Cou r V E-56 5 7 /2 00 8 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._____, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2008 / N____. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 56 57 /2 0 0 8 Vu la décision du 29 août 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 4 mai 2007, par A._______ au motif d'une tromperie sur l'identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 septembre 2008, contre cette décision en matière de renvoi, la décision incidente du 12 septembre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à régulariser son recours et à s'acquitter d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de son recours, ainsi qu'à le renseigner sur l'état civil de B._______ et sur l'état de ses démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de son mariage avec celle-ci, la régularisation du recours, le 18 septembre 2008, l'écrit du 17 septembre 2008, par lequel B._______ a exprimé son intention de se marier avec le recourant, et produit, en copie, un extrait du registre de l'état civil de C., ainsi qu'un extrait du 22 février 2008 du registre du Contrôle des habitants de la commune de D. afin de prouver le fait qu'elle est divorcée depuis le (...), l'écrit du 18 septembre 2008 du recourant, le paiement de l'avance de frais, le 24 septembre 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi
E- 56 57 /2 0 0 8 peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai imparti par décision incidente du 12 septembre 2008 du Tribunal (cf. art. 110 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'au contraire, il a admis avoir trompé les autorités sur son identité, dès lors qu'il a admis être un ressortissant du Nigéria, et non du Zimbabwe, qu'ainsi la décision de l'ODM est entrée en force en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'objet du litige étant restreint à la question du renvoi et de son exécution, que, cela dit, le recourant invoque uniquement son intention de contracter mariage avec B._______, ressortissante suisse, qu'il fait ainsi implicitement valoir un droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, que, pour pouvoir invoquer cette disposition, encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), Page 3
E- 56 57 /2 0 0 8 que, d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), que, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2, et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b), qu'en l'espèce, dans son écrit du 17 septembre 2008, B._______ affirme qu'elle s'est renseignée, début septembre 2008, auprès de l'Office de l'état civil de E._______ sur les documents requis en vue du mariage et que son fiancé doit rassembler les documents nécessaires par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Nigéria, qu'ainsi, à la connaissance du Tribunal, la demande en exécution de la procédure préparatoire n'a pas encore été présentée par les fiancés auprès de l'office de l'état civil, que, dans ces conditions, le mariage que le recourant se propose de contracter avec B._______ n'apparaît nullement comme un événement imminent, dès lors que la date de la célébration du mariage n'a pas été arrêtée et que celle-ci reste aléatoire puisqu'elle dépend de la communication de la clôture de la procédure préparatoire, qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire, avec tous les documents nécessaires, et d'une éventuelle authentification des documents étrangers, que, de surcroît, le recourant n'a ni allégué ni démontré qu'il entretenait depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec sa fiancée, Page 4
E- 56 57 /2 0 0 8 qu'en effet, selon ses déclarations (cf. p.-v. de son audition du 22 mai 2008 par les agents de la police cantonale de F.), il est entré, en mai 2007, en Suisse, de sorte que sa relation de couple ne saurait être considérée comme ayant duré suffisamment longtemps pour qu'il puisse bénéficier de l'art. 8 CEDH (cf. dans le même sens, l'appréciation du Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 s'agissant de fiancés ayant cohabité pendant une année et demi), qu'il ne partage d'ailleurs pas d'adresse commune avec sa fiancée (cf. leurs écrits respectifs des 17 et 18 septembre 2008), qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de sa relation avec B. pour bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dès lors que leur mariage ne saurait être qualifié d'imminent et que, de surcroît, leur relation ne dure pas depuis suffisamment longtemps, qu'il pourra continuer ses démarches malgré le présent prononcé, le cas échéant depuis l'étranger, que, partant, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement et de la réalisation de l'une des deux autres exceptions au principe du renvoi (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans son recours, l'intéressé n'a présenté aucune critique particulière à l'encontre de la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'en revanche, dans son écrit du 18 septembre 2008, le recourant a argué avoir refusé d'adhérer à une bande violente qui sévissait dans l'université dont il suivait les cours, que, pour cette raison, il aurait été battu et craindrait de l'être à nouveau, que cet argument ne saurait être retenu dès lors qu'il lui était loisible de chercher la protection des autorités nigérianes, voire d'échapper à cette bande en cherchant refuge ailleurs dans son pays, Page 5
E- 56 57 /2 0 0 8 que, dans ces circonstances, l'exécution de son renvoi au Nigéria, doit être considérée comme possible, licite et pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 24 septembre 2008, (dispositif : page suivante) Page 6
E- 56 57 /2 0 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par courrier recommandé) -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) -au (...) (en copie) Le juge unique :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition : Page 7