Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-5157/2024
Entscheidungsdatum
19.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-5157/2024

Arrêt du 19 septembre 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), Sénégal, alias A., né le (...), Gambie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice ; modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) / N (...).

E-5157/2024 Page 2 Faits : A. Le 1 er décembre 2023, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il était accompagné de sa curatrice, qui avait été nommée par ordonnance du 22 novembre 2023 de la Justice de paix (...). Sur la feuille de données personnelles qu’il a complétée, il s’est identifié comme A., né le (...), de nationalité gambienne. Il a indiqué être né à B. en Gambie et avoir eu sa dernière adresse à C._______ au Sénégal. B. Le 4 décembre 2023, les données relatives à l’identité du recourant enregistrées au moment du dépôt de sa demande d’asile ont été reprises dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). C. Le 7 décembre 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse à D.. D. Le recourant a été entendu par le SEM en présence de sa représentante juridique et de sa curatrice dans le cadre d’une audition du 18 décembre 2023 pour requérant mineur non accompagné ainsi que d’une audition du 8 février 2024 sur ses motifs d’asile. A l’occasion de la première audition, il a produit une copie d’un extrait de naissance. E. Par décisions incidentes des 12 et 13 février 2024, le SEM a attribué l’intéressé au canton de E., respectivement lui a signifié le passage en procédure d’asile étendue. F. Par courrier du 12 février 2024, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à F._______ (ci-après : l’Ambassade) de vérifier en particulier l’identité du recourant ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il a notamment joint à son courrier une photographie de celui-ci et de son extrait de naissance. G. G.a Par courrier du 16 avril 2024, le recourant, désormais représenté par son nouveau mandataire (Philippe Stern), a demandé au SEM l’état

E-5157/2024 Page 3 d’avancement de la procédure d’asile, procuration du 28 mars 2024 à l’appui. G.b Par courrier du 19 avril 2024, le SEM a répondu au recourant que sa demande d’asile était en cours d’instruction. H. Par courrier du 22 avril 2024, l’Ambassade a transmis une première réponse au SEM. Par courrier du 7 juin 2024, elle lui a adressé une réponse complémentaire, accompagnée d’un rapport de recherches du 3 juin 2024 ainsi que d’une copie de la carte d’identité sénégalaise du recourant. Il ressort de celle-ci que l’identité de l’intéressé est A., né le (...) à C. au Sénégal (pays d’origine). I. Par décision incidente du 12 juin 2024, le SEM a transmis au recourant une copie du rapport et de la réponse de l’Ambassade des 3 et 7 juin 2024 après le caviardage nécessaire ainsi que de la carte d’identité sénégalaise précitée. Il l’a informé qu’au vu du contenu de ces pièces, il serait considéré comme majeur et de nationalité sénégalaise pour la suite de la procédure d’asile. Il a ajouté qu’il envisageait de modifier dans le SYMIC la date de naissance et la nationalité du recourant, composantes de l’identité principale de celui-ci, en conformité avec les indications figurant sur la copie de cette carte d’identité (soit A._______, né le [...], Sénégal). Enfin, il a imparti au recourant un délai au 22 juin 2024 pour produire ses observations accompagnées des éventuelles contre-preuves, l’avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. J. Dans sa prise de position du 21 juin 2024, le recourant a indiqué s’opposer aux résultats de l’enquête de l’Ambassade. Il a soutenu qu’il ne saurait être tenu compte de la copie du document d’identité pour modifier sa date de naissance et sa nationalité, dès lors que cette copie était de mauvaise qualité, qu’elle avait été transmise dans des circonstances douteuses, qu’elle pourrait concerner un homonyme et qu’elle aurait apparemment et de manière « troublante » déjà servi à lui imposer cette nouvelle identité en France. Il a remis en question la fiabilité des informations transmises par un de ses anciens professeurs. Il a soumis au SEM la question de savoir s’il avait été procédé aux vérifications d’usage concernant la copie de son extrait de naissance. Enfin, il a indiqué estimer qu’au vu de ses intérêts privés prépondérants de mineur, le SEM ne pouvait pas changer

E-5157/2024 Page 4 son âge sur la base desdits résultats qui laissaient quelques questions déterminantes en suspens. K. Dans un « formulaire de mutation pour données personnelles dans SYMIC » complété le 27 juin 2024, le SEM a indiqué que la date de naissance et la nationalité, composantes de l’identité principale du recourant, devaient être modifiées pour celles du (...) et du Sénégal, avec la mention de leur caractère litigieux. Il a précisé que cette mutation était fondée sur les renseignements obtenus de l’Ambassade. Il a indiqué que l’identité principale précédente du recourant (soit A._______, né le [...], Gambie) devait demeurer inscrite, mais comme identité secondaire.

Les données personnelles du recourant ont été modifiées dans ce sens dans le SYMIC le même jour. L. Par acte du 19 août 2024 (date du sceau postal), le recourant a interjeté un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à ce que soit constaté le déni de justice consistant dans le « changement d’âge » par le SEM, sans notification par cette autorité d’une décision susceptible de recours, et à ce que le SEM soit enjoint à rendre une décision à ce sujet ou, autrement dit, « sur la modification des données SYMIC ». Il a sollicité « le rétablissement de [son] âge », respectivement sa réintégration dans sa précédente identité, à titre de mesure provisionnelle jusqu’à la prise de décision sur son recours, ou encore de considérer, à titre provisoire, le changement d’âge comme nul et non avenu. Il a également demandé la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle.

Il invoque les considérants de l’arrêt du Tribunal E-4632/2023 du 1 er septembre 2023 concernant une procédure de recours pour déni de justice en raison de l’absence d’une décision du SEM relative aux modifications des données SYMIC, considérants à son avis topiques « dans le domaine d’un changement d’âge sans prise de décision du SEM susceptible de recours ». Il fait valoir que, dans son cas, le changement de son âge à (...) mois de sa majorité a des conséquences immédiates sur sa situation, puisqu’il risque d’être transféré par (...) dans un foyer pour adultes et d’être ainsi privé d’une transition douce et bienveillante vers l’âge adulte. Il indique s’être « abstenu de demander au SEM une décision car

E-5157/2024 Page 5 cette pratique est récurrente et qu’elle affecte immédiatement les droits d’un jeune mineur non accompagné ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 En l’espèce, dans sa décision incidente du 12 juin 2024, le SEM a communiqué au recourant que celui-ci serait considéré comme majeur (né le [...]) et de nationalité sénégalaise pour la suite de la procédure d’asile au vu des résultats de l’enquête de l’Ambassade. Il l’a en outre informé qu’il envisageait de modifier sa date de naissance et sa nationalité dans ce sens dans le SYMIC. Le 21 juin 2024, le recourant a déposé sa détermination à ces sujets. Le 27 juin 2024, le SEM a effectué la modification annoncée dans le SYMIC, en indiquant le caractère litigieux de ces nouvelles données. Dans son recours pour déni de justice du 19 août 2024, le recourant se plaint « d’un changement d’âge » par le SEM sans décision susceptible de recours. Il y a lieu d’inférer de la jurisprudence invoquée et de sa demande tendant à ce que le SEM soit enjoint de rendre une décision sur la modification des données SYMIC, qu’il se plaint d’un déni de justice, parce que le SEM a modifié, le 27 juin 2024, sa date de naissance dans le SYMIC sans avoir statué à ce sujet par décision. 1.3 Un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2008/15 consid. 3.1.1 in initio), en l’occurrence le Tribunal (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF).

Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC n’était pas encore close au

E-5157/2024 Page 6 moment du dépôt du recours pour déni de justice, la présente cause a été attribuée à l’une des deux cours d’asile du Tribunal. 2. 2.1 Il s’agit de déterminer la recevabilité de ce recours pour déni de justice. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. Aux termes de l'art. 46a PA intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. L’art. 94 LTF (RS 173.110) contient une réglementation quasiment identique. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est soumis à trois restrictions selon l’art.46a PA (et l’art. 94 LTF). Premièrement, l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours. Deuxièmement, il faut que cette autorité se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y était en principe obligée ensuite de la demande formulée devant elle. Autrement dit, le justiciable doit avoir droit à la décision dont il déplore l'absence. Troisièmement, la décision qui aurait dû être rendue doit être sujette à recours devant la juridiction appelée à statuer sur le déni de justice (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_495/2023 du 22 février 2024 consid. 5.1 et jurisp. cit.; voir aussi ATF 149 II 476 consid. 1.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2 précité et jurisp. cit.).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours, le droit à la décision suppose que la personne qui la sollicite puisse se prévaloir de la qualité de partie au sens des art. 6 et 48 al. 1 PA et que l’autorité soit tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision. Pour qu’il soit entré en matière, le droit à une décision doit être invoqué de manière défendable (cf. arrêt du TF 2c_495/2023 précité consid. 5.3 et jurisp. cit.). D'après l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour

E-5157/2024 Page 7 recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprétée de la même manière. Celui qui a la qualité pour recourir selon les art. 48 al. 1 PA et 89 al. 1 LTF doit par définition pouvoir bénéficier des droits de partie au sens de l'art. 6 PA (cf. arrêt du TF 2C_495/2023 précité consid. 5.3 et jurisp. cit.).

Le Tribunal a repris ces principes jurisprudentiels relatifs à l’application de l’art. 46a PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 3 ; 2016/17 consid. 3.2 ; 2010/53 consid. 1.2.3 ; 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2 et réf. cit. ; voir aussi, parmi d’autres, s’agissant de recours pour déni de justice ensuite de modifications de données personnelles dans le SYMIC, arrêts du Tribunal E-4632/2023 du 1 er septembre 2023 p. 4 ; A-3184/2022 du 17 août 2022 consid. 1.2 ; A-2939/2022 du 10 août 2022 consid. 1.2). 2.2.3 Il ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal appelé à statuer sur des recours pour déni de justice ensuite de modifications de données personnelles dans le SYMIC, que les requérants d’asile qui ont demandé, par écrit, au SEM de rendre une décision concernant une modification de leur date de naissance dans le SYMIC ont un droit au prononcé d’une telle décision au sens de l’art. 46a PA, peu importe que ce prononcé soit rendu par un point du dispositif de la décision en matière d’asile ou par une décision distincte (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4632/2023 précité p. 5 s. ; A-3184/2022 précité consid. 4.5 ; A-2939/2022 précité consid. 4.5). 2.2.4 Même si un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être déposé en tout temps, le Tribunal fédéral et l'opinion doctrinale dominante partent du principe que l'autorité défaillante doit être avertie au préalable. Lorsqu’une procédure est déjà pendante, l’avertissement préalable à l’autorité défaillante, bien qu’en principe approprié pour éviter une procédure de recours inutile, ne devrait pas être une condition de recevabilité d’un tel recours. En revanche, lorsqu’aucune procédure n’est encore pendante, il faut préalablement au dépôt d’un tel recours demander que la décision attendue soit rendue. Cela doit incontestablement être toujours le cas lorsque l’autorité ne peut agir que sur demande, mais non d’office également (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, n o 1309 p. 447). La question d’un éventuel développement de la jurisprudence du Tribunal

E-5157/2024 Page 8 relative à l’art. 46a PA exposée au consid. 2.2.2 ne se pose pas en l’espèce, puisque comme exposé ci-après le SEM n’était pas tenu, de par le droit applicable en matière de protection des données, d'agir en rendant d’office une décision préalablement à la correction dans le SYMIC de la date de naissance et de la nationalité du recourant avec la mention du caractère litigieux de ces nouvelles données. 2.3 Les personnes concernées, comme le recourant, par un traitement dans le SYMIC de données relatives à l’identité (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51] ; art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du Conseil fédéral du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) doivent présenter une demande au SEM si elles veulent faire valoir des droits en matière de protection des données (cf. art. 6 al. 1 LDEA et art. 19 al. 2 Ordonnance SYMIC ; voir aussi l’art. 41 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1], auquel renvoie l’art. 6 LDEA et l’art. 19 al. 1 LDEA). En conséquence de l’application de la PA conformément à l’art. 41 al. 6 LPD, les prétentions prévues aux art. 41 al. 1 et al. 2 LPD doivent être réglées par une décision (cf. ADRIAN GAUTSCHI, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 4 e éd. 2024, n. 8 ad art. 41 LPD p. 752).

Les données inexactes doivent être corrigées d’office (cf. art. 19 al. 3 Ordonnance SYMIC ; art. 7 al. 2 LDEA ; voir aussi l’art. 6 al. 5 LPD auquel renvoie l’art. 7 al. 2 LDEA). Une telle correction de données est constitutive d’un traitement de données (cf. sur cette notion, art. 5 let. d LPD). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, un traitement de données est généralement un acte matériel (cf. arrêt du TF 1C_377/2019 consid. 5.2 [non publié in ATF 147 I 280]). Lorsque sont invoquées par des personnes physiques des prétentions en lien avec un traitement illicite de données, l’art. 41 LPD représente une disposition spéciale par rapport à l’art. 25a PA (intitulé « décision relative à des actes matériels »). C’était déjà auparavant le cas de l’art. 25 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette dernière disposition (cf. ibidem). 2.4 En l’espèce, il ne ressort pas de la prise de position du 21 juin 2024 rédigée sous la plume de Philippe Stern, juriste, que le recourant ait formellement demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification envisagée de sa date de naissance et

E-5157/2024 Page 9 de sa nationalité dans le SYMIC (cf. a contrario, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4632/2023 précité p. 3 et 5 ; A-3184/2022 précité let. E et consid. 4.5 ; A-2939/2022 précité let. E et consid. 4.5). Il n’en ressort pas non plus qu’il ait formellement exigé du SEM qu’il s’abstienne de procéder à cette modification dans le SYMIC, parce que dite modification aurait été à son avis illicite au sens de l’art. 41 al. 1 let. a LPD. Dans ces circonstances, le SEM n’était pas tenu, de par le droit applicable en matière de protection des données (cf. consid. 2.3), d'agir en rendant une décision préalablement à la correction dans le SYMIC de la date de naissance et de la nationalité du recourant avec la mention du caractère litigieux de ces nouvelles données. Il ne ressort pour le reste pas du dossier que le recourant se soit adressé au SEM concernant la modification opérée dans le SYMIC le 27 juin 2024 avant de déposer, le 19 août 2024, le présent recours pour déni de justice.

D’ailleurs, dans ledit recours, au demeurant limité à la modification de sa seule date de naissance (à l’exclusion de celle de sa nationalité), le recourant, toujours représenté par le même juriste, ne prétend pas avoir saisi le SEM d’une quelconque demande concernant la modification des données relatives à son identité. Au contraire, il indique s’être « abstenu de demander au SEM une décision car cette pratique est récurrente et qu’elle affecte immédiatement [ses] droits [de] jeune mineur non accompagné. » Il ne précise pas de quelle pratique il se prévaut. Il n’explique pas non plus pourquoi dite pratique du SEM l’aurait dispensé de saisir formellement cette autorité d’une demande pour faire valoir ses droits comme l’exigent les art. 6 al. 1 LDEA et 19 al. 2 Ordonnance SYMIC, ainsi que l’art. 41 al. 1 et al. 2 LPD. Le droit à une décision n’est dès lors pas invoqué de manière défendable. En tout état de cause, avec une telle motivation, le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.2.2), la recevabilité de son recours pour déni de justice au sens de l’art. 46a PA suppose qu’il ait préalablement demandé au SEM de rendre la décision attendue. Il ne peut dès lors pas valablement invoquer être fondé à s’abstenir d’une telle démarche. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA). 3. Au vu du présent arrêt, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. Comme les conclusions étaient vouées à l’échec,

E-5157/2024 Page 10 l’assistance judiciaire partielle ne peut être accordée (cf. art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-5157/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture et le bulletin de versement seront envoyés par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-5157/2024 Page 12 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Zitate

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LDEA

  • art. 6 LDEA
  • art. 7 LDEA
  • art. 19 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD

LTAF

  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 94 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 6 PA
  • art. 7 PA
  • art. 25a PA
  • art. 46a PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 57 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

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