B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5572/2012
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., B., Nigéria, représentées par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2012 / N (...).
E-5572/2012 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée pour el- le-même et sa fille, le 4 septembre 2009, le procès-verbal d'audition du 8 septembre 2009, dont il ressort que l'inté- ressée a quitté son pays en 2004 avec son enfant, (...), ses déclarations selon lesquelles elle se serait rendue au Maroc, où elle aurait rencontré un homme, lequel l'aurait aidée à se rendre en Espagne, le résultat positif de la comparaison dactyloscopique avec le fichier EU- RODAC, duquel il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile à Madrid, le 4 août 2004, la décision prise par l'ODM le 18 mars 2010 en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de non- entrée en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, au vu de la compétence de l'Espagne pour traiter dite demande, l'annonce de disparition de l'intéressée et de sa fille en date du 10 avril 2010, la décision de réouverture de la procédure prononcée le 30 juin 2010 par l'ODM, en raison de l'échéance du délai pour effectuer le transfert en Es- pagne, la décision de radiation du rôle de la demande d'asile introduite le 4 sep- tembre 2009, prise par l'ODM le 8 juillet 2010, au motif que l'intéressée avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure en ayant disparu en date du 10 avril 2010, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée pour el- le-même et sa fille le 30 novembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré- ponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2010 et du 14 février 2011, dont il ressort que l'intéressée serait orpheline depuis l'âge de 15
E-5572/2012 Page 3 ans ; qu'elle aurait alors été recueillie par le seul membre de sa famille restant, soit son oncle, auprès duquel elle serait restée jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était enceinte ; qu'il l'aurait alors jetée à la porte ; qu'al- lant chercher de l'aide auprès du père de son enfant, la famille de ce der- nier aurait refusé de la soutenir ; qu'elle aurait alors rencontré des gens avec lesquels elle aurait quitté le Nigéria ; qu'elle aurait transité par (...) avant d'arriver au Maroc ; qu'elle aurait vécu dans cette ville pendant une année avant de prendre le bateau pour l'Espagne avec l'aide d'un Arabe ; qu'elle aurait vécu pendant (...) en Espagne avec cet homme ; qu'elle au- rait finalement pris la décision de le quitter, en raison des mauvais traite- ments qu'il lui infligeait ; qu'elle serait alors venue en Suisse, y restant jusqu'à la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM le 18 mars 2010 ; qu'elle serait alors retournée en Espagne, y restant jusqu'à son départ, l'absence de tout document d'identité, l'intéressée ayant déclaré les avoir perdu au cours de son voyage, la décision du 17 octobre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 25 octobre 2012, par lequel la recourante a conclu à leur admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensée du paiement de toute avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu- vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le- quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-5572/2012 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et celle de sa fille et pro- nonce leur renvoi de Suisse, que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du 17 octobre 2012 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leurs de- mandes d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique unique- ment aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle et sa fille d'être exposées au Ni- géria à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décem- bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle a certes mis en avant son statut de femme seule, de mère d'un enfant et enceinte d'un second et fait valoir que pour ces raisons, elle se- rait exposée à de grandes discriminations, l'empêchant de pouvoir trouver un travail, un toit ou tout simplement de la nourriture en suffisance, qu'indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que de simples affirmations n'étant étayées par aucun document, les éléments avancés ne sauraient conduire à la reconnaissance d'un traitement prohibé au regard de l'art. 3 CEDH (cf. Cour EDH, décision Omeredo c. Autriche, n o 8969/10, 20 sep- tembre 2011),
E-5572/2012 Page 5 que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, et jurisp. cit.), qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son terri- toire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants prove- nant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'intéressée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, a mis en avant son absence de réseau familial et social et son statut de femme seule ayant des enfants à charge, que force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément concret qui permettrait de retenir que l'intéressée ne dispose effectivement plus d'aucun réseau, ni familial, ni social, au Nigéria, qu'il convient ainsi, en l'absence de documents officiels étayant ces faits, d'évaluer avec circonspection les déclarations de l'intéressée, selon les- quelles elle serait orpheline de père et mère depuis l'âge de quinze ans, n'aurait jamais connu ses grands-parents et n'aurait aucune autre parenté à l'exception d'un oncle, célibataire, qu'aussi, le Tribunal est davantage enclin à penser que cette absence al- léguée de tout réseau familial et social est peu probable compte tenu de la structure familiale dans le pays d'origine de l'intéressée, que cette affirmation relève davantage d'une stratégie de la recourante, aux fins de démontrer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Nigé- ria, qu'il peut donc être attendu de l'intéressée, qu'elle renoue des liens avec sa famille restée au Nigéria, si elle entend obtenir une aide en raison de son statut de femme seule ayant des enfants à charge,
E-5572/2012 Page 6 que par ailleurs, la recourante n'a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que s'agissant de la fille de l'intéressée, rien n'indique, au vu des facultés d'adaptation liées à son jeune âge ((...)), qu'elle rencontrera de sérieuses difficultés d'intégration ou des obstacles insurmontables en la matière, en cas de retour au Nigéria, qu'elle ne pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle y sera exposée à une précarité toute particulière ; qu'on rappellera que l'intérêt supérieur de l'enfant re- présente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des inté- rêts à effectuer lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010, 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fé- déral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 7.7 p. 18), que cette appréciation se voit confirmée dans la mesure où la fille de l'in- téressée n'a, apparemment, pas souffert d'un déracinement lorsqu'elle a dû quitter l'Espagne, pays où elle a vécu la plus grande partie de sa vie, que l'enfant en question n'a certes jamais vécu au Nigéria mais qu'au vu de son jeune âge, il ne peut être considéré que les (...) années vécues en Suisse seraient à ce point déterminantes qu'un retour dans le pays d'origine de sa mère constituerait un déracinement à ce point lourd qu'il entraînerait de lourdes conséquences sur son équilibre psychique, com- me allégué dans le mémoire de recours, qu'enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consé- cutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi- sants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JI- CRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'au besoin, la recourante a la possibilité de présenter à l'ODM une de- mande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation,
E-5572/2012 Page 7 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant, à son enfant et à elle-même, de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu- sions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, confor- mément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-5572/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans ob- jet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can- tonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :