Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4654/2022
Entscheidungsdatum
07.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4654/2022

Arrêt du 7 novembre 2022 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et David Wenger, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2022 / N (...).

E-4654/2022 Page 2 Faits : A. Le 12 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le 5 mai 2022 et être entré en Europe par la Grèce en date du 1 er juillet 2022. B. Le 15 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche en date du (...) septembre 2022. C. Le 19 septembre 2022, le requérant a été entendu dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles. D. D.a Le 20 septembre 2022, l’intéressé a été convoqué à un entretien individuel « Dublin » en application de l’art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), entretien qui devait se dérouler le 23 septembre 2022, à 10h00, au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B., où il logeait. D.b Le requérant étant introuvable ce jour-là, l’audition a été annulée. E. Le 23 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. F. Le 27 septembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B..

E-4654/2022 Page 3 G. Le 28 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable conformément à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. H. Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 30 septembre suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Dans la motivation de sa décision, le SEM a notamment constaté que l’intéressé avait disparu sans laisser de nouvelle adresse et qu’il n’avait pas pris part à l’entretien « Dublin » du 23 septembre 2022. Ainsi, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Autriche de mener la procédure d’asile et de renvoi n’avait pas pu lui être octroyé, précisant au surplus que ce fait n’était pas susceptible de remettre en cause la compétence de l’Autriche en la présente procédure. I. Un document médical du 30 septembre 2022 a été transmis à l’autorité inférieure. Il en ressort notamment que l’intéressé souffre d’une anémie hypochrome microcytaire avec carence en fer, d’une suspicion de tuberculose ainsi que d’une infection des voies respiratoires. J. Les 3 et 4 octobre 2022, le SEM a informé Caritas Suisse, par courrier électronique, qu’il allait annuler la décision rendue le 28 septembre 2022 (cf. let. H), dès lors que l’intéressé n’avait pas disparu contrairement à ce qui avait été constaté à tort. Relevant que le requérant avait été dûment convoqué, mais ne s’était pas tenu à sa disposition pour l’entretien, l’autorité inférieure a estimé qu’il avait violé son devoir de collaboration et qu’il ne serait de ce fait pas convoqué à nouveau pour un entretien individuel « Dublin », l’autorité inférieure précisant au surplus qu’elle allait rendre une nouvelle décision. Dans l’échange de courriers électroniques qui s’en est suivi, la mandataire du requérant a notamment argué qu’au regard des problèmes engendrés par le grand nombre de requérants au sein du centre, il persistait un doute quant à une potentielle violation du devoir de collaborer de l’intéressé. Le SEM a pour sa part indiqué que le collaborateur en charge de l’entretien avait cherché le requérant et ne

E-4654/2022 Page 4 l’avait trouvé dans aucune salle d’attente. Il s’était en outre enquis de sa présence dans le bâtiment auprès de la loge, laquelle lui avait indiqué qu’il était introuvable. K. Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle il a annulé et remplacé celle du 28 septembre précédent, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. A l’appui de sa décision, revenant sur l’audition « Dublin » à laquelle l’intéressé avait été convoqué, l’autorité inférieure a constaté qu’il était demeuré introuvable sur le site du CFA de B., malgré les recherches effectuées par le personnel de sécurité, et en a conclu que A. ne s’était pas tenu à la disposition des autorités en violation de ses obligations. Le SEM a en outre relevé que la procuration signée en faveur du mandataire était datée du 27 septembre 2022, soit à une date postérieure à celle de l’audition « Dublin » et a ainsi supposé que l’intéressé ne s’était pas non plus rendu à l’entretien de préparation organisé par la mandataire. L. Par acte du 14 octobre 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il sollicite le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, estimant que le SEM a établi de manière incomplète l’état de fait pertinent, respectivement a violé son droit d’être entendu, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. En substance, l’intéressé fait grief à l’autorité inférieure de ne pas l’avoir entendu sur son voyage, sur l’éventuelle compétence de l’Autriche ni sur son transfert dans ce pays, avant de rendre la décision attaquée, étant précisé que, présent au CFA de B._______ et à la disposition des autorités en vue de l’audition planifiée le 23 septembre 2022, à 10h00, le recourant conteste toute violation de l’obligation de collaborer. Il s’inscrit en outre en faux contre la supposition de l’autorité en rapport avec l’entretien préparatoire auprès de Caritas Suisse.

E-4654/2022 Page 5 En annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a produit plusieurs pièces justificatives, notamment des listes d’effectifs des CFA de B._______ et de C._______ ainsi que différents courriers électroniques échangés avec l’autorité inférieure en date des 28, 29 et 30 septembre 2022 ainsi que du 3 octobre 2022. M. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E-4654/2022 Page 6 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, sur la base d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3. A l’appui de son recours, A._______ se prévaut d’abord d’une violation de son droit d'être entendu par le SEM, en ce sens qu’il n’a pas été auditionné, ainsi que le prévoit l’art. 5 du règlement Dublin III, dans le cadre de la procédure de transfert en Autriche. 4. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 192 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne

E-4654/2022 Page 7 pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s’expliquer, notamment sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d’avoir accès à son dossier et le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d’être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d’éléments indicatifs de la responsabilité d’un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l’asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable et de permettre de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournis conformément à l’art. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1). L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le demande a pris la fuite (par. 2, let. a) ou lorsque le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l’art. 4, a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable (par. 2, let. b). 4.3.2 Selon la jurisprudence et les autres sources topiques, cet entretien doit également permettre à l’intéressé de formuler d’éventuelles objections quant à la responsabilité d’un Etat Dublin d’examiner sa demande d’asile ainsi que ses objections en rapport avec un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7 ; cf. également CONSTANTIN HRUSCHKA / FRANCESCO MAIANI, in : EU Immigration and Asylum Law, 3 ème éd., 2022, ad art. 5 n° 3, p. 1660). En outre, il ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 précité, ibid. ; arrêt du Tribunal F-2588/2022 précité, ibid. ; CONSTANTIN HRUSCHKA / FRANCESCO MAIANI, op. cit., ad art. 5 n° 2, p. 1660 ; ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem,

E-4654/2022 Page 8 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5 n° 2 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssys- tem, 2014, ad art. 5 K1). 5. Au sujet du droit d’être entendu du recourant en la présente procédure, les parties avancent les faits et griefs suivants. 5.1 Dans sa décision du 6 octobre 2022, le SEM reproche à celui-ci de ne pas s’être tenu à la disposition des autorités le jour prévu pour l’entretien « Dublin », alors qu’il y avait été dûment convoqué. Malgré les recherches effectuées dans les locaux, l’intéressé est en effet demeuré introuvable, le personnel de sécurité ne parvenant pas à le localiser sur le site de B.. Au surplus, l’autorité inférieure reproche en substance au recourant de s’être désintéressé de cet entretien, n’ayant aucunement pris contact avec l’autorité pour signaler son éventuel retard ou s’enquérir de ce rendez-vous, et à sa mandataire qui, bien qu’informée de l’absence de l’intéressé à l’entretien, n’a fait part d’aucune information particulière le concernant. Le SEM relève en outre que la procuration en faveur de la mandataire a été signée le 27 septembre 2022 seulement, ce qui lui fait douter de la présence de l’intéressé à l’entretien de préparation. Ainsi, l’autorité inférieure considère que le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Autriche pour mener la procédure d’asile et de renvoi n’a pu, de par sa faute, lui être octroyé. 5.2 Dans son mémoire de recours du 14 octobre 2022, le recourant conteste la version des faits exposée par l’autorité inférieure et nie toute violation de son devoir de collaborer. En particulier, il relève n’avoir jamais disparu du centre de requérants d’asile dans lequel il résidait et souligne, pièce justificative à l’appui, apparaître sur la liste des effectifs du CFA de B. le jour fixé pour l’entretien Dublin, soit le 23 septembre 2022, précisant qu’il se trouvait ce jour-là dans sa chambre, à la disposition des autorités. Le requérant pointe par ailleurs des lacunes et difficultés organisationnelles dues au nombre de requérants d’asile présents au CFA de B._______, difficultés qui se matérialisent notamment par la réquisition des salles d’attente et des couloirs pour y installer des requérants et qui engendrent des erreurs, notamment lors de transferts vers d’autres centres. Enfin, le recourant précise avoir participé, la veille du jour prévu pour l’entretien « Dublin », à un rendez-vous préparatoire avec sa mandataire.

E-4654/2022 Page 9 6. 6.1 6.1.1 Préliminairement, le Tribunal tient à rappeler que, dans le cadre d’une procédure de transfert « Dublin », pour garantir le droit d’être entendu du requérant d’asile préalablement à une décision le concernant, un entretien individuel doit avoir lieu en application de l’art. 5 du règlement Dublin III. Ledit règlement réserve toutefois deux exceptions permettant de renoncer à un entretien individuel : si le requérant d’asile est en fuite (1) ou s’il a déjà fourni, par d’autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable (2). 6.1.2 Il est constant qu’aucune de ces deux conditions alternatives n’est en l’espèce remplie, ce que le SEM ne conteste du reste pas, lui qui a annulé la première décision qu’il avait rendue, le 28 septembre 2022, et dans laquelle il considérait à tort que le requérant avait disparu (cf. let. J). 6.2 Sur la base des argumentaires des deux parties (cf. consid. 5.1 et 5.2) et des pièces au dossier, le Tribunal de céans estime qu’une violation de l’obligation de collaborer de la part du recourant au sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (en ne se tenant pas à disposition des autorités le jour de l’entretien individuel), telle qu’avancée par l’autorité inférieure dans sa décision du 6 octobre 2022, ne peut être en l’espèce ni établie avec certitude ni totalement exclue. En effet, si la présence de l’intéressé sur le site du CFA de B._______ le 23 septembre 2022 apparaît attestée par le document présenté comme un extrait de la feuille d’effectif dudit centre à la date fixée pour l’entretien individuel (cf. mémoire de recours, annexe n° 6), on ne saurait pour autant considérer que le requérant a fait preuve de toute la diligence que les circonstances commandaient. Ainsi, bien que dûment convoqué à l’entretien individuel et informé de la tenue de cet acte de procédure en date du 23 septembre 2022 en seconde partie de matinée, l’intéressé apparaît être demeuré passif ; à l’heure prévu du rendez-vous, il n’apparaît pas s’être approché du lieu de l’audition, respectivement de la loge d’entrée ou d’un autre endroit du CFA où des informations auraient pu lui être communiquées. De son côté, si le SEM a procédé à des recherches, restées infructueuses, le dossier ne contient aucune indication sur les endroits du site dans lesquels ces recherches se sont déroulées et, tout particulièrement, si la chambre du requérant – où celui-ci prétend être demeuré au matin du 23 septembre 2022 – a été ou non visitée. [...]

E-4654/2022 Page 10 Aussi, le Tribunal, qui ne peut que constater les incertitudes factuelles entourant le comportement du requérant et estimant possible l’existence d’un malentendu, n’est pas en mesure de trancher de manière suffisamment sûre la question de l’existence ou non d’une violation de l’obligation de collaborer. 6.3 Cela étant, au regard de la teneur de l’art. 5 du règlement Dublin III et des circonstances particulières ainsi que peu claires du cas d’espèce, le SEM aurait dû faire droit à la demande de la mandataire du requérant (cf. courriel de Caritas Suisse du 4 octobre [14h37]) tendant à convoquer une seconde fois ce dernier à un entretien individuel et ce, afin de garantir de manière objective et certaine le respect de son droit d’être entendu en la présente procédure. En effet, dès lors qu’il avait annulé sa décision du 28 septembre 2022 en raison d’une constatation inexacte des faits pertinents – l’intéressé ayant été considéré à tort comme disparu – il aurait pu et dû lui notifier une nouvelle convocation et procéder à l’entretien individuel au sens de la règlementation topique avant de rendre une nouvelle décision. Le séjour de l’intéressé dans un CFA – dont la durée maximale est de cent-quarante (140) jours (art. 24 al. 4 LAsi) – n’était qu’à son commencement, tout comme le délai de traitement de la procédure Dublin – dont la durée maximale est en principe de six mois (art. 29 par. 2 du règlement Dublin III) –, si bien qu’une nouvelle convocation ne pouvait en aucune façon mettre en danger le respect desdits délais et aurait permis de s’assurer, en tout état de cause, de respecter les exigences liées à la procédure en cause. 6.4 Aussi, tout bien pesé, le Tribunal estime que, dans les circonstances toutes particulières du cas d’espèce, le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été respecté avant la prise de décision du 6 octobre 2022. 7. 7.1 La violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). Une réparation du vice n’entre en principe pas en considération, dès lors que l’audition de l’intéressé est en l’espèce susceptible d’influencer l’examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal n’est plus en mesure de contrôler l’opportunité de la décision en

E-4654/2022 Page 11 matière d’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du Tribunal F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision querellée. 7.2 Il incombera dès lors au SEM de convoquer à nouveau le recourant, afin qu’il soit entendu au sujet de la responsabilité de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et son potentiel transfert dans cet Etat. Ceci fait, l’autorité inférieure pourra à nouveau statuer. Dans ce contexte, le Tribunal tient à rappeler à l’intéressé son devoir de collaboration à l’établissement des faits de la cause, devoir qu’il l’exhorte à respecter scrupuleusement, au mandataire son devoir de diligence dans sa mission de fournir au requérant toutes les informations utiles tant sur ses droits que sur ses obligations et à l’autorité inférieure sa responsabilité de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir dans le cas d’espèce le respect du droit d’être entendu. 8. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 6 octobre 2022 pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d’être entendu, et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 9. 9.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 9.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la collaboratrice juriste qui lui a été attribuée par le

E-4654/2022 Page 12 prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter

LAsi ; cf. notamment arrêt du Tribunal F-3595/2019 du 18 juillet 2019, p. 10).

(dispositif : page suivante)

E-4654/2022 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 octobre 2022 est annulée. 3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Zitate

Gesetze

26

Cst

  • art. 29 Cst

K1

  • art. 5 K1

LAsi

  • art. 8 LAsi
  • art. 24 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

9