B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5840/2013
A r r ê t d u 22 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges, Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né (...), Kosovo, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 11 septembre 2013 / N (...).
E-5840/2013 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) 1998, la mère du recourant, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses trois enfants, C., D. et A._______ (le recourant), alors respectivement âgés de (...), (...) et sept ans, en raison de l'insécurité qui régnait dans la province du Kosovo et des difficultés à y vivre en tant que veuve et mère de famille sans moyens financiers et sans aucune formation, pas même scolaire. A.b Elle a en particulier déclaré être de nationalité yougoslave, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, de religion musulmane et avoir vécu pendant près de dix ans dans le village de E._______ (commune de F._______ ), en compagnie de ses enfants et de son époux. Au décès de ce dernier, en (...), elle serait retournée dans la demeure parentale, sise dans le village de G._______ (commune de H.), où vivaient également ses deux frères (ou un seul selon une autre version, l'autre se trouvant en Suisse). Accompagnée de ses trois enfants, elle aurait finalement quitté son pays d'origine le (...). Elle aurait atteint la Suisse le (...), pour y rejoindre l'une de ses deux sœurs, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le voyage aurait été financé par ses deux frères (ou, selon une seconde version, par l'intéressée elle-même, grâce à l'argent de la vente de terres familiales). (...), l'incendie de sa maison familiale, qu'elle avait précédemment quitté avec ses enfants, aurait par ailleurs détruit les documents d'identité de toute la famille qu'elle y avait laissés. B. B.a Par décision du 22 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de B., au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses trois enfants, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, dès lors que ceux-ci appartenaient au groupe de personnes admises provisoirement par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Il a
E-5840/2013 Page 3 en conséquence mis la famille au bénéfice d'une admission provisoire collective. B.b Par arrêté du 16 août 1999, le Conseil fédéral a levé cette mesure collective. B.c Par acte du 7 juillet 2000, la mère du recourant a requis de l'ODM le prononcé d'une admission provisoire à titre individuel, pour elle-même et ses trois enfants, en raison des troubles scolaires et psychologiques de type autistique de son fils D., confié à une école d'enseignement spécialisée. Par courrier du 13 juillet 2000, l'ODM a qualifié cette requête de demande de reconsidération de la décision du 22 juillet 1999 en matière de renvoi. Par décision du 29 septembre 2000, l'ODM a admis la demande précitée, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé de l'enfant concerné. Il a en conséquence mis l'intéressée et ses trois enfants au bénéfice d'une admission provisoire à titre individuel. C. Par jugement du 22 février 2007, la Chambre pénale des mineurs du canton I. a reconnu le recourant coupable de vol en bande et tentative de vol en bande (art. 139 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infractions aux art. 94 al. 1 et 3 et 95 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), infractions perpétrées entre le 1 er septembre 2005 et le 4 juin 2006. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec un sursis à l'exécution de la peine de sept mois et quinze jours et un délai d'épreuve de deux ans. D. Par jugement du 16 janvier 2008, le Président de la Chambre pénale des mineurs du canton I._______ a reconnu coupable le recourant de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), pour les faits survenus le 18 novembre 2007. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux jours. E. E.a Dans leur courrier du 1 er mai 2009, le recourant, ses deux frères et sa mère, se fondant sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
E-5840/2013 Page 4 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ont sollicité la conversion de leur admission provisoire en une autorisation cantonale de séjour. Dans cet écrit, le recourant a précisé s'être rendu compte de la souffrance qu'il avait causée à ses proches et aux personnes touchées par "son comportement d'adolescent irresponsable" et qu'il avait "décidé de se remettre dans le droit chemin"; il se serait d'ailleurs bien intégré sur le plan professionnel, ayant commencé depuis le 1 er janvier 2009 un apprentissage de carreleur à l'entière satisfaction de son employeur. E.b Par courrier du 15 mai 2009, l'autorité cantonale compétente en matière de migrations a transmis à l'ODM les originaux de l'acte de mariage de B._______ (délivré le 21 avril 2009 par l'état civil de la commune de H.) et des actes de naissance des trois enfants à l'en-tête de la République du Kosovo (délivrés, pour ceux de C. et de B., le 21 avril 2009 par l'état civil de la commune de H. et, pour celui du recourant, le 25 mars 2009 par l'état civil de la commune de J.). Les intéressés se sont déterminés par écrit, le 30 juin 2009, sur une éventuelle rectification des dates de naissance sur la base de ces documents. E.c Par décision du 26 mai 2009, l'autorité cantonale compétente en matière de migrations a refusé de proposer à l'ODM l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr, notamment en raison de ses deux condamnations, d'une procédure pénale encore pendante ainsi que d'un nouveau rapport de dénonciation du 21 février 2009 pour dommages à la propriété. E.d Par décisions des 14 août 2009, 8 juin 2010 et 31 mai 2011, sur proposition cantonale, l'ODM a admis l'existence d'un cas de rigueur grave en faveur de la mère du recourant, B., et de ses deux frères, C., respectivement D., et partant constaté la fin de leur admission provisoire. L'autorité cantonale compétente en matière de migrations a en conséquence délivré à chacun d'entre eux une autorisation annuelle de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors. F. Par courrier du 25 mai 2009, l'ODM a averti le recourant qu'une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi pourrait être prononcée si son comportement délictueux devait persister.
E-5840/2013 Page 5 G. G.a Par jugement du 29 juin 2009, la Chambre pénale des mineurs a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle et d'instigation à la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1CP), ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infractions perpétrées entre le 21 juin et le 20 décembre 2008. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sans sursis. G.b Ce jugement a été confirmé par l'autorité cantonale de recours (Cour d'appel pénal du canton I.), dans un arrêt du 13 avril 2010. G.c Par décision du 11 mars 2011, la Chambre pénale des mineurs a prononcé la libération conditionnelle du recourant après l'exécution des deux tiers de sa peine, avec un délai d'épreuve de six mois et la mise en place de règles de conduite. H. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2010, le juge d'instruction du canton I. a reconnu le recourant coupable de vol (art. 139 al. 1 CP) pour les faits survenus le 25 février 2010. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à dix francs. I. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, le Ministère public du canton I._______ a reconnu le recourant coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention et délit à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 ; art. 19 et 19a), infractions perpétrées entre le 1 er janvier 2010 et le 11 février 2011. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs et à une amende de 200 francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 novembre 2010 par le juge d'instruction. J. Par courrier du 13 mai 2012, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton I._______ a informé l'autorité cantonale compétente en matière de migrations de la mise en détention préventive du recourant, le même jour, à la prison centrale du canton.
E-5840/2013 Page 6 K. Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal pénal de (...) (canton I.) a reconnu le recourant coupable de vol, de vol en bande et de tentative de vol en bande (art. 139 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP), de délit et de contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), infractions perpétrées entre le 30 novembre 2009 et le 13 mai 2012. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sans sursis, sous déduction de 200 jours de détention préventive, et à une amende de 500 francs. L. Le 23 mai 2013, le recourant ainsi que trois autres jeunes gens ont fait l'objet d'une dénonciation auprès du Ministère public du canton I.. Il a été prévenu d'infractions à la LStup pour les faits survenus lors de son second congé, le 6 mai 2013 (interpellé en possession de 154 grammes de haschich et 13 grammes de marijuana), tandis que ses acolytes ont été prévenus d'infractions à la LStup, à la LCR, au CP et à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54). M. Par décision du 31 juillet 2013, l'autorité cantonale d'application des peines et mesures ( [...] du canton I._______) a refusé au recourant la libération conditionnelle après l'exécution des deux tiers de sa peine. Il a notamment retenu que les mesures antérieures ordonnées avaient échoué (assistance de probation et règles de conduite), que le recourant était un récidiviste qui, durant l'exécution de sa peine, avait rencontré des difficultés à respecter les règles fixées (notamment trois infractions disciplinaires) et qu'il présentait, selon sa thérapeute, un risque de récidive relativement important en milieu ouvert, surtout en cas de difficultés socioprofessionnelles ou de situations affectives défavorables, vu son influençabilité et sa personnalité fragile. Selon cette autorité, le recourant ne semble pas capable de remettre en question son propre fonctionnement, respectivement de modifier son comportement. N. Par courrier du 6 août 2013, l'autorité cantonale compétente en matière de migrations a transmis à l'ODM la décision précitée et lui a proposé la levée de l'admission provisoire du recourant.
E-5840/2013 Page 7 O. Par courrier du 21 août 2013, l'ODM, constatant le nombre important d'infractions commises sur le sol suisse et les condamnations répétitives par les autorités judiciaires, dont la dernière à une peine privative de liberté de 22 mois, a informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. P. Dans son courrier du 29 août 2013, le recourant a fait savoir qu'il avait pris conscience depuis sa dernière sanction disciplinaire en mai 2013 de ses erreurs passées et avait changé de comportement. Il a informé l'ODM que l'entreprise K., à L., avait pour intention de l'engager à sa libération et que sa mère projetait de s'installer avec lui, à M., afin qu'il prenne un nouveau départ et s'éloigne de ses anciennes relations. Il a par ailleurs souligné le fait qu'il ne parlait pas bien la langue albanaise et qu'il avait quitté le Kosovo à l'âge de sept ans, sans jamais y retourner, de sorte qu'un renvoi dans ce pays, où il ne disposait d'aucun réseau familial ou social, l'effrayait. Q. Par ordonnance pénale du 4 septembre 2013, le Ministère public du canton I. a reconnu le recourant coupable d'empêchement à l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 CP) et de délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a), pour les faits survenus depuis août 2010. Il a constaté que le recourant avait reconnu le 6 mai 2013 avoir acheté 173 grammes de haschich pour un montant de 800 francs, en particulier pour l'un de ses amis, avoir consommé en prison une quantité indéterminée de haschisch, entre le 13 mai 2012 et le 5 mai 2013, et cultivé durant l'été 2010 en extérieur, dans la commune de son domicile familial, cinq plants de chanvre dont il a tiré une quantité indéterminée de marijuana. Il a retenu que les contraventions antérieures au mois d'août 2010 étaient prescrites et a condamné le recourant à une peine privative de liberté de quinze jours, sans sursis, et à une amende de 200 francs R. Par décision du 11 septembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant. Il s'est fondé sur la condamnation du 29 novembre 2012 à une peine privative de liberté supérieure à une année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en
E-5840/2013 Page 8 présence, dit office a retenu que, quand bien même le recourant séjournait en Suisse depuis quinze ans, le comportement fautif adopté par celui-ci depuis son adolescence n'avait jamais cessé, et s'était même aggravé. Il a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle marquée, n'ayant pas acquis des connaissances ou qualifications spéciales ni noué des liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique. L'ODM n'a en outre pas tenu pour crédible l'affirmation selon laquelle le recourant ne parlait pas bien l'albanais, dans la mesure où il s'agissait de la langue maternelle de celui-ci et que les rapports de police émaillant son dossier mentionnaient qu'il parlait tant cette langue que le français. S'agissant enfin de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir, dès lors que celui-ci était majeur et ne se trouvait pas dans une relation de dépendance particulière avec les membres de sa famille, dépassant les liens affectifs ordinaires. En définitive, le recourant, jeune, en bonne santé et bilingue, devait être à même de consacrer ses forces et sa débrouillardise évidente pour s'installer dans son pays d'origine. Au vu de quoi, l'ODM a considéré que l'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre son séjour dans ce pays. Il a fixé l'exécution du renvoi du recourant le jour suivant sa libération de N._______. S. Par acte déposé le 14 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au maintien de son admission provisoire et a sollicité la "restitution" de l'effet suspensif au recours. Sans contester ses condamnations, le recourant a estimé que l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et avait violé de ce fait le principe de proportionnalité. Se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 (requête n° 1638/03) déterminant les critères à prendre en considération dans une situation comparable - selon ses dires
E-5840/2013 Page 9 trouvait en mauvaise compagnie. Se prévalant de son droit au respect de la vie familiale prévu aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le recourant a insisté sur les liens étroits qu'il entretenait avec sa mère et ses deux frères en Suisse et sur l'absence de relation avec le Kosovo. Il a cité à titre d'exemple le fait que sa mère s'est chargée de régler pour ainsi dire quasiment l'entier des frais de justice et autres amendes qui lui avaient été infligées. Enfin, à son avis, rien ne permettait d'admettre qu'il possédait la nationalité kosovare, en l'absence de document national délivré par ce pays Il a conclu que, dans ces conditions, il convenait de lui accorder une "ultime chance", ce d'autant plus que l'ODM ne lui avait adressé qu'un seul avertissement avant de l'informer qu'il envisageait de lever son admission provisoire. T. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge en charge de l'instruction a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé le recourant à attendre la clôture de la procédure en Suisse. Il a par ailleurs invité celui-ci à verser une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés et à produire les pièces annoncées dans le bordereau accompagnant son recours. L'avance de frais a été payée dans le délai imparti. U. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge en charge de l'instruction a admis partiellement la demande du 4 novembre 2013 de prolongation de délai pour la production des moyens de preuve annoncés dans le mémoire de recours. V. Dans son courrier du 18 novembre 2013, déposé dans les délais impartis, le recourant a transmis plusieurs récépissés de diverses factures le concernant, réglées par les membres de sa famille. W. Par même courrier, il a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour produire la pièce annoncée dans le bordereau accompagnant le recours sous numéro 3, à même d'établir le fait qu'il ne possédait pas la nationalité kosovare.
E-5840/2013 Page 10 Par décision incidente du 19 novembre 2013, le juge en charge de l'instruction a rejeté cette demande, en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). X. Dans sa réponse succincte du 22 novembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné que, contrairement à ce que prétendait le recourant, un acte de naissance kosovar délivré le 25 mars 2009 figurait au dossier et établissait sans équivoque la nationalité kosovare de celui- ci. Y. Par courrier du 6 janvier 2014, le recourant a déposé sa réplique. Il a contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle il possédait la nationalité kosovare et a déposé, à l'appui de cet allégué, une attestation émanant de l'état civil de la commune de H., datée du 17 décembre 2013, établie sur requête d'un dénommé O., de P., dont il ressort que l'intéressé n'est pas inscrit dans le Livre d'état civil de Q., commune de H._______. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-5840/2013 Page 11 Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce. 2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17; cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2). 2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut également être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
E-5840/2013 Page 12 condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son courrier du 6 août 2013, l'autorité cantonale compétente en matière de migrations a proposé à l'ODM de lever l'admission provisoire accordée au recourant par décision du 29 septembre 2000 (cf. état de faits, let. B.c). Dans la décision attaquée, eu égard à la condamnation pénale dont le recourant avait fait l'objet le 29 novembre 2012, l'ODM a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr et de lever l'admission provisoire dont celui-ci bénéficiait. 3.2 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée" retenue dans la disposition précitée est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b in initio LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3 e éd., Zurich 2012, p. 237 ; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804).
E-5840/2013 Page 13 3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement pénal du 29 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 22 mois. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le motif de révocation prévu à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr était réalisé. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 3.4 Cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. 3.4.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio). 3.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr précité et qui peut, à nouveau, s'appliquer par analogie, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 3.4.2.1 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles
E-5840/2013 Page 14 portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. De plus, le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable ; plus la violation de biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 3.4.2.2 Il convient ensuite de prendre en considération la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers établis en Suisse depuis très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents, graves ou répétés (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ; ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; ATF 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 3.4.3 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH. Pour procéder à l'appréciation de la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme s'appuie sur les mêmes critères que ceux de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 s.). Par conséquent, la pesée des intérêts qui suit, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits des étrangers, se confond avec celle que le juge doit accomplir lorsqu'il met en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH. 3.4.3.1 En l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas effectué une juste pesée des intérêts et, de ce fait, d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette appréciation et considère que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse est prépondérant.
E-5840/2013 Page 15 3.4.3.2 En effet, conformément au principe de la proportionnalité, il convient de tenir compte non seulement de la gravité des infractions visées par la condamnation prononcée le 29 novembre 2012, à 22 mois d'emprisonnement sans sursis, pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et contre le patrimoine, qui ont impliqué plusieurs victimes, mais également de ses infractions répétitives, commises durant ces six dernières années. Contrairement à ce que l'intéressé tente de soutenir, il ne s'agit plus seulement de délinquance juvénile, mais bien de la persistance d'un comportement répréhensible également à l'âge adulte. Sa condamnation, prononcée le 4 septembre 2013, pour des faits survenus lors de son second congé, et les sanctions disciplinaires ordonnées durant l'exécution de sa peine actuelle ne peuvent que confirmer la persistance du recourant dans la délinquance. Celui-ci s'est vu refuser la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine qu'il purge actuellement, en raison notamment du risque important de récidive qu'il présente en milieu ouvert. Il a d'ailleurs récidivé malgré l'encadrement dans son établissement pénitentiaire et le soutien familial, qualifié de réel par sa thérapeute, dont il bénéficiait. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue qu'outre la multiplicité des infractions commises contre le patrimoine et la loi sur les stupéfiants, le recourant a également été précédemment reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'instigation à la contrainte sexuelle (cf. état de faits, let. G.a). Bien que commises alors qu'il était encore mineur, il s'agissait d'infractions graves, portant atteinte à l'intégrité sexuelle, soit un bien juridiquement protégé particulièrement précieux, pour lesquelles il a été condamné à dix mois d'emprisonnement sans sursis. Force est d'admettre, au vu de la répétition et de la constance de ces infractions, que les condamnations infligées au recourant n'ont eu aucun effet dissuasif. Le recourant n'a jusqu'à présent pas démontré par des actes concluants ni sa volonté ni sa capacité de se conformer à l'ordre juridique établi. Les peines prononcées à sept reprises en six ans à son encontre se sont révélées inefficaces sur son comportement, malgré les assurances d'un changement de comportement données déjà en mai 2009 (cf. état de faits, let. E.a) quelques semaines avant l'avertissement qui lui a été adressé (cf. état de faits, let. F).
E-5840/2013 Page 16 On ne saurait dès lors prendre en considération les promesses renouvelées de l'intéressé de s'amender, puisque celui-ci a déjà fait la démonstration qu'il ne les respectait pas. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait lui donner une "ultime chance", ce d'autant moins que la réception d'un avertissement, a fortiori d'un deuxième avertissement, n'est pas une condition préalable au prononcé d'une levée d'admission provisoire fondé sur l'art. 83 al. 7 LEtr (cf. dans le même sens, ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013, consid. 4.5.3). 3.4.3.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a jamais fait preuve en Suisse, tant sur le plan professionnel que social, d'une intégration stable et poussée. Il est, en grande partie, à la charge financière des membres de sa famille, qui se sont régulièrement attelés à régler ses factures, en particulier celles relatives à ses multiples condamnations pénales (cf. les récépissés des diverses factures déposés au stade du recours). Certes, il a fait savoir qu'à sa libération, il projetait de s'installer à M., avec sa mère, et que l'entreprise K., à L., avait pour intention de l'engager. On ne voit toutefois pas pour quelles raisons ces mesures - dans l'hypothèse où elles seraient effectivement mises en place - contribueraient, de manière appropriée, à l'éloigner définitivement de la délinquance, dès lors que son entourage familial, particulièrement sa mère, n'a pas été en mesure de l'encadrer avec succès jusqu'à présent, malgré les conseils, voire le soutien, qu'ils ont pu obtenir des autorités pénitentiaires. 3.4.3.4 Par ailleurs, le fait que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de sept ans, accompagné de sa mère et de ses deux frères, ne constitue pas un argument suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Ce d'autant moins que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il ne disposerait pas d'un réseau familial et social au Kosovo, ne parlerait pas bien la langue de ce pays et, surtout, n'en posséderait pas la nationalité, ne sauraient être tenues pour crédibles. En effet, pour étayer ses dires, le recourant a déposé, au stade du recours, une attestation émanant de la commune de H., indiquant qu'il n'était pas inscrit dans les registres de l'état civil de Q.. Or, il convient de rappeler que l'intéressé, contrairement à ses deux frères, n'est pas né dans la commune de H., mais dans celle de J._______ (cf. état de faits, let. E.b). Par conséquent, il est logique que l'état civil de Q._______ n'ait pas trace de lui dans ses
E-5840/2013 Page 17 registres. Certes, comme l'indique à juste titre le recourant, le fait d'être né au Kosovo ne confère pas, à lui-seul, la nationalité dudit pays. Toutefois, est réputée ressortissante du Kosovo toute personne qui avait, le 1 er janvier 1998, la nationalité yougoslave et qui était alors domiciliée sur le territoire de la République actuelle du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1). Ce point est confirmé par l'acte de naissance authentique du 25 mars 2009, relatif au recourant, versé au dossier de l'ODM (cf. état de faits, let. E.b), lequel comprend sous rubrique "nationalité" la mention de la nationalité kosovare. Les deux frères du recourant sont en outre eux-mêmes titulaires de passeports kosovars (délivrés le (...) 2010 et le (...) 2011 par le Ministère des affaires étrangères du Kosovo). Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recourant possède la nationalité de son pays d'origine. Il ne fait guère de doute non plus que celui-ci parle l'albanais, suffisamment pour le comprendre et être compris, contrairement à ce qu'il semble prétendre. Comme l'a précédemment souligné l'ODM, il s'agit de sa langue maternelle, qu'il a d'ailleurs régulièrement indiquée comme langue parlée aux forces de police, lors de ses nombreuses auditions en tant que prévenu. De plus, il a communiqué probablement avec sa mère dans cette langue durant une grande partie de son séjour en Suisse, comme cela ressort d'un faisceau d'indices concordants (à l'instar par exemple de son frère D., cf. certificat médical du 7 décembre 2001). Enfin, l'attestation déposée au stade du recours, établie le 17 décembre 2013 par la commune de H., sur requête d'un dénommé O._______ (nom de jeune fille de la mère du recourant) constitue un indice sérieux que le recourant bénéficie encore, au Kosovo, de la présence d'un voire de plusieurs parents qui devraient être à même de l'aider à son retour dans ce pays. 3.4.3.5 Pour le reste, le recourant est un jeune homme de 22 ans, indépendant, célibataire et sans enfant. Il n'a pas fait valoir des problèmes de santé. Ainsi, si un retour au Kosovo s'avèrera, dans un premier temps, certainement difficile, il ne sera pas insurmontable, ce d'autant moins qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il fournisse les efforts nécessaires pour œuvrer à sa réinstallation dans son pays d'origine. 3.4.3.6 Au demeurant, c'est en vain que l'intéressé se réfère, dans son recours, à l'arrêt Maslov c. Autriche, puisque sa situation diffère manifestement des circonstances particulières prises en considération dans cet arrêt, où le requérant était mineur au moment de la commission
E-5840/2013 Page 18 des infractions reprochées, avait agi sur une période de quinze mois et avait fait preuve d'un comportement irréprochable par la suite. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. 3.5 Vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. Il reste donc à examiner si cette mesure est licite. 3.5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne constitue pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit du recourant au respect de sa vie privée ou familiale, protégé par l'art. 8 CEDH, pour les raisons exposées au considérant 3.4. 3.5.3 En outre, le recourant n'a avancé aucun motif qui permettait d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel d'être soumis, dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par le droit international. Dans sa décision du 22 juillet 1999, l'ODR avait rejeté la demande d'asile de la mère du recourant et de ses trois enfants, fondée sur la situation de guerre et d'insécurité générale prévalant au Kosovo (cf. état de faits, let. A et B), considérant que les motifs de protection invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
E-5840/2013 Page 19 réfugié de l'art. 3 LAsi (ni d'ailleurs à celles constitutives d'un empêchement à l'exécution du renvoi tiré du droit international). Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation juridique des motifs invoqués à l'origine du départ du Kosovo, lesquels ne sont, en tout état de cause, plus du tout d'actualité. 3.5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5840/2013 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 29 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud