Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-425/2024
Entscheidungsdatum
30.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-425/2024

Arrêt du 30 janvier 2024 Composition

William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, Afghanistan, représenté par Jeannine Boccali, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d'information cen- tral sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 18 décembre 2023 / N (...).

E-425/2024 Page 2 Faits : A. Le 8 septembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » com- plétée le même jour, le requérant a indiqué être né le (...), et donc être mineur. C. Par procuration du 18 septembre 2023, l’intéressé a désigné B._______ pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. D. Il a été entendu, le 16 octobre 2023, en présence de sa représentante juri- dique, au cours d’une audition « RMNA » (requérant mineur non-accom- pagné). Il a exposé avoir (...) ans et a réitéré être né le (...), indiquant avoir appris cette date de ses parents, par curiosité, lorsqu’il avait 13 ans. Il au- rait commencé l’école en l’an (...) dans le calendrier persan, à (...) ans, et mis fin à ses études en (...), en cours de neuvième année, à (...) ans, quittant l’Afghanistan le (...) 2021 pour le Pakistan, avec sa famille (ses parents et ses quatre frères). Celle-ci serait restée dans ce pays, alors qu’en 2022, l’intéressé aurait continué son voyage jusqu’en Iran, avant d’être refoulé vers l’Afghanistan quelques mois plus tard. Celui-ci aurait à nouveau quitté son pays pour l’Iran, probablement en juin 2023, puis direc- tement poursuivi son voyage jusqu’en Turquie, où il serait resté quelques jours avant de repartir vers la Bulgarie. Il aurait ensuite rejoint la Suisse via la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie, décrivant son trajet comme « dangereux, inquiétant (...) difficile ». L’intéressé a produit une copie de sa tazkira (carte d’identité afghane) éta- blie le (...), celle-ci indiquant qu’il avait (...) ans en (...). Il aurait obtenu ce document suite à la perte de sa première tazkira (obtenue quant à elle à l’âge de [...] ans), après le refoulement précité. Le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de l'adresser à un hôpital pour estimer son âge. Il l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et qu'une radiographie de ses poignets, de ses dents et éventuellement de

E-425/2024 Page 3 sa clavicule allait être effectuée par les médecins. Le recourant a indiqué que cet examen ne lui posait aucun problème. Au terme de l’audition, il a précisé, par le biais de sa représentante juri- dique, avoir eu des difficultés à se représenter les durées de ses séjours et à se situer dans le temps depuis son départ d’Afghanistan, expliquant cela par son jeune âge et les difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire. E. Le 10 novembre 2023, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-lé- gale auprès du C._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 16 novembre suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sterno- claviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 17 et 24 ans et à un âge minimum de 16,4 ans. Il admettait la possibilité que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans et soit né le (...), comme annoncé. F. Par courrier du 27 novembre 2023, l’autorité inférieure a communiqué au recourant qu’elle envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), considérant que sa minorité n’était pas vraisemblable, compte tenu du caractère vague de ses déclarations, de l’absence de documents d’identité probants et des ré- sultats – considérés comme un indice de majorité – de l’expertise médico- légale du C._______. L’intéressé a pris position en date du 29 novembre 2023. A ses yeux, dès lors qu’il avait remis la copie de sa tazkira et avait entrepris des démarches pour obtenir des documents supplémentaires, sa volonté de collaborer à l’instruction de sa procédure ne pouvait être mise en doute. Il a par ailleurs exposé que le SEM n’avait aucunement examiné ses propos et n’avait pas expliqué en quoi ses déclarations lui faisaient émettre des doutes quant à sa minorité. A cet égard, il a donné plusieurs exemples tendant à démontrer l’absence de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations. S’agissant des dates et des durées de séjour dans les différents pays tra- versés lors de son parcours migratoire, il a complété son récit, à l’aide d’in- formations obtenues par le biais des photos retrouvées sur son téléphone mobile. Selon lui, ces nouveaux éléments étaient compatibles avec ceux figurant déjà au dossier. Il a encore contesté les conclusions du SEM s’agissant de l’expertise médico-légale, mettant en évidence que cette der- nière n’excluait pas la date de naissance alléguée. Il a également demandé

E-425/2024 Page 4 à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue dans le cas où une modification des données était effectuée dans SYMIC. G. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM, ayant préalablement modifié la date de naissance de l’intéressé dans SYMIC, la fixant au (...), avec mention du caractère litigieux, a constaté ce change- ment et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité de pre- mière instance a en substance retenu que, compte tenu de la faible valeur probante de la copie de la tazkira produite, du résultat de l’expertise mé- dico-légale et du caractère vague des déclarations du requérant, celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité. H. Entre le 27 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, l’intéressé a produit une traduction de sa tazkira, en anglais, ainsi que des copies d’un bulletin de note, d’un carnet de vaccination et d’un extrait Internet sur les Hazaras. Dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile du 9 janvier 2024, il a fait part au SEM des difficultés rencontrées depuis son transfert dans un centre pour adulte en date du 6 décembre 2023. La représentation juri- dique a en outre requis de l’autorité inférieure de bien vouloir reconsidérer sa décision quant à la minorité alléguée de son mandant. I. Le 18 janvier 2024, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance dans SYMIC, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruc- tion complémentaire et à cette même rectification, avec la mention du ca- ractère litigieux de celle-ci. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du ver- sement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. Reprenant pour l’essentiel les éléments exposés dans sa prise de position du 29 novembre 2023, l’intéressé a en substance reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en ac- cordant une valeur trop importante aux supposés éléments plaidant en dé- faveur de la minorité alléguée. Il aurait fait tout ce qui lui était possible pour documenter sa situation, alors que les autorités n’auraient pas réellement examiné l’authenticité des pièces soumises. Le SEM n’aurait notamment à

E-425/2024 Page 5 aucun moment tenu compte de la tazkira traduite qu’il avait remise, ainsi que des copies de son carnet de vaccination et de son bulletin scolaire, dont le contenu correspondait pourtant avec les informations d’ores et déjà au dossier. L’autorité inférieure n’aurait en outre pas suffisamment pris en considération les aspects particuliers attachés à sa minorité. A l’aune de ceux-ci, ses déclarations s’avéreraient détaillées, claires et cohérentes et le SEM n’aurait pas fourni d’argumentation démontrant le contraire. Il a souligné la qualité de ses propos concernant son âge, son parcours de vie, sa scolarité, l’âge de ses frères et les caractéristiques de sa tazkira, rele- vant qu’il était notoire que, dans la culture afghane, les dates n’étaient pas importantes. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, le SEM au- rait donné un poids trop important aux résultats de l’analyse dentaire. Celle-ci n’excluait pas qu’il soit âgé de moins de 18 ans. L’âge minimum indiqué se trouvait bien en-dessous de cette limite. Dès lors, les conclu- sions de cette expertise ne pouvaient être considérées comme un indice fort en faveur de sa majorité, mais plutôt comme un indice très faible voire douteux dans ce sens. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 18 décembre 2023, le nouveau droit s’applique. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le sys- tème d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de

E-425/2024 Page 6 manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 con- sid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.5 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, l’enregistrement et le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Il tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procé- dure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données per- sonnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exi- ger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une don- née de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la

E-425/2024 Page 7 modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribu- nal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac- titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 En l’espèce, le recourant se plaint notamment d’un examen incomplet et insuffisant, par le SEM, des pièces au dossier et des faits allégués, ceux- ci n’ayant pas tous été pris en compte et correctement analysés. 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERSCHI, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 3.3 Une décision rendue est suffisamment motivée, d'une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, lorsque l'autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 con- sid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et ju- risp. cit.). 3.4 Pour déterminer l’âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en pre- mier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'analyses médico- légales visant à déterminer son âge. Il lui importe avant tout, dans le cadre de la procédure d’asile, de déceler si l’intéressé est mineur ou non. L’objet

E-425/2024 Page 8 d’une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au consid. 2 ci-dessus. Lorsque, devant le SEM, la minorité est alléguée mais ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments au dossier plaidant en sa faveur et en sa défaveur, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estima- tion de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la ma- jorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le dévelop- pement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavi- cules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appli- quées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’apprécia- tion des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’uti- lisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une apprécia- tion globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.5 En l’espèce, dans son projet de décision, le SEM s’est limité à qualifier de « vagues » les indications données par l’intéressé concernant son âge, son parcours de vie, son voyage, ainsi que l’établissement et le contenu de sa tazkira, sans toutefois présenter la moindre argumentation à l’appui de cette conclusion. Malgré les compléments d’information relatifs, notam- ment, au parcours migratoire fournis par le recourant dans le cadre de la prise de position du 29 novembre 2023, il s’est limité à reproduire intégra- lement cette dernière dans sa décision, en retenant – sans autre explica- tion – qu’elle ne contenait aucun fait ou moyen de preuve de nature à jus- tifier une modification de son appréciation. L’intéressé conteste cette ana- lyse, donnant, tant dans sa prise de position précitée que dans son recours, des exemples pour illustrer le caractère selon lui détaillé, clair et cohérent de ses propos. Pour sa part, le Tribunal constate que, dépourvue de

E-425/2024 Page 9 démonstration, la motivation du SEM ayant trait aux déclarations du recou- rant ne lui permet pas de procéder à un véritable contrôle, étant relevé qu’aucune invraisemblance décisive ne semble ressortir du procès-verbal de l’audition RMNA. 3.6 Avant la décision attaquée, l’intéressé n'a certes, comme le SEM l’a relevé, pas produit de document d'identité susceptible de prouver formel- lement sa date de naissance. Ce constat ne conduit cependant pas à l’in- vraisemblance de la date de naissance alléguée ni surtout n’en constitue un indice, étant souligné que d’autres documents censés attester de son âge, qui devront être analysés, ont été fournis par le recourant après la date de cette décision. Le Tribunal ne peut ainsi se prononcer définiti- vement sur le caractère crédible ou non de la date de naissance alléguée sans prendre en considération les résultats de l’expertise médico-légale réalisée. 3.7 Or, celle-ci ne permet pas non plus de trancher. En effet, l’examen de la dentition, bien que l’expert fasse état d’une probabilité élevée que le re- courant ait dépassé sa 18 ème année et conclue à un âge moyen de 20,5 ans, n’indique pas d’âge minimum. Selon les résultats des examens osseux, l’âge minimum se situe en-dessous de 18 ans (main gauche : 16,1 ans ; articulations sterno-claviculaires : 16,4 ans, valeur également retenue dans les conclusions finales). Une comparaison des tranches d’âge, non expressément mentionnées, ressortant de chaque méthode d’examen s’avère difficile sur la base des rapports des spécialistes. L’écart global, s’agissant de l’âge moyen, est très important (entre 17 et 24 ans) et n’apporte pas de réponse claire. Le rapport du 16 novembre 2023 in- dique dans ses conclusions générales que l’intéressé peut être âgé de moins de 18 ans et considère la date de naissance du (...) comme étant possible. Au vu de ce qui précède, les résultats de l’expertise médico-lé- gale représentent tout au plus un indice faible, voire très faible, de majorité et ne permettent surtout pas d’écarter l’âge allégué. 3.8 En l’absence d’un examen des allégations de l’intéressé, le Tribunal ne saurait se satisfaire du résultat de l’expertise médico-légale peu probant pour confirmer la décision de rectification du SEM. En l’état, la date allé- guée par le recourant n’apparaît pas erronée. Partant, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur l'éventuelle modification de sa date de naissance (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance du recourant telle qu'elle

E-425/2024 Page 10 y figurait avant la décision querellée, soit le (...), en conservant la mention de son caractère litigieux. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être est admis, dans le sens des considérants. 5. Par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif (art. 55 al. 3 PA), à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) de- viennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM (cf. art. 102k let. d LAsi).

(dispositif page suivante)

E-425/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 décembre 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants s’il entend rectifier la date de naissance alléguée. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

E-425/2024 Page 12 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

16

LAsi

  • art. 102k LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA

LPD

  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD
  • art. 70 LPD

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 55 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

7