B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5887/2020
Arrêt du 18 janvier 2022 Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Syrie, représentée par Karine Povlakic, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2020 / N (...).
E-5887/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 août 2004, A._______ (ci-après : la recourante) – qui s’était alors présentée sous l’identité de B._______ – a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur, C., alors âgé de deux ans. A.b Par décision du 29 mai 2006, l’Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et décidé leur admission provisoire, au motif que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible. A.c Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ayant été rejeté, le 16 septembre 2010, celle-ci est entrée en force. B. B.a Le 20 octobre 2016, l’autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que les intéressés avaient disparu depuis le 27 juillet 2016. B.b Dans un courrier adressé à cette dernière le 25 avril 2017, le SEM a constaté que l’admission provisoire des intéressés avait pris fin, puisque ceux-ci étaient présumés avoir quitté définitivement la Suisse. C. Le 18 octobre 2018, C. s’est présenté auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été enregistré comme demandeur d’asile. Le SEM a recueilli ses données personnelles, le 24 octobre 2018, au même centre. A cette occasion, l’intéressé a déclaré s’être rendu, début juillet 2016, avec sa mère en Allemagne, où vivraient des membres de leur famille, et où ils auraient déposé une demande d’asile, sous leur véritable identité. Il a déclaré ne pas connaître exactement la nature de la réponse obtenue, mais avoir reçu dans ce pays un titre de séjour d’une durée d’un an, renouvelable. Il ne se serait cependant pas senti bien en Allemagne, ayant perdu tous ses repères et amitiés créés durant son séjour en Suisse, où il avait grandi, raison pour laquelle il serait revenu en Suisse. Sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n’aurait pas souhaité, quant à elle, quitter l’Allemagne.
E-5887/2020 Page 3 D. Le 17 décembre 2018, la recourante a, elle aussi, déposé une (nouvelle) demande d’asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre de procédure pour la phase de test de Zurich, où le SEM a recueilli ses données personnelles, le 27 décembre 2018. E. Le 8 janvier 2019, la recourante a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien dit « Dublin ». Elle a affirmé avoir déclaré une fausse identité lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile en Suisse. Selon ses déclarations, elle s’est rendue en Allemagne en 2016 parce que son père était décédé. Elle aurait été obligée de déposer une demande d’asile dans ce pays, ce qui n’était pas son intention. Elle aurait reçu un titre de séjour provisoire (« ein vorläufiger Aufenthaltstitel ») dans ce pays. Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en Allemagne, elle a déclaré que ses conditions de vie y avaient été beaucoup plus difficiles qu’en Suisse, qu’elle avait séjourné dans divers camps pour requérants d’asile, mal desservis par les transports publics et qu’elle ne souhaitait pas y retourner. Elle a déposé, en original, son certificat de naissance ainsi que celui de son fils et demandé à être attribuée au même canton que ce dernier, pour pouvoir vivre avec lui. Le 9 janvier 2019, le SEM a décidé de traiter sa demande d’asile hors phase de test et l’a affectée au même canton que son fils. Le 10 janvier 2019, le représentant juridique désigné pour la phase de test a communiqué au SEM la fin de son mandat. F. Le 1 er février 2019, D._______, collaborateur du SAJE, a informé le SEM qu’il représentait désormais la recourante et son fils dans leurs procédures d’asile. G. Le 6 février 2019, le SEM – qui avait entretemps obtenu cette information dans le cadre de l’instruction du dossier du fils de l’intéressée – a communiqué à celle-ci que, l’Allemagne lui ayant accordé la protection subsidiaire, il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande et de la renvoyer dans ce pays. Il l’a invitée à se déterminer. H. Le 13 février 2019, l’Allemagne a accepté de réadmettre la recourante.
E-5887/2020 Page 4 I. Dans sa détermination du 15 février 2019, le mandataire a, au nom de la recourante et de son fils, souligné que ces derniers avaient vécu bien plus longtemps en Suisse qu’en Allemagne. Il a affirmé que la recourante disait avoir été « obligée » de déposer une demande d’asile dans ce dernier pays, alors que la logique aurait voulu qu’elle et son fils soient transférés en Suisse. Il a enfin fait valoir que l’intérêt supérieur du jeune C._______ commandait la poursuite de son séjour en Suisse, où il avait tissé des liens extrêmement forts et qu’un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique futur. Il a demandé au SEM d’être transparent vis-à-vis de l’Allemagne au sujet des douze années passées en Suisse par les intéressés. J. Par décision du 21 février 2019, expédiée le lendemain et notifiée au mandataire des intéressés le 25 février 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de la recourante et de son fils et a décidé leur renvoi en Allemagne. K. Le 26 février 2019, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire qui déclarait agir pour elle ainsi que pour son fils C., la recourante a interjeté un recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 21 février 2019, en concluant à son annulation. L. Par arrêt E-1000/2019 du 26 août 2019, le Tribunal a annulé la décision du 21 février 2019 et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. En effet, ladite décision s’était croisée avec un courrier de l’ancien mandataire des intéressés, D., daté du 22 février 2019, qui l’informait d’un sérieux conflit d’intérêts entre C._______ et sa mère. En outre, la responsable de l’autorité cantonale des tutelles et curatelles était, elle aussi, intervenue auprès du SEM pour lui signaler que les relations entre le jeune homme et sa mère s’étaient péjorées au point que le mandat provisoire de garde de l’enfant lui avait été confié. Le Tribunal a par conséquent renvoyé l’affaire au SEM pour qu’il mène une instruction complémentaire sur ces points auprès de l’autorité cantonale, en entendant, au besoin, à nouveau les intéressés, afin d’établir la situation actuelle relative aux rapports entre le jeune C._______ et sa mère. Il a indiqué que le SEM devrait, le cas échéant, examiner l’opportunité de disjoindre les dossiers de ces derniers.
E-5887/2020 Page 5 M. M.a Par courriel du 24 septembre 2019, le SEM a pris contact avec l’Office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles afin d’obtenir des informations supplémentaires concernant la situation du fils de la recourante et la relation entre les intéressés. M.b Dans son courriel du 2 octobre 2019, la curatrice désignée a indiqué qu’elle représentait toujours C._______ dans tous les domaines de la vie, y compris dans le cadre de sa procédure d’asile. Elle a en outre informé le SEM que la relation entre la mère et son fils demeurait compliquée et conflictuelle, bien que de brefs contacts réguliers puissent être maintenus. Il ressortait aussi de ce courriel que le fils de la recourante vivait dans un foyer pour mineurs non accompagnés. M.c . Par écrit du 9 septembre 2020, le SEM a invité la recourante à se déterminer une nouvelle fois quant à un renvoi en Allemagne, ainsi que par rapport à l’éventuelle disjonction de sa cause et à un traitement de sa demande d’asile séparé de celle de son fils, devenu majeur dans l’intervalle. Il l’a également invitée à fournir un rapport médical actualisé concernant son état de santé. N. Par courrier du 27 septembre 2020, la recourante a, dans le délai prolongé imparti par le SEM, transmis à celui-ci plusieurs documents médicaux la concernant. Il en ressortait qu’elle avait subi diverses interventions orthopédiques et que, par ailleurs, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi que d’une prescription médicamenteuse, en raison de troubles psychiques. Elle a annoncé la production d’un prochain rapport de sa psychiatre. Elle n’a pas pris position sur les autres points communiqués par le SEM dans son courrier du 9 septembre 2020. Le rapport de la psychiatre, daté du 29 octobre 2020, est parvenu au SEM le 3 novembre suivant. O. Par décision du 17 novembre 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante et a décidé son renvoi en Allemagne. P. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du 24 novembre 2020, en concluant à son annulation et à ce que le SEM soit
E-5887/2020 Page 6 invité à examiner sa demande d’asile, ainsi qu’implicitement et subsidiairement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. En substance, elle a expliqué avoir quitté la Suisse dans une période de désarroi, après avoir appris le décès de son père en Allemagne, où vivent trois de ses frères et sœurs. Elle a argué qu’elle et son fils avaient vécu « treize ans en Suisse, de 2004 à 2017 », et qu’un renvoi en Allemagne portait atteinte à leur vie privée, telle que protégée par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a soutenu que les moyens de preuve produits concernant son fils démontraient les attaches de celui-ci avec ce pays, où il avait passé quasiment toute son existence, et a reproché au SEM de ne pas tenir compte des conséquences considérables que pourrait avoir un renvoi en Allemagne pour le développement du jeune homme. Elle a affirmé qu’en dépit de la difficulté de leurs relations, une séparation de la famille n’était pas souhaitée, ni par elle-même ni par son fils. Elle a, par ailleurs, fait valoir qu’elle n’avait, de son côté, pas les ressources psychiques nécessaires pour faire face à un renvoi en Allemagne. Elle a soutenu que l’exécution de cette mesure entraînerait une recrudescence de ses symptômes de détresse et d’angoisse, et une péjoration considérable de son état de santé psychique. Q. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante. R. Dans sa réponse du 15 décembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. S. Par courrier du 22 décembre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal une lettre d’un de ses frères, qui vit en Suisse et déclare avoir de bonnes relations avec elle. T. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 19 janvier 2021. Elle a demandé à avoir accès à « tous les éléments du dossier », car elle ne pouvait comprendre que l’Allemagne n’ait pas demandé une réadmission par la Suisse. Elle s’est référée à l’arrêt de principe du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 du concernant la
E-5887/2020 Page 7 levée de l’admission provisoire, en faisant valoir que ce statut se rapprochait d’un véritable titre de séjour et qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie cette disposition et de faire application du principe de la proportionnalité avant de refuser l’admission provisoire à une personne qui s’était investie dans un projet de vie pour s’intégrer en Suisse. U. La recourante a encore fait parvenir au Tribunal, par courrier du 8 février 2021, un nouveau rapport médical la concernant, daté du 21 janvier 2021.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente procédure. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1 er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. 108 al. 2 LAsi). 2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
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3.1 En l’occurrence, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile en application de la disposition précitée. Il a retenu que l’Allemagne avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr, que la recourante avait obtenu la protection subsidiaire dans ce pays et que les autorités allemandes avaient accepté sa réadmission. Il a encore relevé qu’il ressortait de différents indices qu’elle remplissait les conditions pour l'obtention d'une admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEI (RS 142.20) « du fait qu’elle avait obtenu la protection subsidiaire en Allemagne ». Il a ajouté : « Cet Etat est compétent pour un éventuel réexamen de votre décision d'asile et non la Suisse. En vertu de l’art. 25 al. 2 PA, il est donné suite à une demande en constatation du statut de réfugié, ou d'obstacles à l'exécution du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance, en Suisse uniquement si vous prouvez avoir un intérêt digne de protection. Cette clause ne trouve pas application si un Etat tiers a déjà procédé à une constatation équivalente et qu’il vous a été accordé la protection souhaitée face aux persécutions. Etant donné que vous bénéficiez d'un statut de protection subsidiaire, vous pouvez retourner en Allemagne sans avoir à craindre un renvoi en violation du principe de non-refoulement. ». 3.2 La recourante soutient qu’un renvoi en Allemagne est contraire à l’art. 8 CEDH et que, pour cette raison, le SEM est tenu d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Elle fait valoir en substance que son renvoi en Allemagne porte atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de son fils puisqu’ils ont passé « treize ans en Suisse, de 2004 à 2017 », au bénéfice d’une admission provisoire. 3.3 Indépendamment de la question de savoir si l’exécution du renvoi de la recourante est compatible avec le droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 CEDH – question qui sera examinée dans les considérants qui suivent –, voire si elle est raisonnablement exigible dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal constate à ce stade du raisonnement que le recours ne contient aucun argument en relation avec les motifs pour lesquels le SEM a estimé que les conditions d’une non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi étaient remplies.
E-5887/2020 Page 9 3.3.1 Comme les autres pays de l'Union européenne (UE), l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.3.2 La possibilité, pour la recourante, de retourner dans ce pays conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, les autorités allemandes ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y bénéficie d'une protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée. 3.3.3 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. FF 2010 4035, spéc. 4075). 3.3.4 En l’occurrence, la recourante dispose déjà d’une protection internationale en Allemagne, sous forme d’une protection subsidiaire. La réponse des autorités allemandes ne laisse aucunement entendre que celle-ci se serait éteinte du fait que l’intéressée a quitté ce pays. Il apparaît donc qu’elle y est protégée contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine. La recourante ne prétend pas, non plus, que ses conditions de vie dans ce pays, même si elle s’en plaint, seraient telles qu’elle serait exposée à une situation de dénuement matériel extrême, au point qu’il faille admettre que la protection qu’elle a obtenue dans cet Etat n’est pas effective (dans ce sens, cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 19 mars 2019 dans les affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17). Il est n’est donc nullement établi qu’elle ne disposerait pas d’une protection effective dans ce pays.
E-5887/2020 Page 10 A cela s’ajoute que la recourante n’a jamais fait valoir qu’elle aurait de nouveaux motifs pour demander l’asile. Il convient de constater que tant la Suisse que l’Allemagne ont examiné ses précédentes demandes et sont arrivées à la conclusion qu’elle ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il apparaît ainsi d’autant plus évident, dans le cas concret, que la recourante n’a pas démontré d’intérêt actuel à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM doit être confirmée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande d’asile de la recourante et le recours être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-5887/2020 Page 11 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de la recourante en Allemagne pouvait être considérée comme licite, puisqu’elle avait obtenu la protection provisoire dans cet Etat. 6.2 Dans son recours, l’intéressée a soutenu que la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi en Allemagne n’était pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car elle heurtait l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée. Elle a fait valoir qu’elle et son fils avaient passé treize ans en Suisse au bénéfice de l’admission provisoire et que son fils avait ainsi vécu l’essentiel de son existence dans ce pays, y avait construit ses références sociales et culturelles et créé tous ses repères. Elle a affirmé que, malgré le placement de ce dernier en foyer, ils conservaient un contact régulier et qu’il avait encore besoin d’être entouré par sa famille. En outre, elle a argué qu’elle parlait couramment le français, alors qu’elle n’avait pas appris l’allemand, qu’elle n’entretenait pas de relations particulières avec sa famille en Allemagne, et qu’elle n’avait pas les ressources psychiques pour faire face à une réinstallation dans ce dernier pays. 6.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a relevé que la recourante était partie de son plein gré en Allemagne, où vivent plusieurs membres de sa famille et qu’elle avait ainsi clairement démontré un intérêt à s’établir dans cet Etat de manière durable. Il a observé que, si tel n’avait pas été le cas, elle se serait bornée à faire une demande de documents de voyage afin de se rendre dans ce pays. 6.4 La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 19 janvier 2021, en évoquant encore l’état de désarroi dans lequel elle se trouvait lors de son départ en Allemagne, suite au décès de son père. Elle a souligné la longueur de son séjour en Suisse, en comparaison avec le temps passé en Allemagne, expliquant que celui-ci avait été difficile et avait eu des répercussions sur sa santé psychique.
E-5887/2020 Page 12 6.5 Il s’agit donc d’apprécier si le renvoi de la recourante en Allemagne heurte le principe du droit à la vie privée et familiale, consacré par l’art. 8 CEDH. 6.5.1 Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et schématisé sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. La position du Tribunal fédéral, résultant de cet arrêt, est résumée ainsi, dans un arrêt 2C_668/2018 du 28 février 2020, consid. 5.2 : « Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci, ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. L'élément nouveau figurant dans cet arrêt est que le Tribunal fédéral y a mentionné un nombre d'années à partir duquel un étranger est présumé être bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le droit à la vie privée. Il convient de rappeler ici que cette durée est celle à compter de laquelle une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour peut demander une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 2 let. a LEI), ainsi que la nationalité suisse (cf. art. 9 al. 1 let. b de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Avant cet arrêt, le Tribunal [fédéral] avait toujours renoncé à déterminer un laps de temps à partir duquel l'étranger pouvait en principe tirer un droit de l'art. 8 CEDH. La durée du séjour n'était qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération dans l'appréciation globale des circonstances du cas d'espèce à effectuer. Une longue présence et une intégration ordinaire correspondante ne suffisaient pas. Il fallait également que l'étranger soit parvenu à créer des liens professionnels ou sociaux spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; ATF 144 II 1 consid. 6.1 p.13). Dans l’ATF 144 I 266, en précisant et structurant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour légal d’environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la vie privée, dès lors qu’une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Il avait aussi déjà estimé que la présence consécutive à une admission provisoire pouvait, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (cf. arrêts
E-5887/2020 Page 13 2C_360/2016 du 31 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2) ». 6.5.2 En l’occurrence, la recourante ne séjourne sans interruption en Suisse que depuis trois ans environ. En outre, son droit au séjour, durant cette période, n’a découlé que de l’effet suspensif de sa (deuxième) demande d’asile et, selon la jurisprudence, n’a de ce fait pas à être pris en compte dans l’appréciation de la durée de son séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et les références citées ; ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dans les faits, la recourante se prévaut, certes, de liens avec la Suisse résultant d’un séjour de bien plus longue durée en Suisse puisqu’elle et son fils y ont vécu de 2004 à 2016, dont dix ans au bénéfice de l’admission provisoire prononcée en leur faveur en 2006. Elle y séjourne à nouveau depuis le 17 décembre 2018. Toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas établi, ni même prétendu, avoir personnellement d’attaches particulières dans ce pays, si ce n’est qu’elle dit parler le français couramment. Dans ses différentes prises de position, elle a plutôt mis en avant les liens de son fils avec ce pays, où il a passé l’essentiel de son existence, mais n’a pas fourni d’éléments démontrant qu’elle-même s’y serait particulièrement intégrée. Le rapport de sa psychiatre relevait d’ailleurs plutôt qu’elle s’y sentait « comme en prison » et souffrait de n’avoir pas été reconnue comme réfugiée. Lorsqu’elle a exprimé oralement ses objections à un renvoi en Allemagne, lors de l’entretien dit « Dublin » du 8 janvier 2019, elle a d’ailleurs évoqué les conditions de séjour plus difficiles en Allemagne qu’en Suisse et non des liens spéciaux dans ce dernier pays. Ultérieurement, elle a constamment mis en avant la situation de son fils. Comme l’a relevé le SEM, elle a quitté la Suisse sans avertir les autorités, pour rejoindre l’Allemagne où vivent plusieurs membres de sa famille. Certes, il se peut qu’à l’époque elle ait été ébranlée par le décès de son père. Néanmoins, si son intention n’avait pas été de s’installer en Allemagne, elle aurait, sinon avisé les autorités suisses avant de partir, du moins signalé rapidement aux autorités allemandes son souhait de revenir en Suisse, ou aurait regagné ce pays par ses propres moyens. La requête de la recourante visant à la communication de « tous les éléments du dossier » afin de comprendre pourquoi l’Allemagne n’avait pas sollicité sa reprise en charge par la Suisse apparaît dans ce contexte infondée, sinon abusive, car il lui eût appartenu d’informer les autorités allemandes ou de rentrer en Suisse si elle le souhaitait. Or, force est de constater qu’elle ne l’a fait qu’après que son fils a de lui-même quitté l’Allemagne.
E-5887/2020 Page 14 Dans son recours, elle a encore insisté sur l’importance de ses liens avec son fils, lequel fait, quant à lui, valoir des attaches profondes en Suisse. Elle soutient que sa présence est nécessaire à ce dernier. Cette argumentation n’est toutefois pas suffisamment étayée, voire en contradiction avec les faits établis par le SEM. Il ressort du dossier que les rapports entre la recourante et son fils ont été extrêmement conflictuels au point que, même après l’arrivée de sa mère en Suisse, la curatelle a été maintenue et la garde retirée à la mère. Le jeune homme a continué à vivre dans un foyer. Certes, les contacts entre la mère et le fils n’ont pas été totalement rompus. Selon les informations fournies par la responsable des mandats de protection, ils ont continué à se voir, mais en dehors du foyer, la mère n’étant pas autorisée à s’y rendre, et ils étaient brefs, une vie commune n’étant pas envisageable. Au vu de ces précisions, il apparaît que le maintien de tels contacts n’exige pas un séjour de la recourante en Suisse. Elle peut demeurer en lien avec son fils par d’autres moyens (téléphone, courrier, skype, etc.), voire par des séjours ponctuels si la relation venait à s’améliorer. Quant aux rapports de la recourante avec son frère vivant en Suisse, elle ne les a évoqués qu’au stade de la procédure de recours, dans sa lettre du 22 décembre 2020. Ce dernier a attesté qu’il prenait régulièrement de ses nouvelles et qu’ils se rendaient visite à l’occasion de vacances ou en d’autres occasions comme des fêtes. Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si le frère de la recourante dispose d’un droit de séjour stable et durable en Suisse. En tout état de cause, il n’est en aucun cas démontré l’existence de liens familiaux particulièrement étroits et importants avec lui, qui ne pourraient être maintenus en cas de renvoi en Allemagne. 6.5.3 En définitive, la recourante n’a pas établi l’existence d’attaches personnelles et familiales en Suisse qui rendraient l’exécution de son renvoi contraire à l’art. 8 CEDH. Dans ces conditions, celle-ci doit être considérée comme licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. 6.6 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
E-5887/2020 Page 15 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.6.1 En l’occurrence, la recourante fait valoir que l’exécution de son renvoi la mettra concrètement en danger en raison de la péjoration inévitable de son état de santé qu’elle entraînera. Par courrier du 27 septembre 2020, elle avait transmis au SEM plusieurs documents médicaux relatifs à des interventions auprès d’un service d’orthopédie et traumatologie. Elle lui a ultérieurement fait parvenir un rapport, daté du 29 octobre 2020, émanant de la psychiatre qui la suivait déjà depuis 2015, soit avant son départ pour l’Allemagne, et chez qui elle est à nouveau en traitement depuis le 1 er mars 2019. Selon ce rapport, elle souffre d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à sévère (F32.3), d’anxiété généralisée (F41.1) et d’une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0). Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire. Ce rapport se réfère à l’anamnèse établie dans un précédent rapport du 17 juillet 2019, produit dans le cadre de la procédure de recours E-1000/2019 (cf. Faits, let. L. et M.). Cette dernière faisait alors état d’une dégradation de l’état psychique de la patiente durant son séjour en Allemagne. Elle indiquait entre autres : « Devant l’intolérance de son fils à être éloigné de Suisse (le seul pays qu’il connaît), elle est revenue. Elle vit dans la crainte du suicide de son fils [...] qui représente son seul but dans la vie ». La psychiatre émettait le pronostic suivant : « Devant la chronicisation de la souffrance psychique de [la patiente] et une modification durable de la personnalité dues aux traumatismes anciens, le pronostic reste très sombre. [...] Mon inquiétude est toujours présente compte tenu des idées suicidaires fréquentes. Je maintiens que le pronostic ne dépend pas uniquement du traitement. Un cadre sécurisant (permis stable), associé à une prise en charge pluridisciplinaire, pourrait apporter les conditions favorables pour lui permettre de se reconstruire ». Ce pronostic trouve écho dans le plus récent rapport au dossier, établi le 21 janvier 2021 par le médecin traitant de la recourante, qui la décrit comme « très fragile » et « instable psychologiquement ». Le praticien observe : « Elle pourrait très facilement décompenser si un suivi psychiatrique ne peut être maintenu et si sa situation administrative devait se compliquer ». 6.6.2 S’agissant des diverses affections physiques de la recourante, force est de constater, comme le SEM l’a retenu dans sa décision, qu’il ne ressort
E-5887/2020 Page 16 pas des documents médicaux au dossier que les interventions subies ou traitements suivis en Suisse en raison de ses problèmes orthopédiques atteignent un degré de spécialisation tel qu’il y aurait des raisons de penser qu’elle ne pourrait pas avoir accès en Allemagne aux soins nécessaires et qu’un renvoi la mettrait, pour cette raison, concrètement en danger. Il en va de même des autres affections constatées ou en cours d’investigation selon le même document. La recourante ne le conteste pas véritablement. Elle fait surtout valoir sa détresse morale. Dans son recours, elle argue qu’elle est épuisée psychiquement et n’a pas les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés d’une installation en Allemagne. Elle soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité de se constituer un nouveau milieu de vie alors que les efforts faits pour s’intégrer en Suisse, se créer un réseau de connaissances et apprendre le français, seraient mis à néant. Ces affirmations sont toutefois en contradiction avec certains éléments du dossier, dont il ne ressort pas que la recourante serait à ce point intégrée en Suisse qu’un renvoi en Allemagne représenterait un réel déracinement, de nature à provoquer une décompensation de son état psychique. Aux termes de l’anamnèse établie par sa psychiatre, dans le rapport du 17 juillet 2019, elle a souffert de l’absence de reconnaissance de son statut de réfugiée politique et n’a jamais pu trouver un travail qui lui permette d’améliorer sa condition. Par ailleurs, son absence prolongée de Suisse démontre plutôt l’absence de volonté de revenir s’y installer et l’inexistence de liens réellement importants dans ce pays. Au contraire, elle dispose en Allemagne d’un réseau familial qui devrait représenter un soutien pour elle. En outre, le rapport du 29 octobre 2020 indique, contrairement à ce qu’elle allègue dans son courrier précité, qu’elle « se débrouille en langue française et allemande ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’un renvoi en Allemagne, où il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne pourra pas continuer à bénéficier du soutien psychiatrique qui lui est nécessaire, soit objectivement de nature à entraîner une grave décompensation de son état. Comme relevé précédemment, il n’impliquera pas, en soi, la rupture des relations avec son fils. Ses médecins craignent, il est vrai, une péjoration de son état en cas de renvoi et sa psychiatre a manifesté son inquiétude en raison de ses tendances suicidaires. Cependant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 et jurisprudence citée). Il appartient à la
E-5887/2020 Page 17 recourante, avec l’aide de sa thérapeute, de se préparer à envisager sa réinstallation en Allemagne. Dans l'hypothèse où ses tendances suicidaires s'accentueraient à la suite du rejet de sa demande et dans le cadre de la mise en œuvre de la décision d’exécution du renvoi, les autorités cantonales compétentes devront s’efforcer d’y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2). 6.6.3 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.7 Enfin, les autorités allemandes ont accepté la réadmission de la recourante. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision du SEM se révèle fondée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi de la recourante. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Celle-ci a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 2 décembre 2020. Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E-5887/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier