Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5624/2016
Entscheidungsdatum
16.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5624/2016

Arrêt du 16 novembre 2016 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., né le (...), Ukraine, et son épouse, B., née le (...), Moldavie, représentés par M. Johnson Belangenyi, Fondation Swiss-Exile, requérants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (révision) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 août 2016 / N (...).

E-5624/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A., le 10 février 2015, la décision du 5 mars 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Po- logne et ordonné l’exécution de cette mesure, la demande d’asile déposée en Suisse par B., épouse de A., le 11 mars 2015, l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 12 mai 2015 (dossier E-2700/2015), annulant la décision du SEM du 5 mars 2015 et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, les deux décisions rendues le 6 octobre 2015, par lesquelles le SEM a considéré que les demandes d’asile déposées par A. et B._______ devaient être examinées par la Suisse, la décision du 29 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d’asile des deux prénommés, nié leur qualité de réfugié, prononcé leur ren- voi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 juin 2016, à l’encontre de cette décision, l’arrêt du 24 août 2016, par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité (dossier E-3511/2016), l’écrit, adressé au SEM en date du 12 septembre 2016, intitulé « Demande de reconsidération », par lequel A._______ et B._______, agissant par l’entremise de leur mandataire, sollicitent la « reconsidération de (leur) de- mande d’asile » et demandent d’être mis au bénéfice de « la qualité de réfugiés et, le cas échéant, (de) la protection provisoire » (p. 8), requérant au surplus l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle, la transmission de cet écrit au Tribunal comme objet de sa compétence, la décision incidente rendue par le Tribunal le 27 septembre 2016, consi- dérant l’écrit du 12 septembre 2016 comme une demande de révision de

E-5624/2016 Page 3 l’arrêt du Tribunal du 24 août 2016 (dossier E-3511/2016), rejetant les re- quêtes d’assistance judiciaire partielle et d’effet suspensif et invitant les re- quérants à s’acquitter, dans un délai échéant au 19 octobre 2016, d’une avance sur les frais présumés de la procédure, le paiement de l’avance de frais, intervenu le 18 octobre 2016,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF ; ATAF 2007/11 consid. 4.5), que le Tribunal est ainsi habilité à statuer sur la demande de révision du 12 septembre 2016 (sur la qualification de l’écrit du 12 septembre 2016, voir décision incidente du 27 septembre 2016, p. 3 [pce TAF n° 3]), que, ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande, A._______ et B._______ ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analo- gie ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 5.70), que la demande de révision a été présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 let. b LTF), qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi- naire susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de la force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, qu’ainsi, pour qu’une demande de révision soit recevable, il faut, outre le respect des prescriptions de forme et du délai légal, que le demandeur invoque expressément un motif de révision (ou, à tout le moins, des faits qui tombent sous le coup d’un des motifs légaux) et qu’il y joigne une mo- tivation indiquant de manière substantielle en quoi, par rapport à l’arrêt dont

E-5624/2016 Page 4 la révision est requise, le motif invoqué pourrait être réalisé (arrêts du Tri- bunal fédéral 9F_4/2012 du 11 juillet 2012 consid. 1, 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 et 2F_5/2007 du 14 juin 2007 consid. 2 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4648), qu’en l’espèce, la question de savoir si la demande de révision contient des conclusions et un exposé suffisamment précis des raisons pour les- quelles A._______ et B._______ contestent l’arrêt rendu, le 24 août 2016, par le Tribunal en la cause E-3511/2016 peut rester ouverte, ladite de- mande devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci- après, que, sur le fond, la révision d’un arrêt du Tribunal peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées, si le tribunal n’a pas statué sur cer- taines conclusions, si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. a, c et d LTF) ou lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procé- dure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve posté- rieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), que l’invocation, dans le cadre de la procédure de révision, de faits n’ayant pu être allégués en procédure ordinaire, implique que le requérant ait fait preuve de la diligence d’un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut lorsque, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; en ré- sumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et les références citées ; YVES DONZALLAZ, op.cit., n os 4706 ss), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juri- dique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1),

E-5624/2016 Page 5 qu’in casu, les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision du 12 septembre 2016 auraient pu et dû être invoqués lors de la procédure ordinaire, à savoir dans le mémoire de recours déposé par les intéressés, le 2 juin 2016, à l’encontre de la décision du SEM du 29 avril 2016, qu’en effet, il était du ressort de plaideurs consciencieux de faire les re- cherches nécessaires leur permettant d’invoquer, à l’appui de leur pourvoi déposé le 2 juin 2016, la décision du Conseil fédéral, du 20 juin 2014, rayant l’Ukraine de la liste des Etats sûrs en raison de l’instabilité régnant dans ce pays, la décision du Parlement ukrainien, du 5 février 2015, auto- risant les officiers de l’armée ukrainienne à recourir à la force contre les déserteurs ainsi que les nouvelles mesures de conscription militaire en- trées en vigueur en janvier 2015, que ces informations étaient au demeurant largement disponibles et faciles d’accès, que, de surcroît, elles n’apparaissent pas susceptibles de remettre en cause l’arrêt rendu par le Tribunal de céans, le 24 août 2016, et ne sont par conséquent pas pertinentes, que la demande de révision du 12 septembre 2016 doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’au regard de l’issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, à la charge des requérants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que ces frais sont intégralement couverts par l’avance du même montant déjà versée, (dispositif page suivante)

E-5624/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 12 septembre 2016 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant versée le 18 octobre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

Zitate

Gesetze

8

LTAF

  • art. 37 LTAF
  • art. 45 LTAF
  • art. 47 LTAF

LTF

  • art. 123 LTF
  • art. 124 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 63 PA
  • art. 67 PA

Gerichtsentscheide

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