B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4832/2024, E-6331/2024
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Aileen Truttmann et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), Erythrée, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décisions du SEM des 4 juillet et 1 er octobre 2024 / N (...).
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______ en date du 21 avril 2024. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il était indiqué qu’il était né le (...) jour du (...) mois de l’année 1999 selon le calendrier éthiopien ou le (...) avril 2007 selon le calendrier grégorien, et, ainsi, mineur. Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il était indiqué qu’il avait quitté D._______ (Ethiopie) en date du 16 mars 2023 et était entré en Europe, par l’Italie, le 9 février 2024. Le lendemain, le requérant a été transféré au CFA de E.. B. Le 24 avril 2024, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne, à F., en date du 14 mars précédent. C. Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. Par courriel du 26 avril 2024, la conseillère de l’intéressé auprès de Caritas Suisse a informé le SEM que celui-ci semblait avoir été victime de traite d’êtres humains, ayant allégué avoir été enfermé et forcé à travailler durant plusieurs années, de sorte qu’il apparaissait être vulnérable. E. Le 13 mai 2024, le requérant a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né le (...) avril 2007 et être âgé de 17 ans. Expliquant que son père était sourd-muet, il a indiqué que c’était le meilleur ami de ce dernier qui lui avait indiqué sa date de naissance avant son entrée à l’école. Il a mentionné que le fils de cet ami était environ un mois et une semaine plus âgé et que celui-là disait qu’il était « né au même temps que son fils ». L’intéressé a en outre
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 3 expliqué être originaire de G._______ en Erythrée, ayant quitté ce pays avec son père alors qu’il était enfant pour s’installer à D., en Ethiopie. Plus tard, au cours de l’audition, il a déduit qu’il était alors âgé de 6 ou 7 ans. Arrivé en Ethiopie, il n’aurait pas tout de suite commencé l’école en raison de difficultés financières. Il a estimé avoir été scolarisé dès l’âge de 8 ou 9 ans et a affirmé avoir effectué quatre ans d’école, ayant été à l’école H. la première année, puis à l’école I., à vingt minutes de D., les trois années suivantes. En parallèle, il aurait appris la couture. A la fin de sa quatrième année, J., son employeur, lui aurait demandé de choisir entre son travail et sa scolarité. L’intéressé se serait vu contraint de travailler, car il avait besoin d’argent pour survivre ; il aurait alors été âgé de 13 ans ; c’était environ en 2013 (selon le calendrier éthiopien, à savoir en 2020-2021 selon le calendrier grégorien). Il aurait travaillé durant « une année, même moins » avant son départ. S’agissant de sa famille, il a expliqué que sa mère l’avait abandonné à la naissance, celle-ci ayant eu des problèmes avec sa belle-famille, en raison de sa confession chrétienne ; selon ce qu’il aurait entendu, elle se trouverait à l’étranger, en Suisse ou K.. Il aurait un demi-frère plus âgé en Erythrée, lequel aurait été arrêté et contraint d’intégrer l’armée. A ce sujet, le meilleur ami de son père lui aurait dit que ce dernier avait quitté l’Erythrée en raison de problèmes liés à cette situation. En Ethiopie, son père se serait remarié et l’intéressé aurait deux demi-frères ainsi qu’une demi-sœur née après son départ. Le requérant a par ailleurs expliqué qu’il avait perdu la trace de son père lorsque la guerre avait éclaté dans sa région en Ethiopie. Ayant entendu que celui-ci se trouvait à L., il s’y serait rendu en vain et il lui aurait été recommandé de quitter ce lieu, où beaucoup de personnes avaient perdu la vie en raison des conflits. Il aurait alors été âgé de 13 ou 14 ans. Ayant trouvé un camion qui se rendait au Soudan, il serait arrivé à M., où il serait resté cinq à six mois, y travaillant dans un magasin de tissus, en attendant que la situation s’améliore en Ethiopie. Tel n’ayant pas été le cas et dès lors que les autorités renvoyaient les personnes de nationalité érythréenne, il serait parti en direction du centre du Soudan. Il aurait souhaité se réfugier dans un camp, mais le passeur qu’il aurait trouvé aurait indiqué qu’il ne pouvait le conduire qu’en Libye. Ainsi, il serait arrivé à « N._______ », où il aurait été détenu pendant deux ans par des passeurs qui l’auraient forcé à travailler, car il n’avait pas d’argent pour payer son voyage ; l’intéressé a précisé avoir beaucoup souffert. Avec
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 4 l’aide d’autres Erythréens, qui se seraient cotisés pour financer son voyage, il serait parvenu à se rendre à Tripoli, puis à rejoindre l’Italie par voie maritime. Il n’aurait pas disposé de documents d’identité, mais aurait eu quelques documents scolaires, qui seraient restés à la maison ; il n’aurait pas pensé à les emporter, étant parti pour sauver sa vie. Invité à s’exprimer sur sa demande d’asile en Allemagne, le requérant a expliqué ne pas y avoir déposé une telle requête. Il aurait été placé dans un camion en Italie. Ayant remarqué qu’ils étaient en territoire allemand, les occupants clandestins du camion se seraient manifestés, obligeant le chauffeur à s’arrêter. Interpellés par la police, ils auraient été conduits au poste et on lui aurait demandé de fournir son identité. Les personnes l’accompagnant lui auraient conseillé de ne pas dire qu’il était mineur, afin de ne pas être séparé d’elles. Ensuite, les autorités allemandes auraient pris ses empreintes digitales et l’auraient dirigé vers un camp pour réfugiés. Libéré après une nuit au poste de police, il aurait pris un autre chemin avec ses compagnons de voyage et serait venu en Suisse. F. Le 15 mai 2024, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. G. Le 29 mai suivant, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du O.(ci-après : O.) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 6 juin 2024, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, soit 17 ans et 7 mois, admettait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) avril 2007, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 1 mois, [pouvait] être exclue ». H. H.a Le 13 juin 2024, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 5 et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les informant que l’expertise médico-légale réalisée précédemment avait exclu la date de naissance alléguée du (...) avril 2007, de sorte que l’intéressé était considéré comme étant né le 1 er janvier 2006. H.b Lesdites autorités ont admis cette requête en date du 17 juin suivant, précisant que l’intéressé était enregistré dans leur pays avec la date de naissance du 14 février 2001. I. I.a Par courrier du 18 juin 2024, le SEM a informé le requérant que sa date de naissance du (...) avril 2007 était conservée et qu’il était considéré comme mineur dans le cadre de sa procédure d’asile. Estimant qu’une décision d’admission provisoire pour inexigibilité du renvoi pouvait être rendue à ce stade de l’instruction, il a invité l’intéressé à se déterminer à ce sujet dans un délai au 24 juin suivant, à défaut de quoi une audition sur les motifs d’asile serait planifiée. I.b Dans un courrier du 17 juin 2024, le requérant a répondu qu’il souhaitait être entendu sur ses motifs d’asile. J. Par courrier du 20 juin suivant, le SEM a indiqué que les résultats de l’expertise médico-légale du 6 juin précédent avaient révélé que s’il était possible que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance alléguée du (...) avril 2007 pouvait être exclue de manière certaine. Il a aussi souligné que la probabilité que celui-ci ait dépassé sa 18 ème année était très élevée et a conclu que cette expertise était un indice en défaveur de sa minorité. Le SEM a ajouté que les déclarations du requérant étaient contrastées. Si celui-ci avait affirmé avoir toujours connu sa date de naissance, il n’avait toutefois apporté que des estimations concernant son âge au moment de son départ d’Erythrée ou d’Ethiopie. De même, il avait répété ne pas savoir en quelle année il avait commencé l’école, tout en sachant l’année à laquelle il l’avait abandonnée et en étant en mesure de décrire ses livrets scolaires et de répondre de manière très précise aux diverses questions qui lui avaient été posées. Le SEM a encore souligné que l’intéressé avait décidé de son propre chef de poursuivre sa route
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 6 jusqu’en Europe, après avoir quitté D._______ à la recherche de son père, et avait démontré une grande capacité d’adaptation tout au long de son voyage migratoire, ce qui correspondait au comportement d’un homme mûr et non pas à celui d’un mineur inexpérimenté. Enfin, il a remarqué que le requérant avait déposé une demande d’asile en Allemagne en déclarant être né en 2001. Informant l’intéressé qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) au 1 er janvier 2006 et, lui transmettant une version caviardée de l’expertise du 6 juin 2024, il l’a invité à s’exprimer à ce sujet. K. Dans son écrit du 27 juin suivant, le requérant a estimé qu’aucun élément ne justifiait un revirement de position quant à l’appréciation de sa minorité alléguée. Selon lui, ses propos n’avaient initialement suscité aucun doute auprès du SEM, dont l’argumentation était inconsistante. Il a soutenu que celui-ci avait orienté son évaluation dans le seul but de le considérer comme majeur, en présentant des arguments biaisés, incompatibles avec la réalité locale, son parcours de vie ainsi que les moyens dont il disposait pour prouver sa minorité. Il a signalé qu’il lui avait été impossible d’emporter des documents avec lui, ayant fui la guerre, et a précisé qu’il était toujours à la recherche de ses proches avec l’aide de la Croix-Rouge. S’agissant de ses déclarations, il a rappelé avoir indiqué qu’il avait entre 13 et 14 ans au moment de son départ d’Ethiopie et s’il ne s’était pas souvenu avec précision de l’âge qu’il avait lors de son départ d’Erythrée, c’était parce qu’il était alors très jeune. Il aurait ainsi fourni des estimations et exprimé des incertitudes, ce qui serait cohérent avec son jeune âge. Il a relevé qu’il était plus difficile de se rappeler précisément de son âge à un certain moment, que de se souvenir d’expériences quotidiennes marquantes, comme le contenu de livrets scolaires. Il a en outre souligné que son vécu avait été marqué par des déplacements fréquents ainsi que des expériences éprouvantes. Répondant à l’argument du SEM en lien avec sa capacité d’adaptation, il a rappelé avoir déclaré avoir appris le métier de couturier et que s’il avait choisi de travailler plutôt que de continuer sa scolarité, c’était parce que son père avait besoin de soutien. Puis, il aurait été forcé à travailler par les passeurs en Libye. Une telle situation ne devrait toutefois pas plaider en défaveur de sa minorité. Il aurait été contraint de fuir et de trouver des solutions en cours de route, en raison de la situation géopolitique dans la région. Il aurait suivi des personnes qui parlaient sa langue, ce qui serait caractéristique d’un
