Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E5630/2011 Arrêt du 26 octobre 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), alias E._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (...).
E5630/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 30 octobre 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP) de Vallorbe par le recourant, le procèsverbal de l'audition sommaire du 16 novembre 2007 au CEP de Vallorbe, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté l'Erythrée, le 10 février 2006, qu'il avait été pris en charge dès son arrivée à Lampedusa par les autorités italiennes qui l'avaient emmené à Trapano, en Sicile, où il s'était vu remettre, le 15 juillet 2007, "des documents lui ayant permis de circuler librement", qu'il avait alors gagné Milan puis, le 28 juillet 2007, Paris, qu'il avait reçu une décision négative des autorités françaises à sa demande d'asile, qu'il avait été remis, le 28 octobre 2007, par le Corps suisse des gardesfrontière aux autorités françaises lors d'une première tentative d'entrer en Suisse et qu'il était parvenu à entrer clandestinement en Suisse le surlendemain, la télécopie du 19 novembre 2007, par laquelle les autorités françaises ont répondu favorablement à la demande de réadmission du recourant qui leur a été adressée, le 16 novembre 2007, le procèsverbal de l'audition complémentaire du 22 novembre 2007, la décision incidente du 29 novembre 2007, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi préventif du recourant en France, le rapport du 11 décembre 2007 de la police cantonale suisse compétente, dont il ressort que le recourant a été réadmis en France, le 10 décembre 2007, la décision du 31 décembre 2007, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile qui avait été déposée, le 30 octobre 2007, par le recourant, la nouvelle demande d'asile déposée, le 14 août 2011, au CEP de Chiasso par le recourant, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 17 août 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
E5630/2011 Page 3 le recourant a déposé une demande d'asile, le 17 octobre 2003 à Trapani (Italie), le 18 novembre 2004 à Rome (Italie), le 12 octobre 2007 en France et, enfin, le 13 juillet 2010 en Norvège, le procèsverbal de l'audition sommaire du 23 août 2011 au CEP de Chiasso, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été réadmis en France le 10 décembre 2007, qu'après une tentative infructueuse de passage en Angleterre, il était retourné en Italie où il avait vécu jusqu'à fin juillet 2010 dans une maison abandonnée, qu'il avait ensuite gagné Oslo par voie aérienne, muni d'un faux passeport italien, qu'il y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait été renvoyé en Italie par les autorités norvégiennes en mars 2011, qu'à son arrivée à Rome, il avait été pris en charge par les autorités italiennes, qu'il avait vécu durant un mois dans un logement que lui avaient fourni ces autorités, puis avait squatté une maison abandonnée, qu'il était entré en Suisse, le 14 août 2011, et qu'il était opposé à son transfert en Italie où il n'avait pas reçu de "document lui permettant de vivre légalement", la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 2 septembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 19 septembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 30 septembre 2011, notifiée le 4 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 10 octobre 2011 et mis à la poste le lendemain, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
E5630/2011 Page 4 la décision incidente du 12 octobre 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi, à titre de mesure superprovisionnelle, la décision incidente du 18 octobre 2011, par laquelle le Tribunal a admis la demande du recourant d'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
E5630/2011 Page 5 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir qu'ayant déposé une demande d'asile en Italie en 2003, soit avant l'entrée en vigueur de l'AAD et, pour la Suisse, du règlement Dublin II, l'ODM ne pouvait pas se fonder sur ce règlement pour le renvoyer en Italie, que le règlement Dublin II est entré en vigueur le 17 mars 2003 dans les Etats alors membres de la Communauté européenne et est applicable à
E5630/2011 Page 6 ces Etats pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de toute demande d'asile introduite à partir du 1 er septembre 2003, la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (Convention de Dublin), demeurant applicable aux demandes d'asile introduites avant cette date (cf. art. 24 par. 1 et art. 29 du règlement Dublin II), que le règlement Dublin II prévoit à son art. 24 par. 2 que, lorsque la demande d'asile a été introduite après le 1 er septembre 2003, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un Etat membre en vertu des dispositions de ce règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'art. 10 par. 2, que le règlement (CE) n o 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 5.9.2003, ciaprès: règlement modalités d'application de Dublin) est entré en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne le 6 septembre 2003 (cf. art. 23 du règlement modalités d'application de Dublin), que l'AAD est entré en vigueur le 1 er mars 2008 (cf. art. 12 par. 2 AAD et Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse [JO L 53/18 du 27.2.2008]), qu'à compter du 12 décembre 2008 les dispositions du règlement Dublin II et du règlement modalités d'application de Dublin sont appliquées par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et viceversa (cf. ordonnance sur l’entrée en vigueur totale de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin et sur
E5630/2011 Page 7 l’entrée en vigueur d’autres lois fédérales mettant en oeuvre Schengen et Dublin du 26 novembre 2008 [RO 2008 5405] ; voir également art. 1 par. 1 et 2 AAD ainsi que les art. 14 par. 2 AAD et 15 par. 4 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen [RS 0.362.31] en relation avec l'article premier par. 1 à 3 de la décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse [JO L 327/15 du 5.12.2008, ciaprès : décision 2008/903/CE]), qu'aux fins de l'application du règlement Dublin II et du règlement modalités d'application de Dublin, les références aux "Etats membres" contenues dans les dispositions de ces règlements sont réputées englober la Suisse (cf. art. 1 par. 5 AAD), que, le règlement Dublin II est donc applicable par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et viceversa pour toute demande d'asile déposée dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin à partir du 12 décembre 2008 (cf. art. 29 et 24 par. 2 du règlement Dublin II applicables mutatis mutandis), qu'a contrario, il n'est pas applicable par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union européenne et viceversa s'agissant des demandes d'asile introduites dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin avant le 12 décembre 2008, qu'il ne s'applique donc pas de manière rétroactive, que, par application, mutatis mutandis, de l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin II, lorsque la demande d'asile a été introduite après le 12 décembre 2008, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité de la Suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions de ce règlement sont en règle générale pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, qu'en outre, en vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre,
E5630/2011 Page 8 qu'en l'espèce, la demande d'asile pour laquelle il s'agit de déterminer quel est l'Etat membre responsable a été introduite, le 14 août 2011, en Suisse, soit postérieurement au 12 décembre 2008, que le règlement Dublin II est donc applicable à cette demande et les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un Etat membre sont en règle générale pris en considération, même s'ils sont antérieurs au 12 décembre 2008, que, par conséquent, le dépôt de la demande d'asile en Italie, le 17 octobre 2003, doit être pris en considération pour déterminer la responsabilité de l'examen de la demande d'asile déposée, le 14 août 2011, en Suisse, que l'argument du recourant, selon lequel le règlement Dublin II ne lui est pas applicable, en raison de l'antériorité de sa demande d'asile en Italie à l'entrée en vigueur de l'AAD et de l'absence de rétroactivité de l'AAD, est donc infondé, que la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères prévus au chap. III du règlement Dublin II se fait donc sur la base de la situation qui existait au moment du dépôt de la demande d'asile en Italie, le 17 octobre 2003 (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II), que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 16 septembre 2011, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 2 septembre 2011, de la requête aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 du règlement Dublin II), que le recourant a ensuite fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 14 août 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
E5630/2011 Page 9 fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'il se prévaut en revanche des mauvaises conditions d'accueil qu'il aurait connues en Italie et auxquelles il craindrait d'être à nouveau confronté en cas de retour, lesquelles seraient selon lui contraires à l'art. 3 CEDH, ce d'autant plus qu'il ne parlerait pas italien et qu'aucun membre de sa famille ne résiderait en Italie, qu'il aurait été contraint de vivre par le passé en Italie dans la rue, sans aide sociale, ni assistance juridique, que la conformité à la réalité de ces conditions de vie en Italie seraient corroborée par des informations contenues dans le rapport de Pro Asyl "Zur Situation von Flüchtlingen in Italien" daté du 28 février 2011, que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n o 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme
E5630/2011 Page 10 (Cour eur. DH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'en outre, le recourant n'a pas apporté suffisamment d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême, en Italie, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
E5630/2011 Page 11 qu'en effet, il n'est pas personnellement crédible puisqu'il a caché lors de sa première audition sommaire, le 16 novembre 2007, être arrivé en Italie en 2003 déjà, en prétendant y être arrivé en 2006, qu'à cela s'ajoute que ses déclarations au stade de son recours sur les conditions dans lesquelles il aurait vécues en Italie par le passé ne sont aucunement circonstanciées, qu'ainsi, son argumentation, d'ordre général, tirée des carences du dispositif d'accueil et d'assistance sociale italien n'est pas décisive, que, pour le reste, ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit suisse ne lui confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien et de se conformer aux directives des autorités italiennes, et en particulier entreprendre les démarches idoines en vue de l'obtention de documents attestant de la légalité de son séjour en Italie, respectivement d'une autorisation de travail, que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que, pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'il n'a invoqué aucun autre empêchement à son transfert lié à sa propre personne, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du
E5630/2011 Page 12 règlement Dublin II, de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite, que, selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que, selon l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que, pour bénéficier d'un avocat d'office, les trois conditions précitées doivent être cumulativement réalisées, que, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celuici est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, que, selon la jurisprudence toujours, lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
E5630/2011 Page 13 difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls, le point décisif étant toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, que, selon la jurisprudence enfin, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la cause porte sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite, le 14 août 2011, en Suisse par le recourant, que, d'une manière générale, même s'il est important, un tel enjeu ne suffit pas à justifier à lui seul l'octroi d'un avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée pour tous les recours contre les décisions de l'ODM fondées sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que les questions de droit – principalement, application ou non du règlement Dublin II et renonciation au transfert en Italie par application de la clause de souveraineté – et de fait conditions de séjour en Italie – soulevées en la cause ne sont pas complexes au point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les droits du recourant, qu'il faut en outre préciser qu'une difficulté éventuelle serait déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA) et qu'elle applique le droit d'office, qu'en conséquence, la demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E5630/2011 Page 14 que, toutefois, le recourant étant indigent et ses conclusions n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande de dispense des frais de procédure en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, de sorte qu'il est statué sans frais, (dispositif : page suivante)
E5630/2011 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée. 3. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : JeanPierre MonnetAnneLaure Sautaux Expédition :