Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4794/2023
Entscheidungsdatum
24.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4794/2023

Arrêt du 24 octobre 2023 Composition

William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Constance Leisinger, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, Gambie, représenté par Julie Mella, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 4 août 2023 / N (...).

E-4794/2023 Page 2 Faits : A. Le 18 mars 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le re- courant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » com- plétée le même jour, le requérant a indiqué être né le (...), et donc être mineur. C. Le 21 mars 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie, 14 février 2023, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. D. Par procuration du 27 mars 2023, l’intéressé a désigné B._______ pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. E. E.a Il a été entendu, le 11 avril 2023, en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-ac- compagné). Il a réitéré être né le (...) et a indiqué connaître cette date grâce à un certificat de naissance qu’il a produit en copie. Il a précisé qu’il avait laissé ses documents d’identité au pays à un ami, lequel les avait égarés et n’avait retrouvé que cette copie, qu’il lui avait ensuite transmise. L’intéressé a en outre affirmé que son père et sa mère étaient décédés et qu’il avait fui la Gambie en (...) 2022 aux côtés de sa petite sœur, avec l’aide de membres de la famille paternelle. Il aurait été scolarisé durant neuf ans, jusqu’au décès de son père. S’agissant de son parcours migratoire, l’intéressé a expliqué avoir quitté son pays en direction de la Mauritanie, puis avoir rejoint l’Italie via la Tuni- sie, avant d’atteindre la Suisse, le 18 mars 2023. Les autorités italiennes l’auraient placé dans un camp réservé aux adultes, malgré ses demandes tendant à intégrer l’école.

E-4794/2023 Page 3 Le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de l'adresser à un hôpital pour estimer son âge. Il l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et qu'une radiographie de ses poignets, de ses dents et éventuellement de sa clavicule allait être effectuée par les médecins. Le recourant a indiqué que cet examen ne lui posait aucun problème. F. Le 19 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale in- troduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III). Cette requête est restée sans réponse. G. Le 9 juin 2023, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale au- près du C._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 22 juin suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiolo- gique de la dentition, de la main gauche et des articulations sterno-clavicu- laires, concluait à un âge moyen situé entre 19 et 24 ans et à un âge mini- mum de 17,3 ans. Il admettait la possibilité que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais indiquait que la date de naissance alléguée pouvait être exclue. H. Par courrier du 3 juillet 2023, l’autorité inférieure a communiqué au recou- rant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), considérant que sa minorité n’était pas vraisemblable, compte tenu de ses déclarations in- digentes, de l’absence de documents d’identité probants et des résultats de l’expertise médico-légale du C._______. L’intéressé a pris position en date du 10 juillet 2023. Il a affirmé que son récit ne contenait aucune contradiction et a contesté les conclusions du SEM s’agissant de l’expertise médico-légale, mettant en évidence que cette dernière n’excluait pas la possibilité qu’il soit mineur. Il a également

E-4794/2023 Page 4 demandé à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue dans le cas où une modification des données était effectuée dans SYMIC. I. Par décision du 4 août 2023, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce changement et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité de première instance a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante de la copie du certificat de naissance produit, du résultat de l’expertise médico-légale et des déclara- tions évasives et peu substantielles du requérant au sujet, notamment, de sa famille, celui-ci n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. J. Le 7 septembre 2023, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance, subsidiairement à cette même rectification, mais avec la mention du carac- tère litigieux de celle-ci, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. L’intéressé a fait valoir, sous l’angle des griefs formels, que le SEM avait violé la maxime inquisitoire par « défaut d’instruction et de motivation », dès lors qu’il n’avait pas mené suffisamment d’investigations au sujet du certificat de naissance fourni, qu’il avait renoncé à entreprendre des me- sures supplémentaires pour lever les doutes quant à son âge et qu’il n’avait pas mené correctement l’audition s’agissant d’un mineur non accompagné. Sur le fond, l’intéressé a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante aux supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Il aurait ignoré le certificat de naissance produit, alors que celui-ci corroborait ses allégations. Il n’aurait en outre pas tenu compte, lors de son audition, de son jeune âge, de sa vulnérabilité particu- lière, du cadre familial dans lequel il avait indiqué avoir grandi et de son niveau d’instruction. Il a souligné que le SEM n’avait relevé aucune contra- diction dans son récit. L’autorité inférieure ne l’avait pas non plus informé que ses déclarations n’étaient pas suffisamment détaillées, ni ne lui avait

E-4794/2023 Page 5 clairement signifié qu’il attendait des déclarations plus précises de sa part, comme le requerrait pourtant la jurisprudence. Ses déclarations devaient ainsi être considérées comme claires, cohérentes, suffisantes, constantes et en adéquation avec son âge allégué et sa minorité. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, il a souligné, une nouvelle fois, que celle-ci n’excluait pas sa minorité. De plus, l’âge minimum indiqué se trouvait en dehors de la fourchette relative à l’âge moyen. Dès lors, les conclusions de ce rapport ne pouvaient être considérées comme un indice fort en faveur de sa majorité. Il a relevé que les remarques faites dans le formulaire mé- dical « F2 » du 31 juillet 2023 allaient également dans le sens de sa mino- rité (« Sa manière de s’exprimer et son physique ne font pas penser à une personne de 18 ans » ; « Patient de 18 ans fait moins que son âge biolo- gique »). Enfin, le silence des autorités italiennes ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de sa majorité. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 4 août 2023, l’ancien droit demeure applicable. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi précitée, conte- nues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral

E-4794/2023 Page 6 (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la

E-4794/2023 Page 7 modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3. 3.1 En l’occurrence, vu l’issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les griefs formels de l’intéressé, étant souligné qu’ils se confon- dent en grande partie avec les griefs matériels allégués. L’intéressé re- proche en définitive au SEM une appréciation erronée des faits, ainsi qu’un examen incomplet et insuffisant de ceux-ci. Selon lui, au terme d’une ana- lyse adéquate, le SEM aurait dû parvenir à la conclusion qu’il était mineur ou, pour le moins, que les faits ressortant du dossier ne permettaient pas de statuer. 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa déci- sion sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/ HÄNER/ BERTSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 3.3 Selon la jurisprudence constante en matière d’asile, s’agissant de la question de l’âge, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire

E-4794/2023 Page 8 un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informa- tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les con- clusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environne- ment du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'inté- ressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médi- cales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3 bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la mi- norité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 con- sid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 3.4 En l’espèce, le SEM a instruit la question centrale de la date de nais- sance de l’intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l’in- terrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours migratoire, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d’être entendu sur les résultats des examens prati- qués. 3.5 Force est de constater, à l’instar du SEM, que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Selon cette dispo- sition, est un papier ou une pièce d’identité tout document officiel, compor- tant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du déten- teur, qui atteste en particulier sa date de naissance. Le certificat de nais- sance produit, notamment dépourvu de photographie, ne remplit pas ces exigences. Uniquement remis à l’état de copie, sa valeur probante est en

E-4794/2023 Page 9 outre faible. L’explication apportée pour excuser l’absence de production de l’original de ce document (cf. let. E.a) est par ailleurs peu convaincante. Il y a par conséquent lieu de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité allé- guée. 3.6 Dans la décision entreprise, le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient évasives sur différents aspects de sa vie. En particulier, ce dernier n’avait donné aucune information sur la famille de son père et, notamment, sur les deux hommes qu’il avait suivis pour quitter le pays avec sa sœur. Il ne s’était pas montré plus loquace s’agissant de sa mère ou de son parcours scolaire. Les autorités italiennes avaient en outre accepté tacitement la demande de prise en charge du recourant, de sorte que tout portait à croire que ce dernier était bien enregistré comme majeur dans ledit pays. S’agissant de l’expertise réalisée par le C._______, le SEM a retenu qu’elle constituait un indice fort de la majorité de celui-ci. 3.7 3.7.1 En l’espèce, bien des réponses de l’intéressé ont en effet été très brèves. On ne saurait cependant d’emblée exclure d’y voir une consé- quence de son jeune âge. A parcourir le procès-verbal de son audition, la quasi-totalité de ses réponses ont été courtes, ce qui semble indiquer qu’il s’agit de sa manière de réagir aux interrogations de l’auditeur. L’exposé de ses motifs d’asile a été un peu plus développé, sans toutefois révéler de détails. De fait, peu de questions ouvertes ont été posées, ce qui empêche une comparaison et une bonne évaluation de la situation. 3.7.2 La vulnérabilité d’un requérant potentiellement mineur ne semble pas avoir été niée. Même en l’absence d’une attention particulière de la part de la personne chargée de l’audition – hormis peut-être les détails fournis s’agissant du déroulement de l’expertise médico-légale –, il est probable que celui-ci a bénéficié d’un climat de confiance. Cela dit, si le degré de détail des déclarations ne correspondait pas à ce qui était attendu, comme cela est reproché au recourant dans la décision attaquée, l’auditeur aurait dû signaler à ce dernier ce qu'on attendait de lui ou en tous les cas lui poser des questions complémentaires pour s’assurer que l’indigence des propos dissimulait bien, comme retenu au final, une volonté de masquer la réalité. En l’état, des doutes sérieux subsistent à ce propos.

E-4794/2023 Page 10 3.7.3 Par ailleurs, l’appréciation du SEM de l’expertise réalisée par le C._______ ne peut être suivie. Le rapport indique en effet que l’intéressé peut être âgé de moins de 18 ans et retient un âge minimum de 17,3 ans. S’il mentionne que la date de naissance du (...) « déclarée par [le requé- rant] » peut être exclue et que son âge moyen est situé entre 19 et 24 ans, il n’en demeure pas moins que selon les résultats des trois examens effec- tués, l’âge minimum se situe en-dessous de 18 ans (main gauche : 16,1 ans ; dents : 17,3 ans ; articulations sterno-claviculaires : 16,4 ans). 3.8 Il s’ensuit que l’analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l’examen. L’indigence des réponses et le peu d’informations du recourant concernant, notamment, son cercle familial, ainsi que la conclusion de l’expertise mé- dico-légale en tant qu’elle excluait la date de naissance qu’il avait alléguée, pouvaient certes instiller le doute sur son âge. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure à la majorité de celui-ci. Au vu des conclusions intermédiaires et finales de l’expertise, et au regard des remarques faites par les médecins qui l’ont examiné en Suisse (cf. let. J), le SEM aurait dû, s’il estimait l’intéressé majeur, mener des mesures d’instruction supplé- mentaires, notamment en demandant à celui-ci de compléter ou d’étayer ses déclarations concernant son parcours de vie. 3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer en l’état sur l’âge du recourant. Partant, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la ques- tion de la minorité de l'intéressé et, par corollaire, sur celle de l'éventuelle modification de sa date de naissance (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'inté- ressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...), en con- servant la mention de son caractère litigieux. Dans ce contexte, le fait que l’Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l’intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d’instruc- tion soient menées quant à la détermination de l’âge du recourant (cf. no- tamment arrêt du Tribunal F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.3). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être est admis, dans le sens des considérants.

E-4794/2023 Page 11 5. Par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant à la restitution de l’effet suspensif (art. 55 al. 3 PA), à l’exemption du ver- sement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci disposant d'une représentante juridique dési- gnée d’office par le SEM.

(dispositif page suivante)

E-4794/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 4 août 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considé- rants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) , avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

E-4794/2023 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

18

LAsi

  • art. 7 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD
  • art. 70 LPD

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 1a OA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 55 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

14
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • E-1454/2018
  • E-1760/2018
  • E-1928/2014
  • E-4794/2023
  • F-4482/2022
  • F-5506/2021
  • F-742/2020
  • L 180/31
  • o 604/2013