B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4286/2019
Arrêt du 20 juillet 2023 Composition
Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juillet 2019 / N (...).
E-4286/2019 Page 2 Faits : A. Le 7 mars 2019, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit sa carte d’identité établie (...). B. Le 12 mars 2019, le recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à (...). C. C.a Lors de son audition du 13 mars 2019 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie et de langue maternelle tamoules et de religion chrétienne. Il proviendrait de la ville de C._______ située dans le district de D.. Sa mère et son frère cadet y séjourneraient toujours. Il aurait remis son passeport au passeur avant son départ, le (...) 2018, du Sri Lanka. C.b Lors de son entretien individuel du 15 mars 2019, le recourant a déclaré qu’il avait des difficultés à s’endormir suite au décès de son père alors qu’il séjournait en Turquie et qu’il ressentait des douleurs au genou et au dos. C.c Lors de son audition du 3 avril 2019 sur ses motifs d’asile en présence de son représentant juridique, le recourant a déclaré qu’il avait vécu jusqu’à son départ du Sri Lanka principalement dans la ville de C..
En 2007, le père du recourant aurait été emprisonné durant un mois après avoir été identifié par un indicateur. A l’époque, il aurait œuvré comme informateur pour les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). En 2009 et 2010, il aurait aidé des membres des LTTE sortant des camps de réfugiés à partir en Inde par bateau pour leur éviter d’être capturés et tués par l’Eelam People's Democratic Party (EDPD).
En 2012, le recourant et son père auraient participé à (...) à E._______ en protestation suite au meurtre de deux membres des LTTE par des policiers. Quelques jours plus tard, ils auraient été arrêtés séparément par des agents du CID (Criminal Investigation Department). Lors de son interrogatoire, le recourant aurait dit qu’il ne connaissait pas les personnes figurant sur les quelques photographies qu’on lui aurait présentées et que son père n’avait été en contact avec aucune d’elles. Il aurait été relâché le jour même.
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Le (...) 2013, le recourant et son père auraient participé à une manifestation (...) de D._______ pour demander le retrait des militaires qui occupaient des terrains civils à C.. (...), F. y aurait également participé. En compagnie d’un membre de l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance ; ci-après : la TNA) et d’autres villageois, ils auraient rencontré celle-ci à son hôtel et lui auraient remis une requête. Un mois plus tard, ils auraient été arrêtés par des agents du CID et interrogés séparément. L’interrogatoire du recourant aurait porté sur la question de savoir si leur parcelle faisait partie du camp militaire, si son père avait toujours des liens avec les LTTE et si un autre proche parent était membre des LTTE. Il aurait été libéré le lendemain.
Le (...) 2014, le recourant et son père auraient participé à une manifestation (...) de C.________ pour demander de libérer ce terrain. Après cette manifestation, le recourant se serait rendu à K._______ pour participer à une réunion de prières. Il avait alors été abordé par une quinzaine de motards et agressé par l’un d’eux muni d’un sabre. Il avait repris connaissance à l’hôpital de C._______ et aurait été transféré à celui de D._______ en raison (...). Il imputait son agression au gang Aava qui était suspecté d’agir sur ordre des militaires sri-lankais comme la presse l’avait relevé quelques jours plus tard. Une procédure pénale avait été ouverte suite à cette agression. Elle aurait été close en 2017. Lors de sa déposition devant le tribunal, il ne lui aurait pas été possible de reconnaître l’auteur parmi les accusés présents faute d’avoir vu son visage au moment de l’agression. Suite à son agression, le recourant aurait renoncé à participer à des manifestations. Il aurait également dû changer (...) et aurait dû fournir un effort important pour être en mesure (...). Il aurait été la seule personne (...) à B.. Toutefois, en (...) 2017, après trois mois d’existence esseulée dans cette ville, il serait retourné à D., où il aurait poursuivi (...) et intégré, comme tous (...), « G._______ » dont l’objectif politique principal avait été la libération des anciens combattants des LTTE. Il n’aurait pas occupé de rôle spécifique au sein de cette association. Le (...) 2017, il aurait remporté (...) et, partant, acquis une certaine notoriété au sein de (...). En parallèle (...), il aurait travaillé (...) à H._______.
Le (...) 2017, il aurait participé à une manifestation (...) demandant la libération des prisonniers politiques détenus à la prison I._______ et l’abrogation de la loi anti-terrorisme. Le (...) 2017, les (...) auraient
E-4286/2019 Page 4 rencontré deux politiciens de la province du Nord. Le (...) 2017, le recourant aurait participé à une marche (...) de protestation (...), laquelle aurait fait l’objet d’une importante médiatisation. Le (...) 2017, en tant (...), il aurait participé à l’organisation de la fête (...). A son retour chez lui, vers 23h00, il aurait été arrêté par des agents du CID. Il aurait été interrogé sous la menace de coups de crosse de fusil au sujet de l’intention (...) de reconstruire le mouvement, du soutien financier ou autre depuis l’étranger à cette fin, de son implication dans la fête prévue le lendemain et des éventuelles révélations de son père sur la position des caches d’armes. Vers 3h ou 3h30, il aurait été ramené à son domicile et menacé pour le cas où il révélerait à quiconque l’interrogatoire subi. Suite à cela, il serait resté en retrait lorsque des évènements étaient organisés à (...).
Le (...) 2018, il aurait accepté à contrecœur la demande des responsables des (...) de surveiller la foule à J._______ lors de la fête (...). Après avoir appris que des agents du CID s’étaient mêlés à la foule, il aurait pris peur et quitté les lieux pour D._______.
Le (...) 2018, des agents du CID se seraient présentés à son domicile afin de l’interroger. Compte tenu de son absence, ils auraient finalement emmené son père. Celui-ci aurait été interrogé sur les activités du recourant avant de l’être sur son propre passé et ses contacts avec d’anciens membres des LTTE. Il lui aurait été reproché d’avoir insuffisamment surveillé le recourant. Le lendemain matin, peu après son retour à son domicile, il aurait dû être hospitalisé et transféré aux soins intensifs à D.. Selon un médecin, il aurait été victime d’une tentative d’empoisonnement. A la demande de son père sorti de l’hôpital le (...) 2018, le recourant se serait rendu le lendemain chez (...) à L.. Il aurait alors à regret dû abandonner (...). Il aurait appris de sa mère que celle-ci avait reçu la visite d’agents du CID à sa recherche en septembre 2018. Dans le courant du même mois, il aurait été présenté à un passeur par son père. Le (...) 2018, il aurait rejoint Colombo. Le (...) 2018, il aurait quitté le Sri Lanka par l’aéroport avec un faux passeport et, après une escale au Qatar, aurait rejoint la Turquie. Il y serait resté environ trois mois avant de rejoindre la Grèce, puis la Suisse, toujours en compagnie d’un passeur. Son voyage aurait été financé par son père, (...).
Alors qu’il aurait séjourné en Turquie, deux agents du CID à sa recherche à son ancien domicile de C._______ auraient emmené avec eux son père. Deux jours plus tard, des policiers auraient informé la mère du recourant du décès de son époux suite à un accident avec (...). Si le certificat de
E-4286/2019 Page 5 décès du (...) 2018 du père du recourant (produit en copie) indiquait certes un suicide, personne hormis les autorités sri-lankaises ne connaîtrait toutefois la véritable cause du décès.
Lors de cette audition, le recourant a produit, en copie : – une photographie qui représentait selon lui une cérémonie en 2013 lors de laquelle il s’est vu décerner (...) ; – un rapport médical (« Diagnosis Ticket ») concernant son hospitalisation à D._______ du (...) 2014 en raison d’une (...) ; – un rapport médico-légal relatif à cette hospitalisation (comportant des sceaux des 23 juillet et 11 septembre 2018) ; – un extrait du procès-verbal de sa déposition du (...) 2016 devant le tribunal de M._______ en qualité de témoin dans le cadre du procès (...) (avec un sceau du 11 septembre 2018), aux termes duquel il a déclaré avoir été victime le (...) 2014 d’une attaque par des inconnus à K._______ lui ayant occasionné une blessure (...) et ayant nécessité son hospitalisation ; – un article du journal N._______ du (...) 2014 dont il ressort que lui-même et quatre autres participants d’un groupe de prières ont été blessés lors d’une attaque par des inconnus ; – un article de presse (non daté) aux termes duquel un membre du (...), O., a indiqué que plusieurs délits commis, selon la police de D., par des membres du gang Aava avaient, à son avis, été commandités par des militaires ; – une attestation de soutien du 30 mars 2018 du pasteur P._______ de l’église « Q._______ » à C., relative à la tentative de meurtre dont il aurait été victime le (...) 2014 lors de sa participation à un groupe de prières dans le village de K. et ayant nécessité son hospitalisation ; – une lettre (...) du 2016 (...) ; – une lettre (...) du (...) 2017 (...) ; – une photographie tirée de (...) de sa participation (...) du (...) 2017 ; – une attestation du (...) 2017 de (...) ; – une capture d’écran du (...) sur laquelle il a dit figurer lors de sa participation à la marche (...) pour la libération des prisonniers politiques du (...) 2017 ;
E-4286/2019 Page 6 – un certificat de travail du 3 juin 2018 du (...) de R._______ ; – une photographie dont il a expliqué qu’elle représentait des manifestants, dont lui-même, en (...) 2018 ; – une photographie dont il a expliqué qu’elle représentait son père, empoisonné, sur son lit d’hôpital en (...) 2018 – le certificat de décès de son père du (...) 2018 indiquant, comme cause du décès, les blessures dues à un heurt par (...), dans le cadre d’un suicide ; – deux articles du (...) 2018 relatifs à ce décès, le premier publié dans le journal N._______ et le second publié sur le site internet (...) ; – et un extrait délivré le (...) 2019 à D._______ de son certificat de naissance. Il a enfin produit une attestation médicale du 26 mars 2019 (formulaire F2), dont il ressortait qu’en raison d’un trouble de l’adaptation, il nécessitait un traitement antidépresseur (...) et l’instauration d’un suivi de crise auprès du S.. D. D.a Le 10 avril 2019, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. Le lendemain, le représentant juridique a pris position. Il a notamment demandé à ce que l’état de santé psychique du recourant fasse l’objet d’un rapport médical détaillé. D.b Par décision du 12 avril 2019, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D.c Par acte du 25 avril 2019, le représentant juridique a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a notamment allégué l’admission, le (...) 2019, de son mandant à la clinique psychiatrique de T.. D.d Par arrêt E-1953/2019 du 2 mai 2019, considérant que le SEM avait omis d’instruire à satisfaction les troubles psychiques du recourant, le Tribunal a admis le recours précité, a annulé la décision du SEM du 12 avril 2019 et a renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire quant à la situation médicale du recourant.
E-4286/2019 Page 7 E. Par décision incidente du 15 mai 2019, le SEM a assigné le recourant à la procédure étendue. F. Par courrier du 20 mai 2019, le représentant juridique a indiqué que le recourant aurait été hospitalisé le (...) 2019 suite à une tentative de suicide. G. Selon une attestation du 24 avril 2019 de médecins auprès de l’hôpital psychiatrique de T., le recourant a été admis sur une base volontaire dans cet hôpital le (...) 2019 en raison d’une péjoration de sa thymie avec une décompensation anxio-dépressive d’intensité moyenne, de la présence d’un sentiment de désespoir, de troubles du sommeil, d’une idéation suicidaire sans temporalité et de ruminations anxieuses. Suite à une prise en charge multidisciplinaire, une amélioration partielle et progressive des symptômes était observée, mais le risque suicidaire restait présent. H. Par décision incidente du 3 juin 2019, le SEM a attribué le recourant au canton de U.. I. Le 4 juin 2019, le SEM a reçu une attestation médicale (formulaire F2) non datée dont il ressortait que le recourant présentait une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) en raison de laquelle il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et infirmier en ambulatoire auprès du V._______ ainsi que d’un traitement par « tranquillisants, antidépresseurs et lithium ». J. Par acte du 5 juin 2019, le représentant juridique a résilié le mandat de représentation du recourant. K. A l’invitation du SEM, le recourant a produit un rapport du 8 juillet 2019 du Dr W., médecin assistante auprès de X. du Y._______ à Z., cosigné par Aa., psychologue adjointe. Il en ressort que lors de ses deux entretiens psychiatriques le mois précédent, le recourant a notamment rapporté la descente, le (...) 2019, d’agents des services secrets à son ancien domicile au Sri Lanka pour
E-4286/2019 Page 8 l’interroger sur ses activités politiques, la notification, le (...) 2019, d’une convocation du service de renseignements sri-lankais et la destruction par sa mère de cette convocation avant le départ de celle-ci avec son fils du domicile familial par crainte de représailles. Il a mentionné avoir subi d’importantes tortures, notamment au niveau des parties intimes, ainsi que des menaces de mort. Il a fait part de son sentiment de culpabilité pour le meurtre de son père par les services secrets.
Il a annoncé divers symptômes en lien avec cette culpabilité. Il a dit avoir tenté de se suicider parce qu’il se sentait incompris par le SEM suite au rejet de sa demande d’asile, mais avoir désormais des idéations suicidaires moindres malgré la persistance de cette incompréhension.
Une nette péjoration de l’état de santé mentale du recourant est constatée depuis son arrivée en Suisse. Après un suivi de crise au S._______ et suite au rejet le 12 avril 2019 de sa demande d’asile et de sa crainte en résultant d’être expulsé, il a dû être hospitalisé à T._______ d’abord du (...) avril au (...) mai 2019, puis du (...) au (...) mai 2019 en raison de crises d’angoisse, d’une importante instabilité thymique, de ruminations envahissantes, de scarifications et d’idées suicidaires très importantes avec volonté de passage à l’acte. Suite à un malaise vagal sur polymédication, il a été admis le 18 juin 2019 aux urgences de l’hôpital de Bb.. Il a débuté le 21 juin 2019 un suivi psychiatrique en ambulatoire hebdomadaire auprès de Y. dans le cadre duquel il a eu les deux entretiens précités. Il bénéficiait également d’entretiens infirmiers presque quotidiennement. Sa médication venait d’être réadaptée comme suit : neuroleptique (...) ; antidépresseur (...) ; et anxiolytique ([...] en réserve). Son état restait très fragile nonobstant une diminution des idées suicidaires.
Le diagnostic émis à titre d’hypothèse à ce stade précoce de consultation était celui d’épisode anxiodépressif avec symptômes psychotiques et, à titre différentiel, celui de syndrome de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD).
