Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5278/2019
Entscheidungsdatum
23.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5278/2019

Arrêt du 23 septembre 2020 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ghana, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2019 / N (...).

E-5278/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., en date du 21 mai 2019, les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Italie, le (...) 2017, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 29 mai 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 31 mai 2019, l’entretien individuel « Dublin » du 4 juin 2019 (ci-après : entretien Dublin), au cours duquel le requérant a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l’Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le même jour, et fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 18 juin 2019, par laquelle les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert Dublin de l’intéressé, sur la base de la disposition précitée, la décision du 20 juin 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A., a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-3262/2019 du 4 juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 26 juin 2019, contre la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité de première instance, pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

E-5278/2019 Page 3 la décision du 27 août 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 septembre 2019, contre cette décision, l’arrêt E-4452/2019 du 16 septembre 2019, par lequel le Tribunal a annulé la décision du SEM du 27 août 2019, pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent et violation du droit d’être entendu (défaut de motivation), et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la décision du 4 octobre 2019 (notifiée le 7 octobre suivant), par laquelle le SEM n’est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 octobre 2019, contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement d’une avance de frais, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision de répartition cantonale du 18 octobre 2019, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de Vaud, en application de l'art. 27 LAsi, la décision incidente du 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, octroyé l’effet suspensif au recours et invité le SEM à déposer sa réponse, la détermination du SEM du 6 novembre 2019, la réplique du recourant du 25 novembre 2019, l’ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2020, invitant l’intéressé à actualiser sa situation médicale,

E-5278/2019 Page 4 les courriers du recourant des 19 et 25 août 2020, ainsi que les rapports médicaux annexés, datés respectivement des (...) et (...) 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêts du Tribunal E-1168/2020 du 5 mars 2020 p. 3 ; F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3 et F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2),

E-5278/2019 Page 5 que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1]), que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-546/2020 du 13 février 2020 consid. 3.1), que, s’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1), que, pour ce qui concerne l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1),

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qu’en substance, l’intéressé fait grief au SEM de ne pas s’être conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt E-4452/2019 du 16 septembre 2019, qu’il fait valoir, en particulier, que l’autorité de première instance n’a pas suffisamment instruit ni analysé sa situation ainsi que les éventuelles conséquences d'un transfert en Italie, qu’il reproche également au SEM de n’avoir pas dûment motivé sa décision sur ce dernier point, que, dans l’arrêt précité, le Tribunal avait constaté que le SEM n’avait, dans sa décision du 27 août 2019, pas tenu compte de l’évolution récente de la situation en Italie et que dite décision ne contenait aucune motivation sur l’existence et les conséquences du décret législatif n°113/2018 sur la sécurité et l’immigration du 5 octobre 2018 (ci-après : décret Salvini), en particulier concernant les possibilités concrètes d’accès à l’hébergement et aux soins pour l’intéressé, qu’il avait également relevé que, durant son entretien Dublin du 4 juin 2019, l’intéressé avait déclaré avoir vécu durant deux ans dans un camp pour requérants d’asile, avant d’être transféré dans un autre camp au début de l’année 2019, puis d’avoir été forcé à quitter cet hébergement au printemps 2019, suite à quoi il aurait vécu dans la rue, que le Tribunal avait considéré que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait reçu un « permis de séjour » en Italie, qui aurait ensuite expiré et lui aurait été retiré, apparaissaient plausibles, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le décret Salvini, qu’il avait dès lors enjoint le SEM à clarifier le statut juridique de l’intéressé en Italie, en l’interrogeant de manière plus détaillée au sujet de son « permis de séjour » expiré et non-renouvelé, et à motiver sa décision sur ce point, en relation notamment avec l’accès à l’hébergement et aux soins, que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé que les autorités italiennes avaient accepté la reprise en charge de l’intéressé en se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

E-5278/2019 Page 7 qu’il a souligné à ce titre que la réponse des autorités italiennes démontrait que la procédure d’asile du recourant dans ce pays était toujours pendante, qu’il a dès lors considéré qu’il était « fort improbable » que l’intéressé ait bénéficié d’un permis de séjour dans ce pays, dans la mesure où aucune décision portant sur sa demande d’asile n’avait encore été prise par les autorités italiennes, qu’il a en outre relevé que les déclarations du recourant à ce sujet, lors de son entretien Dublin du 4 juin 2019, comportaient une contradiction, dans la mesure où il avait allégué avoir reçu un permis de « soggiorno » en Italie, alors qu’il avait indiqué, lors de la même audition, ne pas avoir encore reçu de décision sur sa demande d’asile dans ce pays, que le SEM a dès lors conclu que l’intéressé avait en réalité fait référence à un document visant à autoriser temporairement son séjour en Italie, pendant la durée de la procédure d’asile, qu’il ressort par ailleurs du dossier que les autorités italiennes ont confirmé au représentant du SEM à Rome que l’intéressé n’avait bénéficié d’aucun permis de séjour en Italie, qu’avant le prononcé de sa décision, le SEM n’a cependant pas procédé à une audition complémentaire de l’intéressé portant spécifiquement sur son statut en Italie, qu’il n’a pas non plus donné la possibilité au recourant de se déterminer sur les éléments qui précèdent par écrit, que force est dès lors de constater que le SEM ne s’est effectivement pas entièrement conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt E-4452/2019 du 16 septembre 2019, qu’en statuant sur la question du « statut légal » du recourant en Italie, sans lui permettre de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de la décision du 4 octobre 2019, le SEM a également violé son droit d’être entendu, que le comportement du SEM devrait, en principe, conduire à l’annulation de la décision querellée, en raison du vice formel constaté, qu’il est cependant rappelé que, dans le cas où l’autorité de recours ne dispose pas, sur les aspects concernés par cette violation, du même

E-5278/2019 Page 8 pouvoir d’examen que l'autorité inférieure (comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile, celui-ci ne pouvant pas statuer en opportunité), la guérison du vice demeure tout de même possible si le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité, ni les raisons s’opposant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf. arrêts du Tribunal F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.3 ; E-2432/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.2 ; cf. également, dans le même sens, arrêts du TF 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2), qu’en l’espèce, une annulation de la décision querellée prolongerait inutilement la procédure au détriment de l’ensemble des parties (« prozessualer Leerlauf », voir arrêt du TF 5A_358/2008 du 3 août 2010 consid. 1.2), qu’en effet, il appert que le recourant n’a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu’il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, et en particulier dans sa réplique du 25 novembre 2019, qu’il n’a pas remis en question, ni dans son recours ni dans sa réplique, l’analyse du SEM concernant son statut légal en Italie, et en particulier l’absence d’un titre de séjour dans ce pays, qu’il s’ensuit que la violation du droit d'être entendu du recourant, qui est avérée, doit être exceptionnellement considérée comme réparée, que, pour le reste, et contrairement aux arguments présentés dans le recours, le Tribunal constate que le SEM a bien pris en considération la situation individuelle de l’intéressé – en particulier son état de santé – et s’est prononcé, dans la décision attaquée, sur son éventuelle incidence quant au transfert vers l'Italie, que, dans la décision attaquée, ainsi que dans sa détermination du 6 novembre 2019, le SEM a tenu compte de la situation prévalant en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret Salvini et des modifications qui avaient été apportées au système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays (cf. décision attaquée, p. 9 ss et réponse du 6 novembre 2019, p. 2 ss), qu’au vu de ce qui précède, le grief tiré d’un défaut de motivation s’avère infondé,

E-5278/2019 Page 9 qu’enfin, il est rappelé que, dans son arrêt E-4452/2019 du 16 septembre 2019, le Tribunal avait jugé que, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier et des diagnostics posés, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant n’était pas grave et qu’il ne nécessitait aucun soin urgent, que le Tribunal avait dès lors considéré que l’état de santé de l’intéressé avait été suffisamment précisé pour que l’autorité de première instance puisse statuer en toute connaissance de cause, qu’en l’absence de tout nouveau document médical déposé suite à l’arrêt précité du Tribunal, le SEM n'avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en vue d’établir plus en détail, avant sa décision du 4 octobre 2019, l’état de santé de l’intéressé et sa vulnérabilité, que, par voie de conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire, pour défaut d’instruction, s’avère également infondé, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-5278/2019 Page 10 que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l’a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la

E-5278/2019 Page 11 responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Italie, en date du (...) 2017, que, le 4 juin 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que, le 18 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté par le recourant devant le Tribunal, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut toutefois de l’existence de défaillances systémiques dans les structures d’accueil en Italie, que celles-ci seraient, selon lui, notoirement défaillantes, surchargées et chaotiques, comme le démontreraient les rapports de plusieurs organisations (cf. mémoire de recours, p. 7 ss). que le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre

E-5278/2019 Page 12 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n o 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées), que, toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable, qu’ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.3), qu’à l’issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas pour les transferts Dublin vers ce pays, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de

E-5278/2019 Page 13 certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 6.2 à 6.5), qu’en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 6.4), que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut également être renversée en présence d’indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé fait valoir, en substance, qu’il est une personne vulnérable sous l’angle médical et que son transfert en Italie serait illicite, que, selon lui, au vu de la situation d’accueil des requérants d’asile en Italie, l’hypothèse qu’il n’ait pas accès à un hébergement et à des soins médicaux spécialisés, dès son arrivée en Italie, serait hautement probable, qu’il sollicite dès lors l’application par la Suisse de la clause prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 3 CEDH et avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), que, dans ce contexte, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur

E-5278/2019 Page 14 traitement –, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.3), qu’en l’absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (cf. idem), qu’en l’occurrence, après avoir été invité à actualiser sa situation médicale par le Tribunal, le recourant a produit deux rapports médicaux récents, datés respectivement des (...) et (...) 2020, dont il ressort principalement qu’il a terminé, en juillet 2020, un suivi médical en relation avec une bronchopneumonie et qu’il souffre actuellement, sur le plan somatique, d’une douleur au flanc gauche (avec probable composante psychosomatique), nécessitant une médication à base d’antalgiques (Dafalgan et Irfen), que, sur le plan psychique, l’intéressé a entamé, en (...) 2020, un suivi psychiatrique, suite à un diagnostic d’état de stress-post traumatique, que la prise en charge actuelle de l’intéressé comporte des « entretiens psychologiques et médicaux réguliers » ainsi qu’une médication à base de Temesta (en réserve), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressé présente un état de santé psychique et somatique d’une gravité telle qu’il faille le considérer comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu’il n’apparait en effet nullement que le recourant serait au seuil de la mort, ni que ses affections constitueraient un « cas très exceptionnel », au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée, que le recourant ne saurait en outre se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal dans son arrêt E-962/2019 précité (cf. en particulier le consid. 7.4), dans la mesure où rien n’indique, en l’espèce, qu’il souffrirait de problèmes médicaux à ce point graves ou chroniques qu’ils nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-2846/2020 du 16 juillet 2020 [prévu à la publication comme arrêt de référence] consid. 6.2),

E-5278/2019 Page 15 que le SEM n’était dès lors pas tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables aux autorités italiennes, qu’il est encore à noter que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l’Italie en regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité de première instance a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant pour des raisons humanitaires, qu’elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,

E-5278/2019 Page 16 qu’à ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, en vigueur depuis le 1 er février 2014, substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l’espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir, la demande d'assistance judiciaire partielle de l’intéressé ayant été admise par décision incidente du 22 octobre 2019 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

E-5278/2019 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Zitate

Gesetze

28

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 26 LAsi
  • art. 27 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 29a OA
  • art. 32 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

UE

  • art. 18 UE

Gerichtsentscheide

27
  • ATF 145 I 16726.11.2018 · 3.146 Zitate
  • ATF 141 V 55722.09.2015 · 3.185 Zitate
  • ATF 132 V 38701.01.2006 · 2.493 Zitate
  • ATF 126 I 701.01.2000 · 593 Zitate
  • 1C_333/201524.05.2016 · 20 Zitate
  • 1C_431/201427.04.2015 · 8 Zitate
  • 1C_432/2014
  • 2C_360/201118.11.2011 · 125 Zitate
  • 5A_358/200803.08.2010 · 17 Zitate
  • D-2846/2020
  • D-3561/2017
  • D-7353/2016
  • E-1168/2020
  • E-2163/2016
  • E-2432/2019
  • E-3262/2019
  • E-4452/2019
  • E-5278/2019
  • E-962/2019
  • F-1854/2020
  • F-2210/2019
  • F-248/2020
  • F-546/2020
  • L 180/31
  • L 180/60
  • o 2011/95
  • o 604/2013