Cou r V E-51 57 /2 0 07 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8 Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli- Busi, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Angola, représenté par Me Sébastien Fanti, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2007 / N[...] B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 51 57 /2 0 0 7 Faits : A. Le 3 décembre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. B. Par décision du 15 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande du susnommé. Le 15 juillet 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de l'ODM. C. Le 1er septembre 2003, A._______ a, à nouveau, demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande. Aucun recours n'a été formé contre la décision de l'ODR. D. Une demande de réexamen du caractère exécutable du renvoi prononcé le 15 septembre 2003, a été rejeté par l'ODR le 1er avril 2004. E. Le 18 janvier 2005, sur recours du 24 avril 2004, la Commission a annulé la décision du 1er avril 2004 et invité l'Office fédéral des migrations (ODM) - qui avait succédé à l'ODR le 1er janvier 2005 - à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, ce que l'ODM a fait par décision du 15 février 2005. F. Le 12 mai 2006, l'ODM - constatant que A._______ était sans domicile connu depuis le 31 décembre 2004 - a informé les autorités cantonales compétentes que l'admission provisoire du susnommé avait pris fin. G. Le 26 décembre 2006, A._______ a demandé pour la troisième fois l'asile à la Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur ses motifs de fuite, il a déclaré que, parti au C._______ en décembre 2004, il était rentré en Angola au début de l'année 2005. Ayant adhéré à une association de démobilisés de Page 2
E- 51 57 /2 0 0 7 l'UNITA, il aurait eu des ennuis avec les autorités de son pays qui l'auraient recherché. En outre, en Angola, il n'aurait pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin pour traiter son hypertension. Le 15 décembre 2006, il serait revenu en Suisse où vit sa supposée fille B._______ au bénéfice d'une admission provisoire. H. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. I. Le 23 janvier 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée faisant valoir que les soins et les médicaments dont il avait besoin à cause de son hypertension n'étaient pas disponibles en Angola. Il a aussi annoncé la production d'un acte de naissance prouvant que B._______ était bien sa fille. J. Par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 17 janvier uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi. Le Tribunal a en effet considéré que ce point du dispositif nécessitait des investigations complémentaires qu'il revenait à l'autorité intimée de mener, notamment en ce qui concernait les problèmes de santé du recourant et la disponibilité, dans son pays, des soins et médicaments qui lui étaient nécessaires. Le Tribunal a aussi estimé que la question des liens entre le recourant et la petite B._______ méritait d'être éclaircie. Enfin, le Tribunal a également demandé à l'ODM de veiller, avant de statuer à nouveau, à respecter le droit d'être entendu du recourant, en lui donnant connaissance, sous une forme appropriée, de toutes les pièces importantes du dossier qui ne lui avaient pas encore été fournies (en particulier celles concernant les nouvelles mesures d'instruction entreprises) et de lui accorder la possibilité de s'exprimer sur ces pièces. K. Par décision du 28 juin 2007, l'ODM a jugé licite et possible l'exécution du renvoi du requérant. Il a aussi jugé raisonnablement exigible cette mesure à laquelle ne s'opposaient ni la situation actuelle en Angola, ni Page 3
E- 51 57 /2 0 0 7 celle du requérant, ni la présence en Suisse de sa supposée fille. L'ODM a ainsi relevé qu'aucun incident majeur n'avait troublé la stabilité retrouvée de l'Angola depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui avait suivi. Par ailleurs, selon un rapport médical du 30 mai 2007, hormis une hypertension artérielle essentielle qui pouvait être suivie et traitée dans son pays, le requérant ne présentait pas d'affection particulière. A la fois enseignant et commerçant, il était doté de capacités lui permettant de subvenir à ses besoins. En outre, il avait une maison à D., où vivaient son épouse et leurs quatre autres enfants. Enfin, l'ODM a noté que la filiation du requérant avec sa supposée fille n'était pas formellement établie. Au demeurant, il paraissait peu probable que le requérant, en Suisse de 2001 à 2004, ait pu ignorer la présence de son enfant à Genève depuis l'an 2000. De fait, tardive, l'invocation de cette filiation laissait penser qu'elle visait avant tout à surseoir à la mise en oeuvre du renvoi du recourant. Quoi qu'il en soit, le statut en Suisse de celle dont le recourant dit qu'elle est sa fille ne conférait pas à ce dernier un droit au regroupement familial. En outre, l'exécution de son renvoi n'allait pas à l'encontre de la préservation de l'unité de sa famille dans la mesure où rien n'empêchait sa fille de le rejoindre en Angola où lui-même pouvait retourner. L. Dans son recours interjeté le 30 juillet 2007, A. fait grief à l'ODM d'avoir ignoré l'injonction du Tribunal d'entreprendre des démarches visant à éclaircir ses liens de parenté avec B._______. L'ODM aurait ainsi statué sur la base de faits incomplets et inexacts au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Le recourant fait aussi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu pour avoir omis de lui communiquer les sources et le prononcé de son service de documentation sur lesquels cette autorité s'est fondée pour déclarer possible le traitement de ses maux en Angola, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer sur ces moyens. Enfin, il relève que, dans le prononcé querellé, l'ODM s'est référé au certificat du 5 avril 2007 pour juger raisonnablement exigible son renvoi. Or le diagnostic dont fait état ce certificat est identique à celui qui avait amené la Commission à lui accorder une admission provisoire en 2005. Aussi, la situation n'ayant guère évolué en Angola depuis 2005, il convient de se référer à la motivation de la Commission, applicable "mutatis mutandis". Il conclut donc à l'admission de son recours. Page 4
E- 51 57 /2 0 0 7 Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. En l'espèce, le recourant reproche à l'ODM d'avoir ignoré l'injonction du Tribunal du 9 mars 2007 d'entreprendre des démarches visant à éclaircir ses liens de parenté avec B._______ et d'avoir pris en compte dans son appréciation un prononcé de son service de documentation sur lequel lui-même n'a pu se déterminer, dès lors que l'ODM ne lui aurait jamais communiqué ni ses sources, ni le prononcé en question. 3. Hormis ce qui a trait à la détermination de la nature exacte des affections du recourant, il est constant que l'office intimé ne s'est pas conformé aux instructions données par la juridiction administrative fédérale dans son arrêt du 9 mars 2007, comme le fait valoir le recourant qui y voit un abus, de la part de l'administration, de la marge de manoeuvre qui lui était laissée. S'il ne revêtait pas pour l'autorité qui l'a rendu le caractère d'autorité de chose jugée, l'arrêt de renvoi du 9 mars 2007 n'en demeurait pas moins contraignant pour l'autorité inférieure, sommée de compléter son instruction. Soumis à l'autorité juridictionnelle du Tribunal en cas de recours contre ses décisions, l'ODM est en effet tenu de se conformer aux instructions judiciaires données à l'occasion d'un arrêt de renvoi et ne dispose d'une latitude de manoeuvre que dans la mesure laissée par l'autorité judiciaire. Demeure réservé le cas où au cours de l'instruction reprise par l'administration, un nouvel élément d'appréciation résultant d'un complément d'instruction laisse apparaître une mesure Page 5
E- 51 57 /2 0 0 7 supplémentaire d'instruction ordonnée par le Tribunal comme superflue. Dans un tel cas, on peut admettre que l'ODM est fondé à renoncer exceptionnellement à une instruction supplémentaire lorsqu'elle n'apparaît plus justifiée au regard du résultat des mesures complémentaires déjà mises en oeuvre en raison du renvoi (comp. Arrêt du TF 9C_522/2007 du 17 juin 2008). En l'occurrence, A._______ a produit, en instance de recours, une expertise de recherche en paternité faite par l'unité de biologie moléculaire forensique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort que la comparaison des résultats de l'analyse de l'ADN de B._______ et de son ADN permet de considérer comme pratiquement prouvée sa paternité. Vu ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision de l'ODM du 28 juin 2007 pour établissement incomplet des faits pertinents et de renvoyer la cause à cette autorité pour complément d'instruction en ce qui concerne la filiation paternelle de B.. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il en est presque à coup sûr le père biologique, il ne peut toutefois être considéré comme le père légal de B., faute d'avoir produit le moindre document officiel à même d'établir définitivement ce statut. 4. 4.1Le grief de l'établissement incomplet des faits pertinents écarté, reste à savoir ce qu'il en est de celui de la violation du droit d'être entendu du recourant. 4.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en Page 6
E- 51 57 /2 0 0 7 question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.) 4.3Il n'est pas contestable que l'ODM, qui y était tenu (cf. arrêt du 9 mars 2007 consid. 6.4 p. 7 2ème par.), n'a révélé ou communiqué au recourant ni ses sources, ni le prononcé de son service de documentation sur lesquels cette autorité s'est pourtant fondée pour juger raisonnablement exigible le renvoi du recourant. Le droit d'être entendu découlant directement de l'ancien art. 4 Cst. (actuellement : art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999) ne confère pas au recourant le droit de se déterminer préalablement sur les rapports internes émanant des services de l'administration et sur lesquels l'autorité se fonde pour rendre sa décision (ATF 101 Ia 309ss, JdT 1977 I 177s.). Mais s'il s'agit d'élucider un état de fait contesté, celui qui est partie à une procédure administrative a le droit de participer aux actes d'administration de preuves par les organes de l'administration, sous réserve de certaines exceptions, et en tout cas de prendre position sur le résultat de l'administration des preuves (ATF 104 Ia 69, JdT 1980 I 63s.). C'est pourquoi l'ODM, qui a retenu de ses sources et du prononcé en question des éléments décisifs, ne pouvait s'y référer dans sa décision du 28 juin 2007, sans les soumettre au préalable sous une forme ou une autre au recourant et lui donner l'occasion de prendre position à leur sujet. L'ODM devait d'autant plus satisfaire à cette exigence que, comme cela a été dit plus haut, lorsque le dispositif d'un arrêt du Tribunal renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt en question, ceux-ci lient aussi bien le Tribunal que l'ODM et cet office doit en conséquence s'y conformer (cf. JICRA 2006 n° 28 p. 305ss). En conséquence, sous une forme ou une autre, les sources de l'ODM comme le prononcé de son service de documentation doivent être communiqués au recourant, afin que celui- ci puisse formuler ses observations en étant en possession de tous les éléments essentiels du dossier. Dans ces conditions il faut admettre que le droit d'être entendu du recourant a été violé, dès lors qu'il n'a pas eu accès à une pièce essentielle de son dossier d'asile. 4.4Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation des règles de procédure, il est exclu que Page 7
E- 51 57 /2 0 0 7 l'autorité de recours répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 112ss). En l'occurrence, le vice constaté doit être qualifié de grave, d'abord parce qu'en tant qu'autorité inférieure, l'ODM ne s'est pas conformé à une injonction du Tribunal, ensuite parce que le recourant n'a pu accéder à des informations essentielles dont l'ODM s'est servi pour statuer sur l'exécution de son renvoi. De ce fait, le recourant a été empêché de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces moyens. En outre, ce vice ne peut être guéri céans car il ne revient pas au Tribunal de décider en lieu et place de l'ODM comment doivent être communiquées au recourant les informations sur lesquelles cette autorité s'est fondée pour estimer raisonnablement exigible le renvoi du recourant en Angola. 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'affaire étant renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, à l'issue d'une procédure respectant les garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit, conformément à sa conclusion, à une indemnité équitable pour ses dépens, à la charge de la Confédération (ODM) et aux conditions prévues dans le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), en particulier à ses art. 10 et 14. (dispositif page suivante) Page 8
E- 51 57 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de Fr. 1000.- est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...] (en copie) ; -au canton de [...] (en copie) Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardJean-Claude Barras Expédition : Page 9