Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5369/2012
Entscheidungsdatum
28.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5369/2012

A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Willisegger, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Serbie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi ; décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N (...).

E-5369/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée, le 17 avril 2012, en Suisse par le recourant, qui s'est dit majeur, le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 mai 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 11 septembre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité serbe, d'ethnie rom et de religion orthodoxe, qu'il avait séjourné en Allemagne depuis sa naissance jusqu'à son refoulement en Serbie avec ses parents et ses (...) frères et (...) sœurs, qu'il avait été scolarisé durant deux ans en Allemagne et huit ans en Serbie, qu'il avait débuté dans son pays un apprentissage de (...), qu'il avait vécu en Serbie sous le même toit que ses parents et ses frères et sœurs, dans la ville de B._______ (municipalité de C., province de Vojvodine), étant précisé qu'une de ses sœurs avait quitté le domicile familial pour se marier, que ses parents avaient ouvert un magasin en 2007 dans cette ville, qu'ils avaient été systématiquement victimes depuis 2010 d'infractions (extorsion d'argent, vol, injures, dommage à la propriété par bris de glaces) perpétrées en raison de leur appartenance à l'ethnie rom par quatre Serbes, qu'en avril 2012, son père et son frère aîné, (...), avaient brutalement repoussé ces quatre Serbes pour les empêcher de briser la vitrine du magasin, qu'ils avaient, pour cet acte, été abusivement dénoncés pour lésions corporelles, que le (...) 2012, ils avaient été arrêtés par la police, qu'il était sans nouvelle d'eux depuis lors, qu'il avait entendu dire, le lendemain de l'arrestation, que ces quatre Serbes avaient proféré des menaces contre sa famille, qu'il avait quitté le pays, le 15 avril 2012, avec sa mère D., ses frère et sœur (...), E._______ et F., ainsi qu'avec sa sœur benjamine G., à l'époque tous trois mineurs, que sa mère souffrait d'anxiété, d'un ulcère à l'estomac et de migraines, et que son frère était également malade,

E-5369/2012 Page 3 la communication du 6 juin 2012, par laquelle les autorités allemandes ont informé l'ODM qu'une demande d'asile, introduite le 12 juillet 1995 pour le compte du recourant, avait été rejetée le 4 mars 1996, et que celui-ci ne résidait plus en Allemagne depuis son refoulement effectué le 19 novembre 2002, le courrier du 8 juin 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant qu'il allait procéder à l'examen des mérites de sa demande d'asile, la Suisse étant responsable de cet examen, la décision du 13 septembre 2012 (notifiée le 19 septembre suivant), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, pour défaut de vraisemblance et de pertinence de ses déclarations, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 11 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision en matière d'exécution du renvoi (recte : de renvoi, y compris l'exécution de cette mesure) et à la transmission de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, sous suite de dépens, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 5 novembre 2012 du Tribunal, la réponse du 20 novembre 2012 de l'ODM au recours, l'ordonnance du 23 novembre 2012 du Tribunal, invitant le recourant à déposer une éventuelle réplique,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à

E-5369/2012 Page 4 l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que seule la décision de renvoi est contestée par le recourant, qu'ainsi, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et qu'elle rejette sa demande d'asile, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée, que le recourant a d'abord fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision de renvoi en s'abstenant de prendre en considération "la problématique médicale de sa mère et de son frère (cadet)", alors que le "lien de dépendance avéré" aurait dû être mentionné et conduire l'ODM à rendre une décision simultanée, que, cela étant, il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile, qu'en outre, au cours de la procédure de première instance, il n'a jamais demandé la jonction de sa cause avec celle de sa mère et de ses frère et sœurs, alors mineurs, que, surtout, il n'a pas fait état de liens entre lui, d'une part, et sa mère et son frère, d'autre part, autres que des liens affectifs normaux, que, certes, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré succinctement être inquiet pour sa mère et son frère (dossier ODM N [...]), tous deux malades, sa mère souffrant d'anxiété, d'un ulcère et de migraines (cf. pv rép. 24, 42 à 44), qu'il ne pouvait aucunement être déduit par l'ODM de ces déclarations, vagues et lacunaires, que sa mère et son frère étaient si gravement

E-5369/2012 Page 5 atteint dans leur santé qu'ils se trouvaient dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de lui, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), qu'avec l'aide de son mandataire, le recourant pouvait comprendre qu'en ayant prononcé une décision de renvoi, limitée à sa personne, majeure au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'ODM avait estimé que cette décision n'était pas susceptible de violer le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, que l'ODM pouvait se limiter aux questions décisives sans se prononcer sur l'existence de liens particuliers qui n'ont même pas été allégués (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, ATF 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités), qu'enfin, la décision attaquée était suffisamment claire et explicite pour que le recourant, assisté d'un mandataire, puisse l'attaquer au fond en toute connaissance de cause, que, partant, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être écarté, qu'en outre, à aucun moment de la procédure devant l'ODM, le recourant n'a allégué des faits qui auraient nécessité une instruction complémentaire pour vérifier s'il existait un lien de dépendance (au sens de la jurisprudence) entre lui, d'une part, et sa mère et son frère, d'autre part, que, compte tenu du caractère vague et lacunaire de ses déclarations sur l'état de santé déficient de sa mère et de son frère cadet (cf. supra), l'ODM n'a pas omis d'administrer la preuve de faits pertinents, mais était fondé à statuer sur son renvoi de Suisse sur la base des pièces du dossier (cf. mutatis mutandis ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, dans son recours, le recourant a soutenu pour la première fois que sa mère et son frère benjamin mineur se trouvaient dans un rapport de dépendance vis-à-vis de lui en raison de leur mauvais état de santé psychique,

E-5369/2012 Page 6 qu'il a reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision de renvoi distincte et surtout non coordonnée avec la procédure de sa mère et de ses frère et sœurs, laquelle était toujours en suspens, alors que ceux-ci avaient besoin de son soutien, qu'il a produit deux certificats du pédopsychiatre de la famille, tous deux datés du 10 octobre 2012, le premier concernant son frère E., le second sa mère, que, selon le premier, E. est suivi depuis le 6 juin 2012 en raison d'une réaction anxio-dépressive à un facteur de stress important (CIM-10 F43.22), d'un trouble anxieux sans précision (F41.9), de difficultés liées à la situation familiale (Z63) et de difficultés liées à la situation psycho- sociale (Z65), et bénéficie d'une psychothérapie de soutien de manière conjointe avec sa mère et d'un traitement médicamenteux anxiolytique, hypnotique et sédatif, que, selon l'anamnèse, il a bénéficié en Serbie à compter de 2010 d'un suivi psychiatrique (à raison de deux séances hebdomadaires) accompagné d'un traitement médicamenteux anxiolytique, qu'il a commis en août 2012 (en Suisse), en l'absence de sa mère et de son frère, un abus médicamenteux (par anxiolytiques et hypnotiques) ayant nécessité une hospitalisation, qu'il présente des troubles anxieux caractérisés par une crainte d'être isolé de sa famille, est dépendant du recourant qui a endossé le rôle du chef de famille, après la "disparition" du père et du frère aîné et désigne la présence du recourant comme étant favorable à la stabilisation de son état psychologique, que, selon le second certificat, la mère est suivie depuis le 19 juillet 2012 en raison d'une réaction anxio-dépressive à un facteur de stress important suite à la "disparition" de son mari et de son fils aîné en avril 2012 (CIM-10 F43.22), d'un syndrome de dépendance aux sédatifs (F13.2), de difficultés liées à la situation familiale et à certaines situations psycho-sociales (Z63), et bénéficie d'une psychothérapie de soutien de manière conjointe avec son fils E._______ ainsi que d'un traitement médicamenteux anxiolytique et hypnotique, que, selon l'anamnèse, elle a connu un épisode d'abus médicamenteux ayant nécessité une hospitalisation du 15 au 16 août 2012 et semble

E-5369/2012 Page 7 présenter une dépendance médicamenteuse depuis de nombreuses années, qu'elle a suivi un traitement psychiatrique avec prise d'anxiolytiques pour un trouble anxio-dépressif durant huit ans en Allemagne et deux ans en Serbie, qu'elle a vu son inquiétude face à l'état de santé psychique de son fils E._______ s'accroître suite au prononcé du renvoi du recourant qui a endossé en Suisse le rôle de chef de la famille, et a fait part de difficultés importantes à gérer la situation familiale, en l'absence de son mari et de son fils aîné "portés disparus", que, plus récemment, deux certificats du pédopsychiatre de la famille, tous deux datés du 5 juin 2013, ont été produits devant l'ODM, le premier concernant le frère du recourant, le second sa sœur benjamine, que, selon le premier, E._______ a connu une stabilisation de son état, puis une péjoration depuis mars 2013, coïncidant avec le départ de la famille du foyer d'accueil pour un appartement et avec la dégradation de l'état de santé de sa mère et de celui de sa sœur, qu'il présente des difficultés à entrer en contact avec autrui, un isolement social, une communication restreinte, des troubles de la concentration et une dépendance extrême à sa mère, que, selon les déclarations de sa mère rapportées dans ce certificat, E._______ n'a pas pris ses distances avec elle et manque d'autonomie, malgré qu'il ait passé à l'âge adulte, qu'enfin le diagnostic retenu est désormais celui de modifications de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62.0), que, selon le second certificat, G._______ est suivie depuis le 5 juin 2013 consécutivement à l'aggravation en mars 2013 d'une symptomatologie post-traumatique et de deuil avec des troubles majeurs du sommeil, qu'elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et une réaction de deuil (F43.2) - particulièrement importante dans la mesure où deux membres de la famille ont disparu - et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de plantes pour les troubles du sommeil depuis

E-5369/2012 Page 8 avril 2013 et d'un suivi psychothérapeutique instauré lors de la dernière consultation en juin, que, sur la base des faits et moyens de preuve qui précèdent, le recourant a fait valoir que le prononcé par l'ODM d'une décision de renvoi séparée le concernant violait le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, que le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de membres d'une même famille de requérants d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8), que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsqu'aucun des membres de la famille concernée n'a de droit de présence assuré en Suisse, de jure, voire de facto (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.1, ATF 135 I 49 consid. 6.3, ATF 130 II 281 consid. 3.2.2, ATF 126 II 335 consid. 2b/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2012 du 5 septembre 2013 consid. 1.2 [publication au ATF prévue], 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1, 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.3, 2A.435/2005 du 2 mars 2006 consid. 4.2.2, 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 4.2, 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2, 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2), que le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), que le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi visant comme déjà dit à éviter de séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile en rendant des décisions de renvoi de manière non coordonnée, son application n'exige à l'évidence pas que l'une des personnes concernées au moins soit au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, contrairement à celle de l'art. 8 par. 1 CEDH,

E-5369/2012 Page 9 que la notion de "famille" de l'art. 44 LAsi recouvre le concept de "vie familiale" de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que la protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire), que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse no 2, no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2), que, contrairement à l'argument de l'ODM dans sa réponse, le fait que la personne qui se trouverait dans un état de dépendance n'est pas la personne visée par la décision de renvoi, mais son proche parent (demeurant en Suisse), ne permet pas de conclure en soi à l'absence d'une prétention fondée sur le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH, en tout cas lorsque le lien de dépendance particulier qui est invoqué pour fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1, 2C_253/2010 du

E-5369/2012 Page 10 18 juillet 2011 consid. 1.5, 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2), que cette jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH vaut mutatis mutandis pour le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 précité), qu'il convient donc d'examiner si le recourant forme avec sa mère et son frère une famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 44 LAsi, que, dans l'affirmative, son renvoi séparément d'avec sa mère et son frère ne serait en principe pas admissible (une exception étant prévue à l'art. 34 al. 1 OA 1 en cas de non-respect du délai de départ imparti), que le fait que l'état de santé psychique de sa mère et celui de son frère puissent se dégrader momentanément en cas de séparation ne suffit pas à les placer dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de lui (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2A.344/2003 du 2 octobre 2003 consid. 3.2), qu'en tant que requérants d'asile, ils ont droit à des prestations d'aide sociale en Suisse, assistance qui, d'après la législation applicable, peut prendre la forme d'un hébergement, d'un encadrement médico-sanitaire, d'un accompagnement social et, si nécessaire, d'autres prestations en nature, ou encore de prestations financières (cf. art. 80 à 84 LAsi, art. 3 al. 2 OA 2, art. 19 ss de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA, RSV 142.21] et art. 3 ss du règlement vaudois d'application de cette loi [RLARA, RSV 142.21.1]), qu'il n'est aucunement établi que la mère du recourant a besoin d'une présence, d'une attention et de soins continus que seul celui-ci est à même de lui procurer, ni que la présence du recourant est indispensable pour satisfaire les besoins indispensables à celle-ci pour mener en Suisse une existence conforme à la dignité humaine (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3), qu'en cas d'exécution du renvoi du recourant, c'est avant tout une dégradation de l'état de santé de son fils cadet qu'elle a d'ailleurs dit craindre (et non la perte d'un soutien qui lui est personnellement indispensable), selon le certificat médical déposé la concernant,

E-5369/2012 Page 11 qu'il ne ressort du dossier ni qu'elle n'est clairement pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale sur la benjamine (la seule encore mineure, mais proche de la majorité) pour cause de maladie ni qu'elle a délégué cette tâche au recourant, le certificat médical la concernant étant sur ce point imprécis (en ceci qu'il n'indique nullement quelles tâches précises et concrètes elle aurait déléguées au recourant et qu'il se contente de se référer à l'autorité symbolique du chef de la famille endossé par celui-ci en sa qualité d'homme de la famille le plus âgé présent avec elle en Suisse), tout comme les allégués du recourant en la matière, qu'il ne ressort pas non plus des dossiers concernés que l'un ou l'autre des membres de la famille ait été placé sous tutelle, que, pour faire face à une séparation d'avec le recourant et aux angoisses y relatives, le frère de celui-ci est censé pouvoir compter sur la présence et l'attention de sa mère, de ses sœurs (l'une majeure, l'autre proche de la majorité), et de ses thérapeutes, ainsi que sur le soutien affectif des premières, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le renvoi du recourant priverait son frère, entretemps devenu majeur, ou encore sa mère, d'un encadrement adéquat à leur état de santé, que, par conséquent, ni sa mère ni son frère ne se trouvent vis-à-vis de lui dans un réel rapport de dépendance au sens de la jurisprudence précitée, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant forme avec sa mère et son frère une famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 44 LAsi, que le prononcé d'une décision de renvoi le concernant, distincte et non coordonnée avec la procédure concernant sa mère et ses frère et sœurs, ne viole donc pas le droit fédéral, que le recourant n'a pour le reste pas contesté le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi), qu'il s'est contenté de demander l'annulation de la décision de renvoi (conclusion purement cassatoire), pour violation de l'obligation de motiver

E-5369/2012 Page 12 et du principe de l'unité de la famille, soit pour le motif de recours prévu à l'art. 106 al. 1 let. a LAsi (violation du droit fédéral), qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner les questions non soulevées par le recourant de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de renvoi confirmée, que, vu l’issue de la cause, il y aurait eu lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-5369/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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