Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4430/2016
Entscheidungsdatum
20.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4430/2016

Arrêt du 20 juin 2018 Composition

William Waeber (président du collège), Sylvie Cossy, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Léa Hemmi, greffière.

Parties

A., né le (...), et B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C., née le (...), et D., née le (...), Mongolie, représentés par Sabine Masson, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juillet 2016 / N (...).

E-4430/2016 Page 2 Faits : A. Le 9 mars 2016, les intéressés ont déposé une demande d’asile, au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Au cours de ses auditions des 14 mars et 4 avril 2016, A., originaire de (...), a déclaré être chamane. En 2015, il aurait rejoint l’association E., militant notamment en faveur de la protection de la montagne sacrée de F.. Le mouvement aurait protesté contre l’octroi, en février 2015, d’une licence d’exploitation de la mine de G., située sur la montagne sacrée, à la société (...). L’intéressé aurait participé à une manifestation, le (...) 2015, sur la place de (...), devant le palais du gouvernement. Une quarantaine de chamanes y auraient effectué leurs rituels chamaniques. Selon le recourant, les autorités mongoles auraient cédé l’exploitation de la mine à une entreprise étrangère en vue de percevoir des taxes, prétextant toutefois vouloir enrayer l’exploitation illégale de la mine par les chercheurs d’or illégaux, surnommés les ninjas. Les médias auraient relaté que, les (...) septembre 2015, selon les versions, lors d’une visite du (...), celui-ci avait constaté que 300 ninjas exploitaient illégalement la mine. Toutefois, 150 membres du mouvement E., dont le recourant et le dénommé H., chef du mouvement, s’y seraient rendus le (...) 2015 et auraient constaté l’absence de ninjas sur les lieux. L’intéressé et H._______ auraient rencontré le (...) ninja, dénommé I.. Ce dernier leur aurait avoué, au cours d’un rituel chamanique, avoir, par le passé, mandaté 40 ninjas pour simuler une exploitation illégale en échange de (...) de tugriks (environ [...] CHF). Ces confessions auraient été enregistrées sur téléphone portable. Le recourant aurait relaté ces faits, lors d’une entrevue le (...) 2015, à un journaliste du média « J. ». Il aurait aussi diffusé sur internet, notamment sur YouTube et Facebook, une vidéo réalisée sur place mettant en évidence l’absence de ninjas. Le jour de la parution de l’article, soit le (...), I._______, accompagné de quatre de ses hommes, se seraient présentés au domicile du recourant. Ils auraient détruit l’enregistrement des confessions ou, selon les versions, l’auraient simplement demandé. Le recourant aurait appelé à l'aide des

E-4430/2016 Page 3 membres de son association ; une altercation aurait éclaté entre les deux groupes, ce qui aurait conduit à l’intervention de la police. Celle-ci aurait libéré I._______ et ses hommes et aurait procédé à l’arrestation du recourant, ensuite détenu durant 72 heures. Auditionné, l’intéressé aurait été informé des accusations pesant contre lui pour diffamation et divulgation de fausses informations. Soutenu par son association, il aurait choisi de ne pas mandater d’avocat. Suite à cette arrestation, I._______ l’aurait fait surveiller et menacé par téléphone. L'intéressé s’en serait plaint à la police, laquelle se serait contentée de constater qu’il n’y avait pas eu d’affrontements physiques. Par ailleurs, il aurait, depuis lors, été contraint d’annoncer toute sortie de son domicile à la police. Dans une autre version, il aurait dû se présenter quotidiennement au poste de police. Pour ces motifs, il aurait préféré se retirer du mouvement et quitter le pays, le (...). Après son départ, le recourant aurait été informé par sa famille qu'il avait été recherché par la police. Sa fuite l’exposerait à de nouvelles sanctions. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a, notamment, produit une carte de membre d’une association de chamanes, un certificat de chamanisme, daté du (...), une copie de l’article paru dans « J._______ » ainsi qu’une convocation de police, datée du (...), réceptionnée par « K._______ ». C. Auditionnée les 14 mars et 8 avril 2016, B._______ a, en substance, corroboré les allégations de son époux. Elle a en particulier déclaré que ce dernier avait été détenu et menacé de mort. D. Par décision du 3 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de ce renvoi. D.a Les intéressés ont interjeté recours, le 6 juin 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). D.b Par décision du 14 juin 2016, le SEM a annulé la décision précitée pour reprendre l’instruction de la cause.

E-4430/2016 Page 4 E. Par décision du 11 juillet 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que la Mongolie avait été désignée comme un Etat libre de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et a considéré qu'en l'espèce, il n'existait pas d'indices laissant présager un risque de persécutions pour les intéressés, en raison du manque de vraisemblance de leurs allégations. Le SEM a d’abord relevé des divergences dans les déclarations du recourant au sujet des 300 ninjas présents sur le site minier, le (...) 2015. Il a ensuite considéré que le recourant avait adapté ses propos au fur et à mesure des questions posées lors des auditions. Il a en particulier relevé qu’au cours de son audition sommaire, l’intéressé avait allégué que son téléphone portable, contenant l’enregistrement des confessions de I., avait été détruit par les ninjas, le (...) 2015, à son domicile, soulignant qu'il n'avait pas pour autant été empêché d’appeler à l’aide ses compagnons. L’intéressé aurait aussi mentionné avoir laissé l’enregistrement à son mouvement avant de quitter son pays. Au cours de son audition sur les motifs, le recourant aurait, selon le SEM, toutefois déclaré avoir donné une copie de l’enregistrement à H.. Lors de cette même audition, il aurait ajouté qu’en réalité, il y avait deux enregistrements originaux, l’un sur son téléphone et l’autre sur le téléphone de H.. Le SEM a estimé que le recourant, lequel, confronté aux divergences dans ses dires, avait indiqué qu’il s’agissait simplement d’une "formule", ne s'était pas dûment justifié. L’autorité a par ailleurs considéré que les propos de l’intéressé étaient illogiques et confus. En effet, celui-ci n’aurait pu justifier pourquoi il n’avait pas fait usage de l’enregistrement pour prouver sa bonne foi lors de son arrestation. Le SEM a aussi estimé qu’il n’était pas logique qu’il soit le seul du mouvement à avoir été arrêté. Le SEM a encore retenu une contradiction entre les allégations des recourants. L’intéressé aurait mentionné que les ninjas lui apportaient un téléphone afin qu’il communique avec I., alors que la recourante aurait dit que son mari recevait des appels sur son propre téléphone.

E-4430/2016 Page 5 Le SEM a enfin relevé que la vie, tout à fait normale, menée par la famille du recourant après l’arrestation de celui-ci, ne correspondait pas à celle de personnes craignant pour leurs vies. Le SEM a considéré que les moyens de preuve produits par le recourant n'étaient pas probants. En effet, le format de la convocation de police ne correspondait pas au format standard utilisé. Le timbre était en outre imprimé (mode d’impression jet d’encre). L'article de journal, produit en copie, ne comportait quant à lui ni la date ni le nom du journal. Enfin, les documents liés à l'activité de chamane du recourant n'attestaient en rien de ses ennuis. F. Dans leur recours interjeté le 18 juillet 2016, les intéressés ont, en substance, conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, ils ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et ont demandé à être entendus en audience. Au fond, le recourant a réitéré ses précédentes allégations en précisant que son pays était corrompu et qu’il risquait d’être emprisonné pour avoir dénoncé ce fait. Sur une feuille jointe au recours, il a précisé ne pas avoir eu le droit d’être assisté d’un avocat lors de sa détention. En outre, il a indiqué que, durant les cinq mois ayant suivi sa libération, I._______ l’avait souvent attendu devant chez lui et menacé de mort. Il a aussi fait valoir que quatre membres de son mouvement étaient actuellement détenus. Un de ses amis, partageant ses opinions, aurait été retrouvé mystérieusement mort, le (...). A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat médical, daté du 15 juillet 2016, selon lequel le recourant serait suivi depuis le 12 juillet 2016 par un allergologue. G. Par décision incidente du 27 juillet 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale aux recourants. Le 25 août suivant, il a désigné Sabine Masson en qualité de mandataire d’office. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 2 février 2018, transmise aux intéressés pour information le 8 février suivant.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les intéressés demandent à titre liminaire à être entendus en audience par le Tribunal. Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l’établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de

E-4430/2016 Page 7 relever que la procédure en matière administrative est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2), et qu’il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal estime qu’une nouvelle audition des recourants ne se justifie pas, dès lors que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. Partant, la demande des recourants déposée dans ce sens est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-4430/2016 Page 8 3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les allégations de l’intéressé ont été confuses, divergentes et parfois simplement peu plausibles. Dans son ensemble, le récit n’est ainsi pas crédible et les évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus. 4.1 A titre d’exemple, l'intéressé a varié dans ses propos au sujet de l’enregistrement des confessions de I., soit un des éléments essentiels de son récit. En effet, au cours de son audition sommaire, alors qu’il avait affirmé que son téléphone, contenant l’enregistrement, avait été détruit par les ninjas, le (...) 2015 à son domicile, il a ensuite mentionné l’avoir laissé à son mouvement (cf. audition sommaire, [...]). Durant son audition sur les motifs, l’intéressé a déclaré tantôt avoir « donné » une copie de son enregistrement à H., tantôt que ce dernier avait son propre enregistrement car lui aussi avait enregistré les confessions (cf. audition sur les motifs, [...]). L'explication de l’intéressé, selon laquelle il s’agirait d’une simple « formule », n'est guère compréhensible et n’emporte pas la conviction du Tribunal. Concernant la période suivant son arrestation, l’intéressé a d’abord indiqué avoir été contraint de signaler toute sortie de son domicile aux autorités policières alors qu’il a, ensuite, déclaré devoir se présenter chaque jour au poste de police. Comme le SEM l'a relevé, l'intéressé a encore tenu des propos divergents, ou pour le moins confus, en ce qui concerne la manière dont il aurait été contacté par I._______. Il a été des plus flous sur les conditions de sa prétendue détention et, d’une manière générale, les évènements tels que décrits ne permettent pas de retenir qu’il aurait été exposé à un risque de préjudices d'une intensité suffisante au regard de la loi.

E-4430/2016 Page 9 4.2 Au stade du recours, les intéressés n'amènent rien qui puisse mettre en cause l'appréciation du SEM sur les points précités. Ils tentent d'abord d’amplifier leurs craintes en présentant les faits de manière quelque peu différente. En effet, alors qu’il avait déclaré, au cours de ses auditions, que des ninjas surveillaient son domicile et lui donnaient un téléphone pour s’entretenir avec I., l’intéressé allègue, pour la première fois dans son recours, que I. l’attendait près de son domicile pour le menacer de mort. Dans sa note jointe au recours, il décrit de manière générale les faits avec une virulence qui ne ressort pas de ses auditions. Ensuite, le fait que quatre membres du mouvement auquel il aurait prétendument appartenu aient été détenus et qu’un ami, dénommé L., ait été mystérieusement retrouvé mort, le (...), n'atteste en rien de ses propres ennuis. On peut au contraire s'étonner que ceux-ci, s'ils étaient avérés, n'aient pas été relayés et dénoncés publiquement. Le récit de l'intéressé s'inscrit certes dans une réalité, mais tout indique que le recourant s'en est simplement inspiré pour forger ses motifs d'asile. C'est le lieu de rappeler qu'il n'est pas parvenu à livrer une version des faits reflétant un vécu. 4.3 C’est à juste titre que le SEM a estimé que les pièces produites par les recourants n’ont qu’une valeur probante restreinte. Selon la traduction libre de l’article de journal fourni, l’intéressé se serait rendu à deux reprises sur le site de F., alors qu’il a allégué en audition n’y être allé qu’une fois. Cet article n'a par ailleurs été produit qu'à l'état de photocopie, alors que rien n'indique que les intéressés n'auraient pu en produire l'original. L’intéressé n'a par ailleurs guère fourni d'explications claires et détaillées s’agissant de la convocation de police qu'il aurait prétendument reçue. De plus, et surtout, il n'a amené aucun élément de nature à infirmer l'appréciation qu'en a fait le SEM s'agissant des vices de forme dont elle est entachée. Enfin, l’intéressé n’a pas étayé ses allégations relatives à la diffusion d’une vidéo sur des sites internet, alors qu’il avait été invité à le faire (cf. audition sur les motifs, [...]). Il n’a pas non plus produit de moyens de preuve au sujet de la conférence de presse du (...), laquelle se serait tenue en (...) 2015 sur la mine de G._______, alors que « presque toutes les chaines de

E-4430/2016 Page 10 télévision » en auraient parlé (cf. audition sur les motifs, [...]). Cela dit, ces éléments de preuve n'auraient certainement pas attesté de ses propres problèmes. Le recourant n'a pas non plus établi son appartenance au mouvement E._______, ce qui paraissait pourtant aisé, même s'il a dit l'avoir quitté peu avant son départ. Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens de preuves produits doivent être écartés. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre retenu que les intéressés n'ont pas fait apparaître, dans leur cas, des indices rendant crédible un risque de persécutions en Mongolie. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque les requérants d'asile disposent d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'ils font l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque

E-4430/2016 Page 11 manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

E-4430/2016 Page 12 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).

E-4430/2016 Page 13 8.2 Il est notoire que la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. 8.3 En l’occurrence, les intéressés sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Le recourant a notamment exercé pendant plusieurs années en tant que sculpteur. Aucun membre de la famille ne souffre de graves problèmes de santé. N’étant en Suisse que depuis deux ans, les enfants, âgés de (...) et (...) ans, pourront aisément se réintégrer dans leur pays d’origine. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d’un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 11. 11.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA). 11.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas présent, le Tribunal constate que la mandataire n’a, dans le cadre de la défense de la cause, accompli aucune tâche à partir du moment où elle a demandé à être désignée, si bien qu’il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité.

E-4430/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Aucune indemnité n’est allouée à la mandataire des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Léa Hemmi

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