B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-5396/2020
Arrêt du 5 mars 2024 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Irak, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 30 septembre 2020.
E-5396/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 juin 2006, le recourant, alors mineur, accompagné de ses parents et d’une de ses sœurs, B._______, a déposé une première demande d’asile en Suisse.
Lors de son audition du 30 juin 2006 sur ses données personnelles, il a déclaré qu’il était d’ethnie kurde, comme son père, sa mère étant arabe, de religion musulmane et de langue maternelle arabe. Il aurait vécu en dernier lieu à C._______. Il aurait quitté l’Irak en mars 2006 en raison des méthodes violentes employées par des « arabes terroristes » pour forcer son père à quitter cette ville avec ses enfants.
Par décision du 23 février 2007, le SEM a radié du rôle cette demande suite à la disparition du recourant, le 4 octobre 2006. A.b Le 26 avril 2012, le recourant, entretemps devenu majeur, a déposé une seconde demande d’asile en Suisse.
Lors de son audition sur ses données personnelles du 8 mai 2012 et de celle sur ses motifs d’asile du 14 août 2013, il a déclaré avoir effectué six ans d’école et n’avoir pas appris de métier. En 2006, ne parvenant pas à s’adapter à la vie en Suisse et souhaitant retrouver son amoureuse en Irak, il aurait quitté la Suisse pour la Turquie où aurait séjourné son frère D.. Il serait ensuite retourné chez ses oncles maternels à C., où il aurait participé aux travaux agricoles. Cette ville n’aurait alors pas été en proie à la guerre, contrairement à celle de Mossoul, où séjourneraient ses grands-parents maternels, sa grand-mère paternelle, sa sœur aînée E._______ et ses oncles paternels. Il n’aurait pas rencontré personnellement de problèmes particuliers en Irak. Il aurait quitté ce pays le 7 avril 2012 pour rejoindre ses parents en Suisse dans l’espoir d’un avenir meilleur, mais peinerait désormais à supporter la cohabitation avec son père, diabétique et dépressif.
Par décision du 9 septembre 2013, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, l’a admis provisoirement en Suisse.
E-5396/2020 Page 3 B. Par jugement du (...) 2018, le Tribunal correctionnel de F._______ a reconnu le recourant, détenu depuis le (...) 2016, coupable de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ainsi que d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit des infractions commises entre le 15 février 2015 et le 7 septembre 2016. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 496 jours, ainsi qu’à une amende de 100 francs. Il a ordonné que le recourant soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Il a notamment considéré que, le 7 septembre 2016, le recourant s’était rendu coupable de lésions corporelles graves à l’encontre de sa victime, une personne âgée, seule et assoupie, dont il avait tailladé les mains avec un cutter pour lui faire lâcher son sac à main. Il a relevé que sa culpabilité était extrêmement lourde, dès lors qu’il avait agi par lâcheté compte tenu du choix de cette victime, et par pur dessein de lucre, nonobstant le fait qu'il travaillait au moment des faits et qu’il était soutenu si nécessaire par Ie G._______.
Il a constaté que le casier judiciaire du recourant mentionnait sa condamnation, le 11 avril 2014, par le Ministère public de F._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs, avec suris et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs pour un vol commis le 18 janvier 2014. Il a renoncé à révoquer ce sursis. C. Par décision incidente du 9 juillet 2020, le SEM a informé le recourant qu’il envisageait de lever son admission provisoire et d’ordonner l’exécution de son renvoi. Il a relevé que le recourant ne remplissait plus les conditions de l’admission provisoire en raison de sa condamnation du (...) 2018 à une peine privative de liberté de six ans. Il lui a imparti un délai au 17 août 2020 pour lui faire parvenir ses éventuelles observations, sous peine de statuer en l’état du dossier.
Le SEM a adressé une copie de cette décision incidente à l’autorité cantonale compétente, invitant cette dernière à lui transmettre ses éventuelles remarques dans le même délai.
E-5396/2020 Page 4 D. Par courrier du 17 août 2020, le recourant, alors représenté par Me H._______, avocat, s’est opposé à la levée de son admission provisoire. Il a fait valoir qu’une telle levée fondée sur l’art. 84 al. 3 LEI (RS 142.20) était subordonnée au respect du principe de la proportionnalité ainsi qu’à une demande d’une autorité cantonale, de Fedpol ou du SRC. Il a reproché au SEM d’avoir omis de procéder à cette pondération et d’agir sans qu’une demande lui ait été présentée. Il a produit un courrier du 31 mai 2018 d’une assistante sociale, confirmant qu’il était sous admission provisoire. Il a soutenu que, dans ces circonstances, une éventuelle demande de l’autorité cantonale de levée de son admission provisoire serait contraire au principe de la bonne foi et que sa levée après une tolérance de son maintien durant deux ans suite au prononcé du jugement pénal serait contraire au même principe. Il a fait valoir que son intérêt privé au maintien de l’admission provisoire primait l’intérêt public à son éloignement de Suisse. Il a soutenu que plaidaient en faveur du maintien de son admission provisoire ses progrès dans son comportement réalisés en détention avec un gain en maturité et en sens des responsabilités, ses expériences professionnelles faites en détention garantes d’une réinsertion à sa sortie, avec une promesse du 5 mai 2020 d’une société d’engagement comme (...) au 1 er septembre 2020, ainsi que l’importance du maintien de ses liens avec sa famille en Suisse et du suivi thérapeutique ambulatoire. Il a souligné l’illicéité de l’exécution de son renvoi compte tenu de la situation politique tendue en Irak et de la crise sanitaire et économique sur place en lien avec la pandémie. Il a demandé une expertise psychiatrique actuelle pour confirmer l’absence de risque de récidive. Il a sollicité la consultation de son dossier et l’assistance judiciaire.
Il a notamment produit une copie d’une décision du 6 juillet 2020, par laquelle un collège de juges d’application des peines du I._______ a prononcé sa libération conditionnelle à compter du (...) 2020, lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans et un jour (soit équivalent au solde de peine), a ordonné une assistance de probation pendant la durée de ce délai, a subordonné sa libération conditionnelle à sa bonne collaboration au traitement ambulatoire ordonné par jugement du (...) 2018 et a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants pour la durée du délai d’épreuve. E. Par décision incidente du 25 août 2020, le SEM a admis la demande précitée de consultation du dossier. Il a transmis au mandataire du
E-5396/2020 Page 5 recourant une copie de l’index des pièces ainsi que des pièces soumises à consultation. F. Par décision du 30 septembre 2020 (notifiée le 2 octobre 2020), le SEM a levé l’admission prononcée le 4 (recte : 9) septembre 2013 et ordonné l’exécution du renvoi du recourant de Suisse et de l’espace Schengen.
Il a considéré qu’une demande d’une autorité cantonale, de fedpol ou du SRC au sens de l’art. 84 al. 3 LEI n’était qu’une possibilité additionnelle d’initier une procédure de levée d’une admission provisoire lorsque les motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI étaient réunis, mais n’était pas une condition supplémentaire à une telle procédure. Il a indiqué avoir consulté l’autorité cantonale compétente le 9 juillet 2020, même si celle-ci ne lui avait pas répondu. Il a considéré que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEI étaient réunies au vu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de six ans. Il a estimé que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse l’emportait sur l’intérêt privé de celui-ci au maintien de son admission provisoire, eu égard à son comportement délictuel répété depuis 2014 alors qu’il n’était entré en Suisse qu’en 2012, au risque élevé de récidive, à l’absence d’un déracinement d’avec son pays d’origine où résidaient encore des membres de sa famille, notamment ses grands-parents, à l’absence de liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique et à l’absence d’acquisition de connaissances ou de qualifications qu’il ne pourrait pas mettre en pratique ailleurs qu’en Suisse.
Le SEM a estimé qu’aucun élément n’était susceptible de remettre en question la licéité de l’exécution du renvoi du recourant dans la région de Mossoul, d’où celui-ci était originaire. Il a souligné l’absence de pertinence sous cet angle de la situation liée à la pandémie. G. Par acte du 2 novembre 2020 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, partant, au maintien de son admission provisoire.
Il fait valoir avoir pris une réelle conscience de la gravité de ses actes durant sa détention de quatre ans et souhaiter avoir une chance de démontrer avoir changé, pris sa vie en main et être un bon citoyen. Il se prévaut de la dangerosité d’un retour en Irak en raison de la situation
E-5396/2020 Page 6 générale sur place. Il allègue qu’il n’y a « rien ni personne ». Il souligne son réel besoin de demeurer aux côtés de ses parents habitant en Suisse depuis plus de 14 ans.
Il a produit une lettre du 1 er novembre 2020 de soutien de sa sœur, B., qui dit être naturalisée suisse. H. Par décision incidente du 11 novembre 2020, la juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif et invité le recourant à payer jusqu’au 26 novembre 2020 une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. Cette avance a été payée le 24 novembre 2020. I. Dans sa réponse du 15 décembre 2020, transmise au recourant le 22 décembre 2020 par le Tribunal pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. J. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge d’application des peines du I. a levé le traitement ambulatoire prononcé à l’encontre du recourant par jugement du (...) 2018 du Tribunal correctionnel de F._______.
Il a considéré pouvoir tenir pour désormais acquis que le recourant avait favorablement évolué et compris les divers facteurs qui l’avaient amené à agir en marge du droit, de manière à ne plus reproduire ses agissements passés.
Il en ressort notamment que, lors de sa comparution Ie 25 novembre 2022 devant le juge d’application des peines, le recourant a déclaré que, depuis sa libération, iI avait fini par trouver une activité lucrative, qu’iI passait beaucoup de temps avec ses parents, tous deux malades, pour les accompagner lors de leurs traitements, parce qu’il officiait comme traducteur pour eux, et qu’une confirmation de la levée de son admission provisoire le mettrait en difficulté, au regard notamment de ses parents dont il s’occupait. K. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la juge instructeur a attiré l’attention du recourant sur le contenu de l’ordonnance précitée du 23 décembre 2022
E-5396/2020 Page 7 du juge d’application des peines de I._______ concernant ses déclarations du 25 novembre 2022 relatives à l’accompagnement de ses parents malades. Elle a également mis en évidence les données enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) concernant le seul emploi exercé par le recourant depuis sa libération conditionnelle le (...) 2020. Elle a imparti au recourant un délai au 2 février 2024 pour communiquer, par écrit, au Tribunal les éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle depuis la clôture en décembre 2020 du dernier échange d’écritures, eu égard à l’objet de la procédure. Elle a précisé que ces nouveaux éléments devaient en particulier porter sur l’intégration du recourant en Suisse (non seulement sur le plan des relations sociales et familiales, mais également sur les plans linguistique, professionnel et économique), respectivement ses possibilités de réinsertion en Irak. Elle a indiqué que ces renseignements devaient être accompagnés des moyens de preuve correspondants. Elle a averti le recourant qu’en l’absence de dépôt, dans le délai imparti, des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l’état du dossier.
Dite ordonnance a été expédiée par pli recommandé le 18 janvier 2024 à l'adresse du recourant mentionnée en première page du présent arrêt. Constatant que cette ordonnance avait été retournée au Tribunal le 30 janvier 2024 avec la mention « non réclamé », la juge instructeur a rendu le 6 février 2024 une nouvelle ordonnance similaire à celle reçue en retour, avec un délai toutefois nouvellement fixé au 21 février 2024. Dite ordonnance du 6 février 2024 a été expédiée le même jour par pli recommandé et par pli simple. Ce pli recommandé a été retourné au Tribunal le 16 février 2024 avec la mention « non réclamé ». Selon le suivi des envois de la Poste (n o d’envoi [...]), il n'a pas été réclamé au terme du délai de garde de sept jours, le 14 février 2024.
Le recourant n’a donné aucune suite à l’ordonnance précitée du 6 février 2024. L. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
E-5396/2020 Page 8 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Aux termes de l’art. 14a al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), dans sa teneur en vigueur du 1 er février 1995 au 31 décembre 2007 (RO 1995 146 152), si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’Office fédéral des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger. Aux termes de l’art. 14a al. 4 aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1 er octobre 1999 au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
E-5396/2020 Page 9 2.1.2 Aux termes de l’art. 83 al. 7 LEI, l’admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n’est pas ordonnée dans les cas suivants : a. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP; b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi est due au comportement de l’étranger. Aux termes de l’art. 14a al. 6 aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1 er octobre 1999 au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), les al. 4 (inexigibilité) et 4bis (situation de détresse personnelle grave) ne sont pas applicables lorsque l’étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l’ordre publics ou qu’il leur a porté gravement atteinte. 2.1.3 Aux termes de l’art. 84 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire (al. 1). Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi (al. 2). Si les motifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l’exécution du renvoi (al. 3).
Aux termes de l’art. 14b al. 2 première phrase aLSEE, dans sa teneur en vigueur du 1 er février 1995 au 31 décembre 2007 (RO 1995 146 152), l’admission provisoire doit être levée lorsque l’exécution est licite, qu’il est possible à l’étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu’on peut raisonnablement l’exiger de lui. 2.2 2.2.1 Dans son ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10, interprétant l’art. 83 al. 4 LEI, le Tribunal a jugé que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible au sens de cette disposition à l'exclusion d'une pesée des intérêts en présence, soit une confrontation des aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
E-5396/2020 Page 10 se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution de son renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse. Il s’est de la sorte écarté de ce qu’il avait indiqué dans d’autres arrêts (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2009/41 consid. 7.1; 2008/34 consid. 11.1) qui se référaient à une jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile interprétant l’art. 14a al. 4 aLSEE (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). Il a également estimé qu’à l’art. 83 al. 7 let. a et b LEI, le législateur avait procédé à une pesée des intérêts en ce qui concernait le comportement des étrangers et déterminé les limites qui, en cas de dépassement, entraînaient l’exclusion de l’admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’al. 4 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il a ainsi jugé que lorsque les conditions de l’art. 83 al. 7 let. a ou let. b LEI à l’exclusion du prononcé de l’admission provisoire pour inexigibilité étaient remplies, les autorités étaient tenues d’appliquer cette norme et ne disposaient pas en sus d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel elles auraient dû procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. 2.2.2 Dans son ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.2, en se référant à l’ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l’art. 14a al. 6 LSEE, le Tribunal a jugé que, lorsque la levée d’une admission provisoire est envisagée (malgré que l’exécution du renvoi soit potentiellement toujours inexigible ou impossible) en raison de la survenance d’un des motifs d’exclusion de l’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité prévus à l’art. 83 al. 7 LEI, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d’une part, l’intérêt public à l’exécution du renvoi et, d’autre part, l’intérêt privé au maintien de l’admission provisoire. A noter qu’il convient au préalable dans ce cas de figure de s’assurer de la licéité de l’exécution du renvoi. D’après cet ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11, lorsque la levée d’une admission provisoire est envisagée en application de l’art. 84 al. 2 LEI parce que l’exécution de la décision de renvoi s’avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d’une manière générale, même si les conditions légales mises à l’admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité, de sorte
E-5396/2020 Page 11 qu’elles renoncent à la levée de l’admission provisoire lorsque dite levée paraît disproportionnée. 2.2.3 Dans son arrêt F-2111/2019 du 1 er mars 2021 consid. 5, le Tribunal a jugé que le SEM peut initier une procédure de levée de l’admission provisoire en raison de la survenance d’un des motifs de l’art. 83 al. 7 LEI, sans qu’une demande (expresse) d’une des autorités mentionnées à l’art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. 3. En l’espèce, le (...) 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, soit de longue durée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a LEI, puisque d’une durée supérieure à une année (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 62 al. 1 let. b LEI : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). Par conséquent, une des conditions alternatives prévue par l’art. 83 al. 7 let. a LEI pour l’exclusion de l’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est remplie. L’admission provisoire du recourant que ce soit pour inexigibilité ou pour impossibilité de l’exécution de son renvoi n’entre dès lors plus en considération. Il s’agit encore d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a estimé licite l’exécution de son renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. art. 84 al. 1 et al. 2 LEI) et, dans l’affirmative, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), si la levée de l’admission provisoire s’avère proportionnée. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
E-5396/2020 Page 12 et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, la décision du 9 septembre 2013 du SEM refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié (au sens de l’art. 3 LAsi) est entrée en force de chose décidée. 4.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 4.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 4.4.2 En l’occurrence, il est vain au recourant de se prévaloir de la dangerosité d’un retour en Irak en raison de la situation générale sur place. En effet, la ville de Mossoul n’est plus sous le contrôle de l’organisation de l’Etat islamique depuis sa reprise par l’armée irakienne le 9 juillet 2017. Il en va de même de la ville de C._______ et de sa région, dont le recourant dit provenir, reprises plus tôt dans le courant de la même année. L’Irak n’est à ce jour pas en proie à une violence généralisée si extrême qu’elle entraînerait en elle-même un risque réel pour le recourant de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture à son retour (cf. dans le même sens, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] en l’affaire J.K. et autres c. Suède [GC] du 23 août 2016, n o 59166/12, par. 108 à 111). Pour le reste, sa situation personnelle n’est
E-5396/2020 Page 13 pas non plus telle qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d’un traitement contraire à ces dispositions en cas d'exécution de son renvoi en Irak. 4.4.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni à l’art. 3 CEDH ni à l’art. 3 Conv. torture. 4.5 En tant que le recourant fait valoir son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse dans le souhait de s’y intégrer et de maintenir ses liens avec ses parents, il s’est notamment implicitement plaint d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. Il s’agit donc encore d’examiner la conformité de la levée de son admission provisoire et de l’exécution de son renvoi avec cette disposition. 4.5.1 4.5.1.1 L'art. 83 let. c ch. 2 LTF limite la recevabilité du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre une décision en matière de droit des étrangers concernant une autorisation, au cas où le droit fédéral ou le droit international donne droit à cette autorisation. Dans l’application de cette disposition législative, le Tribunal fédéral peut être amené à examiner la question de savoir si le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH de façon suffisamment défendable pour admettre l'existence d'un droit potentiel tiré de cette disposition (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 2 [non publié in : ATF 146 I 185] ; 2C_105/2017 consid. 1.1 et réf. cit. [non publié in : ATF 144 I 266]). Cela étant dit, le recours de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers concernant l’admission provisoire, conformément à l’art. 83 let. c ch. 3 LTF.
Il va de soi que, devant le Tribunal administratif fédéral, l’examen du grief de violation de l’art. 8 CEDH à l’encontre d’une décision de levée de l’admission provisoire n’est pas conditionné à l’existence d’un droit potentiel à une autorisation découlant d’un grief défendable tiré du droit fédéral ou international ; autrement dit, seule se pose la question du caractère fondé du grief de violation de l’art. 8 CEDH (à l’exclusion de celle de son caractère défendable, au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF). 4.5.1.2 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
E-5396/2020 Page 14 raisonnablement exigée. L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5). Toutefois, le législateur a prévu une exception au principe selon lequel l’admission provisoire se substitue à la mise en œuvre du renvoi, sans que soit pour autant remise en cause la validité même dudit renvoi : c’est l’admission provisoire dérivée, à savoir par regroupement familial avec une personne déjà admise provisoirement (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.8.2). En outre, le législateur entend encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour est appelé à se prolonger ; pour ce motif, il a édicté l’art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2.1). 4.5.1.3 Se penchant sur le droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de résidence légale de l’étranger concerné de plus de dix ans en Suisse, il y avait lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que cette personne avait développés avec ce pays étaient suffisamment étroits pour que la décision mettant fin au séjour ne puisse être prononcée que pour des motifs sérieux. Lorsque le séjour autorisé s’est prolongé dans la durée sans toutefois atteindre dix ans et que l'étranger concerné fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sur le plan des relations sociales, mais également sur les plans linguistique, professionnel et économique, cf. art. 4 LEI), le refus de prolonger l’autorisation ou sa révocation peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée, ensuite d’une pesée globale des intérêts en présence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le Tribunal fédéral a ultérieurement rappelé que cette durée de dix ans était celle à compter de laquelle le titulaire d'une autorisation de séjour pouvait demander une
E-5396/2020 Page 15 autorisation d'établissement ou, le titulaire d’une autorisation d’établissement, l’autorisation de naturalisation. Il a également rappelé avoir déjà estimé que la présence consécutive à une admission provisoire pouvait, dans certaines circonstances, conférer un tel droit durable (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2 et réf. cit.). Il a encore précisé que la présomption d’enracinement en Suisse posée par l’ATF 144 I 266 précité n’entrait pas en ligne de compte s’agissant d’une personne sous admission provisoire dont la présence en Suisse n’avait jamais été régularisée par l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.4). Il a souligné que cette présomption ne concernait que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse étaient appelés à être délivrés (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3). Il a précisé que, lorsque la présomption d’enracinement en Suisse posée par l’ATF 144 I 266 n’entrait pas en ligne de compte, sa jurisprudence ancienne, déduite du respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, restait en tous les cas applicable (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). 4.5.2 En l’espèce, sous l’angle du droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 CEDH, il y a lieu de relever que le vécu du recourant en Suisse pendant plus de dix ans sous le statut précaire qu’est l’admission provisoire ne permet pas de présumer un enracinement dans ce pays (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 4.5.1.3 ci-avant). Sa présence en Suisse n’apparaît pas non plus, de fait, comme suffisamment stable et durable, le recourant n’ayant plus de droit au maintien de son admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi depuis sa condamnation le (...) 2018 (cf. consid. 3). En outre, il n’a donné aucune suite à l’ordonnance du 6 février 2024, par laquelle la juge instructeur l’a derechef invité à produire, jusqu’au 21 février 2024, des renseignements actualisés sur sa situation personnelle, en particulier s’agissant de son intégration en Suisse, respectivement de ses possibilités de réinsertion en Irak, moyens de preuve à l’appui (cf. Faits, let. K.). A noter que cette ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant au terme du délai de garde ordinaire de sept jours, le 14 février 2024 (cf. art. 12 al. 1 LAsi). Partant, il y a lieu de statuer en l’état du dossier. Dans son recours, l’intéressé se borne à émettre le souhait d’avoir une chance de démontrer avoir changé, pris sa vie en main et être un bon citoyen, ce qui ne saurait être décisif au regard de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral
E-5396/2020 Page 16 relative au droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH (cf. consid. 4.5.1.3). S’agissant de la question de savoir si le droit au respect de la vie privée impose le maintien d’une admission provisoire, le Tribunal n’a en effet pas de raison d’être moins exigeant que ne l’est le Tribunal fédéral dans ladite jurisprudence. Pour le reste, au vu du dossier, l’intégration du recourant en Suisse ne saurait être considérée comme particulièrement poussée, ni même d’ailleurs comme ordinaire. Il a passé la majeure partie de son enfance et de son jeune âge adulte dans son pays d’origine qu’il a dit avoir quitté définitivement le 7 avril 2012 (à [...] ans) pour revenir dans le courant du même mois en Suisse. Aujourd’hui âgé de (...) ans, les liens qu’il conserve avec l’Irak ne sont dès lors pas négligeables, d’autant qu’il y a encore de la famille au sens large (cf. Faits, let. F.). Ses allégations dans son recours selon lesquelles il n’y a « rien ni personne » ne sont ni précises ni étayées au regard de ses allégations antérieures en sens contraire (cf. Faits, let. A.b) et, partant, pas vraisemblables. Il a adopté un comportement délictueux peu après le prononcé, le 9 septembre 2013, de son admission provisoire. Il a ainsi fait l’objet d’une première condamnation pénale, le 11 avril 2014, pour un vol commis le 18 janvier 2014. Le (...) 2018, alors qu’il était incarcéré depuis le (...) 2016, il a fait l’objet d’une seconde condamnation pour diverses infractions commises entre le 15 février 2015 et le 7 septembre 2016. Sa condamnation à une peine privative de liberté de six ans l’a été pour des faits d’une gravité certaine, puisqu’il a notamment été retenu dans le jugement du (...) 2018 qu’il avait infligé des lésions corporelles graves à sa victime, vulnérable, et que sa culpabilité était extrêmement lourde (cf. Faits, let. B.). Il ressort des données enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) que, depuis sa libération conditionnelle, le (...) 2020, il n’a travaillé que durant les mois de juillet et d’août 2021 comme (...). Ces données sont réputées avoir été communiquées le 14 février 2024 au recourant par ordonnance du 6 février 2024 (cf. Fait, let. K. ; voir aussi ci-avant s’agissant de la notification fictive de cette ordonnance). Sur la base de ces données censées être complètes et exactes en l’absence de renseignements (étayés par pièces) en sens contraire transmis par le recourant consécutivement à l’ordonnance précitée, une insertion réussie de celui-ci sur le marché du travail n’est en rien établie. La seule personne de soutien à laquelle il fait appel dans la présente procédure de recours est sa sœur naturalisée suisse, ce qui est impropre à démontrer qu’il disposerait en Suisse, en dehors de sa famille au sens large, d'un cercle social particulier ou qu'il y exercerait d'autres activités dénotant une
E-5396/2020 Page 17 intégration à la vie locale. L’absence d’une récidive depuis ladite libération conditionnelle, le (...) 2020, et la fin du délai d’épreuve, le (...) 2022, ne changent rien au constat de l’absence d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. Vu ce qui précède, la levée de l’admission provisoire et l’exécution du renvoi ne violent pas le droit au respect de la vie privée ancré à l’art. 8 CEDH. 4.5.3 Le recourant ne saurait non plus tirer aucun droit au maintien de son admission provisoire sous l’angle du droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Il ressort de l’ordonnance du 23 décembre 2022 du juge d’application des peines de I._______ que le recourant a déclaré le 25 novembre 2022 accompagner ses parents, tous deux malades, à leur rendez-vous médicaux pour officier comme traducteur (cf. Faits, let. J.). Le recourant n’a comme déjà dit pas donné suite à l’ordonnance du 6 février 2024, de sorte qu’il est statué en l’état du dossier (cf. consid. 4.5.2). Aussi, à supposer que la situation d’accompagnement précitée soit toujours d’actualité, il y a lieu de relever qu’il peut être attendu un certain effort de la part des parents du recourant pour acquérir des connaissances suffisantes de la langue officielle dudit canton dans lequel leur séjour est appelé à se prolonger. En outre, ceux-ci sont censés pouvoir compter, en cas de besoin, sur le soutien de leurs autres enfants (adultes), en particulier de D., admis provisoirement, et de B., naturalisée suisse. Le recourant ne partage plus la même adresse que ses parents depuis le 27 septembre 2021 selon les données enregistrées dans le SYMIC. Tout porte donc à croire qu’il ne fait pas ménage commun avec ceux-ci. En définitive, les rapports entre l’adulte qu’est le recourant et ses parents ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l’absence d’une démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ;145 I 227 consid. 6.4 et réf. cit.). Point n’est dès lors besoin d’examiner si les parents du recourant ont un droit de présence assuré en Suisse (de jure ou de facto) et donc un droit de présence suffisamment stable et durable pour que le recourant puisse valablement invoquer une violation de l’art. 8 CEDH du fait de sa séparation d’avec ceux-ci qu’engendrerait la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi.
Même si le recourant avait établi que ses parents s’étaient trouvés dans un véritable rapport de dépendance vis-à-vis de lui postérieurement à sa
E-5396/2020 Page 18 libération conditionnelle, il conviendrait de retenir qu’il a gravement violé l'ordre juridique en vigueur, qu’il a par conséquent été lourdement condamné, qu’il n’a été admis à séjourner en Suisse que sous un statut précaire, qu’il n’a que de faibles liens l’unissant à ce pays et qu’il a la possibilité de se réinsérer en Irak (cf. consid. 4.5.2). A cela s’ajoute que ses parents ont d’autres enfants en Suisse censés pouvoir leur porter assistance en cas de besoin et qu’ils avaient connaissance de son passé criminel et de la très grande précarité de sa situation de séjour en Suisse, vu la procédure de levée de l’admission provisoire pendante à sa sortie de prison et la décision litigieuse qui s’en est suivie. Aussi, même dans cette hypothèse, l'intérêt public à l’éloignement du recourant l'emporterait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse auprès de ses parents. Autrement dit, il n'apparaîtrait pas que la mesure litigieuse, prévue par la loi, soit l’art. 83 al. 7 let. a LEI combiné avec l’art. 84 al. 1 et 2 LEI, dans un but légitime de prévention des infractions constituerait une atteinte disproportionnée à la vie familiale du recourant, qui se révélerait non nécessaire dans une société démocratique (pour les critères, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). 4.5.4 En conclusion, la levée de l’admission provisoire et le prononcé de l’exécution du renvoi ne violent pas l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief implicite doit être rejeté. 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 5. Dès lors, comme annoncé (cf. consid. 3), il s’agit encore de vérifier si la levée de l’admission provisoire s’avère proportionnée. Pour les raisons déjà indiquées (cf. consid. 4.5.2 et 4.5.3), il convient de confirmer que l’intérêt public à la levée de l’admission provisoire du recourant l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à son maintien. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée.
E-5396/2020 Page 19 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 24 novembre 2020 (cf. Faits, let. H).
(dispositif page suivante)
E-5396/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 24 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :