Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-399/2021
Entscheidungsdatum
03.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-399/2021

A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Grégory Sauder (juge unique), avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2021 / N (...).

E-399/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 8 décembre 2020, le procès-verbal de l’audition sommaire du requérant du 16 décembre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, l’entretien individuel Dublin du 23 décembre 2020, au cours duquel l’intéressé a pu se déterminer sur la compétence présumée de la France pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux, la décision du 20 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 janvier 2021, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, les requêtes d’assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1 er février 2021 par le Tribunal, suspendant provisoirement l’exécution du transfert, la réception du dossier de l’autorité inférieure par le Tribunal en date du 2 février 2021,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le

E-399/2021 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-399/2021 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un

E-399/2021 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d’asile en France le 24 février 2016, qu’en date du 4 janvier 2021, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b (ou a, c, d) du règlement Dublin III, que, le 13 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que le fait que le recourant a déposé une première demande d’asile en Suisse en 1988, qu’il a retirée en 1990, et y a vécu jusqu’en septembre 2015 ne permet pas de remettre en cause cette compétence, qu’en effet, après avoir quitté la Suisse, l’intéressé s’est installé en France, où il a déposé une nouvelle demande d’asile en février 2016 – qui a été traitée, puis rejetée par ce pays –, et y a résidé durant plus de cinq ans,

E-399/2021 Page 6 que, cela dit, l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que les autorités françaises ont rejeté sa demande d’asile et qu’il craint d’être emprisonné s’il devait retourner au Congo,

E-399/2021 Page 7 que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, les autorités françaises ayant admis la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d’asile et qu’elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers, qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ou vers un Etat tiers ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples, que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en France, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu’en tout état de cause, si le recourant devait estimer que son éventuel renvoi dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers par les autorités françaises porterait atteinte à l’art. 3 CEDH (ce qu’il n’a jusqu’à présent pas démontré), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités françaises, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à la France avant de s’adresser, au besoin, à la Cour européenne des droits de l’homme,

E-399/2021 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en France n’est pas contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, par ailleurs, le recourant a allégué que ses conditions de vie en France n’étaient pas bonnes, qu’il n’a toutefois pas démontré que celles-ci y revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ni lors de son entretien Dublin ni dans son recours, il n’a avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au demeurant, si le requérant devait être contraint, après son retour en France, par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou encore de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu’enfin, l’intéressé invoque sa situation familiale, à savoir les liens l’unissant à ses quatre enfants majeurs ainsi qu’à sa « fiancée » se trouvant en Suisse, que s’agissant de ses enfants majeurs, qui résident légalement en Suisse, l’intéressé indique être resté en contact téléphonique avec eux après son départ en France, en 2015, et les avoir rencontrés à une occasion en décembre 2019, que les enfants majeurs ne sont toutefois pas considérés comme « membres de la famille » au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III et, par conséquent, ni l’art. 9 ni l’art. 10, ni encore l’art.11 dudit règlement n’est applicable en l’espèce, que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de l’intéressé en France risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale,

E-399/2021 Page 9 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. décision de la CourEDH du 7 mai 2013, en l’affaire L.H. et V.S. c. Belgique, requête n o 67429/10, par. 71 ; arrêt de la CourEDH du 15 novembre 2012 en l’affaire Shala c. Suisse, requête n o 52873/09, par. 40 ; décision de la CourEDH en l’affaire Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête n o 31519/96, du 7 novembre 2000), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), qui doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1), que le recourant n’a toutefois présenté aucun indice objectif, concret et sérieux qui attesterait d’une maladie grave ou d’une situation de handicap démontrant une relation de dépendance entre lui et ses enfants résidant en Suisse, que la lettre de ceux-ci du 20 mai 2020, produite au stade du recours, ne change rien à cette constatation, que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers la France, en raison de la présence en Suisse de ses enfants majeurs, que, pour les mêmes raisons, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait non plus trouver application en l’espèce, que l’intéressé indique encore, pour la première fois au stade du recours, qu’il va se marier avec sa « fiancée » – ressortissante congolaise titulaire d’un permis de séjour en Suisse (permis B ; selon les données trouvées

E-399/2021 Page 10 dans SYMIC) – et que des démarches en vue de ce mariage ont été entreprises, qu’il a produit à ce sujet une lettre de l’état civil de la ville de B._______ du (...) 2021 concernant la fixation d’un rendez-vous, qu’en vertu de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « membres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé à maintes reprises, l'étranger qui vit en union libre (respectivement en concubinage) avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe se prévaloir du droit au respect de la vie familiale, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent ; d'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins ou les fiancés puissent, par leur nature, leur durée et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de la vie familiale garantie à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. arrêts du TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 ainsi que la jurisprudence citée), que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3), que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) retient dans sa jurisprudence (qui a été reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers) que lorsque des personnes cohabitent en dehors des liens du mariage, il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre d’éléments pour déterminer si leur relation peut être assimilée à une « vie familiale », comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée),

E-399/2021 Page 11 que, dans le cas particulier, le recourant, qui est apparemment fiancé à une ressortissante congolaise titulaire d’un permis de séjour en Suisse, ne peut se prévaloir d’une longue durée de cohabitation avec celle-ci, l’intéressé ayant seulement indiqué qu’ils se connaissaient depuis 2014, mais aucunement qu’ils auraient vécu en ménage commun, qu’il n’a pas non plus fait valoir qu’un enfant commun serait issu de leur relation, qu’enfin, si l’intéressé a certes exprimé la volonté de se marier, il n’a fait état de cet élément qu’au stade du recours et il ressort du dossier que les démarches dans ce sens n’ont été entreprises qu’au cours du mois de janvier 2020, que la célébration du mariage n’est ainsi manifestement pas imminente, que la relation entretenue par le recourant avec sa fiancée ne saurait ainsi justifier en l’état la mise en œuvre de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH et par l’art. 13 al. 1 Cst., qu’en l’absence de relation sérieuse, étroite et de longue durée et d’enfants communs, la décision querellée ne saurait non plus constituer une ingérence inadmissible dans le droit au mariage garanti par l’art. 12 CEDH (en relation avec l’art. 14 Cst.), ce d’autant moins que ladite décision ne prononce pas le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine (le Congo), mais le transfert de celui-ci vers un autre Etat européen (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5, 3.7 et 3.9 a contrario), que ce constat s’impose d’autant plus qu’il est parfaitement loisible au recourant de poursuivre depuis la France (par l’entremise de la représentation suisse sur place) les démarches en vue du mariage qu’il a entamées sur le territoire helvétique et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités suisses une demande en vue de rejoindre sa fiancée (cf. arrêt du Tribunal F-6/2019 du 18 janvier 2019 et la jurisprudence citée), qu’il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient le recourant de maintenir des contacts avec sa fiancée, grâce aux moyens de communication actuels ou des visites de celle-ci en France, que dans ces conditions, le transfert du recourant en France est conforme aux engagements de droit international de la Suisse,

E-399/2021 Page 12 qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû appliquer la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a satisfait à ses obligations en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. idem), que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, qui devrait être soumis au SEM, que, compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d’ouvrir une procédure nationale,

E-399/2021 Page 13 qu’il doit toutefois en être tenu compte, le transfert ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles octroyées, le 1 er février 2021, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 PA), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-399/2021 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Zitate

Gesetze

23

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH
  • art. 12 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst
  • art. 14 Cst

LAsi

  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 102m LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 29a OA
  • art. 32 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

14