Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5283/2022
Entscheidungsdatum
24.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5283/2022

Arrêt du 24 novembre 2022 Composition

Déborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Muriel Beck Kadima, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Burundi, tous représentés par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 novembre 2022 / N (...).

E-5283/2022 Page 2 Faits : A. Le 4 septembre 2022, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont été interpellés à D._______ par le Corps des gardes-frontières et ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leur enfant. B. Selon les résultats du 9 septembre 2022 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), les recourants ont demandé l’asile le 30 août 2022 à E., en Croatie, après y avoir été interpelés le même jour à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. C. Le 12 septembre 2022, les recourants ont signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F.. D. Le 23 septembre 2022, le SEM a transmis à l’Unité Dublin croate des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants et de leur enfant, fondées sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E. Il ressort de l’attestation du 26 septembre 2022 que le recourant a nécessité un traitement médicamenteux symptomatique en raison d’une probable hémoptysie dans un contexte de pharyngite. F. Lors de leur audition respective du 30 septembre 2022 par le SEM en présence de leur représentant juridique, les recourants ont déclaré avoir quitté leur pays d’origine le 12 juin 2022 et avoir demandé l’asile uniquement en Suisse, propos qu’ils ont maintenus après avoir été confrontés aux résultats Eurodac positifs. Ils seraient opposés à leur transfert vers la Croatie. Ils auraient été refoulés à deux reprises par la

E-5283/2022 Page 3 police croate. Lors de leur troisième interpellation, à une date indéterminée, vers 11h du matin, ils auraient été placés en rétention. Ils auraient été privés de nourriture jusqu’au soir (selon le recourant) ou jusqu’au lendemain (selon la recourante). Ils auraient ensuite reçu pour toute nourriture du pain et de la viande de bœuf en conserve. La recourante, (...), affamée et fatiguée pour avoir dû gravir des escaliers, aurait été en proie à des évanouissements, mais n’aurait pas reçu d’aide de la police. De surcroît, en raison du refus de la police de leur restituer leur sac, ils n’auraient pu ni donner à leur enfant un yoghourt ni (...) pendant environ deux jours, avec pour résultat une irritation de la peau chez celui-ci. Lors de leur audition par la police croate le lendemain de leur interpellation, ils auraient confié vouloir rejoindre la Suisse, où séjournerait un (...) du recourant. Ils auraient ensuite été contraints par la violence de donner leurs empreintes, suite à quoi ils auraient dû signer des documents, dont ils se seraient vu refuser une traduction. Le soir, ils auraient été amenés à la gare. Le lendemain, ils auraient quitté la Croatie.

Leur enfant se remettrait d’une irritation cutanée (...) liée à l’impossibilité (...) lors de leur rétention en Croatie. Le recourant aurait déjà signalé à l’infirmerie présenter des ruminations et des troubles du sommeil. La recourante, (...), aurait récupéré de l’état de fatigue ressenti à son arrivée en Suisse.

Le représentant juridique a demandé au SEM l’instruction d’office de l’état de santé des recourants et de leur enfant.

A l’issue de leur audition respective, les recourants ont signé le formulaire établi par le SEM d’autorisation de traitement et de transmission de données médicales concernant eux-mêmes et leur enfant. G. Le 6 octobre 2022, l’Unité Dublin croate a accepté les requêtes du 23 septembre 2022 du SEM aux fins de reprise en charge des recourants et de leur enfant sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Elle a indiqué que les recourants avaient manifesté leur intention de demander la protection internationale en Croatie le 29 août 2022 et qu’ils avaient quitté le centre de réception le 1 er septembre 2022, avant leur audition. Elle a mentionné l’art. 28 par. 1 de la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]

E-5283/2022 Page 4 (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l’aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. H. Selon des formulaires versés au dossier du SEM, la recourante a bénéficié le 23 septembre 2022 d’un contrôle médical, puis le 14 octobre 2022 d’une consultation (...). I. Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants et de leur enfant, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que la Croatie, qui avait accepté de reprendre en charge les recourants et leur enfant, était l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. Il a relevé que les autorités croates s’étaient conformées à leurs obligations internationales en relevant les empreintes digitales des recourants et en leur ayant proposé de régulariser leur situation de personnes en séjour irrégulier sur le territoire croate par le dépôt d’une demande d’asile. Il a estimé que les motifs personnels invoqués par les recourants pour s’opposer à leur renvoi avec leur enfant en Croatie et en particulier la présence du (...) en Suisse ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III.

Il a indiqué que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie n’étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l’art. 3 par. 2 2 ème phr. RD III ne s’appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements notamment en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l’encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, était présumé.

E-5283/2022 Page 5 Il a estimé que les déclarations des recourants sur les mauvais traitements de la part des autorités croates n’étaient ni étayées par pièces ni pertinentes, dès lors que s’ils s’estimaient victimes d’un traitement inéquitable ou illégal, il leur appartiendrait de s’en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d’un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu’il ne saurait être présumé qu’en cas de transfert en Croatie, les recourants et leur enfant se trouveraient confrontés à une situation existentielle critique ou seraient renvoyés dans leur pays d’origine sans examen de leur demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement.

Il a estimé qu’il n’était pas établi que les recourants ou leur enfant souffraient d’un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l’accès des requérants d’asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé et qu’en cas de besoin, le recourant pourrait y débuter un suivi psychologique. Il a relevé qu’il serait tenu compte de (...) de la recourante dans le cadre des modalités de transfert, notamment avec la transmission des données médicales idoines concernant celle-ci aux autorités croates, conformément aux art. 31 s. RD III. Le SEM a considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire.

Il a conclu que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). J. Il ressort d’une attestation médicale du 9 novembre 2022 et d’un formulaire médical du 31 octobre 2022 que la recourante nécessite un suivi auprès d’un service hospitalier de diabétologie (...) en raison d’un diabète (...), qui doit être traité par une adaptation de l’alimentation, de l’activité physique et, en cas de besoin dans le futur, la prescription d’insuline. Il ressort d’un formulaire du 8 novembre 2022 concernant le check-up pédiatrique de l’enfant des recourants que celui-ci ne présente à l’auscultation ni de souffle cardiaque audible ni d’autre problème de santé, mais qu’il nécessite un contrôle pédiatrique spécialisé en raison de la mention par sa mère d’un strabisme et d’un souffle au cœur préexistants. Il ressort d’une lettre datée du 11 novembre 2022 du secrétariat d’un cabinet de cardiologie pédiatrique

E-5283/2022 Page 6 que les recourants ont été invités à présenter leur enfant audit cabinet pour une consultation en date du 23 novembre 2022. K. Par acte du 17 novembre 2022, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM, pour eux et leur enfant. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM, à titre principal, pour examen au fond de leur demande d’asile ou, à titre subsidiaire, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont sollicité la suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle et l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que l’assistance judiciaire partielle.

Ils allèguent notamment qu’au moment de leur troisième entrée en Croatie, cela faisait déjà plusieurs jours qu’ils n’avaient pas pu nourrir leur enfant ni changer (...) en raison du vol de leurs affaires personnelles. Ils ajoutent qu’après son transfert avec sa famille au CFA de G._______ en date du 11 octobre 2022, le recourant avait demandé le 21 octobre 2022 à consulter un psychiatre, comme en attestait la notice de l’infirmerie de ce CFA joint à leur recours.

Sous les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu « pour défaut d’instruction et de motivation » et « pour établissement incomplet et inexact des faits pertinents », ils reprochent au SEM de n’avoir pas instruit à satisfaction les troubles psychiques du recourant en retenant à tort que celui-ci n’avait pas demandé de suivi psychologique et d’avoir statué sans attendre de diagnostic. Ils reprochent encore au SEM de n’avoir pas motivé à satisfaction sa décision quant à l’intérêt supérieur de leur enfant et de n’avoir tenu compte ni de sa vulnérabilité particulière ni des mauvais traitements endurés de la part des autorités croates.

Sous le grief de violation de l’art. 3 par. 2 RD III, ils soutiennent l’existence de défaillances systémiques en Croatie propres à renverser la présomption de sécurité des demandeurs d’asile repris en charge par ce pays.

Pour des raisons similaires à celles précitées, ils font valoir que la décision de transfert en Croatie viole l’art. 17 par. 1 RD III combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier les art. 3 par. 1, art. 6 et art. 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE), les art. 3 et art. 13 CEDH (RS 0.101), les art. 3 et art. 14 de la Convention du 10 décembre 1984

E-5283/2022 Page 7 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture) et, enfin, les art. 2 et art. 12 par. 2 de la Convention du 18 septembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF). Ils font valoir que cette décision est en effet de nature à les confronter à une situation de grande précarité et à de nouveaux traitements inhumains et dégradants sans garantie d’accès à une procédure d’asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Ils se plaignent également de l’absence d’une garantie pour le recourant, soumis à la torture dans son pays d’origine, d’un accès à un droit de réadaptation en raison de l’absence d’un système d’identification des victimes de torture en Croatie. Ils ajoutent que leur transfert vers ce pays est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant et qu’il est propre à mettre la vie et la santé de celui-ci en danger, eu égard à l’indifférence des autorités croates face à ses besoins particuliers en termes de soins de santé et de nutrition lors de son placement en rétention avec eux durant un jour et demi.

Enfin, ils reprochent au SEM d’avoir refusé d’admettre des raisons humanitaires malgré le cumul de facteurs que sont les violences subies en Croatie par la police, le traumatisme engendré par un tel traitement inhumain et dégradant qui se rajoute à ceux résultant des violences subies dans leur pays d’origine, leur vulnérabilité en tant que personnes atteintes dans leur santé accompagnées d’un enfant en bas âge, de l’absence de prise en charge psychiatrique dans ce pays et, enfin, des graves défaillances du système d’asile et d’accueil croate. Ils font valoir que le SEM a de la sorte violé les principes constitutionnels d’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement et de proportionnalité et, partant, excédé le pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1. L. Par décision incidente du 18 novembre 2022, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert des recourants et de leur enfant à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

E-5283/2022 Page 8 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. En l’occurrence, les arguments des recourants tirés d’une violation du droit d’être entendu et/ou d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après. 3. Il s’agit de vérifier si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants et qu’il a prononcé leur transfert avec leur enfant vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable. 4. 4.1 L’Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. G.). La responsabilité de la Croatie sur ce fondement réglementaire n’est pas d’examiner la demande de protection internationale des recourants. 4.2 Il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge des recourants et de leur enfant imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande ». La mention par l’Unité

E-5283/2022 Page 9 Dublin croate de l’art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulé « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » n’est pas en elle-même problématique. En effet, la notion de « retrait d’une demande de protection internationale » comprise notamment à l’art. 20 par. 5 RD III est définie à l’art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D’ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le départ des recourants du territoire de la Croatie dans lequel ils ont introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l’application de l’art. 20 par. 5 RD III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C‑582/17 et C‑583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 49 s.). Un besoin de vérifier l’application qui est faite par la Croatie de l’art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n’est donc pas avéré. Enfin, tant le dépôt d’une demande de protection internationale par les recourants en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et des réponses du 6 octobre 2022 de l’Unité Dublin croate. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leur enfant pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de ceux-ci. 4.4 A noter que la Croatie devra procéder à l’examen de la demande de protection internationale des recourants si elle s’estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l’absence d’une garantie d’un examen de ladite demande par la Croatie résulte d’une correcte application de l’art. 20 par. 5 RD IIl, il n’y a pas lieu d’en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil.

E-5283/2022 Page 10 5. 5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 ; E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4), il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et art. 16 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 En l’espèce, il est vain aux recourants de critiquer la position du SEM sur l’absence de défaillances systémiques. En effet, cette position dans le cas d’espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations des recourants relatives à leur vécu avec leur enfant en Croatie, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase RD III. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas au transfert des recourants et de leur enfant vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ceux-ci ont introduit leur demande (sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s’avèrent infondés.

E-5283/2022 Page 11 6. 6.1 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 6.3.1 En l’espèce, c’est en vain que les recourants reprochent au SEM de n’avoir pas pris en considération leurs allégations sur les mauvais traitements de la part de la police croate dans la motivation de sa décision. En effet, le SEM a motivé sa décision relativement auxdites allégations à satisfaction. Il ressort en effet clairement de la motivation de sa décision qu’il les a considérées comme n’étant ni étayées par pièces ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C’est ce qu’il conviendra encore de vérifier ci-après. 6.3.2 Sur le fond, les recourants ne démontrent d’aucune manière avoir été victimes d’un usage disproportionné de la force en vue de leurs deux refoulements par la police croate avec leur enfant, étant remarqué qu’ils auraient régularisé leur situation de migrants irréguliers par le dépôt - sous la contrainte - d’une demande de protection internationale et évité ainsi un troisième refoulement lors de leur troisième et dernière tentative d’entrer en Croatie.

E-5283/2022 Page 12

Leurs allégations relatives à leur rétention d’un jour et demi par la police croate sans accès à une nourriture suffisante et appropriée ni à des (...) au mépris de la santé de la recourante, (...), et de celle de leur enfant (...) et celles relatives à la violence utilisée pour relever leurs empreintes digitales demeurent imprécises. De plus, la version au stade de leur recours sur le vol de leurs effets personnels dont de la nourriture et des (...) pour leur enfant plusieurs jours avant leur placement en rétention diverge de celle antérieure quant au refus de la police croate de leur restituer à leur demande lesdits effets personnels, saisis. A noter encore qu’en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement (UE) n o 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n o 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l’enregistrement de leur demande de protection internationale, eux-mêmes et leur enfant ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture. Surtout, leurs allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue à E._______ lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière jusqu’à la prise de leurs empreintes digitales et à l’enregistrement de leur demande d’asile. A cet égard, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 13 septembre 2022 qu’ils citent ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, puisqu’il dénonce des violences policières non pas à l’encontre de requérants d’asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l’encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l’espace Schengen.

E-5283/2022 Page 13 6.3.3 Pour les mêmes raisons, il est vain aux recourants d’arguer que leur transfert en Croatie est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant (...) et qu’il est de nature à mettre la vie ou la santé de celui-ci en danger et, partant, qu’il viole les art. 3 par. 1, 6 et 24 CDE. A noter pour le surplus que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, même en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Enfin, le SEM n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision concernant l’intérêt supérieur de l’enfant des recourants, dès lors que celui-là, (...), suit le sort de ceux-ci. 6.3.4 L’art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n’est pas directement applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2021 du 13 décembre 2021 consid. 4.5). Les recourants ne sauraient donc valablement s’en prévaloir pour s’opposer à leur transfert. 6.3.5 Sur le plan de la santé, le recourant a mentionné lors de son audition du 30 septembre 2022 présenter des ruminations et des troubles du sommeil (cf. Faits let. F.). Dans le recours, il est mentionné qu’il est dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous auprès d’un psychiatre depuis le 21 octobre 2022, notice de l’infirmerie du CFA à l’appui (cf. Faits let. K.). Pour le reste, il est établi que la recourante est atteinte de diabète (...) et qu’elle nécessite donc un suivi en diabétologie en sus du (...). Quant à l’enfant C._______, le check-up pédiatrique du 8 novembre 2022 n’a pas mis en évidence de problème de santé, mais l’absence d’un souffle au cœur reste à confirmer par un spécialiste en cardiologie pédiatrique, un rendez-vous auprès d’un tel spécialiste étant fixé au 23 novembre 2022 (cf. Faits let. J.).

Les recourants se plaignent d’une instruction insuffisante par le SEM des troubles psychiques du recourant et reprochent à l’autorité d’avoir statué sans attendre de diagnostic desdits troubles. Cela étant, la nécessité pour le recourant de débuter un suivi psychiatrique à bref délai ne ressortait pas des pièces médicales au dossier au moment où le SEM a statué. Dans ces circonstances, et eu égard au principe de la célérité auquel sont soumises les procédures Dublin, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM d’avoir établi de manière insuffisante l’état de santé psychique du recourant et d’avoir statué sans attendre le diagnostic d’un psychiatre (cf. dans le même sens, ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).

E-5283/2022 Page 14

Il convient de confirmer que la situation médicale des recourants et de leur enfant, y compris compte tenu des symptômes sur le plan psychique mentionnés par le recourant, n’est pas constitutive d’un obstacle à leur transfert en Croatie. En effet, cet Etat est tenu d’offrir aux requérants d’asile les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi qu’à ceux ayant des besoins particuliers, l’assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés, conformément à l’art. 19 par. 1 et par. 2 de la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Les recourants et leur enfant sont donc présumés y avoir accès aux soins médicaux nécessaires à leur état de santé (cf. consid. 5.1 ci-avant). Contrairement à leur opinion, il ne ressort pas du rapport de l’OSAR du 21 décembre 2021 une absence (pure et simple) de prise en charge psychiatrique en Croatie (cf. mémoire de recours p. 18). Ce rapport mentionne un manque de traducteurs comme un des obstacles principaux à l’accès pratique à un traitement psychologique dans la durée. Dans un tel contexte, les connaissances suffisantes en anglais du recourant devraient être de nature à lui faciliter l’accès à des soins psychologiques en Croatie en cas de besoin (cf. les indications quant à ses compétences linguistiques sur la feuille de données personnelles qu’il a personnellement remplie le 4 septembre 2022 [pce A5]). Partant, les recourants ne parviennent pas à renverser la présomption d’accès du recourant, en cas de besoin, à des soins de santé mentale appropriés en Croatie.

Le SEM tiendra compte de l’état de santé de chacun des recourants et de leur enfant dans le cadre des modalités de leur transfert, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs éventuels besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. C’est le lieu de remarquer que ceux-ci ont expressément consenti à la transmission des données médicales à l’Etat Dublin compétent (cf. Faits let. F. in fine). 6.3.6 Au vu de ce qui précède (cf. consid. 6.3.5 ci-avant) et dès lors que leur interpellation en tant que migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l’espace Schengen n’est pas appelée à se répéter (cf. consid. 6.3.2 ci-avant), il est vain aux recourants d’invoquer que la Croatie a manqué à ses devoirs prévus par l’art. 12 par. 2 CEDEF vis-à-vis

E-5283/2022 Page 15 de la recourante, (...), et de l’enfant C._______ pour s’opposer à leur transfert, indépendamment des questions ayant trait au caractère directement applicable de cette disposition et à sa portée extraterritoriale, questions pouvant demeurer indécises. 6.3.7 Enfin, au vu de ce qui précède et en particulier l’absence de compétence de la Suisse selon le RD III pour examiner la vraisemblance des allégations du recourant sur la torture endurée dans son pays d’origine, l’absence de renversement par les recourants de la présomption d’accès de celui-ci à des soins appropriés de santé mentale en cas de besoin en Croatie, la conformité du transfert des recourants avec leur enfant vers ce pays avec les art. 3 et art. 16 Conv. torture, les recourants ne sont pas fondés à invoquer que leur transfert vers cet Etat Dublin responsable viole le droit du recourant, en tant que victime d’un acte de torture dans son pays d’origine, à une réadaptation garanti par l’art. 14 par. 1 Conv. torture. 6.3.8 Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener avec leur enfant une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits et ceux de leur enfant directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu avec leur enfant en Croatie jusqu’à leur remise en liberté par la police croate, ni du traumatisme engendré par le traitement qui leur a été réservé par celle-ci, ni de l’absence de prise en charge psychiatrique dans ce pays, ni de leur vulnérabilité particulière compte tenu de leurs problèmes respectifs de santé, de (...) de la recourante et de la charge d’un enfant (...), ni de l’intérêt supérieur de cet enfant, ni des graves défaillances du système d’asile et d’accueil croate pour se plaindre sous l’angle des raisons humanitaires d’une motivation insuffisante, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ou encore d’un abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation.

E-5283/2022 Page 16 6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 7. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des recourants et de leur enfant de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. Au vu du présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif au re- cours devient sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 18 novembre 2022 (cf. Faits let. L.) devient caduque. 9. La demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, sont dispensés du paiement des frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

E-5283/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Zitate

Gesetze

21

CEDEF

  • art. 2 CEDEF

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 13 CEDH

LAsi

  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 29a OA
  • art. 32 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 65 PA

RD

  • art. 31 RD
  • art. 32 RD

Gerichtsentscheide

14
  • 2C_1001/202113.12.2021 · 3 Zitate
  • D-4243/2022
  • E-4622/2022
  • E-4696/2022
  • E-4732/2022
  • E-5283/2022
  • F-4998/2022
  • L 180/60
  • L 180/96
  • o 1077/2011
  • o 2013/32
  • o 2013/33
  • o 603/2013
  • o 604/2013