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 7 mineur. Quant à son passage en Allemagne, il a souligné qu’il était accompagné de personnes plus âgées, qui lui auraient conseillé de se faire passer pour majeur, afin de ne pas être séparé du groupe. Il a rappelé que son objectif n’était pas de rejoindre l’Allemagne, mais de rester avec les personnes qu’il connaissait. Il a relevé que le SEM n’avait pas cherché à savoir comment ses données avaient été récoltées par les autorités allemandes. De plus, il a soutenu avoir fourni des déclarations détaillées, claires et cohérentes, en adéquation avec sa jeunesse, son parcours de vie difficile et son niveau éducatif. S’agissant enfin des résultats de l’expertise médico-légale, il a relevé que les conclusions différenciées se situant en dehors de la fourchette retenue pour l’âge moyen, tout en admettant que la minorité était possible, ne permettaient pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité. Il a insisté sur le fait que les estimations d’âge impliquaient toujours une marge d’erreur et a précisé qu’il ne provenait pas de la même population que celle de l’échantillon de référence utilisé. Selon lui, le SEM avait attribué un poids excessif aux résultats de cette expertise, laquelle n’excluait pas qu’il fût âgé de 17 ans. L. Par décision du 4 juillet 2024, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans SYMIC étaient : A., né le 1 er janvier 2006, alias B., né le (...) avril 2007, Erythrée, retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. D’une part, le SEM a repris les conclusions exposées dans son courrier du 20 juin précédent. D’autre part, prenant en considération la prise de position du 27 juin 2024, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui justifierait une modification de son appréciation, précisant toutefois que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. M. Le 23 juillet suivant, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin. Il a en particulier réitéré qu’il ne savait pas quand il avait quitté l’Erythrée, son père l’ayant emmené avec lui en Ethiopie, pays qu’il aurait quitté en 2021. Répétant ses dires au sujet de son parcours migratoire, il a précisé que les autorités allemandes avaient pris note d’un âge erroné, que ce n’était pas lui qui le leur avait donné, mais les personnes qui l’accompagnaient. Enfin, il a indiqué que les autorités allemandes lui avaient enjoint de quitter le territoire dans les 72 heures.
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 8 N. Le 31 juillet 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du 4 juillet précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; procédure E-4832/2024). Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur B._______, [...], né le (...) avril 2007 », subsidiairement à ce que ses données soient rectifiées de la même manière, mais avec la mention de leur caractère litigieux ou, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et la restitution de l’effet suspensif à son recours. Le recourant réitère les arguments avancés dans la prise de position du 27 juin 2024, faisant en particulier valoir que le SEM n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments du dossier, ayant accordé une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. Ce serait en outre sans élément nouveau que le SEM aurait mis en doute cette minorité. A cet égard, l’intéressé souligne que la communication des autorités allemandes au sujet de l’année de naissance de 2001 n’est pas précise et ne contient aucune information sur la manière dont cette donnée aurait été recueillie. Revenant sur certaines de ses réponses fournies lors de son audition, il réitère en particulier que celles-ci sont celles d’une personne mineure. Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire ; le SEM n’aurait pas instruit, ni « motivé » l’état de fait pertinent à suffisance. Il conteste son appréciation et argue que celui-ci aurait dû procéder à des investigations complémentaires auprès des autorités allemandes. En particulier, le SEM aurait dû confronter les résultats de l’expertise à ses déclarations qui, malgré quelques confusions, seraient cohérentes. Dans ce cadre, il relève, d’une part, que ses déclarations étaient claires, détaillées ainsi que constantes et, d’autre part, que l’expertise a conclu que sa date de naissance du (...) avril 2007 était possible. Il souligne aussi que le SEM est revenu sur sa décision du 18 juin 2024 sans justification, alors qu’il disposait de toutes les informations nécessaires, le seul fait nouveau ayant été l’information obtenue de la part des autorités allemandes relative à l’année de naissance de 2001. Il relève en outre que le SEM aurait pu investiguer davantage son vécu en Libye.