En l’absence de traitement adéquat, « le risque de passage à I'acte [pouvait] être augmenté, de même que la péjoration de son état général, avec risque de décompensation ». Un renvoi était contre-indiqué médicalement car il représentait un facteur de risque de passage à l’acte ou de décompensation psychotique.
E-4286/2019 Page 9 L. Par décision du 26 juillet 2019 (notifiée le 29 juillet 2019), le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que la brièveté des trois interpellations du recourant par le CID en 2012, 2013 et 2017 démontraient que les autorités sri-lankaises ne lui reprochaient rien de particulier. Il a estimé que les allégations du recourant sur l’appartenance au gang Aava des personnes l’ayant agressé en 2014 n’étaient pas corroborées par l’extrait de sa déposition du (...) 2016 devant le tribunal de M._______, aux termes de laquelle il ne connaissait pas ses agresseurs. Il a mis en exergue qu’il ressortait des allégations du recourant que, malgré le traumatisme lié à cette agression, celui-ci était parvenu à poursuivre (...) et à participer (...) avec succès. Il a conclu que le rapport de causalité temporel entre, d’une part, ces interpellations et cette agression, et, d’autre part, le départ du recourant du pays, le (...) 2018, était rompu.
Il a considéré, pour le reste, que la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n’était pas fondée. Il a mis en évidence que celui-ci n’avait jamais eu de liens avec les LTTE ni occupé de position hiérarchique au sein de l’association Cc._______ ni, partant, n’avait eu de profil particulier en son sein susceptible d’intéresser les autorités sri-lankaises. Il a indiqué que les allégations du recourant relatives à l’absence de questions précises à son sujet lors de l’interrogatoire de son père le (...) 2018 et à sa méconnaissance de la raison de la visite domiciliaire par le CID ce jour-ci démontraient l’absence d’intérêt de son profil. Il a relevé l’absence de production d’un élément probant concernant la prétendue tentative d’empoisonnement de son père à cette occasion. Il a indiqué que les articles de presse et le certificat de décès faisaient état du décès de son père, (...), et qu’ils ne corroboraient donc pas ses allégations sur le meurtre de son père par le CID. Il a ajouté que les brèves interpellations du recourant ne permettaient pas de conclure que celui-ci était recherché. Il a indiqué que les prétendus évènements survenus après son départ du Sri Lanka, soit les (...) 2019, et rapportés à ses thérapeutes selon le rapport médical du 8 juillet 2019 n’étaient aucunement étayés. Il a ajouté qu’en particulier les allégations sur la destruction le (...) 2019 par la mère du recourant d’une convocation destinée à celui-ci étaient douteuses compte tenu de l’importance qu’aurait eu un tel document s’il avait été produit en la cause. Enfin, il a relevé que
E-4286/2019 Page 10 les autres moyens de preuve produits ne démontraient pas que le recourant était recherché par les autorités sri-lankaises.
Il a également retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé que la péjoration de l’état de santé psychique du recourant réactionnelle à la décision de refus d’asile et de renvoi ne constituait pas un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Il a ajouté que, de pratique constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s’opposaient en elles-mêmes à l’exécution du renvoi, les autorités étant toutefois tenues de remédier à un éventuel risque suicidaire dans le cadre de l’exécution forcée par des mesures appropriées, de sorte à exclure un danger concret d’atteinte à la santé. A ce propos toujours, il a indiqué que, selon des informations recueillies en novembre 2018, la région de D._______ dont provenait le recourant disposait de l’infrastructure médicale nécessaire au traitement des troubles psychiatriques de celui-ci, comme le Dd.. Sous l’angle des atouts susceptibles de faciliter la réinsertion du recourant dans le district de D., il a relevé, en substance, l’ampleur du temps vécu par celui-ci sur place, le maintien de liens étroits avec ses proches parents sur place, au nombre desquels sa mère, son frère et ses tantes, ainsi qu’avec son ami Ee._______, sa bonne formation scolaire et son expérience professionnelle d’un an dans (...) acquise avant son départ du Sri Lanka et, enfin, le potentiel guérisseur d’un retour compte tenu, d’une part, de la souffrance engendrée par la séparation d’avec ces proches et, d’autre part, de son trouble de l’adaptation lié à sa condition de requérant d’asile. M. Par acte du 23 août 2019, l’intéressé, agissant par le biais de son représentant nouvellement constitué, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de la décision du 26 juillet 2019, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il invoque que le SEM a à tort nié une crainte fondée de persécution le concernant. Il allègue qu’il n’a pas osé mentionner, lors de son audition sur ses motifs d’asile, la torture subie durant sa dernière arrestation, à savoir l’usage de piment sur les organes génitaux. Il annonce la production d’un rapport psychiatrique à ce sujet. Il met en évidence que cette méthode de torture est notamment citée parmi celles utilisées par la police sri-lankaise
E-4286/2019 Page 11 dans un rapport de Human Rights Watch daté d’octobre 2015 et intitulé « Sri Lanka : Le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles ». Il cite diverses sources pour démontrer que l’usage de la torture par les autorités sri-lankaises demeure d’actualité. Il explique n’avoir pas dénoncé ses agresseurs comme appartenant au gang Aava lors de sa déposition du (...) 2016 auprès du tribunal de M._______, par crainte de représailles. Il souligne qu’il était dans le collimateur des autorités en raison de sa participation, en compagnie de son père, autrefois actif pour les LTTE, à une (...) en 2012 et à une manifestation en 2013, puis à des commémorations et manifestations en faveur de la cause tamoule parmi les (...) dont il se démarquait par ses (...) et par la pratique (...). Il maintient que son père a bien été empoisonné à l’occasion de sa détention et qu’il ne s’est pas suicidé malgré l’inscription en ce sens dans le certificat de décès. Il soutient avoir livré lors de son audition sur ses motifs d’asile un récit cohérent et précis dans un contexte émotionnel très fort. Il confirme l’absence de mention par les autorités des raisons exactes de leur intervention domiciliaire du (...) 2018.
Il fait encore valoir que, pour les mêmes raisons, l’exécution de son renvoi est illicite et/ou inexigible.
Il a joint à son recours une copie de la procuration du 20 juin 2019 ainsi que du « dossier complet du processus judiciaire ayant suivi son agression ». N. Par courrier du 10 septembre 2019, le recourant a produit un rapport complémentaire du Dr W., cosigné par Aa., du 30 août 2019. Il en ressort que l’évolution de ses symptômes au cours des entretiens confirmait l’hypothèse d’un PTSD avec symptômes psychotiques. Il y est précisé que le recourant n’a parlé des tortures dont il portait encore les marques, notamment au niveau des organes sexuels, qu’avec beaucoup de gêne et seulement après plusieurs entretiens, profitant d’une absence de l’interprète, en raison de la honte selon ses explications. D’importants symptômes dépressifs étaient venus compléter le tableau psychiatrique, en raison d’une importante culpabilité suite à l’assassinat de son père entravant le processus de deuil. Le recourant présentait une immaturité ainsi qu’une personnalité avec au moins des caractéristiques de dépendance affective, si ce n’est avec une personnalité dépendante (CIM-10 F60.7). Enfin, il risquait une nouvelle décompensation psychotique en cas de retour au Sri Lanka, vu sa crainte de subir de
E-4286/2019 Page 12 nouvelles tortures et l’importance de vivre dans un contexte suffisamment sûr dans le processus de guérison ou, tout au moins, de stabilisation psychique des patients souffrant de PTSD. O. O.a Par décision incidente du 19 septembre 2019, la juge alors en charge de l’instruction, considérant que le recourant n’avait pas établi son indi- gence alléguée, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire totale (ch. 1 du dispositif) et lui a imparti un délai au 11 octobre 2019 pour payer une avance de frais ou déposer une attestation d’indigence, sous peine d’irre- cevabilité de son recours (ch. 2 à 4 du dispositif). O.b Le 26 septembre suivant, le recourant a produit une attestation d’as- sistance financière de Ff._______ du 23 septembre 2019. P. Dans sa réponse du 15 octobre 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que le recourant a omis d’expliciter les raisons à la production si tardive du « dossier complet du processus judiciaire ayant suivi l’agression », lequel n’est au demeurant pas traduit. Il relève que le rapport du 30 août 2019 n’est pas signé par un psychiatre, mais par une médecin assistante dont la spécialisation n’est pas précisée, et qu’il ne fait que rapporter les propos du recourant, de surcroît de manière sommaire. Il souligne l’absence de précision quant à l’arrestation parmi celles de 2012, 2013 et 2017 lors de laquelle auraient eu lieu les tortures. Il indique au surplus que les sévices prétendument subis n’ont pas d’interdépendance logique et temporelle avec le départ du pays près d’un an plus tard, en (...) 2018. Il indique que son appréciation sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi est confortée par le fait que ce rapport médical, comme celui du 26 mars 2019, fait part des difficultés du recourant liées à sa séparation d’avec son entourage et un milieu familier. Q. Dans sa réplique du 14 novembre 2019, le recourant indique qu’il avait d’abord pensé qu’il était inutile de produire l’intégralité de son dossier judiciaire, d’une taille conséquente, de sorte qu’il n’avait déposé qu’une pièce devant le SEM, la plus importante à ses yeux, car elle mentionnait le gang l’ayant attaqué. Il fait valoir son incapacité à financer une traduction intégrale de ce dossier et se propose d’en sélectionner les pages les plus importantes. Il reproche au SEM d’insinuer qu’il a produit des rapports
E-4286/2019 Page 13 médicaux de complaisance parce que ceux-ci ne seraient pas signés par le psychiatre référent. R. R.a Par courrier du 3 septembre 2020, le recourant a produit son certificat du (...) 2017 de (...). R.b Par courrier du 11 février 2021 (date du sceau postal), le recourant a déclaré, en substance, que, depuis son départ du Sri Lanka, le CID s’était rendu régulièrement à son ancien domicile pour interroger sa mère et son frère sur son lieu de séjour et ses activités. L’affaire relative à son agression de 2014 par le groupe Aava, clôturée en 2017, aurait été rouverte pour le contraindre à retourner au Sri Lanka. Ainsi, quelques jours auparavant, sa mère se serait présentée sur convocation devant un tribunal. Elle aurait alors été interrogée par un juge sur le lieu de séjour du recourant et aurait répondu que celui-ci se trouvait à l’étranger. A sa sortie, elle aurait été menacée par des membres du groupe Aava ou, selon une autre version des agents du CID, de voir le frère du recourant être enlevé si celui-ci ne se livrait pas. Le recourant craindrait pour la sécurité de sa mère et de son frère. S. S.a Par décision incidente du 23 septembre 2022, la juge instructeur a attiré l’attention du recourant sur la réattribution de l’affaire suite au départ du Tribunal de la juge précédemment en charge de l’instruction.
Elle a annulé le ch. 1 du dispositif de la décision incidente du 19 septembre 2019, a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Mathias Deshusses, juriste auprès du SAJE, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
Elle a invité le recourant à produire jusqu’au 13 octobre 2022 la preuve qu’il émargeait encore à l’assistance publique. Elle lui a imparti le même délai pour produire un rapport médical actualisé, détaillé et complet, une désignation des passages à son avis essentiels du dossier joint à son mémoire de recours ainsi que leur traduction et, enfin, des renseignements quant à la date de l’attestation du pasteur, l’avisant qu’à défaut de leur production, il serait statué en l’état du dossier.
Ces délais ont ultérieurement été prolongés au 1 er novembre 2022.
E-4286/2019 Page 14 S.b Par courrier du 13 octobre 2022 (date du sceau postal), le recourant a produit, en copie, une attestation du Dr Jj., « médecin interne généraliste », du 28 septembre 2022. Il en ressort qu’il présente un « épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) Comorbidité(s) passive(s) Etat de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) ». Sont indiqués à titre d’antécédents : une (...) en 2014 suite à (...) ; une dent cassée en 2017 suite à un coup avec une mitraillette dans la joue (...) ; un deuil pathologique suite au décès de son père ainsi qu’un trouble de l’adaptation, réaction anxieuse et dépressive avec une hospitalisation en avril-mai 2019 ; et (...) ayant obligé le recourant à l’arrêt (...) . Selon cette attestation enfin, un bilan orthopédique était attendu. S.c Par courrier du 2 novembre 2022, le recourant a produit, en copie : – une attestation d’assistance financière de Ff. du 11 octobre 2022 ; – le dossier judiciaire (...) avec pagination et surlignage des passages à son avis essentiels pour démontrer que le gang Aava était à l’origine de son agression en (...) 2014 ; – un document dans lequel il traduit ces passages et fournit des explications complémentaires, dont le fait que le timbre du (...) 2018 correspondait à celui apposé lors du retrait de ce dossier et que Gg._______ était (...) du groupe illégal Aava et qu’il était inscrit sur la liste des accusés ; – une photographie dont il a dit qu’elle le représentait sur son lit d’hôpital en (...) 2014 après avoir été tailladé au bras droit par le gang Aava ; – une accroche en (...) du journal N._______ du (...) 2018 concernant une apparition du gang Aava à Hh., à propos de laquelle il précise que ses amis lui avaient dit que ce jour-là ce gang était à sa recherche ; – un article du (...) 2016 publié sur le site internet Ii. concernant la formation du gang Aava avec l’assistance de l’ancien régime pendant la guerre ; – une nouvelle attestation de soutien, du 7 août 2019, du pasteur P._______ de l’église « Q._______ », explicitant les évènements à l’origine du besoin du recourant d’une protection internationale, soit
E-4286/2019 Page 15 notamment l’attaque par le gang Aava en (...) 2014, l’agression physique et sexuelle subie lors de son arrestation par le CID le (...) 2017, la tentative d’empoisonnement de son père, la découverte du cadavre de son père (...) de Kk., deux jours après l’arrestation, le (...) 2018, de celui-ci par le CID et, enfin, la descente domiciliaire du CID pour interroger sa mère et son frère à son sujet ; – une attestation de soutien du 1 er août 2019 d’une avocate et notaire à D., (...) , confirmant l’interruption par le recourant de (...) à Hh._______ pour fuir des menaces, le décès dans des circonstances inconnues du père du recourant après le départ de celui-ci du Sri Lanka et le risque d’en subir les conséquences en cas de retour ; – les correspondances des 15 février (1 ère page seulement), 20 juin et 16 septembre 2022 du Dr Ll., médecin chef auprès du Mm., au Dr Nn._______ dont il ressort que le recourant présentait des douleurs (...) suite à une reconstruction chirurgicale en (...) 2020 du (...), lesquelles nécessitaient la pratique d’exercices de renforcement musculaire. Il a enfin produit un rapport du 28 octobre 2022 des Drs Oo._______ et Pp., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de X. du Y._______. Il en ressort, en substance, que le recourant a notamment rapporté à ses thérapeutes les tortures et un coup de mitraillette dans la joue (...) avec pour résultat une dent cassée subis en 2017, l’assassinat de son père maquillé en suicide comme point de départ de sa péjoration psychologique, l’invitation de sa mère à se présenter devant un tribunal en 2020 pour répondre d’accusations concernant son départ du pays, le report de l’audition de celle-ci en raison du Covid, la prise de refuge en 2021 de son frère auprès de tiers, les demandes de « groupes de motards/miliciens » de nouvelles le concernant à sa famille en se faisant passer pour des amis, ainsi que ses soupçons sur le motif de la présence des militaires à l’enterrement de sa grand-mère, à savoir l’espoir de l’arrêter.
Par rapport au deuil pathologique, la psychothérapie n’a pas apporté le soulagement escompté par rapport au sentiment de culpabilité du recourant. Sur le plan social, celui-ci reste en incompréhension face au refus d’asile. Il ressent une profonde tristesse (sentiment de perte) par rapport à la vie qui était la sienne au Sri Lanka en tant que (...) et « leader communautaire », entouré de sa famille et de ses amis et promis à un
E-4286/2019 Page 16 avenir prometteur. Il reste assez isolé mais a repris contact avec quelques compatriotes au foyer et a trouvé un emploi (...). Ses ressources sont les contacts téléphoniques fréquents avec sa famille et sa « copine » au pays, ainsi que la pratique religieuse.
Il bénéficie depuis le 21 juin 2019 d’un suivi psychiatrique auprès de X._______ ainsi que d’un traitement anxiolytique (...) et antidépresseur (introduction en cours, depuis le 6 octobre 2022, de la [...] faute d’efficacité de la [...] initialement prescrite). Lui sont désormais diagnostiqués un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un antécédent de trouble de l’adaptation (F43.2).
Une amélioration partielle de la symptomatologie dépressive sévère est intervenue au cours du suivi. Toutefois, l’attente de la décision en matière d’asile majore les ruminations anxieuses et un sentiment de perte d’espoir important, avec une réactivation des idées suicidaires depuis octobre 2022 que le recourant décrit « sans planification ou urgence actuellement ». Le pronostic est mauvais sans traitement et réservé avec.
Le renvoi du recourant au Sri Lanka est contre-indiqué sur le plan médical en raison d’un risque élevé de réactivation de la composante post-traumatique avec une majoration des troubles du sommeil, des ruminations et des idées suicidaires. T. Dans sa nouvelle détermination du 21 novembre 2022, le SEM a derechef conclu au rejet du recours. Il indique qu’il n’y a toujours pas d’explication sur les raisons pour lesquelles lors de sa déposition auprès du tribunal sri-lankais en 2016, le recourant ne connaissait pas le nom du groupe auquel appartenaient ses agresseurs. Il estime que les allégations du recourant sur la présence du groupe Aava à (...) pour l’y rechercher sont tardives et non étayées par l’article de presse du (...) 2018 produit. Il estime que les articles relatifs à la création du groupe Aava et l’attestation du pasteur du 7 août 2019 ne sont pas décisifs. Il souligne que l’attestation du 1 er août 2019 est produite tardivement et qu’elle s’apparente à un document de complaisance. Il relève que le recourant a eu accès à la justice sri-lankaise qui l’a reconnu victime d’une agression et que son sentiment d’insécurité résiduel n’est pas pertinent en matière d’asile. Il a maintenu que le Dd._______ dispensait une prise en charge stationnaire
E-4286/2019 Page 17 ou ambulatoire pour les troubles psychiatriques et qu’il disposait de médicaments pouvant se substituer à ceux prescrits en Suisse. U. Dans ses observations du 1 er décembre 2022, le recourant indique qu’il savait que ses agresseurs appartenaient au groupe Aava lors de son audition en 2016 puisqu’il l’avait appris à la lecture de la presse parue dans le courant de la semaine suivant celle de son agression, comme l’attestait un des articles à ce sujet produits devant le SEM. Il allègue avoir participé à deux séances d’identification judiciaire de ses agresseurs, les avoir reconnus parmi les personnes présentées en ligne, mais n’avoir pas osé les désigner de crainte d’être tué. V. Par courrier du 14 avril 2023, le recourant a produit un rapport du 29 mars 2023 de médecins auprès du Qq._______. Il en ressort qu’il leur a été adressé le 21 mars 2023 pour une évaluation des idées suicidaires après s’être scarifié (...). Il a dit avoir agi sur un mode impulsif pour soulager sa douleur psychique et a fait part de l’aggravation de sa détresse en raison de l’incertitude liée à l’attente d’un jugement en matière d’asile. Il a décrit des envies de mourir, mais sans idéation suicidaire active ni intention de passage à l’acte au moment de la consultation. Il a admis qu’il ne prenait pas son traitement antidépresseur et qu’il ne prenait son traitement anxiolytique qu’occasionnellement. Le diagnostic consiste en un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). La reprise du suivi chez sa psychiatre traitante a été préconisée.
Le recourant a également produit une impression de son courriel du 17 mars 2023 à son mandataire. Il y fait en particulier part de sa détresse psychique et indique que, le week-end précédent, il s’est scarifié et a été empêché de se jeter sous des voitures de passage par des gens du foyer. W. Par courrier du 30 mai 2023, le recourant a produit une impression de son courriel du 24 mai 2023 à son mandataire. Il y indique notamment avoir appris quelques jours auparavant l’interrogatoire mené à son sujet auprès d’amis aux abords (...) de D._______ par des membres du gang Aava. X. Par courrier du 11 juillet 2023, le recourant a produit un nouveau rapport des Drs Oo._______ et Pp._______, du 10 juillet 2023. Il en ressort, en substance, que le diagnostic et la contre-indication médicale au renvoi du
E-4286/2019 Page 18 recourant au Sri Lanka sont identiques à ceux exposés dans le rapport médical du 28 octobre 2022 (cf. Faits let. S.c in fine). Il en va de même du traitement, si ce n’est que l’antidépresseur (...) a été introduit le 5 juillet 2023 faute d’efficacité de la (...). Le recourant a été hospitalisé du 29 mars au 4 avril 2023 au Qq._______ en raison d’une tentative de suicide. Il a rapporté avoir été empêché de se jeter sous une voiture par des passants. Les idées suicidaires que le recourant décrit « sans planification ou urgence actuellement » sont exacerbées par certains facteurs externes, comme le décès de (...) au Sri Lanka en mars 2023 à l’origine de sa tentative, ou des problématiques physiques. Dès lors qu’il s’agissait de l’une de ses ressources, le recourant vit difficilement l’arrêt de (...) liée à (...) à son arrivée en Suisse. Il a une difficulté à investir la vie dans ce pays dans le contexte de l’attente de la décision en matière d’asile et de la symptomatologie dépressive associée. Il a toujours pour uniques ressources des contacts téléphoniques avec sa mère et « sa copine » au Sri Lanka.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
E-4286/2019 Page 19 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.3 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
E-4286/2019 Page 20 l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.3.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments
E-4286/2019 Page 21 susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3. En l’occurrence, les allégations du recourant sur ses trois brèves interpellations en 2012, 2013 et 2017 et son agression du (...) 2014 ne justifient pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié. En effet, la rupture du lien de causalité temporel entre chacun de ces évènements, dont le dernier a eu lieu dans la nuit du (...) au (...) 2017, et le départ du recourant du Sri Lanka, près de onze mois plus tard, le (...) 2018, est à juste titre incontestée par celui-ci (cf. la jurisprudence citée au consid. 2.3.1 ci-avant). La question de savoir si chacun de ces évènements peut être qualifié de sérieux préjudice ne se pose donc pas. 4. 4.1 Il s’agit encore de vérifier si c’est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. A cette fin, il conviendra d’abord de vérifier si les allégations du recourant selon lesquelles il était recherché par le groupe Aava, respectivement par le CID au moment de son départ du Sri Lanka, le (...) 2018, et l’est encore à ce jour, sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il s’agira ensuite, si nécessaire, d’examiner la présence de facteurs de risque conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.4 ci-avant). 4.2 Les allégations du recourant sur son agression du (...) 2014, alors qu’il n’était encore qu’un mineur, par un membre du groupe Aava sont
E-4286/2019 Page 22 vraisemblables. En effet, contrairement à l’argumentation du SEM, le recourant pouvait très bien suspecter son agresseur d’appartenir à ce groupe sans connaître l’identité dudit agresseur ni être en mesure de le reconnaître. En outre, Gg._______ inscrit, d’après le recourant, sur la liste des accusés dans la procédure judiciaire (...) ouverte suite à son agression (cf. Faits let. S.c), est effectivement (...) de ce groupe illégal arrêté en 2014 (...). Certes, selon les informations à disposition du Tribunal, la croyance de l’existence de liens entre le gang Aava et les forces de sécurité sri-lankaises est répandue dans la population sri-lankaise. Toutefois, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents permettant d’admettre que cette agression du recourant du (...) 2014 aurait été commanditée par les autorités sri-lankaises ou qu’elle aurait été liée à ses opinions politiques. Ses allégations du 2 novembre 2022 relatives aux propos de ses amis quant à la présence à (...) de D._______ le (...) 2018 de membres du gang Aava à sa recherche (cf. Faits let. S.c) sont tardives et vagues et, partant, invraisemblables. Il en va de même de celles sur l’interrogatoire récent de ses amis par ce gang (cf. Faits let. W.). Il n’y a aucun élément qui laisse présager qu’en cas de retour au pays, le recourant serait dans le viseur de ce gang, ni qu’il le serait en raison de ses opinions politiques ou d’un autre motif expressément énuméré à l’art. 3 LAsi. Une crainte objectivement fondée de sa part d’être exposé à une persécution par ce gang à son retour au Sri Lanka doit donc être niée. 4.3 S’agissant ensuite de ses allégations selon lesquelles il était recherché par le CID au moment de son départ du Sri Lanka, le (...) 2018, en raison de ses activités sporadiques exercées entre le (...) 2017 et le (...) 2018 au sein de « G._______ » et l’est encore à ce jour, il y a lieu de relever ce qui suit. 4.3.1 En cours de procédure, le recourant a modifié sa version des faits concernant l’usage ou non de la violence physique (sévices sexuels et coup de crosse de fusil à la joue [...]) à son encontre lors de son interrogatoire par des agents du CID dans la nuit du (...) au (...) 2017. Son silence lors de son audition du 3 avril 2019 par le SEM quant aux sévices sexuels prétendument endurés pourrait certes s’expliquer par un sentiment de honte comme il s’en est ultérieurement expliqué auprès de ses thérapeutes (cf. Faits let. N.). Toutefois, il s’est spontanément exprimé lors de cette audition sur la menace d’être frappé à coups de crosse de fusil et la peur éprouvée. Il n’est dès lors pas compréhensible qu’il ait passé sous silence le prétendu coup reçu à la joue (...), lequel aurait été si violent qu’il aurait eu une dent cassée (cf. Faits let. S.b), alors même qu’il a été
E-4286/2019 Page 23 questionné lors de cette audition par son représentant juridique sur les éventuelles atteintes à l’intégrité physique endurées (cf. p.-v. de l’audition du 3.4.2019 rép. 40 p. 7 et rép. 106 p. 16). De plus, à la vue de son portrait photographique pris lors de l’enregistrement, le 7 mars 2019, de sa demande d’asile, il ne porte aucune cicatrice à la joue (...) qui viendrait étayer ses allégations sur ce coup. L’indication faite par le recourant à ses thérapeutes, selon laquelle le point de départ de sa péjoration psychologique remontait à l’assassinat de son père comme cela ressort du rapport médical du 28 octobre 2022 (cf. Faits let. S.c in fine) permet également de douter de la crédibilité de ses nouvelles allégations sur les sévices prétendument subis lors de son interpellation de (...) 2017. Dans ses circonstances, la tardiveté des allégations sur les violences physiques endurées lors dudit interrogatoire plaide en défaveur de la vraisemblance desdites allégations.
La version initiale sur son interrogatoire avec le recours par les agents du CID à l’intimidation à son encontre est en revanche vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. En effet, cet interrogatoire peut s’expliquer par l’attribution traditionnelle (...), dont il faisait partie, de l’organisation de la fête du lendemain de (...) et par le fait qu’il avait acquis la même année une certaine notoriété parmi ses pairs en sa qualité de (...) et qu’il a par conséquent pu être perçu par les autorités comme revêtant un rôle de modèle vis-à-vis de ces pairs.
Toutefois, comme déjà dit (cf. consid. 3 ci-avant), ses allégations sur cette brève interpellation dans la nuit du (...) au (...) 2017 avec recours à l’intimidation ne justifient pas en elles-mêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié eu égard à la rupture du lien de causalité temporel entre ladite interpellation et son départ du Sri Lanka, le (...) 2018, indépendamment de la question de savoir si cet évènement a revêtu l’intensité suffisante pour être qualifié de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. D’ailleurs, en cas de retour au pays, sa situation personnelle ne saurait plus être celle qui était la sienne à l’époque de l’interpellation alléguée. En effet, à (...) ans, il ne se trouve plus dans la classe d’âge ordinaire des (...) et rien n’indique qu’il reprendrait (...) ni, dans l’affirmative, qu’il se distinguerait à nouveau dans (...) . 4.3.2 En outre, le comportement prêté par le recourant au CID ayant consisté à arrêter son père à sa place le (...) 2018, à tenter de l’empoisonner avant de le libérer, à l’arrêter une seconde fois à sa place quatre mois plus tard, le (...) 2018, et à l’assassiner le surlendemain n’est
E-4286/2019 Page 24 pas crédible. Ce prétendu acharnement à titre réfléchi contre son père paraît en effet d’autant plus excessif et incompréhensible que le recourant ne prétend ni n’établit avoir eu un quelconque rôle de meneur dans le cadre de ses activités sporadiques exercées entre le (...) 2017 et le (...) 2018 au sein de « G._______ ». Il n’allègue pas davantage avoir exercé une activité d’ordre politique dans un cadre autre que cette (...) depuis l’atteinte de l’âge adulte. De plus, il avait déjà abandonné (...) et quitté son pays au moment du prétendu assassinat. L’acquisition d’une certaine notoriété en sa qualité (...) n’y change rien. De surcroît, les moyens produits en copie concernant le décès de son père, à savoir le certificat de décès du (...) 2018 qui indique un suicide comme cause du décès et les deux articles du lendemain dont l’un mentionne la présence sur place de la victime pour (...) pendant les deux jours ayant précédé son décès suite au (...) (cf. Faits let. C.c), infirment la thèse du recourant quant à l’assassinat de son père maquillé en suicide au surlendemain de son arrestation par des agents du CID. A cela s’ajoute que la date que porte la copie de l’attestation de soutien du pasteur P., soit le 30 mars 2018 (cf. Faits let. C.c), constitue un indice important que la volonté du recourant de quitter le Sri Lanka s’est formée avant la prétendue tentative d’empoisonnement de son père en (...) 2018, contrairement à ses allégations (cf. p.-v. de l’audition du 3.4.2019 rép. 40 s. p. 9). Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles cette attestation portait cette date (cf. Faits let. S.a). La seconde attestation de ce pasteur, du 7 août 2019, produite en copie le 2 novembre 2022 seulement (cf. Faits let. S.c), est tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. En effet, l’auteur ne prétend pas avoir été témoin des prétendus évènements postérieurs à 2014 évoqués. Eu égard à son contenu, l’attestation de soutien du 1 er août 2019 de l’avocate et notaire à D., produite en copie le 2 novembre 2022 seulement (cf. Faits let. S.c), est également tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. Enfin, la photographie qui représenterait le père du recourant sur son lit d’hôpital est impropre à prouver que la personne alitée est effectivement son père et qu’elle est hospitalisée consécutivement à une tentative d’empoisonnement par le CID. Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur les deux arrestations de son père à sa place, la première le (...) 2018 avec une tentative d’empoisonnement et la seconde le (...) 2018 avec un assassinat le surlendemain maquillé en suicide, ne sont pas vraisemblables. 4.3.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’accorder de crédibilité à l’allégation inscrite dans l’anamnèse du rapport médical du 8 juillet 2019 selon laquelle
E-4286/2019 Page 25 la mère du recourant aurait reçu, le (...) 2019, une convocation destinée à celui-ci et qu’elle l’aurait déchirée (cf. Faits let. K.). En effet, la prétendue réaction de celle-ci à réception de ce document est incohérente avec sa soi-disant mise à contribution à une date antérieure en vue de procurer des moyens de preuve au recourant (cf. p.-v. de l’audition du 3.4.2019 rép. 117- 119, 126 s.). A réception d’une telle convocation, elle aurait donc dû connaître l’importance que pouvait revêtir ce document pour la procédure d’asile de son fils. De plus, la prétendue remise, le (...) 2019, de cette convocation à l’ancienne adresse du recourant n’est pas cohérente au regard de l’ensemble des allégations de celui-ci dont il découle qu’à cette date, le CID devait savoir qu’il avait quitté le Sri Lanka depuis six mois. Ses allégations figurant dans l’anamnèse du rapport médical du 28 octobre 2022 sur la raison de la présence de militaires à l’enterrement de (...) (cf. Faits let. S.c in fine), en sus d’être vagues, relèvent de la simple hypothèse et, partant, ne sont pas décisives. Celles à l’appui de son courrier du 11 février 2021 (cf. Faits let. R.b) et de ladite anamnèse sur les fréquentes visites domiciliaires du CID à sa recherche et sur l’interrogatoire par un juge en 2021 de sa mère sur convocation dans le cadre de la réouverture de la procédure de 2014 close en 2017 sont vagues. De plus, les secondes ne sont pas étayées par pièce judiciaire. Partant, l’ensemble desdites allégations ne sont pas vraisemblables. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses allégations selon lesquelles il était recherché par le CID au moment de son départ du Sri Lanka, le (...) 2018, en raison de ses activités sporadiques exercées entre le (...) 2017 et le (...) 2018 au sein de « G._______ » et l’est encore à ce jour. 4.4 Il reste donc à vérifier si des facteurs de risque justifient d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution (cf. consid. 2.4 et 4.1 ci-avant).
Il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1866/2015 du 15 juillet 2016 précité consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n o 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France n o 7466/10 par. 52 s.). En effet, il n’a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a allégué avoir quitté le Sri Lanka le (...) 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise
E-4286/2019 Page 26 et les LTTE, et l’éradication de cette organisation en mai 2009 à une époque où il n’était encore qu’un enfant. En outre, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été libéré dans les heures suivant son interpellation dans la nuit du (...) 2017 s’il avait véritablement été suspecté (à tort) par le CID d’œuvrer de manière significative au sein de « G._______ » à la résurgence des LTTE. Comme déjà dit, il n’a pas rendu vraisemblable avoir été au moment de son départ du Sri Lanka dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses activités sporadiques exercées entre le (...) 2017 et le (...) 2018 au sein de « G._______ » ni l’être à ce jour (cf. supra consid. 4.3). Il n’y a donc pas de raison d’admettre qu’il a été inscrit sur la « Stop List ». Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de D._______, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si faibles qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité consid. 8.4.6 et 8.5.5). 4.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E-4286/2019 Page 27 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture.
8.4.1 8.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
E-4286/2019 Page 28 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 8.4.1.2 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n o 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, par. 139).
Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n o 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 8.4.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3-5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4.3 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.4.1.2 ci-avant) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E-4286/2019 Page 29 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, les autorités en charge de l’exécution étant toutefois tenues de bien l’organiser. 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 9.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
E-4286/2019 Page 30 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d’une personne gravement atteinte dans sa santé psychique exposée à un risque suicidaire élevé et soumise à l’obligation de quitter la Suisse en raison de l’accès de cette personne dans son pays d’origine à un traitement de base lui assurant la survie, l’exécution du renvoi doit être soigneusement planifiée et mise en œuvre. Les autorités en charge de l’exécution du renvoi doivent examiner la nécessité de la fixation d’un délai de départ plus long (cf. art. 64d al. 1 LEI), d’un placement à des fins d’assistance ou de traitement (cf. art. 426 CC [RS 210]) à proximité temporelle de la date de l’exécution du renvoi, d’un accompagnement médical sur le vol, d’une remise à, respectivement d’une prise de contact avec un spécialiste dans le pays d’origine ou encore d’une aide au retour médicale. L’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi n’est tout au plus envisageable que si l’inaptitude à voyager malgré une aide au retour médicale adéquate et des mesures de précaution appropriées s’avère impossible à long terme, sur la base d’une appréciation rétrospective (cf. arrêts du TF 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6 ; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.5 à 4.4.8 [Sri Lanka] ; 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3, spéc. 3.2.1 ; voir aussi ATF 139 II 393 consid. 5.2.2). L’évaluation sur l’aptitude médicale au transport de l’étranger concerné ressortit à la compétence du médecin mandaté par le SEM au moment de la mise en œuvre du renvoi (cf. art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Elle intègre l'examen des données médicales nécessaires transmises par le médecin traitant (cf. art. 15q OERE).
E-4286/2019 Page 31 9.2.2 S’agissant du Sri Lanka, il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (il s’est prononcé sur la situation dans cette région, dans son arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires.
Il convient de tenir compte dans l’examen individuel et concret d’une éventuelle mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale des répercussions de la crise économique au Sri Lanka sur le système de santé (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2, spéc. 10.2.5 et 10.2.6). 9.3 A ce stade, il y a lieu d’examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 9.3.1 S’agissant de son état de santé physique, le recourant n’établit ni qu’il nécessite un traitement médical pour ses douleurs au (...) en sus des exercices de renforcement musculaire ni que sa situation sur le plan somatique est susceptible de se dégrader sans traitement médical. Il n’établit donc pas qu’il présente un trouble somatique grave au sens de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 9.2.1 ci-avant). 9.3.2 Sur le plan de la santé mentale, le recourant bénéficie d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement anxiolytique (...) et antidépresseur (...) en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’un trouble de stress post-traumatique et d’un antécédent de trouble de l’adaptation (cf. Faits let. S.c in fine et X.). Il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé mentale antérieure à son émigration. Ainsi, malgré son agression en 2014 dans son pays d’origine et les difficultés qu’il a pu éprouver de ce fait, il est parvenu à devenir un (...). D’ailleurs, il s’est
E-4286/2019 Page 32 initialement vu diagnostiquer un trouble de l’adaptation eu égard au facteur de stress psychosocial en rapport à son immigration. En outre, ses allégations, tardives, sur les prétendus sévices endurés lors de son interrogatoire par le CID en (...) 2017 ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.3.1 ci-avant). Partant, il n’y a pas lieu de tenir pour établi que cet interrogatoire puisse être qualifié d’évènement extrêmement traumatisant et être à l’origine du PTSD diagnostiqué. D’ailleurs, le recourant a fait remonter le début de sa péjoration psychologique au décès de son père postérieur de près d’une année à l’interrogatoire en question. Les allégations du recourant sur l’assassinat de son père maquillé en suicide ont également été jugées invraisemblables (cf. consid. 4.3.2 ci- avant). Il n’est dès lors pas non plus établi que le prétendu assassinat soit à l’origine du PTSD diagnostiqué. Le pronostic médical quant au risque élevé de réactivation de la composante post-traumatique avec une majoration des troubles du sommeil, des ruminations et des idées suicidaires en cas de retour du recourant au Sri Lanka s’appuie sur le récit anamnestique de celui-ci en tant qu’il porte sur l’usage de la torture lors de son interrogatoire et l’assassinat de son père. Il ne repose donc pas sur des allégués de faits établis à satisfaction de droit et doit par conséquent être fortement relativisé. 9.3.3 A son retour au Sri Lanka, le recourant pourra bénéficier de soins adéquats à ses troubles psychiatriques même s’ils n’atteindront pas le standard élevé des soins trouvés en Suisse. En effet, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires), en principe gratuits, pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la province du Nord, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-2217/2020 du 30 mai 2023 consid. 9.2.5 ; D-5861/2022 du 1 er mars 2023 consid. 10.3.4 ; E-3097/2020 du 13 décembre 2022 consid. 10.5.3). En outre, pour parer à la pénurie ponctuelle de médicaments, faire face à l’éventuelle participation aux coûts de ceux-ci et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour au Sri Lanka, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments (si elle n’est pas contre-indiquée médicalement) ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).
E-4286/2019 Page 33 9.3.4 S’agissant du risque suicidaire, il y a lieu de mettre en évidence que le recourant est un jeune homme, isolé sur le plan social en Suisse, qui présente une expérience traumatisante durant l’enfance (soit l’agression de 2014) et une profonde tristesse eu égard à un sentiment de perte et de culpabilité. Il a connu des péjorations de sa santé mentale réactionnelles à sa situation de requérant d’asile débouté en première instance. En effet, il a dû être hospitalisé pour mise à l’abri d’actes auto-agressifs en réaction à la première décision négative du SEM du 12 avril 2019 (cf Faits let. K.). Une réactivation de ses idées suicidaires a eu lieu en octobre 2022 en lien avec la reprise de l’instruction de son recours et la crainte d’être refoulé comme facteur précipitant (cf. Faits let. S.c in fine). En outre, le 21 mars 2023, il a fait l’objet d’une consultation aux urgences psychiatriques pour une évaluation des idées suicidaires en raison de nouvelles scarifications (cf. Faits let. V.). Un manque d’observance de sa part du traitement antidépresseur et anxiolytique a alors été mis en évidence. Dans ses courriels des 17 mars et 24 mai 2023, il a fait état de sa détresse mentale aggravée par l’attente du présent jugement. Il a dû être à nouveau hospitalisé, du 29 mars au 4 avril 2023, suite à une tentative de suicide (cf. Faits let. X.). Dans ces circonstances, le risque de suicide devrait être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt CourEDH du 31 janvier 2019, en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.) si la décision d’exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en œuvre à brève échéance. Partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), de sorte à ce que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d’origine.
Dans l’hypothèse où ce risque suicidaire élevé devrait subsister, il appartiendrait à l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi du recourant de bien l’organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate (cf. consid. 9.3.3 ci-avant) et de prendre les autres précautions appropriées que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour prévenir la réalisation d’un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux « menaces de suicide » au consid. 8.4.1.2 ci-avant et celle du Tribunal fédéral en découlant mentionnée au consid. 9.2.1 ci-avant). 9.3.5 Pour le reste, il ressort du rapport médical du 28 octobre 2022 que l’antidépresseur alors prescrit au recourant depuis le 25 juin 2019 était
E-4286/2019 Page 34 quasiment inopérant sur sa symptomatologie dépressive, que la psychothérapie ne lui a pas apporté le soulagement escompté par rapport au deuil pathologique et qu’il se ressourçait grâce aux contacts téléphoniques fréquents avec sa famille et sa « copine » au Sri Lanka et à la religion. Il ressort en outre du rapport médical du 10 juillet 2023 que l’antidépresseur alors prescrit depuis octobre 2022 a encore dû être substitué faute d’efficacité et que le recourant, qui a de la difficulté à investir la vie en Suisse, a toujours les mêmes ressources au Sri Lanka (cf. Faits let. X.). En outre, comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 29 mars 2023 un manque d’observance de sa part du traitement antidépresseur et anxiolytique (cf. Faits let. V). Au vu de ce qui précède, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un retour du recourant dans le district de D., où il pourra retrouver son environnement socio-culturel le plus familier et bénéficier d’un soutien familial et social direct, y compris au sein de sa communauté religieuse, et donc rompre avec l’isolement social connu en Suisse, sera propice à terme au rétablissement de sa santé mentale. 9.3.6 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l’exécution du renvoi tenues de bien l’organiser. 9.4 Enfin, comme l’a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de D. sont présents. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille. En outre, il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine qu’il a quitté depuis moins de cinq ans et devrait pouvoir retourner s’installer dans la maison familiale à C.. Il est censé pouvoir compter sur le soutien de son réseau familial (à savoir, selon ses déclarations, sa mère et son frère, désormais adulte, à C. et ses deux tantes, la première à proximité de C._______ et la seconde à Rr.) et social sur place (notamment sa « fiancée » ou sa « copine », son ami Ee. et sa communauté religieuse). Ses (...) et ses expériences professionnelles, au Sri Lanka comme en Suisse, pourraient l’aider à accéder à un emploi. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 9.3.5), il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour dans le district de D._______ sera propice à terme au rétablissement de sa santé mentale. Pouvant en outre prétendre dans sa région d’origine à des soins de base pour ses troubles psychiatriques, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir seul à
E-4286/2019 Page 35 ses besoins. Partant, la couverture de ses besoins élémentaires paraît assurée en cas de retour au Sri Lanka. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l’exécution du renvoi tenues de bien l’organiser. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E-4286/2019 Page 36 12. 12.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 23 septembre 2022 de la juge instructeur (cf. Faits let. S.a). 12.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestation par celui-ci, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 1’350 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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E-4286/2019 Page 37 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'350 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux