Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4420/2019
Entscheidungsdatum
08.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4420/2019

Arrêt du 10 octobre 2019

Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mai 2019 / N (...).

E-4420/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 5 janvier 2017 en Grèce par le recourant, à l’époque mineur non accompagné, le procès-verbal de l’audition du 5 janvier 2017 du recourant par le service d’asile grec, aux termes duquel le recourant a déclaré avoir fui la Syrie le (...) 2016 en raison de la guerre et de son refus de servir à l’âge adulte et n’avoir plus vu son père depuis son départ d’Irak à l’âge de cinq ans, le procès-verbal de l’audition du 12 juillet 2017 de sécurité par un délégué du SEM, aux termes duquel le recourant a confirmé avoir quitté la Syrie le (...) 2016 pour fuir la guerre parce qu’il n’avait pas pu envisager de tuer, tout en précisant qu’il n’avait alors pas atteint l’âge d’être recruté par l’ar- mée, la décision dite de relocalisation (« relocation ») en Suisse du recourant, la demande d’asile déposée, le 22 septembre 2017, en Suisse par le re- courant, entretemps devenu majeur, le passeport syrien, remis au SEM, délivré le (...) 2008 et échu en 2014, soit plus d’un an avant son départ de Syrie, le procès-verbal de l’audition sommaire du 26 septembre 2017, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il avait vécu en Irak depuis sa naissance jusqu’en 2005, qu’il avait séjourné en Syrie de 2005 à 2012, au Liban de 2012 à 2014, puis à nouveau en Syrie de 2014 jusqu’à son départ définitif, le (...) 2016, que, depuis 2012 jusqu’à son départ définitif de Syrie, la ville de B._______ située dans la province d’Idlib, dont il pro- venait, était sous le contrôle de l’opposition et que, comme seul membre de sa famille, il avait fui son pays d’origine avec un passeur, par la frontière turque, en raison non seulement de l’insécurité liée à la guerre et des bom- bardements dont était alors en proie la région, mais aussi de sa crainte de devoir accomplir ultérieurement ses obligations militaires, qu’il avait re- noncé à demander la prolongation de son passeport aux autorités sy- riennes, pour ne pas s’exposer au risque d’être recruté immédiatement, que ses proches restés sur place auraient reçu semble-t-il plus récemment une convocation le concernant et qu’en cas de retour, il devrait intégrer l’armée, qu’il n’avait jamais été actif sur le plan politique ou religieux, même s’il avait participé à une ou deux manifestations, et qu’il n’avait jamais ren- contré personnellement de sérieux problèmes avec les autorités (la police,

E-4420/2019 Page 3 les militaires), une quelconque « organisation » (par exemple « dji- hadiste ») ou une personne physique dans son pays d’origine, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2018, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il avait quitté l’Irak en 2005 avec sa mère et la plupart de ses frères et sœurs, que son père, ancien officier (possiblement déserteur ou « retiré ») de l’armée syrienne, était demeuré dans ce pays, avait répudié sa mère, refait sa vie avec une nouvelle épouse et exerçait une activité (...), qu’à son retour du Liban en Syrie, en 2014, il avait été contrôlé par des militaires dans les postes de contrôle de l’armée gouvernementale, qu’il avait fui sa ville d’origine et donc la Syrie, le (...) 2016, à cause de l’insécurité dans les zones contrô- lées par l’opposition, de la mauvaise qualité de l’enseignement scolaire, du cadre de vie trop strictement réglementé par les milices du Front Al-Nosra, des dissensions entre forces de l’opposition, et de l’impossibilité pour sa famille de vivre dans une région contrôlée par le régime syrien en raison d’antécédents relatifs à ses oncles, démis de leurs fonctions et emprison- nés au début des années 1980, à la suite d’une tentative de coup d’Etat contre Hafez al-Assad, le même procès-verbal aux termes duquel le recourant a déclaré, en subs- tance, que lors de son arrivée avec sa mère et ses frères en Syrie en 2005, ses frères avaient été interpellés durant deux semaines et interrogés sur le lieu de séjour de leur père, qu’ils avaient alors prétendu que ce dernier était mort, que lors de son retour en 2014 du Liban, aux postes de contrôle, les militaires avaient interrogé sa mère et lui à nouveau sur le lieu de séjour de son père, avant de les laisser passer, et que le recourant n’avait pas reçu de convocation au recrutement avant son départ de Syrie en (...) 2016, dès lors qu’on ne pouvait pas obtenir, à l’âge qu’il avait eu alors, un livret de service militaire, la décision du 3 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, le courrier du 19 août 2019, par lequel le recourant a informé le SEM qu’il n’avait reçu la décision précitée qu’il entendait contester,

E-4420/2019 Page 4 la courrier du SEM du 27 août 2019, par lequel le SEM a répondu au re- courant que sa décision avait été valablement notifiée et qu’elle était entrée en force et en a transmis une copie au recourant, le recours interjeté, le 2 septembre 2019, par l’intéressé contre la décision du 3 mai 2019 du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d’asile, concluant à la reconnaissance de la qua- lité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et sollicitant également la dispense du paiement d’une avance de frais,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que le recourant a fait valoir que le recours devait être considéré comme recevable également sous l’angle du respect du délai de recours, dès lors que la décision du SEM du 3 mai 2019 (expédiée par courrier recommandé du même jour) ne lui avait pas été notifiée personnellement en mai 2019 en raison de l’incapacité alléguée du SEM de prouver qu’il avait effective- ment reçu l’avis postal de retrait du courrier recommandé du 3 mai 2019 et d’une erreur de (...), l’autorité d’assistance cantonale et également son lo- geur, qu’il n’a pas autrement explicitée,

E-4420/2019 Page 5 qu’en règle générale, le recourant supporte le fardeau de la preuve par la vraisemblance de son allégué quant à une erreur du logeur dans la distri- bution interne à l’hébergement de l’avis postal de retrait (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi dans le même sens, s’agissant des erreurs commises par la Poste, arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 con- sid. 3.2), que, par économie de procédure, le Tribunal renonce toutefois à instruire plus avant les faits allégués, car même s’il fallait admettre sa recevabilité, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la crainte du recourant d’une persécution réfléchie par le régime syrien en cas de retour en Syrie ne reposait pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, eu égard au retard de l’invocation, comme motif d’asile, du passé politique de membres de sa famille paternelle, au caractère vague des al- légués du recourant quant aux motifs de fuite personnels de son père, à l’absence de problèmes concrets et sérieux avec le régime syrien durant le séjour du recourant en Syrie de 2005 à 2012 et de 2014 à 2016 et de l’absence d’indices que le recourant serait dans le viseur des autorités sy- riennes, compte tenu de la facilité avec laquelle il avait pu voyager, obtenir un passeport en 2008 et des autorisations d’entrée et de sortie de Syrie, le paiement allégué de pots-de-vin par sa mère pour passer les postes de contrôle, procédé s’expliquant par la corruption générale prévalant en Sy- rie, que cette appréciation du SEM est partagée par le Tribunal, qui la fait sienne, qu’en l’absence de contre-argument dans le recours sur ce point, il peut donc être renvoyé aux considérants figurant en ch. 2 p. 3 de la décision attaquée, qu’il convient encre de constater que le recourant n’a pas allégué ni rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que l’un ou l’autre membre de sa famille paternelle était encore actuellement connu du régime syrien comme un opposant actif, que, dans la décision attaquée, le SEM a également considéré que la crainte du recourant d’être enrôlé dans l’armée n’était pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, celui-ci ayant quitté son pays à l’âge de (...) ans

E-4420/2019 Page 6 avant toute convocation au recrutement et donc au recensement des auto- rités militaires, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir en fait que, lors de son départ du pays, les autorités syriennes « avaient l’intention de le recruter de force dans l’armée », qu’en droit, il conteste l’appréciation selon laquelle le simple fait d’être con- voqué à l’armée et de fuir, c’est-à-dire de déserter, ne permettrait pas de le le positionner comme un opposant politique au régime en place, que ces arguments sont manifestement infondés, qu’en effet, le recourant n’est ni un réfractaire ni un déserteur, en l’absence de contact concret avec les autorités militaires, qu’il a allégué avoir fui son pays en guerre à un âge inférieur à celui du recrutement et n’avoir pas reçu de convocation préalablement à sa fuite, qu’en outre, il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’une convocation avait été délivrée à son attention postérieurement à sa fuite, eu égard à l’absence de substance, en particulier de détails concrets et précis, de ses allégués y relatifs lors de l’audition sommaire, d’aucune manière explicités lors de l’audition sur les motifs d’asile, qu’en outre, contrairement à l’opinion du recourant, ni la loi (cf. art. 3 al. 3 LAsi) ni la jurisprudence ne reconnaissent que le refus de servir ou la dé- sertion est en soi un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au contraire, le refus de servir ou la désertion ne peut conduire à cette reconnaissance que s’il en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préju- dices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour des motifs politiques ou analogues (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), que, d’après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7),

E-4420/2019 Page 7 qu’en l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était dans le viseur des autorités syriennes, qu’en outre, aucun élément ne laisse à penser qu’il serait considéré, en cas de retour au pays, par le régime syrien comme un réfractaire ou un déserteur, puisqu’il a fui une région contrôlée par l’opposition alors qu’il était encore mineur et qu’il n’avait pas atteint l’âge d’être recruté dans les forces armées syriennes, que, pour ces raisons, la crainte du recourant d’être enrôlé dans l’armée à son retour en Syrie n’est effectivement pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du SEM du 3 mai 2019 de refus de recon- naissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d’asile être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paie- ment d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4420/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Zitate

Gesetze

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LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 12 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

2