B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5554/2022
Arrêt du 16 décembre 2022 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 4 novembre 2022 / N (...).
E-5554/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 9 mai 2022, la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure, l’entrée en force de cette décision en date du 14 juillet suivant, faute de recours interjeté contre celle-ci, la communication adressée, le 15 juillet 2022, aux autorités autrichiennes, par laquelle le SEM a requis l’extension à dix-huit mois du délai de transfert du requérant, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l’acte du 12 octobre 2022 désigné comme une « demande d’asile écrite », la décision du 4 novembre 2022, notifiée le 7 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérant que celle-ci consistait en une demande de réexamen de sa décision du 5 juillet 2022, confirmé que ladite décision était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 1 er décembre 2022, contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à l’admission de sa demande de réexamen ainsi qu’à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour l’examen de sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif à son recours, de l’assistance judiciaire totale ainsi que d’un délai raisonnable pour produire une écriture complémentaire dans le cadre d’un échange d’écritures, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 6 décembre 2022, sur la base de l’art. 56 PA et suspendant provisoirement le transfert du recourant vers l’Autriche,
E-5554/2022 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
E-5554/2022 Page 4 procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2), que par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l’aune des motifs invoqués par le recourant, que dans sa requête du 12 octobre 2022, l’intéressé a expliqué que son épouse ainsi que ses (...) enfants mineurs se trouvaient au Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______, où ils avaient déposé une demande d’asile, que se référant à l’art. 8 CEDH, il a fait valoir qu’il ne pouvait pas être séparé de sa famille, que dans sa décision du 4 novembre 2022, le SEM a retenu que la requête précitée consistait en une demande de réexamen, qu’il a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, que ne remettant en cause ni le lien marital liant celui-ci à son épouse ni le lien de filiation le liant à ses enfants, le SEM a relevé que le requérant avait, par son départ de Turquie, mis fin à la vie commune avec sa famille, qu’il a rappelé que l’intéressé faisait déjà l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile ainsi que de renvoi (transfert) vers l’Autriche au moment de l’arrivée de sa famille en Suisse, qu’il a estimé que son épouse ne pouvait pas ignorer qu’il allait être transféré prochainement en Autriche et qu’elle aurait ainsi pu se rendre directement dans ce pays pour l’y retrouver et y déposer une demande d’asile, que le SEM a en outre relevé que le requérant et sa famille se trouvaient depuis peu de temps en Suisse, qu’enfin, il a indiqué que celui-ci aurait la possibilité de déposer en temps voulu une demande de regroupement familial auprès des autorités suisses compétentes, précisant qu’il pourrait maintenir dans l’intervalle des contacts avec sa famille depuis l’Autriche. que dans son recours, l’intéressé sollicite l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III,
E-5554/2022 Page 5 qu’estimant que la Suisse constitue le seul pays où sa famille peut mener une vie familiale conformément à l’art. 8 CEDH, il demande à ce que ce pays examine sa demande d’asile, qu’il explique que cette disposition est également applicable dans le cas de personnes mariées et séparées par la fuite de leur pays, de telles circonstances ne pouvant pas rompre les liens étroits et effectifs existants, qu’il précise que la condition relative à l’existence d’un droit de présence assuré en Suisse n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui a été confirmé par le Tribunal dans l’arrêt de principe publié sous ATAF 2021 VI/1, que le recourant se prévaut en outre de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), lequel implique selon lui que ceux-ci peuvent partager la vie commune de leurs parents, qu’enfin, il relève que le règlement Dublin III considère l’unité familiale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant comme des « considérations primordiales » pour les Etats membres, que cela étant, le recourant ne conteste pas que l’Autriche est l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile selon les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III, puisque c’est le premier Etat où il a déposé sa demande de protection internationale, qu’il se prévaut toutefois de la clause de souveraineté contenue à l’art. 17 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert vers ce pays et demeurer en Suisse, qu’aux termes de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la CEDH ou d’autres engagements de la Suisse,
E-5554/2022 Page 6 qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit, que tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de l’art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand pouvoir d’appréciation (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 17 par. 2, K 17 à K 21), qu’il s’agit avant tout d’une disposition destinée à corriger les effets incompatibles avec l’art. 8 CEDH de l’application des critères impératifs fixés aux art. 8 à 15 du règlement Dublin III de détermination de l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale (cf. idem, ad art. 17 par. 2, K 17), que pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 351 consid. 3.1), que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; 2008/47 consid. 4.1 ; ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),
E-5554/2022 Page 7 que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré, qu’en l’espèce, il existe un lien étroit et effectif entre le recourant et son épouse ainsi que ses (...) enfants mineurs, le SEM ayant d’ailleurs reconnu l’existence d’un lien marital et de filiation liant ces derniers à l’intéressé, que c’est à tort que l’autorité intimée a nié l’application de l’art. 8 CEDH, au motif que le recourant avait fui son pays plus d’une année et demie avant son épouse et ses enfants, qu’en l’état du dossier, le SEM ne disposait manifestement pas de tous les éléments de faits nécessaires à l’examen de la cause en ce qui concerne le respect de cette disposition, qu’en particulier, la situation de l’épouse et des enfants mineurs du recourant est à ce jour encore inconnue, aucun élément au dossier ne permettant de savoir si la demande d’asile déposée par celle-ci pour elle-même et ses enfants sera traitée en Suisse ou si un autre Etat membre pourrait être compétent pour l’examiner, que si cela s’avère nécessaire pour le maintien de l’unité familiale, le SEM pourra faire usage de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et s’adresser à l’Autriche, afin que ce pays prenne en charge les précités et les admette également sur leur territoire avec le recourant (cf. ATAF 2019 VI/7 ; arrêts du Tribunal F-116/2020 du 15 janvier 2020 ; E-7343/2018 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 ; E-1373/2017 du 16 mars 2017 ; D-4564/2016 et D-4416/2016 du 30 novembre 2016 ; D-7410/2014 du 24 août 2015), que de même, ainsi que l’a fait valoir le recourant, il se justifie de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants de celui-ci, conformément à l’art. 3 par. 1 CDE, qu’outre le fait que le SEM n’a pas motivé sa décision sur ce point, il n’a pas non plus établi les faits de manière à pouvoir examiner l’application de cette disposition, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer en l’état sur le bien-fondé de la décision attaquée,
E-5554/2022 Page 8 que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive, que s’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privé du bénéfice d'une double instance, que pour ces motifs le Tribunal doit se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l’espèce, il appartient au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent au vu de l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que cela dit, un autre motif de cassation mérite également d’être retenu, qu’en effet, le SEM n’a manifestement pas motivé sa décision sous l’angle d’une éventuelle application de l’art. 29a al. 3 OA 1, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le présent recours et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de ne statuer sur la demande de réexamen du recourant qu’une fois que l’Etat compétent pour l’examen de la demande d’asile de l’épouse et des enfants de celui-ci sera connu, que le SEM veillera à respecter l’unité de la famille et le bien des enfants, lesquels sont des considérations primordiales à prendre en considération
E-5554/2022 Page 9 en vertu du règlement Dublin III (cf. considérants 13 à 17 du préambule dudit règlement), qu’au besoin, l’autorité intimée pourra faire application de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) qu’il n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 63 PA, n° 14, p. 1314), que partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que de même, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire pour les avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu’en l’absence de décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu’au regard du recours déposé, leur montant est fixé à 800 francs, tous frais et taxes compris (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF),
E-5554/2022 Page 10 que pour le reste, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet, qu’avec le présent prononcé, il en va de même de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, les mesures superprovisionnelles étant caduques pour le reste,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida