Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5707/2019
Entscheidungsdatum
25.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5707/2019

hierr

Arrêt du 25 novembre 2019 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), et son épouse, C._______, née le (...), Géorgie, tous deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2019 / N (...) et ex-N (...).

E-5707/2019 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées le 29 janvier 2019 (par le recourant), respectivement le 12 février 2019 (par la recourante), le lot de pièces médicales remis par la recourante lors de sa deuxième audition (du 19 mars 2019) au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______, l’attestation médicale du 4 avril 2019 remise par le recourant dans le cadre de sa prise de position du 30 avril 2019 à l’endroit du projet de décision du SEM de la veille, la décision du 1 er mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants (chiffre 1), rejeté leurs demandes d'asile (chiffre 2), prononcé leur renvoi de Suisse (chiffre 3) et ordonné l'exécution de cette mesure (chiffres 4 et 5), le recours interjeté le 10 mai 2019 contre cette décision par les recourants, en tant qu’elle prononçait l’exécution de leur renvoi de Suisse vers la Géorgie, l’attestation médicale du 3 mai 2019 y annexée, aux termes de laquelle il ressort que la recourante présente une insuffisance rénale chronique de stade terminal (stade G5d selon les recommandations KDIGO), nécessitant des séances d’hémodialyse trihebdomadaires de quatre heures chacune, que, parmi les complications de sa maladie, figurent une hyperparathyroïdie, une anémie rénale, une hyperphosphatémie et une hypertension artérielle sévère non contrôlée, qu’une interruption de la dialyse aurait pour conséquence le décès de la patiente, qu’en restant en Suisse, elle pourrait accéder – en sus de la poursuite d’un traitement de dialyse efficace et de qualité et la prise en charge de son hypertension artérielle sévère « banalisée dans son pays d’origine » – à une greffe, laquelle aurait pour effet de diminuer de manière très significative son risque de décès, et que son renvoi reviendrait à prétériter son pronostic vital à court (hypertension) et moyen terme (greffe), le courrier du 15 mai 2019 et les documents médicaux y annexés, les arrêts E-2264/2019 et E-2307/2019, tous deux datés du 6 juin 2019 et expédiés le lendemain, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal) a admis séparément les causes du recourant, d’une part, et de la recourante, d’autre part, annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de

E-5707/2019 Page 3 la décision du 1 er mai 2019, et renvoyé celles-ci au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la question de l’exécution du renvoi vers la Géorgie, le courrier du 11 juin 2019, par lequel le Tribunal a communiqué au SEM un écrit du 5 juin 2019 de la part du représentant juridique, précédemment nommé pour assister les intéressés, ainsi que deux annexes (une attestation médicale du 4 juin 2019 concernant le recourant et un formulaire F2 du 5 juin 2019 concernant son épouse), ceux-ci n’ayant pas pu être pris en considération dans les arrêts précités compte tenu de leur transmission tardive, la décision du 19 juin 2019 d’assignation des recourants à la procédure élargie, la décision du 25 juin 2019 d’attribution des recourants au canton E._______, l’acte du 28 juin 2019, par lequel le précédent représentant juridique des intéressés a résilié son mandat, le courrier du 24 juillet 2019, par lequel le SEM a invité les recourants à produire jusqu’au 12 août 2019 un rapport médical, pour chacun d’entre eux, précisant qu’à défaut il se réservait « le droit de prendre [une] décision sur la base des pièces figurant au dossier », l’écrit du 26 juillet 2019, par lequel les recourants ont invité le SEM à leur accorder une prolongation de délai jusqu’au 13 septembre 2019, motif pris que leur médecin traitant n’était pas en mesure de respecter le délai fixé, le courrier du 31 juillet 2019, par lequel le SEM a admis cette demande et prolongé le délai imparti au 13 septembre 2019, la décision du 26 septembre 2019, notifiée le 2 octobre 2019, par laquelle le SEM a confirmé l’exécution du renvoi des intéressés, reprochant à ceux- ci une violation de leur obligation de collaborer, faute de production des rapports médicaux sollicités dans le délai imparti, et maintenant l’entier des considérants figurant dans sa décision du 1 er mai 2019, auxquels il a renvoyé, les deux rapports médicaux du 27 septembre 2019, réceptionnés par le SEM en date du 1 er octobre 2019,

E-5707/2019 Page 4 le recours interjeté le 31 octobre 2019 contre la décision du 26 septembre 2019, comprenant une demande d’assistance judiciaire totale, et les documents médicaux y annexés (à savoir des télécopies des deux rapports médicaux précités, ainsi que trois lettres des 3, 13 et 18 septembre 2019 du médecin traitant des intéressés à l’attention de médecins spécialistes en vue d’examens complémentaires des patients et d’avis approfondis sur certains points de leur état de santé),

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, par arrêts E-2264/2019 et E-2307/2019 du 6 juin 2019, le Tribunal a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 1 er mai 2019, ordonnant l’exécution du renvoi, pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ce point, qu’en conséquence, l’objet de la contestation, fixé par les arrêt précités, se limite à l'exécution du renvoi,

E-5707/2019 Page 5 qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 782), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1), que dans sa décision du 26 septembre 2019, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi des intéressés était licite - motif pris qu’elle ne portait atteinte ni à l’art. 5 al. 1 LAsi ni à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - et possible, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a reproché aux recourants une violation de leur devoir de collaborer, en raison de la non- production des deux rapports médicaux dans le délai imparti au 13 septembre 2019, que, dans ces conditions, « au vu de l’état actuel du dossier », il a estimé qu’il se justifiait de maintenir l’entier des considérants développés dans sa précédente décision du 1 er mai 2019 (« pièce 53, pp. 5-7 »), auxquels il a renvoyé,

E-5707/2019 Page 6 qu’en l’occurrence, la motivation retenue par le SEM dans la décision querellée n'est pas admissible au regard des exigences du droit d’être entendu, que, d’une part, elle fait fi des nombreuses pièces médicales produites par les recourants depuis la décision du 1 er mai 2019, à savoir celles remises dans le cadre des premières procédures de recours (en particulier, l’attestation médicale du 3 mai 2019 et les annexes au courrier du 15 mai 2019, transmises par le Tribunal au SEM avec les arrêts E- 2264/2019 et E-2307/2019), voire postérieurement (cf. les annexes au courrier de transmission du Tribunal du 11 juin 2019), en violation du principe selon lequel l’autorité doit statuer en fonction des faits tels qu’établis (« en l’état du dossier ») si l’administré n’a pas collaboré à satisfaction (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57 et 288 ss), que, d’autre part, elle se borne à renvoyer à des considérants imbriqués dans une décision antérieure, cassée par le Tribunal, sans en reprendre explicitement les termes, alors qu’il n’y avait aucune obligation pour les intéressés de conserver cette pièce, que ces manquements constituent une violation du droit des recourants à une décision compréhensible qu’ils puissent attaquer utilement et rend partant impossible au Tribunal le plein exercice de son contrôle, qu’ils justifient à eux seuls l’annulation de la décision attaquée, pour violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA), que, cela dit, un autre motif de cassation mérite également d’être retenu, que, de jurisprudence constante, les instructions que contient une décision finale sont obligatoires pour l’autorité inférieure à laquelle le cause est renvoyée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4 et 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2), que, dans son arrêt de cassation E-2307/2019 du 6 juin 2019 concernant la recourante (cf. page 10), le Tribunal a donné des instructions impératives au SEM, compte tenu notamment la grave maladie, dont elle était atteinte, et ses besoins en dialyses trihebdomadaires, qu’en particulier, il a enjoint le SEM de fixer à l’intéressée un délai pour produire un rapport médical, puis de vérifier la disponibilité en Géorgie des

E-5707/2019 Page 7 traitements médicamenteux, le cas échéant alternatifs, pouvant lui être prescrits pour son insuffisance rénale terminale et pour les complications liées à sa maladie, respectivement de prendre en considération les différences qualitatives des traitements possibles en Suisse et en Géorgie, y compris des dialyses, et leurs conséquences différenciées sur l’état de santé de la recourante et son espérance de vie, au besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical » dans le respect du droit d’être entendu, qu’il a également prescrit au SEM de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait, immédiatement à son retour en Géorgie, accéder à un traitement par hémodialyses, de manière à éviter toute interruption fatale à bref délai, ainsi que celles d’une prise en charge pour l’avenir, par l’Etat géorgien, une assurance-maladie ou des tiers, des autres soins médicaux requis, puis de se prononcer à nouveau sur la mesure d’exécution de son renvoi, qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas procédé à toutes ces mesures d’instruction, qu’il était pourtant tenu d’entreprendre avant de rendre sa nouvelle décision, que si le SEM a certes invité l'intéressée, par courrier du 24 juillet 2019, à fournir un rapport médical, il n’a, dans sa décision du 26 septembre 2019, nullement indiqué les mesures concrètes qui seraient mises sur pied, pour assurer sans discontinuité sa prise en charge médicale immédiate, par une nouvelle dialyse, dès son arrivée sur le territoire géorgien, démontrant par- là n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens, que l’instruction menée n’est partant pas conforme aux directives impératives données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi, ce nonobstant le fait que la recourante n'ait pas fait preuve de toute la diligence que requéraient les circonstances (in casu, en omettant de produire le rapport médical la concernant dans le délai fixé au 13 septembre 2019), qu’en ne respectant pas les instructions contenues dans cet arrêt, le SEM a, en conséquence, non seulement violé l’obligation d'instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une constatation incomplète de l’état de fait pertinent (art. 49 let. b PA), qu’il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée devant être annulée (pour violation de l’obligation de motiver et constatation

E-5707/2019 Page 8 incomplète de l’état de fait pertinent), et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu’il appartiendra au SEM de pallier à l’ensemble des manquements énoncés plus haut, d’entreprendre les instructions impératives manquantes, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée, que l’attention du SEM est attirée sur les deux rapports médicaux des recourants du 27 septembre 2019, réceptionnés en date du 1 er octobre 2019 (entretemps enregistrés sur la plateforme eGov), ainsi que sur les trois lettres des 3, 13 et 18 septembre 2019 de leur médecin traitant à l’attention de spécialistes (annexées au recours), que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il se justifie d’accorder aux recourants des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations produit au stade du recours, que les débours intitulés "ouverture du dossier" et "frais d’infrastructures" ne sont pas établis à satisfaction, qu’en l’espèce, le Tribunal arrête l’indemnité à un montant de 750 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants,

E-5707/2019 Page 9 que l'octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle porte sur la nomination d’un mandataire d’office, que, s’agissant de la demande du mandataire d’entrer en possession des pièces du dossier, il lui est loisible de s’adresser au précédent représentant des recourants au CFA de D._______,

(dispositif page suivante)

E-5707/2019 Page 10

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sous l’angle de l’exécution du renvoi, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants le montant de 750 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

Zitate

Gesetze

11

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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