. Le 9 octobre suivant, le requérant a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. I. Le surlendemain, ayant constaté que la date de naissance figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) avait été modifiée au 1 er janvier 2005, l’intéressé a invité le SEM à rendre rapidement une décision susceptible de recours portant sur cette modification.

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 5 J. Par décision du 13 octobre 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Il a considéré par ailleurs que la saisie des données personnelles telles que sollicitées par l’intéressé devait être rejetée et que l’identité principale dans SYMIC était désormais la suivante : Monsieur A., né le 1 er janvier 2005, Guinée. Le SEM a retenu pour l’essentiel que l’intéressé n’avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité, reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 29 septembre précédent. Outre l’absence de document d’identité valable, il a relevé que l’intéressé s’était contredit au sujet de sa date de naissance lorsqu’il avait d’abord déclaré être né en 2002, avant de se corriger. Il a estimé en substance que l’explication avancée pour justifier cette erreur paraissait peu convaincante, la date de naissance étant un élément concret essentiel de l’identité et aucun événement traumatique ou trouble psychique ne permettant en l’état de justifier une telle méprise. Il a aussi relevé que l’intéressé s’était contredit s’agissant de son parcours migratoire et a estimé que les explications avancées en lien avec la date de naissance fournie aux autorités françaises, à savoir celle du (...) 2002, n’étaient pas convaincantes. Il a relevé qu’il était peu probable que celles- ci n’aient pas remis en cause l’âge du requérant, alors qu’il avait pu travailler dans le domaine de la livraison à l’âge de prétendument 14 ans. Il a de plus souligné que le comportement et les réponses de l’intéressé mettaient en exergue une capacité à tromper et à dissimuler des informations aux autorités. Le SEM a en outre retenu que l’extrait d’acte de naissance produit n’avait aucune valeur probante. Il a aussi souligné que l’explication avancée au sujet de la correction de la date figurant sur l’attestation délivrée par G., à sa demande, par un agent de sécurité à son arrivée au CFA, paraissait alambiquée et douteuse. De plus, il a estimé que l’état de santé de l’intéressé, à savoir les traumatismes allégués, ne pouvaient pas expliquer son manque de crédibilité. Enfin, il a relevé ne pas rejoindre l’appréciation, ni admettre les explications avancées dans la prise de position du 9 octobre 2023. Relevant encore que les autorités françaises avaient accepté la reprise en charge du requérant en tant que majeur, le SEM a conclu que la minorité alléguée n’avait pas pu être prouvée, ni même rendue vraisemblable, raison pour laquelle celui-ci était considéré comme majeur pour la suite de la procédure.

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 6 K. Le 20 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-5759/2023). Reprochant au SEM une violation des dispositions applicables en matière de protection des données, il conclut en outre à la rectification de ses données SYMIC, en ce que sa date de naissance soit celle du (...) 2007 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision (procédure E-6051/2023). Par ailleurs, il requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle A l’appui de son recours, l’intéressé réitère les arguments développés dans la prise de position du 29 septembre 2023 et précise avoir fui son pays « en 2021, à l’âge de onze ans ». Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier. Arguant que celui-ci n’a pas encore rendu de décision formelle relative aux données inscrites dans SYMIC, il estime qu’il n’a pas non plus pondéré tous les intérêts en cause, usant d’arguments visant à mettre en doute ses déclarations, sans prendre de recul, en particulier sans tenir compte de son origine socio-culturelle. Il reproche également au SEM de ne pas avoir retenu ses explications au sujet de l’erreur commise quant à sa date de naissance. Il estime que son récit est cohérent et en corrélation avec sa capacité à gérer des situations et à relater des évènements comme un jeune de son âge. Il relève avoir dû se convaincre, durant la procédure d’asile en France, que sa date de naissance était le (...) 2002 et insiste sur le fait qu’il s’est laissé influencer par la personne qui l’a conseillé à ce sujet. Il souligne aussi s’être immédiatement corrigé lors de son audition, après avoir donné de manière presque automatique la date erronée du (...) 2002. Il serait selon lui nécessaire de prendre en considération sa fragilité psychologique, son jeune âge ainsi que son vécu et son niveau d’éducation pour comprendre son fonctionnement cognitif et apprécier ses capacités à relater des évènements ainsi qu’à communiquer des informations. De plus, il ne pourrait pas être tiré de conclusions décisives sur sa crédibilité ainsi que sur la manière de relater les évènements et se rappeler de certains détails plutôt que d’autres. Il reproche à cet égard au SEM un manque d’instruction quant à son vécu, son parcours et sa « personne même ». Il

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 7 relève ensuite que l’absence de document d’identité n’est pas un indice en défaveur de la minorité alléguée et estime que le SEM n’aurait pas dû écarter le moyen de preuve produit, celui-ci consistant en un indice en faveur de la vraisemblance de son récit. S’agissant de l’attestation délivrée par G., il remarque que le SEM a refusé les coordonnées de la personne l’ayant établie, alors qu’il aurait été utile de vérifier la véracité de ses affirmations auprès de celle-ci, afin de dissiper tout doute et ainsi éviter d’accorder une importance exagérée à une contradiction. Le recourant explique par ailleurs que les propos tenus lors de son audition ainsi qu’au cours de ses entretiens avec sa représentation juridique témoignent de son immaturité et de son inexpérience. Il rappelle avoir demandé l’assistance de plusieurs adultes au cours de son parcours migratoire, ceux-ci ayant effectué des démarches, qu’il était lui-même incapable d’assumer. Il nécessiterait ainsi l’aval d’un adulte et le fait qu’il se soit adressé à un employé de la sécurité au CFA pour corriger la date de naissance figurant sur l’attestation de G. n’indiquerait pas sa volonté de tromper les autorités, mais témoignerait plutôt d’une volonté de rétablir la vérité et d’un comportement innocent lié à son jeune âge ; en effet, il aurait pu procéder à la correction lui-même. Estimant que ses déclarations sont claires et cohérentes ainsi que dénuées de contradictions concrètes, il reproche au SEM de n’avoir fait preuve d’aucune indulgence à son égard. Si elle considérait que ni ses déclarations ni l’acte de naissance produit n’étaient suffisants, l’autorité intimée aurait dû procéder à une expertise médicale visant à déterminer son âge. Se référant à la jurisprudence ainsi qu’à différents extraits de doctrine, le recourant fait en outre valoir que le SEM ne l’a pas entendu de manière appropriée à son âge. Il n’aurait pas été mis à l’aise, ni en confiance et aurait été vouvoyé tout au long de l’audition. Il ne serait pas parvenu à s’exprimer dans des conditions favorables et aurait souffert de douleurs insupportables, ayant passé une grande partie de l’audition debout. Or, le représentant du SEM serait resté passif face à sa détresse et aucune mesure n’aurait été prise ou envisagée pour le soulager. Au surplus, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique, alors qu’il serait une personne vulnérable. L’intéressé soutient ainsi que la date de naissance du (...) 2007 est plus probable que celle inscrite dans SYMIC (procédure E-6051/2023) et, se prévalant en outre d’une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il fait valoir que son transfert vers la France l’exposera à un risque de

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 8 refoulement vers la Guinée, où il sera confronté à des conditions de vie précaires et contraint de survivre dans un environnement politique instable (procédure E-5759/2023). Enfin, pour les mêmes motifs, il se prévaut de l’application de cette disposition pour des raisons humanitaires, estimant que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation et n’a pas respecté l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. Il signale en outre qu’il n’est pas établi que les autorités françaises le prendront correctement en charge, ses chances de pouvoir y bénéficier d’un accès aux soins sur une longue durée apparaissant faibles. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une impression d’un courriel adressé, le 18 septembre 2023, au SEM, dans lequel son représentant juridique signalait qu’il n’avait pas pu demeurer assis lors de son audition et qu’il souhaitait être suivi psychologiquement. Il a aussi remis un journal de soins du 26 septembre 2023, duquel il ressort que l’infirmerie du CFA lui a remis un laxatif ainsi que dix comprimés d’Irfen ® . Il lui a été signalé qu’il pourrait consulter un médecin dès son attribution à un canton. L. Le 23 octobre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers la France par la voie de mesures superprovisionnelles (procédure E-5759/2023). M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 9 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 20 octobre 2023 en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi (procédure E-5759/2023) et statuer définitivement en matière d’asile. 1.2 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure E-6051/2023). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c’est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1 er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Dans son recours du 20 octobre 2023, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé les dispositions de la LPD et réitère sa demande en rectification des données SYMIC. Son recours portant sur cette matière (procédure E-6051/2023) a été introduit alors que la procédure de recours en matière d'asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour V du Tribunal pour connaître de cette affaire est également donnée. Il convient en l’occurrence de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (E-5759/2023 et E-6051/2023), compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des causes. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 10 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé invoque en effet une violation de son droit d’être entendu « pour défaut d’instruction et de motivation ». Il reproche au SEM en particulier de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction nécessaires permettant d’estimer son âge et signale que celui-ci n’a pas rendu de décision formelle quant à ses données SYMIC, avant de se prononcer sur son transfert vers la France. 2.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 11 faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). 2.4 A titre liminaire, il convient de souligner que le SEM s’est bel et bien prononcé formellement sur les données personnelles du recourant dans sa décision du 13 octobre 2023, ayant motivé cette dernière en conséquence et formulé ses conclusions aux chiffres 7 et 8 du dispositif. A noter que dans son recours du 20 octobre 2023, l’intéressé conclut à la rectification de ses données SYMIC. 2.5 Ensuite, contrairement aux arguments du recourant, il ressort du dossier que le SEM a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause. Il ne s’est pas contenté d’un seul élément

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 12 d’invraisemblance pour conclure à la majorité de l’intéressé, mais a relevé diverses contradictions et incohérences. Surtout, il a pris en considération les explications avancées par l’intéressé au sujet de son état de santé, ayant de plus largement motivé sa décision sur ce point. S’agissant de l’audition du 15 septembre 2023, elle a, de manière générale, été conduite de façon adaptée à l’âge qu’il a allégué avoir à cette date-là (à savoir 15 ans et 11 mois). Il ne ressort du procès-verbal de celle-ci aucun élément permettant d’admettre que le recourant aurait été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d’un auditeur, d’un interprète français-peul ainsi que d’un représentant légal de Caritas à D._______, agissant en tant que personne de confiance, cette audition a permis de récolter un grand nombre d’informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l’intéressé. Le langage utilisé par l’auditeur apparaît, dans l’ensemble, approprié aux capacités du recourant et à l'objet de l'audition. En tout état de cause, le représentant légal – présent, pour rappel, tout au long de l’audition – n’a alors formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci. S’il a certes signalé, trois jours plus tard, que l’intéressé n’avait pas pu demeurer assis et qu’il souhaitait être suivi psychologiquement (cf. courriel du 18 septembre 2023 joint au recours), l’intéressé n’a nullement établi, au stade du recours, que la façon dont l’audition s’était déroulée l’avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. En effet, il ne s’est prévalu d’aucun fait nouveau qu’il n’aurait pas pu exposer lors de l’audition en cause. Il ressort en outre du procès-verbal relatif à celle-ci que l’auditeur du SEM a fait preuve d’empathie et d’égards envers lui. Aussitôt qu’il a indiqué souffrir d’hémorroïdes et ne pas pouvoir rester assis très longtemps, l’auditeur l’a informé qu’il y aurait des pauses et a indiqué qu’il pouvait se lever si nécessaire (cf. idem, pt 1.06, p. 3). Quarante minutes après le début de l’audition, ce dernier a constaté que l’intéressé souffrait et lui a demandé comment cela allait, ce à quoi celui-ci a répondu qu’il préférait terminer l’audition, afin de pouvoir se reposer (cf. idem, pt 1.14). L’auditeur l’a toutefois informé qu’il était tenu de faire une pause et lui a proposé de reprendre l’audition dix minutes plus tard (une pause de quinze minutes a en réalité eu lieu ; cf. ibidem). Moins d’une heure plus tard, constatant que l’intéressé bougeait beaucoup, l’auditeur lui a demandé s’il avait mal et s’il souhaitait faire une pause, ce à quoi celui-ci a répondu par la positive (cf. idem, pt 5.01). Après quinze autres minutes de pause, l’auditeur s’est assuré que le recourant allait bien et qu’il était en mesure de continuer l’audition (cf. ibidem). Le représentant juridique n’a formulé quant à lui aucune remarque. Plus tard encore, l’auditeur a une nouvelle fois prêté une

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 13 attention particulière à l’état de l’intéressé, qui s’était mis à pleurer, faisant montre d’empathie et l’invitant à se rendre à l’infirmerie du CFA, afin de requérir un soutien psychologique (cf. idem, pt 7.02). Au total – relecture et traduction comprises –, l’audition a duré quatre heures. A noter qu’il ne s’agissait que d’une audition portant sur les données personnelles de l’intéressé et non pas d’une audition sur les motifs d’asile à proprement dit, même si celui-ci a été invité à s’exprimer brièvement sur les évènements l’ayant conduit à quitter son pays. Compte tenu de qui précède et ainsi qu’il ressortira des considérants ci-après, le dossier de la cause était suffisamment instruit au moment du prononcé de la décision attaquée en ce qui concerne la question de l’âge de l’intéressé. Ainsi, le SEM était fondé à rendre une décision en l’état du dossier, sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Le dossier était également suffisamment instruit s’agissant de l’état de santé psychique du recourant, le contenu du rapport médical du 1 er septembre 2023 ne permettant pas de penser qu’il souffrait de problèmes psychiques graves nécessitant une instruction complémentaire de son dossier à cet égard. Du reste, l’intéressé n’a fourni aucun nouvel élément concret à l’appui de son recours à ce sujet. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 14 traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 15 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure E-6051/2023). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3 bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d’asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 16 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l’arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 5.2 Cela étant, il sied de relever que le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de son âge ainsi que de sa date de naissance en le questionnant directement à ce sujet et en l’interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. let. E.), ceci lors d’une audition entreprise dans des conditions adéquates (cf. consid. 2.5). Cela fait, il lui a accordé un droit d’être entendu sur les résultats de son appréciation (cf. let. G. et H.). A noter que dans son recours du 20 octobre 2023, l’intéressé n’avance aucun élément de fait nouveau dont il n’aurait pas pu se prévaloir lors de son audition, excepté le fait d’avoir quitté son pays à l’âge de 11 ans (cf. recours du 20 octobre 2023, p. 4), une information dont il ne se serait alors pas rappelé (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 5.01) Le recourant soutient qu’il est né le (...) 2007, ayant remis à l’appui de ses dires une photographie d’un extrait d’acte de naissance. 5.3 Ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, ce document ne peut pas être qualifié de document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1 et n’a qu’une valeur probante relativement faible, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, si ce document peut constituer un indice de la vraisemblance des allégués de l’intéressé quant à sa date de naissance alléguée et ainsi sa minorité – ce d’autant plus que les noms des parents y figurant correspondent à ceux qu’il a fournis et qu’il y est en outre indiqué qu’il est le premier enfant de sa mère, ce qui corrobore également ses dires –, il n’en apporte toutefois ni la preuve ni la haute vraisemblance.

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 17 A noter au surplus que l’intéressé n’a pas précisé pour quelles raisons il ne serait pas en mesure de produire l’original de ce document, alors qu’il serait, selon ses propres dires, toujours en contact avec la personne qui lui aurait fait parvenir la copie de cette pièce, à savoir son oncle maternel (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 1.16.04 et 2.06). Il serait également en contact avec sa mère, à tout le moins indirectement, ayant des nouvelles de celle-ci par l’intermédiaire de cet oncle (cf. ibidem). A cela s’ajoute qu’il aurait envoyé de l’argent à cette dernière depuis la France (cf. idem, pt 5.02). 5.4 L’attestation établie par G._______ lors du passage du recourant à L._______ et sur laquelle figure la date du (...) 2006, le chiffre « 6 » ayant toutefois été corrigé en « 7 » sur demande du recourant, ne constitue pas non plus un document d’identité. Rédigée sur la base des seuls dires de l’intéressé, cette pièce n’emporte aucune valeur probante, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires la concernant. A cela s’ajoute que les explications du recourant s’agissant de l’impossibilité, pour la personne ayant établi cette attestation, de corriger l’année de naissance qui y figurait ne sont pas cohérentes. Il appert en effet que des indications relatives au trajet en transports publics à effectuer par l’intéressé pour se rendre à D._______ ont été ajoutées à la main, alors qu’il se trouvait encore à L._______. Il est ainsi peu cohérent que la personne ayant inscrit ces informations n’ait pas pu rapidement accéder à la demande de correction du recourant, au seul motif que celui-ci devait prendre le train. Partant, cette pièce ne permet en aucun cas de rendre vraisemblable la minorité alléguée par l’intéressé. 5.5 Les pièces du dossier révèlent ensuite plusieurs divergences quant à la date de naissance de ce dernier ainsi que son âge. Si, lors de son audition, celui-ci est immédiatement et spontanément revenu sur ses propos et a indiqué qu’il était né en 2007 et non en 2002, son explication selon laquelle il aurait indiqué cette date de manière automatique – s’étant persuadé en France qu’il était né en 2002 – n’est pas convaincante. Compte tenu du temps écoulé depuis la décision rendue dans ce pays quant à sa demande d’asile, soit plus d’une année et demi selon ses propres dires, il n’est pas crédible qu’il ait pu se tromper de la sorte, alors qu’il souhaitait désormais se faire passer pour mineur. A cela s’ajoute qu’il connaîtrait sa date de naissance depuis l’âge de cinq ans (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 1.06). Par ailleurs, ses arguments avancés pour expliquer les raisons qui l’auraient poussé, en tant que jeune adolescent âgé d’à peine 14 ans, à se faire passer pour majeur au moment

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 18 du dépôt de sa demande d’asile en France en date du 30 novembre 2021 ne convainquent pas non plus. Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile mineurs y sont en effet plus favorables que celles pour les adultes et l’intéressé aurait ainsi eu plus de facilité, en tant que mineur, à trouver un logement, de la nourriture ainsi que le soutien d’une personne adulte, comme il l’aurait souhaité (cf. idem, pt 2.06). De plus, un mineur n’y est pas soumis à l’obligation d’avoir un titre de séjour et ne peut pas être renvoyé dans son pays avant qu’une décision n’ait été prise à son encontre (cf. Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA], Guide de l’asile pour les mineurs non accompagnés en France, janvier 2020). De même, l’éducation y est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans (cf. idem), ce qui lui aurait permis de réaliser son vœu d’être scolarisé (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 9.01). Originaire d’un pays francophone et parlant, selon ses dires, « un peu » le français (cf. idem, let. b, p. 2), il aurait tout à fait pu s’informer de ses droits et obligations au cours de sa procédure d’asile, ceci auprès de personnes à même de lui fournir des indications fiables. Il est souligné à cet égard qu’en France, les requérants d’asile mineurs non accompagnés se voient désigner un représentant légal, lequel est chargé d’effectuer leurs démarches administratives. A noter de plus que l’intéressé a lui-même indiqué avoir été accompagné d’un assistant social lors de l’audition entreprise dans le cadre de sa procédure d’asile (cf. idem, pt 2.06). Il n’est ainsi pas cohérent qu’il ne se soit pas adressé à celui-ci au sujet de sa minorité. Il est aussi peu crédible que cet assistant social n’ait pas réalisé que l’intéressé n’était pas âgé de 18 ans comme indiqué aux autorités, mais de seulement 14 ans, comme il l’allègue désormais. Pour ces mêmes motifs, il est singulier que le recourant n’ait pas contesté la décision négative rendue à son encontre par les autorités françaises et qu’il ait ainsi préféré séjourner et travailler de manière irrégulière en France pendant plus d’une année. Il n’apparaît pas concevable qu’un jeune adolescent traumatisé et esseulé, dont le but aurait été de trouver où dormir et de quoi manger, comme l’a décrit le recourant, ait agit de la sorte, dans un pays dont il comprenait la langue et dont il a eu le temps de connaître le fonctionnement. Le dossier contient deux autres divergences importantes. Ainsi, l’affirmation avancée dans le recours, selon laquelle l’intéressé aurait quitté son pays en 2021 à l’âge de 11 ans, ainsi que celle dans le rapport médical du 1 er septembre 2023, selon laquelle il aurait alors eu 11 ans et quelques mois, correspondent à une année de naissance comprise entre 2009 et 2010, soit deux à trois ans plus jeune que l’âge allégué par l’intéressé. En outre, sur le questionnaire Europa, il est indiqué qu’il a quitté son pays en

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 19 octobre 2021 et qu’il est entré en Espagne en janvier 2022 (cf. let. A.), ce qui est impossible compte tenu du dépôt de sa demande d’asile en France en date du 30 novembre 2021 ainsi que de ses explications en lien avec son voyage migratoire. A cela s’ajoute qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 15 septembre 2023 que le recourant apparaît beaucoup plus instruit et mature qu’il ne l’allègue. Surtout et ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, l’intéressé a tenté de dissimuler des informations essentielles au sujet de son parcours migratoire, ce qui tend plutôt à dénoter un comportement d’une personne adulte. S’il affirme provenir d’un milieu défavorisé, être illettré et issu d’une culture où la connaissance de l’âge et de la date de naissance exacte n’a pas la même importance que dans un pays européen, il ressort pour rappel de ses propres déclarations que sa mère lui a appris sa date de naissance, alors qu’il était âgé de 5 ans seulement (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 1.06). Il a de plus été en mesure de corriger et épeler l’orthographe de trois noms de localités, démontrant ainsi des connaissances en lecture et écriture (cf. idem, pt 1.06, 5.02 et 7.01). De plus, il apparaît qu’à son arrivée au CFA, il a complété la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » de manière autonome (cf. let. A.). En outre, il a eu le réflexe d’immédiatement demander au SEM de ne pas faire figurer au procès-verbal de son audition « l’erreur » commise au sujet de sa date de naissance (cf. p-v de l’audition du 15 septembre 2023, pt 1.06), ce qui dénote également une certaine débrouillardise et connaissance de la procédure. Ensuite, il a nié avoir déposé une demande d’asile en France (cf. idem, pt 2.06). Ce n’est qu’une fois confronté aux résultats des investigations entreprises par le SEM dans le système « Eurodac » qu’il a admis s’être adressé aux autorités de ce pays, tout en affirmant qu’il ne savait « pas du tout ce que c’[était] une demande d’asile » (cf. ibidem). Or, plus tard au cours de l’audition, il a indiqué avoir été auditionné par les autorités françaises en présence d’un assistant social, avoir été hébergé dans un centre pour demandeurs d’asile et avoir reçu une décision négative (cf. ibidem). En outre, bien qu’ayant d’abord déclaré ne plus se rappeler de la date de cette décision, il a ensuite indiqué que celle-ci datait de février 2022 (« cela fait longtemps. C’était au mois de février 2022 » ; cf. idem, pt 5.02). L’explication avancée pour justifier qu’il s’en soit soudainement souvenu n’est pas convaincante (« je ne vous ai pas donné le jour, là je me rappelle du mois et de l’année. Avant vous ne m’aviez pas demandé ni le jour ni le mois » ; cf. idem). Tout au long de l’audition, il a pu démontrer qu’il était capable de répondre à des questions portant sur des notions temporelles, sans que l’auditeur du SEM

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 20 n’ait eu besoin de préciser s’il lui était demandé de fournir le jour, le mois ou encore l’année de tel ou tel évènement, ce qui contredit d’ailleurs son affirmation selon laquelle il n’aurait appris ni les mois ni les années (Q. « En tout, depuis votre départ de Guinée, combien de temps a duré votre voyage jusqu’en Suisse ? », R. « J’ai quitté mon pays en 2021 et je suis arrivé en Suisse en 2023. » ; cf. ibidem). De même, il est parvenu à fournir un âge en années et en mois, en adéquation avec la date de naissance alléguée du (...) 2007, à savoir 15 ans et onze mois (cf. idem, pt. 1.06), ce qui démontre qu’il est non seulement parfaitement capable de se situer dans le temps, mais aussi de calculer. A cela s’ajoute qu’il ressort de ses dires qu’il serait demeuré en France pendant encore plus d’une année après le rejet de sa demande d’asile, aurait travaillé dans le domaine de la livraison (...) et se serait débrouillé pour envoyer de l’argent à sa mère (cf. idem), ce qui permet également de retenir qu’il était bien plus mature et dégourdi qu’allégué. Enfin, les arguments du recourant relatifs à son jeune âge et son état de santé ne permettent pas de conduire à une conclusion différente quant à l’invraisemblance de ses déclarations en lien avec sa minorité et a fortiori sa date de naissance alléguée. Si le médecin consulté en date du 1 er septembre 2023 a retenu qu’il semblait encore très immature mentalement, il a aussi remarqué qu’il faisait un peu plus que son âge (cf. rapport médical succinct du 1 er septembre 2023). S’agissant de son état psychique, ledit médecin a seulement mentionné qu’il était anxieux ainsi que déprimé et a indiqué, s’agissant du diagnostic, qu’il était traumatisé, des problèmes qui ne permettent pas d’expliquer les importantes invraisemblances retenues ci-avant. A cela s’ajoute que le recourant n’avance aucun élément nouveau sur lequel il n’aurait pas pu s’exprimer lors de son audition en raison desdits traumatismes. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2007 l’emportent et le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer qu’il était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de sorte que l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s’applique pas. 5.7 Pour le reste, force est de retenir que le recourant n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s’agissant de sa date de naissance (procédure E-6051/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-là, le SEM ayant retenu à raison comme

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 21 date de naissance principale celle du 1 er janvier 2005. Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée ‒ étant rappelé qu’elle demeure fictive ‒, c’est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). La conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures E-5759/2023 et E-6051/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure E-6051/2023 ; cf. recours du 20 octobre 2023, p. 26). 6. 6.1 Il y a lieu à ce stade d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (procédure E-5759/2023), disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l’art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe dans

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 22 cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Selon l’art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l’égard d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. 6.5 6.5.1 En l’occurrence, compte tenu des investigations entreprises dans l’unité centrale du système européen « Eurodac » ayant révélé que le recourant avait déposé une demande d’asile en France en date du 30 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d de ce règlement (cf. let. F.). Lesdites autorités ont accepté cette requête sur la base de cette même disposition dans le délai utile pour ce faire (art. 25 par. 1 RD III). 6.5.2 En conséquence, la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise. 6.6 Il n’y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 23 d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE, respectivement de l’art. 3 CEDH. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce que le Tribunal a encore confirmé dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal F-1190/2023 du 7 juin 2023 consid. 6.1). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d’asile françaises prise à l’égard du recourant ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Si le recourant s’est prévalu d’un tel risque, arguant qu’il sera confronté à des conditions de vie précaires en Guinée et contraint d’y survivre dans un environnement politique instable, il n’a avancé aucun élément concret permettant de retenir que les autorités françaises n’auraient pas examiné sa demande d’asile à suffisance, dans le respect de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; directive Procédure). 6.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 7. 7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 24 critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.). 7.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’accès à des soins de longue durée n’est pas garanti en France. De même, il reproche au SEM de ne pas avoir admis la responsabilité de la Suisse pour des raisons humanitaires. 7.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le dossier ne contenant aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en France, pays qui dispose à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A ce jour, le seul traitement prescrit au recourant consiste en un laxatif et un antidouleur (cf. let. D.). Si le médecin consulté a préconisé la réalisation d’un contrôle gastro-entérologique, il a précisé qu’il n’y avait pas d’urgence. Ainsi, rien ne laisse penser que l’intéressé nécessiterait des soins spécifiques et lourds à court terme (cf. idem). Pour le surplus, rien n’indique qu’il ne soit pas en mesure de voyager. En tout état de cause, il est signalé qu’il lui appartiendra d'informer les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert des soins particuliers dont il pourrait avoir besoin. Il incombera ensuite, le cas échéant, à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales à son sujet (cf. let. C.).

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 25 Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers la France. 7.4 Enfin et à toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n’existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’application de dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que contrairement aux arguments avancés dans le recours, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 8. En conclusion, l’ensemble des conclusions du recours sont rejetées et la décision attaquée confirmée. 9. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où la décision attaquée concerne également la rectification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF). 10. Les demandes d’effet suspensif et de dispense d’avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 26 mesures superprovisionnelles ordonnées, le 23 octobre 2023, sont désormais caduques. 11. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est ainsi devenue sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-5759/2023 et E-6051/2023 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (E-5759/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (E-6051/2023). 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

33

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD
  • art. 70 LPD

LTAF

  • art. 21 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 1a OA
  • art. 29a OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

17