B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4392/2018
Arrêt du 27 mai 2020 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, Afghanistan, représenté par Elisa Turtschi, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2018 / N (...),
E-4392/2018 Page 2 Faits : A. A., a déposé une demande d’asile en Suisse le 9 novembre 2015. Il a été entendu sur ses données personnelles le 19 novembre 2015 et sur ses motifs d’asile le 29 août 2016. Sa minorité ayant été reconnue par le SEM, un curateur lui a été désigné par décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de B. du 15 juin 2016. B. Il ressort des procès-verbaux des auditions que le prénommé serait né et aurait grandi dans la province de C.. Au terme de la scolarité obligatoire (à [...] ans), il se serait rendu au Pakistan, en qualité d’élève à l’école coranique, pour une durée d’un an et demi. Il aurait ensuite été endoctriné par un tiers et aurait rejoint le Jihad à (...) ans. Il aurait reçu un entraînement de six mois pour apprendre à se faire exploser et à porter les armes. Au terme de cet exercice, A. et d’autres enfants auraient été envoyés en mission à D., en Afghanistan, où il aurait dû commettre un attentat-suicide. Toutefois, en raison de problèmes de communication, il n’aurait pas pu agir. En revanche, deux amis auraient péri suite à de tels actes. L’intéressé serait retourné au Pakistan et il aurait reçu une seconde formation pendant cinq mois. Il aurait appris à poser des bombes et à les faire exploser dans des véhicules. Lors d’une permission, il se serait rendu chez un ami à E.. En peine d’avoir perdu ses amis, il aurait appelé ses parents, lesquels lui auraient déconseillé de retourner à l’entraînement et l’auraient enjoint à quitter cette organisation. A une date inconnue, il aurait ainsi décidé de prendre la fuite, celle-ci étant la seule option lui permettant d’avoir la vie sauve. C. Par décision du 22 juin 2018, notifiée le 29 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, de lui octroyer l’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Sans contester la vraisemblance des propos de l’intéressé, il a considéré que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents. Il a, de plus, prononcé l’exécution de cette mesure vu les liens de A._______ avec des terroristes.
E-4392/2018 Page 3 D. Par recours du 30 juillet 2018 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ (ci-après : le recourant) a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la délivrance d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a, en outre, requis la dispense du paiement de l’avance de frais. E. Invité à se déterminer le 16 août 2018, le SEM a conclu, le 31 août 2018, au rejet du recours. F. Le recourant a répliqué le 18 septembre 2018. G. Par décision incidente du 22 octobre 2018, la juge instructrice a octroyé au recourant l’assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Il y a lieu de relever d'office que, le 1 er janvier 2019, la LEtr a été partiellement révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). L’art. 83 LEtr (RO 2017 6521), appliqué par le SEM dans la décision attaquée pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, n’a toutefois subi aucune modification matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas. Cela dit, cette loi est ci-après désignée en tant que LEI.
E-4392/2018 Page 4 1.3 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art.108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant a soutenu que le SEM avait violé son droit d’être entendu, puisque celui-ci n’avait pas tenu compte de sa minorité lors du déroulement de l’audition sur les motifs d’asile. Il en va de même à l’égard de l’appréciation des faits de la cause. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF
E-4392/2018 Page 5 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 La qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile, spécialement s'il n'est pas accompagné. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son curateur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 3.4 3.4.1 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a tenu compte de la minorité du recourant dans sa motivation, au moins brièvement (cf. décision entreprise, pt 2a p. 6 et pt 2b p. 7). Ainsi, l’intéressé a pu comprendre la portée de la décision et la contester en toute connaissance de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une violation du droit d’être entendu sous cet angle. 3.4.2 En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives au déroulement des auditions des mineurs non accompagnés, la question de savoir si, en l’espèce, l’audition sur les motifs d’asile du recourant a eu lieu dans un climat de confiance indispensable et avec des questions adaptées
E-4392/2018 Page 6 à son âge (cf. ATAF 2014/30) peut demeurer indécise, puisque les motifs invoqués ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile (cf. consid. 5.4 ci- dessous). Au demeurant, le recourant, qui s’en prend à l’appréciation opérée par le SEM relativement à ses motifs de protection, n’a, dans son recours, pas fait valoir d’autres motifs d’asile qu’il n’aurait pu faire valoir auparavant. 3.5 Partant, ce grief formel doit être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt (cf. arrêt du Tribunal E-7000/2017 du 9 mai 2018 consid. 3.3). S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d’asile). 4.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement
E-4392/2018 Page 7 postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs d'asile), au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Les motifs subjectifs d'asile doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite (motifs objectifs d'asile) donnant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui présupposent l'existence de circonstances extérieures entrainant un risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime politique dans le pays d'origine change brusquement après le départ ou se durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment tolérées ne le sont plus, ou qu'un comportement d'un membre de la famille proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné d'opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ (cf. arrêts du Tribunal D-1129/2008 et D-6445/2009 des 14 avril 2011 et 10 janvier 2012 consid. 5.2, resp. consid. 4.2.1, et D-3039/2015 du 18 décembre 2019 consid. 3.2). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Le recourant a fait grief au SEM d’avoir considéré à tort les craintes de persécutions de la part des Talibans comme purement hypothétiques, alors qu’elles seraient réelles et concrètes.
E-4392/2018 Page 8 5.2 Il ressort de la décision du SEM que les craintes de représailles des Talibans exprimées par l’intéressé ne sont pas fondées. D’une part, cette autorité considère que ses propos à ce sujet sont flous et dépourvus d’éléments concrets. D’autre part, le recourant n’a pas endossé une fonction spécifique ou de cadre lorsqu’il était sous l’autorité des forces talibanes. En outre, celles-ci ne prendraient pour cible que des personnes soutenant le gouvernement ou appartenant à des forces étrangères. Par ailleurs, selon les sources disponibles, il serait aisé de quitter les Talibans. A l’appui de ces arguments, le SEM s’est basé sur les rapports suivantes : EASO , Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict, décembre 2017, p. 28 à 58 ; Landinfo, Oslo, Report Afghanistan : Taliban’s Intelligence and the intimidation campaign, août 2017, p. 11 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note. Afghanistan : Fear of anti-government elements (AGEs), décembre 2016, p. 25-47 ; Landinfo, Oslo, Report Afghanistan : Recruitment to Taliban, 29 juin 2017. 5.3 5.3.1 Le Tribunal constate que l’appréciation du SEM, fondée sur les rapports précités, est inexacte puisqu’il a retenu sans raison valable certaines informations au détriment d’autres indications, pourtant importantes. Il ressort en effet des sources précitées que les civils et les individus constituent également des cibles potentielles des Talibans, lesquels poursuivent une politique de croissance en vue de renverser le gouvernement afghan (cf. EASO précité, p. 20 ss). Il en va de même des individus refusant de se soumettre aux instructions (« [...] civilians who refused to comply with insurgent instructions. » [cf. ibidem, p. 28]). Cette assertion figure également dans le document Landinfo d’août 2017 précité, établi par le Dr Antonio Giustozzi (p. 11 ss). Enfin, il ressort expressément du document de l’UK Home Office précité que si des individus pro- gouvernementaux font certes partie de la liste des personnes ciblées par les Talibans, cette liste n’est pas exhaustive (p. 25). Il y a lieu de souligner
E-4392/2018 Page 9 que d’après Giustozzi, le simple fait de refuser de collaborer avec les Talibans constitue un crime per se et il n’existe, pour ces personnes, aucune voie de repentance (cf. Landinfo d’août 2017 précité, p. 12). A l’instar de ce qu’il a allégué dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a été enrôlé par les Talibans, puis les a fuis. Il s’agit donc d’une forme d’opposition, susceptible de le faire devenir une cible potentielle. 5.3.2 Partant, l’appréciation du SEM ne peut être suivie. 5.4 En revanche, indépendamment de la vraisemblance des recherches menées par les Talibans à l’encontre du recourant – question qui peut demeurer indécise − le Tribunal considère que la crainte alléguée de persécutions n’est pas pertinente sous l’angle de l’asile. En effet, celle-ci ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, mais découle du refus du recourant de commettre des actes de violence pour le compte des Talibans (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-6093/2015 du 18 juillet 2018 consid. 4.3). D’ailleurs, aucun élément au dossier n’est susceptible d’établir qu’il se trouverait actuellement dans le viseur des Talibans. Au stade du recours, celui-ci s’est efforcé de citer, sur plusieurs pages, des sources publiquement disponibles sur les activités des Talibans dans la région d’où il provient (cf. recours pts 8 ss), sans toutefois mentionner concrètement de quelle manière il serait, lui personnellement, recherché par les Talibans. A toutes fins utiles, il apparaît que le recourant cherche à bénéficier d’une protection applicable collectivement à toutes les personnes ayant fui les rangs des Talibans. Or, en l’état, le Tribunal ne s’est pas exprimé en faveur d’une telle protection (sur la question des persécutions collectives, cf. ATAF 2013/12 consid. 6). 5.5 L’intéressé a encore invoqué, à titre de motif d’asile, son enrôlement au sein des Talibans alors qu’il était âgé de moins de (...) ans, ce qui constituerait un motif d’asile per se (cf. recours pts 13 ss). 5.5.1 Le recrutement de mineur âgé de moins de quinze ans par un groupe armé constitue une persécution déterminante en matière d’asile (cf. Principes directeurs sur la protection internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de l’article 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, pts 13, 19 ss et 52 ; cf. également arrêts du Tribunal D-7538/2015 du 8 janvier 2016 et E-2149/2019 du 19 décembre 2019).
E-4392/2018 Page 10 5.5.2 Le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 ; D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 ; D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 ; D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 ; D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 5.5.3 La question de savoir si, au moment du dépôt de la demande d’asile, il pouvait se prévaloir d’un motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, peut rester ouverte, puisque quoi qu’il en soit, la situation de 2015 n’est plus actuelle. 5.6 Partant, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En l’occurrence, le litige relève principalement de la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
E-4392/2018 Page 11 7.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 7.2.2 Le Tribunal a rendu un arrêt analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, sauf à Kaboul, lorsque des conditions restrictives sont réalisées. 7.2.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas originaire de Kaboul, mais du district de C._______. Partant, son renvoi n’est pas raisonnablement exigible. 8. 8.1 Il reste à examiner s'il existe des éléments justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEI, exception à la délivrance d’une admission provisoire sur la base de l’art. 83 al. 2 et 4 LEI. 8.2 8.2.1 D’après le SEM, l’exception serait réalisée en l’espèce puisque le recourant, en s’étant engagé dans un mouvement armé et violent et en ayant suivi des formations de techniques de guerre, aurait clairement mis en péril la sécurité et l’ordre public à l’étranger. Il a souligné, à cet égard, que de tels actes étaient pénalement répréhensibles en Suisse. Par ailleurs, d’après lui, l’application de la clause d’exclusion serait
E-4392/2018 Page 12 proportionnelle puisque l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne ferait manifestement pas le poids par rapport au danger qu’il représente. 8.2.2 Le recourant a contesté cette appréciation en affirmant n’être qu’un enfant lors de son recrutement et de sa désertion. Il a constaté que le SEM n’avait pas tenu compte de cet élément dans son appréciation, ni du contexte dans lequel il a grandi, au milieu des Talibans. Or, depuis son arrivée en Suisse en 2015, l’intéressé a affirmé regretter ses actes et avoir pris conscience de l’importance de la situation. Il serait aujourd’hui intégré en Suisse, où il a appris le français et où il a débuté un apprentissage. Dès lors qu’il ne constituerait pas une menace et n’aurait plus de contact avec ses parents en Afghanistan, son intérêt privé prévaudrait à l’intérêt public à son éloignement. 8.3 8.3.1 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi, la loi réserve la possibilité de ne pas prononcer une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi, dans les cas où l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b LEI ne sanctionne pas uniquement les infractions déjà commises, mais vise également à protéger le public de futurs délits (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.7.3 ; arrêt du Tribunal D-63/2018 du 15 février 2018 consid. 7.3). 8.3.2 L'énoncé de l'art. 83 al. 7 let. b LEI est du reste identique à celui de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 al. 1 let. c LEI, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces
E-4392/2018 Page 13 dispositions (cf. aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 al. 1 let. c LEI et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux- mêmes une révocation, mais que, par leur gravité ou leur répétition, la personne concernée montre qu'elle n'est « pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (cf. SAMAH POSSE-OUSMANE, commentaire ad art. 83 al. 7, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), 2017, p. 956 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 ; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 ; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté, ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. Des infractions qui, prises isolément, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics, peuvent également constituer une telle atteinte une fois additionnées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité ; arrêts du TF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1 ; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1). 8.4 8.4.1 Lorsqu’il se trouvait au Pakistan et en Afghanistan, le recourant a adhéré à une idéologie terroriste et s’y est associé en mettant à disposition d’une telle organisation sa propre ressource humaine. Il a été invité à faire le Jihad et a participé activement aux activités de ce mouvement, il a affirmé de lui-même avoir été « à fond » dans cette croyance (cf. procès- verbal de l’audition du 29 août 2016, ad question 114). À D._______, il était
E-4392/2018 Page 14 convaincu de sa mission (cf. ibidem, ad question 165). A cette époque, il pensait que la vie ne valait pas la peine d’être vécue et qu’elle serait meilleure dans l’au-delà (cf. ibidem, ad question 290). Cela étant, se rendant compte de la gravité des actes commis et des conséquences sur la vie de ses amis, il a fui le mouvement et, il n’a plus de contact avec les Talibans (cf. ibidem, ad question 225). Il considère désormais qu’une personne doit « vivre selon ses envies et ses souhaits » (cf. ibidem, ad question 291) et il essaie d’oublier son passé ; il peine à repenser à cette période de son existence qui lui est désormais étrangère puisqu’en y songeant, il se sent « déboussolé » (cf. ibidem, ad question 292) et regrette entièrement ses agissements (« à 100 % » ; cf. ibidem, ad question 293). Il dit avoir été dupé et vouloir être « utile à la société » (cf. ibidem, ad questions 295 ss). Non seulement il souffre en pensant à son vécu, mais peine également à trouver le sommeil lorsqu’il s’en rappelle (cf. ibidem, ad questions 305 s.). D’après lui, les Talibans ne commettraient pas de bons actes (cf. ibidem, ad question 297) et il déplore une guerre d’afghans contre afghans, obligeant la société civile à émigrer à l’étranger (cf. ibidem). Il y a donc lieu d’admettre que l’opinion du recourant sur les Talibans et les actions terroristes a évolué favorablement depuis 2015 et que l’intéressé n’a, en outre, jamais attenté à une vie humaine. Le SEM n’a également pas fait part, à ce jour, d’agissements du recourant (quels qu’ils soient) qui iraient dans un autre sens depuis son arrivée en Suisse. On peut ainsi admettre, en l’état, que le recourant ne constitue pas une menace pour la sécurité et l’ordre public pour la Suisse. 8.4.2 Le SEM a argué que le recourant avait rallié l’idéologie du Jihad volontaire. Or, d’une part, il y a lieu de relever que le recourant a été endoctriné dans une école coranique à l’âge de (...) ans et qu’il a été recruté à l’âge de (...) ans. Le recourant a également affirmé avoir suivi les talibans car il n’avait pas d’autre espoir dans la vie. On ne peut donc pas lui imputer une volonté claire de nuire qui se serait développée en pleine connaissance de cause et avec un entier discernement. D’autre part, la frontière est ténue entre le volontarisme et la coercition, contrairement à ce que semble affirmer le SEM et il est illusoire de vouloir les distinguer. Il est, d’après les sources, « impossible » pour les personnes vivant dans les localités contrôlées par les Talibans de s’opposer au mouvement (cf. Landinfo du
E-4392/2018 Page 15 29 juin 2017 précité, p. 18), même si aujourd’hui, les Talibans semblent être plus attentifs aux besoins des locaux qu’auparavant (cf. ibidem). Les jeunes hommes des régions rurales sont recrutés puisqu’ils ont des options d’activité limitées et de faibles ressources financières. Dans certaines zones, l’accointance avec les Talibans offre un statut social et une situation financière intéressante (cf. ibidem, p. 14 ; cf. également Human Rights Watch, « Afghanistan : Taliban Child Soldier Recruitment Surges » du 17 février 2016 concernant le recrutement des enfants). L’enrôlement peut répondre à des intérêts notamment économiques et sociaux puisque sont généralement assurés le gîte, la nourriture et l’accès aux soins (cf. not. ONUDC, Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : Le rôle du système judiciaire, Vienne 2018, p. 12 sv. ; cf. également https://www.cairn.info/revue-mondes-en- developpement-2009-2-page-59.htm [consulté le 26.5.2020]). Les mouvements terroristes en ont conscience et ont développé des techniques de recrutement subtiles pour convaincre les jeunes et leur famille de rejoindre leurs rangs de façon volontaire (cf. ibidem, p. 14). A cette fin, les écoles sont utilisées, ainsi que la propagande et le recrutement en ligne (cf. ibidem, p. 15 ; cf. également EASO, Afghanistan : stratégies des talibans – recrutement, juillet 2012 et Assemblée général du Conseil de sécurité de l’ONU, Le sort des enfants en temps de conflit armé, A/73/907-S/2019/509, en particulier pts 17 ss). Le caractère volontaire de l’adhésion au Jihad est sujet à caution et l’assertion du SEM, selon laquelle le recourant a adhéré de son propre chef, doit dès lors être écartée, dès lors que les Talibans exploitent la vulnérabilité des enfants à leur profit. 8.4.3 Enfin, le recourant n’endossait aucun rôle décisionnel et a exécuté des actes sous la pression d’un groupe réputé pour sa violence, ce qui constitue une circonstance atténuante (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-227/2015 du 28 juillet 2016 consid. 4.4). 8.5 Au regard de ce qui précède et après une pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal considère que l’exception de l’art. 87 al. 7 LEI n’est pas fondée dans le cas présent. 9. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Les
E-4392/2018 Page 16 chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise sont annulés et le SEM est invité à prononcer son admission provisoire.
10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 2 PA). 10.2 Vu l’issue de la cause, et conformément à l’art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 à 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’absence d’un décompte de prestations, il se justifie de fixer l’indemnité globale, ex aequo bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 1’000 francs à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
E-4392/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au prononcé du renvoi. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 22 juin 2018 sont confirmés. 2. Le recours est admis en ce qui concerne l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 22 juin 2018 sont annulés. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des personnes étrangères. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1’000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :