Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-559/2021
Entscheidungsdatum
22.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-559/2021

Arrêt du 22 mars 2021 Composition

Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Markus König, juges, Seline Gündüz, greffière.

Parties

A., né le (...), Liban, représenté par B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution de délai / recours contre la décision du SEM du 21 janvier 2021 (asile et renvoi) ; N (...).

E-559/2021 Page 2 Vu l’écrit du 6 février 2021 adressé, le 8 février suivant, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a indiqué qu’il entendait, en substance, recourir contre la « décision du SEM lui refusant l’octroi d’un permis de séjour », les pièces produites à l’appui de celui-ci, dont une procuration, la décision incidente du 18 février 2021, par laquelle un délai jusqu’au 26 février 2021 a été imparti à l’intéressé pour préciser si son écrit constituait un recours contre la décision du SEM du 21 janvier 2021 et, le cas échéant, pour le régulariser, ledit écrit ne contenant en l’état aucune conclusion à première vue valable en matière d’asile, ni de motifs suffisants, le courrier déposé le 4 mars 2021 et son annexe,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’en l’espèce, n’ayant ni produit la décision attaquée ni fait de référence réellement claire à celle-ci dans ses écrits des 6 février et 4 mars 2021, l’intéressé semble cependant se référer implicitement à celle du SEM du 21 janvier 2021, mise en exergue dans la décision incidente du 18 février 2021, lorsqu’il requiert dans son dernier courrier un délai supplémentaire en vue de « formuler le recours dans la forme qui puisse respecter la procédure de votre cours », qu’au regard du contenu de l’écrit du 4 mars 2021, il peut être considéré que, par celui du 6 février 2021, l’intéressé entendait interjeter recours contre ladite décision, de sorte que le Tribunal s’estime compétent pour connaître du présent litige,

E-559/2021 Page 3 qu’il statue de manière définitive dans le cas présent (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l’indication des voies de droit dans la décision attaquée, le délai de recours contre une décision d’asile et de renvoi prise en procédure étendue est de trente jours (art. 108 al. 2 LAsi), que, la décision du 21 janvier 2021 ayant été notifiée le lendemain au recourant (selon l’accusé de réception signé par ses soins), le délai de recours précité est arrivé à échéance le 22 février 2021, que, dans ces conditions, l’intéressé a agi dans le délai légal prévu à cet effet, que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, porte la signature du recourant ou de son mandataire et est joint de l’expédition de la décision attaquée, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), qu’elle avise en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 18 février 2021, après avoir constaté notamment que l’écrit du 6 février 2021 ne contenait pas de conclusion à première vue valable en matière d’asile et aucun motif suffisant, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 26 février 2021 pour le régulariser, faute de quoi il serait déclaré irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que le délai légal de sept jours pour procéder à cette régularisation (art. 110 al. 1 LAsi et 20 PA) est ainsi arrivé à échéance sans que l’intéressé réagisse, que, dans ces conditions, en tant qu’il constitue un recours contre la décision du 21 janvier 2021, l’écrit du 6 février 2021 doit être déclaré irrecevable, faute de régularisation effectuée dans le délai fixé,

E-559/2021 Page 4 qu’en effet, ledit recours ne contient en l’état pas de conclusion valable – la seule conclusion portant sur le refus de l’octroi d’un permis de séjour n’étant pas recevable en tant que telle en matière d’asile –, ni de motifs expliquant à suffisance en quoi les arguments de la décision attaquée sont contestés, que, dans le courrier du 4 mars 2021, le mandataire de l’intéressé requiert l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser son écrit du 6 février 2021, qu’il indique ainsi que son mandant souffre de multiples troubles psychiques jugés inquiétants et n’est pas « en mesure de prendre en main ni de suivre toutes ses démarches administratives », qu’il précise que celui-ci est en complète décompensation et que son état lui fait craindre pour son intégrité physique, un passage à l’acte ne pouvant qu’être imminent, qu’il allègue que le délai lui permettrait de « rassembler tous les éléments et lui [à son mandant] donner les conditions favorables pour le défendre », qu’en tant que ce dernier écrit constituerait une demande de prolongation de délai, celle-ci s’avère irrecevable, dès lors déjà qu’elle a été déposée en dehors du délai imparti pour la régularisation (art. 22 PA), que, pour autant que ledit écrit soit recevable en tant que demande de restitution de délai, celle-ci doit être rejetée, qu’en effet, à teneur de l’art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 e éd., 2016, n° 4 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral :

E-559/2021 Page 5 Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n° 1331, p. 563 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 12 consid. 3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a signé personnellement l’accusé de réception de la décision du 21 janvier 2021, qu’il a également mandaté, par procuration en bonne et due forme du 26 janvier 2021, le service social et juridique C., qui est intervenu en la personne de B. pour le représenter, que, cela étant, le fait qu’un mandataire, au motif d’un empêchement d’agir du mandant – pour des motifs de santé, dans le cas présent –, n’a pas déposé en temps utile un recours en bonne et due forme, ni régularisé celui-ci dans le délai imparti, ne saurait manifestement pas constituer un empêchement non fautif à agir au sens de l'art. 24 al. 1 PA, que le mandataire n’a en effet fourni aucune raison propre à démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer un recours adéquat pendant les 27 jours restant à sa disposition entre la date de la signature de la procuration et celle du terme du délai légal pour recourir, soit entre le 26 janvier 2021 et le 22 février 2021, en demandant, sur la base de sa procuration, au SEM de lui fournir le dossier de la cause – dès lors qu’indépendamment des pièces dont il disposait en tous les cas déjà (cf. pièces produites à l’appui de l’écrit du 6 février 2021), il connaissait le numéro N de ladite autorité (cf. l’objet cité dans ledit écrit) – et en se faisant aider, le cas échéant, par un autre professionnel du domaine,

E-559/2021 Page 6 que cette constatation vaut a fortiori également en ce qui concerne son absence de réaction durant le délai imparti pour la régularisation de l’écrit du 6 février 2021, au regard des informations détaillées fournies dans la décision incidente du 18 février 2021, que l’inaccomplissement de ces deux actes dans les délais prévus pour le motif avancé est, en tout état de cause, imputable à la partie, qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), que, cependant, au regard des circonstances de l’affaire, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-559/2021 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Seline Gündüz

Zitate

Gesetze

15

II

  • art. 114 II

LAsi

  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 110 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 20 PA
  • art. 22 PA
  • art. 24 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

3