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 9 O. De la lettre d’introduction Medic-Help du 31 juillet 2024, il ressort que le requérant a présenté des réviviscences, des troubles du sommeil ainsi que de la tristesse et de l’angoisse. Il était en outre en colère d’être considéré comme un adulte. En plus de l’Atarax ® , il s’est vu prescrire du Dafalgan ®
ainsi que de la trazodone. Selon le document médical du 5 août suivant, l’intéressé a été vacciné. P. Par courrier du 8 août 2024, la représentation juridique du recourant a en particulier rappelé avoir demandé au SEM d’instruire davantage la situation de traite humaine dont celui-ci aurait été victime en Libye ainsi que son état de santé. Elle a en outre communiqué l’incompréhension de ce dernier face au changement d’appréciation du SEM quant à sa minorité. Insistant sur la vulnérabilité du requérant, elle a demandé le traitement de la demande d’asile en Suisse. Outre un document médical figurant déjà au dossier, la représentation juridique a produit des journaux de soins des 26 et 29 juillet ainsi que 5, 6 et 7 août 2024. Q. Il ressort de l’avis de sortie ainsi que du certificat du 28 août 2024 que le requérant a été hospitalisé en psychiatrie du 13 au 29 août 2024 en raison d’une réaction à un facteur de stress sévère et de troubles de l'adaptation (ICD-10 : F43). A sa sortie, son traitement consistait en de la trazadone ainsi qu’en de l’Atarax ® , en cas d’insomnies. R. Le 11 septembre 2024, le requérant a été attribué au canton de P._______. S. Par décision du 1 er octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. T. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du 7 octobre suivant (procédure E-6331/2024). Il conclut à l’annulation de celle-ci, la Suisse devant être considérée comme le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert par
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 10 ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Le recourant allègue être mineur, soulignant que le SEM n’a pas fourni d’explications quant à la date de naissance donnée par les autorités allemandes et n’a pas transmis à ces dernières les résultats de l’expertise osseuse, qui n’excluait pas sa minorité. Il relève que le revirement des conclusions du SEM au sujet de son âge entre le 18 et le 20 juin 2024 soulève des questions quant à l’instruction menée et reflète une analyse ciblée dans le but de le considérer comme majeur, contrairement aux constats faits en date du 18 juin 2024. Insistant sur la vraisemblance de ses propos, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son état psychique, il souligne avoir dû quitter son pays dans une situation de guerre et ne pas pouvoir fournir de documents d’identité. Selon lui, l’expertise osseuse ainsi que ses déclarations plaideraient en faveur de sa minorité. Renvoyant au recours déposé dans le cadre de la procédure E-4832/2024, il estime que la date de naissance retenue par le SEM ne pouvait l’être sans autre mesure d’instruction. Il soutient que la date de naissance fournie doit être considérée comme plus probable, les indices en faveur de sa minorité l’emportant sur ceux en faveur d’une majorité. Il argue ensuite que son transfert vers l’Allemagne est illicite et que c’est à tort que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Invoquant une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il insiste sur le fait qu’il est vulnérable. Il reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération les difficultés qu’il pourrait rencontrer en cas de transfert et de ne pas avoir correctement évalué la gravité de ses affections. Celui-ci n’aurait pas correctement mesuré l’étendue des risques que représenterait un transfert pour sa santé, en ne se déterminant pas sur les hallucinations qu’il éprouve ainsi que sur ses idées suicidaires passives. Selon lui, le SEM aurait dû mener des investigations complémentaires compte tenu de sa vulnérabilité et prendre en considération ses propos en lien avec son parcours migratoire. Insistant sur le fait qu’il a été récemment hospitalisé, il estime ne pas disposer des ressources mentales nécessaires à un transfert. Enfin, il se prévaut de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) ainsi que de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et s’oppose à son transfert vers un pays qui lui est inconnu, alors qu’il recherche sa mère en Suisse, qu’il est une personne vulnérable et que sa santé ne lui permettra pas de supporter un tel changement.
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 11 U. Dans sa réponse du 11 novembre 2024, le SEM propose le rejet des deux recours de l’intéressé. Il estime que ceux-ci ne contiennent aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il maintient en particulier que l’ensemble des éléments du dossier plaident en faveur de la majorité de l’intéressé. Il relève ensuite qu’aucun autre document médical n’a été versé au dossier depuis le prononcé de sa décision du 1 er octobre 2024 et estime que l’état de santé de l’intéressé peut être considéré comme établi et ne s’oppose pas à un retour en Allemagne. V. Dans sa réplique du 26 novembre 2024 (procédure E-6331/2024), le recourant maintient les arguments avancés à l’appui de son recours du 7 octobre 2024. Produisant des documents médicaux des 15, 30 et 31 octobre 2024 ainsi que du 8 novembre 2024, il réitère qu’il serait une personne vulnérable, ayant vécu des traumatismes sévères durant son parcours migratoire. Il ressort des documents en question qu’il a été hospitalisé en mode volontaire du 13 au 29 août 2024 en raison d’un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) ainsi que, secondairement, d’une réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation (F43) et d’une schistosomiase (B65). Il a été hospitalisé une seconde fois du 9 au 20 septembre 2024, en raison d’un état de stress post-traumatique avec décompensation psychotique et difficulté d’adaptation. A sa sortie, son traitement médicamenteux consistait en la prise de rispéridone, de sertraline, de Trittico ® ainsi que de zopiclone. De plus, il est suivi et soutenu de manière très régulière par un psychiatre, des infirmières et des assistantes sociales. W. Dans sa réplique du 4 décembre 2024 (procédure E-4832/2024), le recourant se réfère aux pièces produites à l’appui de sa réplique du 26 novembre 2024 transmise dans le cadre de la procédure E-6331/2024. Il relève en particulier que le document scolaire produit indique qu’il était âgé de 12 ans durant l’année scolaire « 2012 », ce qui correspond à l’année 2019 selon le calendrier grégorien. Il est d’avis que ce document corrobore son récit et réitère que ses déclarations sont cohérentes et que l’expertise osseuse a admis la possibilité qu’il soit mineur.
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 12 En annexe à sa réplique, l’intéressé a remis une copie d’un document rédigé en amharique et accompagné de sa traduction. Celui-ci porte la date du « 12.02.2017 » (soit le 22 octobre 2024, selon le calendrier grégorien) ainsi que l’indication qu’il s’agit d’une transmission de renseignements pour un élève en raison du déplacement de sa famille ; il en ressort que le recourant avait 12 ans au cours de sa 4 ème année scolaire, en « 2012 » (soit en 2019, selon le calendrier grégorien). Les résultats du premier semestre sont indiqués sur ce document, alors que ceux du deuxième ainsi que la moyenne finale n’y figurent pas, la mention « pour raison de covid-19 » ayant été ajoutée dans les espaces réservés à ces informations. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 7 octobre 2025, en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi procédure (procédure E-6331/2024), et pour statuer définitivement en matière d’asile. 1.3 1.3.1 Le présent litige porte également sur la rectification de la date de naissance du recourant dans le système SYMIC (recours du 31 juillet 2024 ; procédure E-4832/2024). Il s'agit ainsi d'une procédure en matière
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 13 de rectification des données personnelles, au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour statuer sur les mérites du recours. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3.2 Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 4 juillet 2024 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Il convient en l’occurrence de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (E-4832/2024 et E-6331/2024), compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci ainsi que de l’issue des causes. 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours des 31 juillet et 7 octobre 2024 sont tous deux recevables. 1.6 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (procédure E-6331/2024), le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 14 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 L’intéressé alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (procédure E-6331/2024). La réponse à cette question est également pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure E-4832/2024). 3. 3.1 En vertu de la disposition précitée, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur 3.2 Concernant la question de l’âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 15 personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 4.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 4.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 16 dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 5. 5.1 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. notamment à ce sujet ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L’objet d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doivent être tranchées ci-après les questions de savoir si le recourant est mineur ou majeur et si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l’intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1 er janvier 2006 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L’intéressé n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) avril 2007 – et par conséquent de sa minorité – dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du 1 er janvier 2006 paraît plus plausible que celle du (...) avril 2007 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 17 naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Pour ce faire, il convient d’examiner s’il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l’âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe parlant en sa faveur. 5.3 En l’occurrence, le SEM a mandaté le O._______pour réaliser une expertise médicale, dont il convient d’examiner plus précisément les résultats. 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Selon ces derniers, il y a un indice fort de majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues sur la base des deux analyses se chevauchent. Il s’agit ainsi d'examiner les résultats de l’expertise à l’aune de ces critères jurisprudentiels. 5.3.2 Les résultats du rapport du 6 juin 2024 de cette expertise réalisée en date du 29 mai précédent se fondent, d’une part, sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (en l’occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d’autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. L’expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse à savoir celle du (...) avril 2007. En se basant sur l’estimation de l’âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le requérant ait atteint et dépassé sa 18 ème année est de plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et de plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). Elle précise toutefois que « selon la seule étude publiée sur les populations noires africaines mentionnant l’âge minimum (Olze et coll., [2012]), une étude qui a utilisé des données démographiques spécifiques d’Afrique du Sud, l’âge minimum [du recourant] étant de 17,57 ans » (sic.). Ensuite, l’analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au requérant un âge
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 18 de 19 ans ou plus (standard de 31) selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspondant à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l’analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3a à droite et 3b à gauche, les experts ayant de manière globale retenu le stade 3b ; l’âge moyen d’un homme présentant ce stade est de 21,7 ans selon Wittschieber et al. (2014), avec une déviation standard de 3,7 ans ; l’âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans. Selon les deux méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum de 17,6 ans a été retenu et les experts ont abouti à la conclusion qu’il était possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont par contre retenu que la date de naissance alléguée du (...) avril 2007, qui supposait qu’il fût âgé de 17 ans et un mois, pouvait être exclue. 5.3.3 Dans le cas particulier, les résultats de l’expertise médico-légale, retenant un âge minimum en-dessous de la majorité pour deux marqueurs physiques ne permettent pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pour le même motif, les résultats de l'expertise ne sont pas propres à déterminer l'âge chronologique exact de l'intéressé. 5.4 L'expertise réalisée ne permettant pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité du recourant et celle-ci ne pouvant pas être utilisée pour déterminer l'âge chronologique exact de ce dernier, les déclarations de l’intéressé revêtent une plus grande importance (cf. arrêt D-4268/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Il est ainsi nécessaire de les examiner en détail. 6. 6.1 Le SEM a estimé que les déclarations du recourant étaient « contrastées ». A cet égard, il a relevé que s’il avait affirmé avoir toujours connu sa date de naissance, l’intéressé n’avait apporté que des estimations concernant son âge au moment de son départ d’Erythrée et d’Ethiopie. Il n’est cependant pas tout à fait exact de retenir que le recourant a indiqué avoir « toujours » connu sa date de naissance. S’il a déclaré que l’ami de son père lui disait « toujours » qu’il était né en même temps que son fils, il a également précisé que cet ami lui avait dit sa date de naissance pour lui permettre de s’enregistrer à l’école (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 19 l’audition du 13 mai 2024, pt 1.06 et 9.01). Ensuite, le fait que le recourant n’ait pas été en mesure d’indiquer sans le moindre doute l’âge qu’il avait lors de son départ d’Erythrée ne constitue pas un indice en défaveur de la vraisemblance de ses dires ou de sa minorité alléguée. Il a en effet tenu des propos cohérents avec son âge allégué et il est plausible qu’il ne se souvienne pas de l’âge exact qu’il avait à ce moment-là, dès lors qu’il était très jeune et qu’il suivait son père. Il est ensuite plausible qu’ayant arrêté l’école en « 2013 », soit à l’âge de 13 ans (à savoir entre 2020 et 2021 selon le calendrier grégorien), et quitté l’Ethiopie à celui de 13 ou 14 ans, il ait commencé l’école, ainsi qu’il l’a estimé, à l’âge de 8 à 9 ans, à savoir pas tout à fait après son arrivée dans ce pays, lequel est intervenu alors qu’il avait 6 à 7 ans, selon ses déductions (cf. p-v de l’audition du 13 mai 2024, pt 1.06, 1.17.03, 2.04, 9.01). Pour rappel, l’intéressé a précisé que sa scolarisation avait été reportée pour des raisons financières (cf. idem, pt 2.04). La chronologie de ces différents évènements de sa vie apparaît dès lors admissible ainsi que cohérente avec ses déclarations selon lesquelles il aurait effectué quatre ans d’école, ce qui consiste un indice en faveur de la vraisemblance de ses allégations. Le SEM a également reproché au recourant de ne pas savoir en quelle année il avait commencé l’école, tout en soulignant que celui-ci avait néanmoins indiqué l’année à laquelle il l’avait arrêtée. Il a aussi relevé que le recourant avait été en mesure de « décrire le contenu de ses livrets scolaires » et de « répondre de manière précise aux diverses questions posées ». Cette appréciation du SEM ne peut pas non plus être suivie. Il est en effet concevable que le recourant ne se souvienne pas de l’année exacte à laquelle il a commencé l’école, cet évènement étant non seulement ancien, mais ayant de plus eu lieu à un jeune âge. Il est également cohérent que l’intéressé soit parvenu à indiquer l’âge qu’il avait à ce moment-là en procédant par déduction. Qu’il ait répondu de manière détaillée à d’autres questions posées lors de l’audition ne constitue pas un indice en défaveur de la vraisemblance de ses dires. La cohérence chronologique de ses propos en lien avec l’âge qu’il aurait eu ainsi que les années au cours desquelles auraient eu lieu les différentes étapes de sa vie consiste plutôt en un indice important en faveur de la crédibilité de ceux-ci. A cela s’ajoute que le moyen de preuve produit à l’appui de sa réplique du 26 novembre 2024, même s’il n’emporte qu’une valeur probante très réduite – celui-ci n’ayant été fourni que sous forme de copie – corrobore ses dires. Il est en effet concevable qu’il ait eu 12 ans lorsqu’il a commencé sa 4 ème année
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 20 scolaire en « 2012 » (à savoir en 2019, selon le calendrier grégorien). Ce document comprend du reste des indices qui permettent de penser qu’il correspond à la réalité ; il y est mentionné qu’aucun résultat n’a pu être validé pour le deuxième semestre de l’année scolaire, en raison de la pandémie à Covid-19, ce qui correspond bien au premier semestre de l’année 2020. Le SEM a ensuite relevé que l’intéressé avait fait preuve d’une grande capacité d’adaptation au cours de son voyage, qu’il avait travaillé pour subvenir à ses besoins et avait su trouver des solutions malgré les difficultés. Selon l’autorité intimée, ces éléments plaideraient en faveur d’une majorité. Il ressort en effet du récit du recourant que celui-ci s’est retrouvé livré à lui-même après que la guerre eut éclaté dans la région dans laquelle il vivait en Ethiopie (cf. p-v de l’audition du 13 mai 2024, pt 3.03, 5.01 et 9.01). Il a indiqué qu’il avait perdu la trace de son père et, ayant entendu dire que ce dernier se trouvait « dans un endroit où il y avait des grands champs agricoles », il est concevable, qu’esseulé, il ait entrepris de le rechercher. A suivre son récit, il serait ensuite monté dans un camion qui allait au Soudan, où il aurait commencé à travailler dans un magasin de tissus en attendant une amélioration de la situation en Ethiopie. S’il peut être retenu qu’il a fait preuve d’une certaine débrouillardise, il ressort également de son récit qu’il a œuvré dans le même domaine que celui dans lequel il avait déjà travaillé en Ethiopie. Puis, il aurait trouvé un passeur qui l’aurait conduit en Libye. Selon ses explications, il n’aurait pas été seul lors de son voyage mais aurait suivi des personnes parlant la même langue que lui. En tout état de cause, les capacités dont il a fait preuve tout au long de son voyage migratoire ne permettent pas à elles seules de mettre en doute sa minorité alléguée. Il s’avère que ses déclarations sont constantes ainsi que cohérentes et contiennent suffisamment de détails dénotant la réalité d’une expérience directement vécue (cf. idem, pt 3.03, 5.01 et 9.01). Comme dernier élément du dossier plaidant selon lui en faveur de la majorité, le SEM a relevé que la recourant avait déclaré être né en 2001 lors du dépôt de sa demande d’asile en Allemagne. Il ressort en effet de la réponse des autorités allemandes du 17 juin 2024 à la demande de reprise en charge du SEM du 13 juin précédent que l’intéressé a été enregistré dans ce pays avec la date de naissance du 14 février 2001. Selon cette
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 21 date, il aurait été âgé de 23 ans au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, soit presque six ans de plus que l’âge allégué. L’enregistrement de cette date de naissance par les autorités allemandes ne permet pas à lui seul de mettre en doute les propos du recourant en lien avec la minorité alléguée. En l’état du dossier, il est impossible de savoir dans quelles circonstances cette donnée a été recueillie par lesdites autorités. Selon les explications du recourant, ce seraient ses compagnons de voyage, plus âgés que lui, qui lui auraient recommandé de se faire passer pour majeur afin de ne pas être séparés d’eux (cf. recours ainsi que p-v de l’audition du 13 mai 2024, pt 5.03). Or, il est concevable qu’en tant que mineur, l’intéressé ait préféré rester auprès des personnes qu’il connaissait déjà et qui parlaient la même langue que lui. De même, la date retenue par les autorités allemandes est difficilement conciliable avec les résultats de l’expertise du 6 juin 2024. S’il n’est pas possible de se déterminer sur la vraisemblance des dires du recourant en lien avec son passage en Allemagne, il n’est pas non plus possible, dans ces circonstances particulières, de retenir cet élément en sa défaveur. Enfin, c’est le lieu de relever que les déclarations du recourant relatives à son parcours scolaire sont cohérentes ainsi que consistantes. Outre le fait que la chronologie de celui-là apparaît logique, ainsi que retenu précédemment, il ressort de la lecture du procès-verbal de l’audition du 13 mai 2024 que l’intéressé a été en mesure de fournir des détails en lien avec les deux établissements fréquentés, ses livrets scolaires, les modalités d’inscription, la raison pour laquelle son entrée à l’école aurait été reportée ainsi que la langue qu’il aurait apprise et qu’il apprécie lire, à savoir l’amharique (cf. p-v de l’audition du 13 mai 2024, pt 1.06, 1.17.03, 2.04, 4.07 et 9.01). Le recourant a également expliqué, dans la mesure de ses possibilités, les motifs qui auraient conduit son père à quitter l’Erythrée et dont il aurait eu connaissance par le meilleur ami de ce dernier, ayant également évoqué les difficultés à communiquer avec son père sourd-muet (cf. idem, pt 1.06 et 7.02). Il a clairement avoué ne pas se souvenir de dates et ignorer certaines informations, ce qui ne dénote pas l’invraisemblance de ses déclarations, mais plutôt leur crédibilité, dès lors qu’il ne peut être attendu d’une jeune personne de se souvenir systématiquement avec précision d’évènements survenus dans son enfance ou de faits dont il n’a pas été directement témoin (cf. idem, pt 1.06, 1.07, 3.01, 3.02, 7.02 et 9.01).
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 22 6.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, après pondération des différents éléments du dossier et en particulier après appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, arrive à la conclusion que la minorité alléguée est vraisemblable. 6.3 En outre, si le recourant n’est pas parvenu à rendre hautement vraisemblable la date de naissance alléguée du (...) avril 2007, cette date, qui le rend mineur, âgé d’un peu plus de 17 ans et un mois au moment de la réalisation de l’expertise médicale du 29 mai 2024, paraît plus plausible que celle du 1 er janvier 2006 retenue fictivement par le SEM et selon laquelle il aurait alors été âgé de 18 ans et cinq mois, la différence d’avec l’âge minimum retenu au moment de l’expertise (soit 17 ans et 7 mois) étant moins grande. L’intéressé est ainsi fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. Il y a ainsi lieu d’y réinscrire la date de naissance du 11 avril 2007. Dans la mesure où le recourant n’est pas parvenu à en apporter la haute vraisemblance, cette date sera accompagnée de la mention de son caractère litigieux. 7. 7.1 Le recours du 31 juillet 2024 (procédure E-4832/2024) doit en conséquence être admis, dans le sens où la date de naissance du (...) avril 2007 doit être réinscrite dans SYMIC, accompagnée de la mention de son caractère litigieux. La décision attaquée du 4 juillet 2024 est ainsi annulée. 7.2 Pour les mêmes motifs, le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) doit également être admis, dès lors que l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III s’applique en l’espèce. En effet, le recourant a rendu sa minorité alléguée vraisemblable. Partant, la décision du 1 er octobre 2024 est annulée ; le SEM doit entrer en matière sur la demande d’asile du recourant et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci en procédure nationale. 8. Compte tenu de l’issue des causes E-4832/2024 et E-6331/2024, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres griefs invoqués par l’intéressé tant dans son recours du 31 juillet 2024 que dans celui du 7 octobre 2024, en relation notamment avec une violation alléguée de la maxime inquisitoire.
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 23 9. 9.1 Pour le même motif, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).
(dispositif : page suivante)
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 31 juillet 2024 (procédure E-4832/2024) est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du 4 juillet 2024 est annulée et la date de naissance du (...) avril 2007 est réinscrite dans SYMIC, avec la mention de son caractère litigieux. 3. Le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) est admis, dans le sens des considérants. 4. La décision du 1 er octobre 2024 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen matériel de la demande d’asile du recourant. 5. Il est statué sans frais, ni dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.
Les voies de droit sont indiquées à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
E-4832/2024, E-6331/2024 Page 25
Indication des voies de droit Les chiffres 1 et 2 du dispositif du présent arrêt peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :