Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3948/2022
Entscheidungsdatum
08.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3948/2022

Arrêt du 8 avril 2024 Composition

William Waeber (président du collège), Deborah D’Aveni, Gabriela Freihofer, juges, Renaud Rini, greffier.

Parties

A., née le (...), Angola, alias B., née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le système d’information cen- tral sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 4 août 2022.

E-3948/2022 Page 2 Faits : A. A.a Entrée illégalement en Suisse, la requérante (ci-après également : l’in- teressée ou la recourante) y a déposé une demande d’asile le 3 mars 2021. A.b Sur la feuille de données personnelles que la requérante a remplie à cette occasion, elle a inscrit l’identité de « B._______ », de nationalité con- golaise, née le (...) à C._______ et ayant vécu en dernier lieu à D.. Sur son questionnaire Europa, elle a indiqué être partie d’Angola en janvier 2020 et être arrivée en Suisse au cours du même mois. A.c Il ressort des investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) les 8 et 10 mars 2021, à savoir la consultation du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), que la requérante est titulaire d’un passeport n o (...) établi le (...) en Angola au nom de « A. », née (...) à E._______ (Angola). Selon les données figurant dans CS-VIS, la requé- rante a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis le (...) par le Consulat général du Portugal à Benguela (Angola) et valable du (...) au (...). A.d Le 9 mars 2021, la requérante a renoncé à une représentation juri- dique gratuite et produit une procuration signée le 3 mars précédent en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza du bureau de consultation juridique BUCOFRAS. A.e La requérante a été entendue sur ses données personnelles lors d’une audition sommaire menée le 10 mars 2021. Elle a alors rappelé être repré- sentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza de BUCOFRAS. Au cours de cette audition, elle s’est présentée sous l’identité de « B._______ » née le (...) à Kinshasa, de nationalité congolaise, et fille de F._______ et de G._______. De langue maternelle lingala, elle parlerait également un peu le français. Elle a indiqué ne pas avoir de parenté au Congo et en Suisse. Sa mère serait décédée et elle n’aurait jamais connu son père. Elle aurait un fils, né le (...), dont elle ignore le lieu de vie. Elle a expliqué avoir quitté son pays d’origine, à savoir le Congo (Kinshasa) en 2012. Elle aurait ensuite séjourné en Angola, durant environ huit ans, avant de prendre l'avion pour l'Espagne le (...). Elle y aurait résidé jusqu’à mars 2020. Elle aurait pris le train pour la Suisse le 10 mars 2020 et y séjournerait depuis lors. N’ayant jamais possédé de passeport ou de carte

E-3948/2022 Page 3 d’électeur, elle ne disposerait, pour pouvoir attester de son identité, que d’une « attestation de perte de pièces d’identité » qui se trouverait actuel- lement au Congo. A.f Les 1 er et 29 avril 2021, la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile et ses allégations relatives à la traite humaine. Il ressort de ces auditions que la requérante aurait vécu avec sa mère à Kinshasa et n’aurait jamais connu son père. Faute de moyens, elle n'aurait pas été scolarisée et aurait passé son enfance à aider sa mère sur les marchés. Au décès de sa mère le 25 décembre 2011, elle aurait été re- cueillie par son oncle maternel. Elle aurait ainsi vécu auprès de cet oncle et de sa famille à Kinshasa jusqu'en mars 2012. Durant cette période, elle aurait fréquenté une école de couture. L’oncle de la requérante aurait tra- vaillé à l'Agence nationale des renseignements (ANR) et aurait bénéficié de l'appui de son ami H., un conseiller proche de Joseph Kabila. Le 12 février 2012, H. serait décédé et son oncle aurait présumé que Joseph Kabila avait ordonné cet assassinat. A la suite de cet évène- ment, son oncle aurait été suspendu de ses fonctions. Le 30 mars 2012, jour de son anniversaire, des soldats auraient pénétré chez son oncle, ar- rêté les membres de la famille et fouillé la maison. Ils auraient trouvé des armes dans la chambre de la requérante. Après avoir été isolée du reste de la famille, elle aurait été détenue, torturée et violée dans une prison nommée « Demiap ». Après avoir fait une crise, elle se serait réveillée, en juin 2012, dans une maison de I., où une dénommée J., petite amie d'un Général nommé « Amisu », se serait occupée d’elle. En juillet 2012, la requérante aurait été emmenée en Angola par des sol- dats, avec cinq autres jeunes filles, munie d’un passeport angolais fourni pour l’occasion. Arrivée là-bas, elle aurait été enfermée dans une grande maison, où elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Elle aurait accouché d’un garçon le (...). En 2014, elle aurait été emmenée dans une ambassade après avoir été informée de son pro- chain départ pour l'Europe. A son retour, son enfant aurait disparu. Elle aurait ensuite été contrainte de se rendre à deux reprises dans une am- bassade en vue d’obtenir un visa. Après avoir obtenu un passeport ango- lais et un visa portugais en décembre 2019, elle aurait pris l’avion à desti- nation de Madrid le (...), en compagnie de cinq jeunes filles et de deux gardes. Elle aurait séjourné à Madrid du (...) au début du mois de mars 2020. Dans cette ville, tout comme à Zurich, où elle se serait rendue par voie ferroviaire

E-3948/2022 Page 4 en mars 2020, elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Le 3 mars 2021, un garde qui souhaitait aider la requérante à fuir pour en faire sa troisième épouse, l’aurait emmenée dans une forêt où il l’aurait violée. Il lui aurait révélé qu’elle était la victime d’un réseau de prostitution mis en place par le général Amisu et K._______ et que le pré- sident Kabila avait donné l’ordre de la tuer. Il l’aurait ensuite emmenée dans un salon de coiffure africain pour réaliser « des mèches » et l’aurait laissée là le temps de lui acheter des vêtements. Après avoir pu raconter son histoire à une cliente du salon parlant le lingala, elle se serait fait con- duire au bureau du juriste Alfred Ngoyi Wa Mwanza ; avec celui-ci, elle se serait rendue au Centre fédéral pour requérants d’asile de Zurich afin de déposer une demande d'asile. L’attestation de perte de pièces d’identité serait le seul document d’identité congolais que la requérante aurait possédé. Ce document, obtenu par son oncle au moment de l’inscription de la requérante à une école de couture, serait demeuré dans la maison de celui-ci après l’arrestation de la famille le 30 mars 2012. B. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé le canton de L._______ de l’attribution prochaine de la requérante et de la qualité de victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains de celle-ci. C. Le 7 mai 2021, le SEM a décidé de l’attribution de la requérante au canton de L._______. D. Par courrier daté du même jour, le SEM a informé la requérante qu’il la considérait comme une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains. Il lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Était joint à ce courrier un formulaire intitulé « déclaration - consentement à être contactée par les autorités de poursuite pénale » par lequel la requérante avait le choix de collaborer ou non avec les autorités de poursuites pénales en cas de nécessité. E. Par courrier du 15 mai 2021 (date du timbre postal), le mandataire de la recourante a retourné au SEM ce formulaire qu’il a lui-même signé et daté du 14 mai 2021. Le document faisait état du consentement de la requé- rante à collaborer avec les autorités de poursuite pénale.

E-3948/2022 Page 5 F. Par courriel du 1 er juin 2021, le SEM a dénoncé à l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) le cas de la recourante au titre de soupçons fondés de traite des êtres humains en procédure d’asile suisse. G. Par courrier du 6 décembre 2021 le SEM a informé la requérante qu’il con- sidérait que l'identité figurant sur le passeport angolais n o (...) établi (...), à savoir A., née le (...), Angola, devait être retenue en tant qu'iden- tité principale de la requérante pour la suite de la procédure. Les données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) de- vaient être modifiées en conséquence. Un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce sujet. La requérante ne s’est pas manifestée durant ce délai. H. Par décision du 30 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Dans sa décision, l’autorité inférieure a préalablement examiné l’identité de la requérante. Elle a considéré que l’identité congolaise alléguée n’était pas établie. Pour parvenir à cette conclusion, le SEM s’est fondé sur la recherche dactyloscopique effectuée dans CS-VIS qui a permis d’identifier la requérante comme détentrice d’un passeport angolais sur lequel un visa Schengen avait été apposé. Le lieu de naissance de la requérante serait ainsi E., en Angola, où l’on parle le lingala, la langue maternelle de la recourante. Le SEM s’est également fondé sur le caractère limité et stéréotypé des propos de la requérante sur ses conditions de vie à Kinshasa, en particulier sur son cadre familial. Le SEM a relevé que la re- quérante ignorait tout de l’attestation de perte de pièces qu’elle disait avoir détenue et a mis en doute les conditions mêmes d’établissement de ce document, la requérante n’ayant, selon ses dires, jamais possédé d’autres documents d’identité. L’identité inscrite sur le passeport angolais de la re- quérante, à savoir A._______, née le (...), a donc été considérée par le SEM comme l’identité principale de la requérante ; toutefois, le dispositif de la décision rendue le 30 décembre 2021 ne contient aucune mention d’une modification des inscriptions dans SYMIC. I. Par courrier du 12 janvier 2022, la recourante a demandé au SEM la

E-3948/2022 Page 6 modification de ses données personnelles dans SYMIC. Était jointe à ce courrier une copie d’une attestation de perte de pièces d’identité datée du 14 février 2011. J. Par mémoire du 25 janvier 2022 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 30 décembre 2021. Le Tribunal a attribué à cette cause le numéro de procédure E-375/2022. La recourante a joint à son mémoire de recours l’attestation de perte de pièces d’identité sous la forme originale. Ce document a été établi le 14 février 2011 au nom B._______ née à Kinshasa le (...), fille de M._______ et de N.. Il est notamment indiqué que la personne concernée réside dans la com- mune de D.. A la rubrique « pièces perdues » de ce document, il est indiqué « bulletin scolaire » et « divers documents ». Sur la première page du document un sceau de la commune de O._______ a été apposé. K. Par courriers des 25 mars et 4 mai 2022, la recourante a relancé le SEM afin qu’il statue sur sa demande du 12 janvier 2022. Le SEM n’a pas répondu à ces courriers. L. Le 18 juillet 2022 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours par devant le Tribunal pour déni de justice et retard injustifié, au motif qu'au- cune décision n'avait encore été rendue sur sa demande du 12 jan- vier 2022. Le Tribunal a attribué à cette cause le numéro de procédure E-3127/2022. M. Par décision du 4 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM a statué sur la demande de la recourante du 12 janvier 2022 et l’a rejetée. Il a retenu en substance que le passeport angolais de celle-ci, sur lequel un visa Schen- gen avait été apposé par le Consulat général du Portugal en Angola, était en l’état l’indice le plus fiable pour établir l’identité de la requérante et qu’il n’y avait pas lieu de le remettre en cause. Le SEM a estimé que l’attestation originale de perte de pièces d’identité produite par la recourante avait une valeur probante extrêmement limitée car ce document pouvait aisément être contrefait ou obtenu frauduleusement. Il a également considéré que les circonstances entourant l’obtention de ce document par un tiers n’étaient pas crédibles. Il s’est fondé à cet égard sur la production de ce

E-3948/2022 Page 7 document au stade du recours, sur l’absence de lien social de la recourante à Kinshasa, tel qu’il ressort des auditions des 1 er et 29 avril 2021, ainsi que sur le temps écoulé depuis l’abandon du document. N. Par décision du 9 août 2022, le Tribunal a, dans la cause E-3127/2022, radié du rôle le recours du 18 juillet 2022, celui-ci étant devenu sans objet du fait de la décision du SEM rendue le 4 août 2022. O. Le 8 septembre 2022 (date du timbre postal), la recourante a interjeté re- cours contre la décision du SEM du 4 août 2022. Sous suite de frais et dépens, la recourante a requis, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et la modification de ses données personnelles dans SYMIC. A cet égard, elle a demandé d’y apparaître sous l’identité « B._______, née le (...), Congo-Kinshasa (RDC) ». Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. Elle a contesté en substance l’ap- préciation par le SEM de ses propos et de l’attestation de perte de pièces produite et a requis une mesure d’instruction supplémentaire sous la forme d’une analyse LINGUA (analyse tendant à déterminer le lieu de sociabili- sation ou de provenance d’un requérant). La recourante a par ailleurs requis d’être dispensée du paiement de l’avance des frais de procédure et de bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. P. Par décision incidente du 28 septembre 2022, le juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance de frais de procédure et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante. Q. Par courrier du 12 octobre 2022, la recourante a, par l’intermédiaire de son mandataire, spontanément produit des copies de quatre documents cen- sés attester de son identité. Selon le mandataire de la recourante ces do- cuments ont été obtenus à la suite d’une procédure judiciaire auprès des autorités congolaises par le truchement d’une avocate. Il s’agit des docu- ments suivants :

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  • le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022, signé uniquement sous le sceau « copie certifié conforme à l’original ». Le dispositif de ce jugement est notamment libellé de la sorte (surlignage d’origine) : « En conséquence, constate que la nommée B._______ est effectivement, née à Kinshasa le (...), issue de l'union de Monsieur M._______ avec Madame N., de résidence au moment des faits sur (...) dans la Commune de D. à Kinshasa ; Ordonne en outre à l’Officier de l'Etat-Civil de la Commune de D._______ de transcrire en marge du registre des actes des naissances de l'année en cours, le dispositif du présent jugement et d'établir au bénéfice de P._______, l'acte de nais- sance (...) » ;
  • un formulaire datée du 13 août 2022 intitulé « signification d’un juge- ment supplétif », pour partie dactylographié et pour partie écrit manuel- lement, faisant état de la signification du jugement supplétif d’acte de naissance (...) au Bourgmestre de D._______ ;
  • le certificat de non appel (...) établi le 23 septembre 2022 par le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/O., attestant l’absence d’appel contre le jugement (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D. le 13 août 2022 ;
  • un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 par lequel le Bourgmestre de D._______ en tant qu’officier de l’Etat civil fait état de la naissance le (...) à Kinshasa de B._______, conformément aux déclarations de la mandataire de la recourante. R. Par courrier du 7 novembre 2022, la recourante a produit les documents contenus dans son courrier du 12 octobre 2022 en forme originale. S. Par réponse du 7 décembre 2022, le SEM a estimé que le recours ne con- tenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et que celui-ci devait être rejeté. Il a considéré en particulier que les moyens de preuves administrés avaient été produits pour les besoins de la cause et étaient dépourvus de valeur probante. T. Par courrier du 30 décembre 2022, la recourante a présenté ses observa- tions. Si elle a admis que les documents de nature judiciaire qu’elle avait

E-3948/2022 Page 9 produits ne constituaient pas de pièces d’identité, ceux-ci devaient néan- moins être pris en compte pour constater sa véritable identité. Ils résulte- raient d'une procédure judiciaire engagée par représentation auprès de la justice congolaise et devraient être reconnus en Suisse. La recourante a également affirmé qu’une analyse LINGUA ainsi qu’une analyse osseuse permettraient d’établir les faits de manière complète et à satisfaction de droit. U. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit suivants.

Droit : 1. 1.1 A titre liminaire, il convient de préciser que la recourante a interjeté par- devant le Tribunal deux recours distincts, le 25 janvier 2022 respectivement le 8 septembre 2022, relevant de domaines du droit différents, l’un portant sur le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile, le pro- noncé du renvoi ainsi que de l’exécution de cette mesure, auquel le Tribu- nal a attribué le numéro de procédure E-375/2022 et l’autre concernant la modification des données dans le système SYMIC portant le numéro de procédure E-3948/2022. Ces deux procédures de recours sont traitées sé- parément, celle relative à l’asile, au renvoi et à l’exécution de cette mesure, faisant l’objet d’un arrêt distinct rendu simultanément en l’affaire E-375/2022. 1.2 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance ren- dues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires, l’ancien droit s’ap- plique (art. 70 LPD). En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 4 août 2022, l’ancien droit, à savoir l’ancienne loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (ci-après : aLPD ; RO 1993 1945 et 2019 625), s’applique au présent re- cours. 1.3 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles de la recourante, à savoir ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa

E-3948/2022 Page 10 nationalité, au sens de l’aLPD, contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette ma- tière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 aLPD). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, par la destinataire de la décision litigieuse, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), le recours du 8 septembre 2022 est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment de traiter uniformé- ment les données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 aLPD, celui qui traite des données per- sonnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont trai- tées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exac- titude des données lorsque la personne concernée les conteste. En re- vanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018

E-3948/2022 Page 11 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 con- sid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 25 al. 2 aLPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexac- titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’abord (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), la recourante avance que le SEM n’aurait pas pris compte des faits pertinents du dossier en violation de la maxime inquisitoire. Elle reproche en particulier au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en ne procédant pas à une analyse LINGUA, reposant sur l’examen de son parler ainsi que de ses connaissances de la culture de sa prétendue région d’origine. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le de- voir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2). 3.3 En l’espèce, le SEM s’est fondé, pour rendre sa décision, sur les dé- clarations de l’intéressée ainsi que sur les moyens de preuve au dossier, qu’il a dûment appréciés. Dans ces circonstances, il n’avait pas à instruire plus avant. Il convient de rappeler que si une analyse LINGUA peut certes

E-3948/2022 Page 12 permettre d’établir le lieu de provenance d’une personne, elle ne peut en principe pas, à elle seule, en établir la nationalité. L’analyse osseuse récla- mée par la recourante dans son écriture du 30 décembre 2022 n’était, elle, pas non plus de nature à établir précisément son âge et donc d’apporter la preuve de l’identité alléguée. 3.4 Dès lors, le grief formel soulevé par la recourante, mal fondé, doit être rejeté. Pour le surplus, l’appréciation par le SEM des propos de la recou- rante ainsi que de l’attestation de perte de pièces d’identité, relèvent du fond et seront donc examinées dans les considérants qui suivent. 4. 4.1 En l’espèce, l’intéressée a fondé principalement sa demande de recti- fication de ses nom et prénom, de sa date de naissance ainsi que de sa nationalité sur l’attestation de perte de pièces d’identité établie le 14 février 2011 (cf. Faits, let. J. supra). Durant la procédure de recours, la recourante a en outre produit le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______, un formulaire daté du 13 août 2022 intitulé « signification d’un jugement supplétif », le certificat de non appel (...) établi le 23 septembre 2022 et un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 (cf. Faits, let. Q supra). 4.2 4.2.1 Constitue une pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1). 4.2.2 Bien que l’attestation de perte de pièces d’identité produite par la re- courante comporte une photographie de l’intéressée, le sceau du bureau du Bourgmestre ainsi qu’un timbre, il ne s’agit pas d’un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, à savoir un document de légitimation officiel sur la base duquel les données d’identité, telles que les noms et prénoms, la date de naissance et la nationalité peuvent être établies de façon cer- taine (cf. sur ce type de document, arrêt du Tribunal D-4971/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.5). Le même constat s’applique aux pièces de na- ture judiciaire produites par l’intéressée durant la procédure de recours. 4.3 Selon le Tribunal fédéral, l’évaluation de la situation d’un pays peut contribuer à atténuer la valeur probante d’un document officiel étranger et, selon le cas, des indices convaincants suffisent à mettre en doute l’authen- ticité d’un document ou l’état de fait que celui-ci contient (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 5A.3/2007 du 27 février 2007 consid. 2).

E-3948/2022 Page 13 4.3.1 En l'occurrence, en tenant compte de la fraude et de la corruption régnant au Congo (Kinshasa), force est de constater que l’attestation de perte de pièces produite présente des indices permettant de douter tant de son authenticité que de celle des faits qu’elle contient. Tout d’abord ce do- cument a été établi alors que, selon les dires de la recourante, elle n’avait jamais possédé de carte d’identité. Il est donc d’emblée douteux. Par ail- leurs, il est constitué d’une simple feuille de papier/carton pliée en deux, de très mauvaise facture, et peut aisément avoir été fabriqué. On relève également une contradiction interne dans ce document avec la présence du sceau de la commune de O._______ alors que la commune de rési- dence indiquée est D._______ (il s’agit de deux communes distinctes de la ville-province de Kinshasa). En outre, les informations qu’il contient sont en contradiction avec les déclarations de la recourante. Ainsi le nom du père inscrit sur ce document (« M._______ ») n’est pas celui que la recou- rante a fourni lors de l’audition sur ses données personnelles du 10 mars 2021 (cf. Faits, let. A.e supra). Le document mentionne ensuite au titre de « pièces perdues » un bulletin scolaire alors que la recourante a déclaré n’avoir jamais été scolarisée (cf. Faits, let. A.f supra). Il mentionne égale- ment à ce même titre « Divers documents », ce qui apparaît aberrant, le but de l’attestation étant le remplacement d’une ou de pièce(s) d’identité déterminée(s). Enfin, la date d’établissement du document, le 14 fé- vrier 2011, ne correspond pas au déroulement des faits avancé par la re- courante ; selon celle-ci, le document a été obtenu par son oncle à l’insti- gation de l’école de couture qu’elle avait intégré en janvier 2012. Or le 14 février 2011, la recourante habitait toujours chez sa mère, encore vi- vante à cette date et il n’était alors pas question d’intégrer une école de couture (cf. Faits, let. A.f supra). Par surabondance de moyens, les circons- tances entourant la production de cette pièce achèvent de jeter le doute sur l’authenticité des faits documentés. A cet égard, il n’est pas plausible que la recourante, qui n’avait aucun contact à Kinshasa, ait obtenu la pièce en question par l’intermédiaire d’une proche de la famille de son oncle. Egalement peu plausible est le fait, pour cette tierce personne, d’avoir dé- tenu et conservé cette pièce, qui avait été abandonnée dans la maison de l’oncle de la recourante lors l’arrestation de la famille le 30 mars 2012, pen- dant près de dix ans. 4.3.2 Les pièces produites durant la procédure de recours présentent éga- lement des indices permettant de douter de l’authenticité des faits docu- mentés. Ainsi le nom du père (« M._______ ») inscrit sur le jugement sup- plétif d’acte de naissance (...), sur le certificat de non appel (...) établi le 23 septembre 2022 et sur le formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 n’est pas celui que la recourante a fourni lors de

E-3948/2022 Page 14 l’audition sur ses données personnelles du 10 mars 2021 (cf. Faits, let. A.e supra). En outre, le dispositif du jugement supplétif d’acte de naissance (...) mentionne comme bénéficiaire d’un nouvel acte de naissance une per- sonne qui n’est pas la recourante (« P._______ », cf. Faits, let. Q supra). Enfin, les circonstances entourant l’obtention de ces pièces, uniquement sur la base des déclarations d’une mandataire congolaise aux conditions d’engagement inconnues, laissent penser que ces pièces ont été créées pour les besoins de la cause. A l’instar du SEM, il convient de dénier toute valeur probante à ces moyens de preuve. 4.4 Quant aux propos tenus par la recourante au cours de ses différentes auditions sur ses conditions de vie au Congo (Kinshasa) auprès de sa mère puis de son oncle, ceux-ci ne plaident pas en faveur de la nationalité con- golaise de la recourante ; ils sont en effet extrêmement pauvres et stéréo- typés. De plus, l’ignorance de la généalogie maternelle et l’absence de liens sociaux tant de la recourante que de sa famille n’apparaissent pas plausibles. S’agissant de la maîtrise du lingala, il convient de relever que cette langue est également parlée dans le nord de l’Angola, en particulier à E._______, la ville de naissance mentionnée dans le passeport angolais de la recourante. Le fait de parler cette langue ne démontre en rien la na- tionalité congolaise alléguée. 4.5 Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas parvenue à prouver, par un faisceau d’indices concordants, son identité congolaise. 4.6 La recourante a certes fait valoir que son identité telle qu’elle ressortait du passeport angolais avec lequel elle avait obtenu un visa Schengen, puis voyagé jusqu’en Espagne n’était pas vraie. 4.7 A cet égard, il sied de relever que les documents de voyage officiels sont considérés comme des documents officiels au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Selon le règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court sé- jour (JO L 218/60 du 13.08.2008) (ci-après : règlement VIS), un document de voyage consiste en un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa (art. 4 ch. 7). En ce qui concerne les données enregistrées dans le VIS, l’autorité chargée des visas crée, dès réception d’une demande de visa, le dossier de demande, en saisissant dans ledit système d’information, entre

E-3948/2022 Page 15 autres, les données relatives au document de voyage produit, à savoir le type, le numéro et l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration (art. 8 et 9 du règlement VIS). Aussi, elle indique le nom, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, ainsi que les date, lieu et pays de naissance du demandeur (art. 9 ch. 4 let. a de ce règlement). De même, elle y mentionne la nationalité actuelle et la nationalité de naissance (art. 9 ch. 4 let. b de ce même règlement). 4.8 Partant, un passeport constitue un document officiel qui, par définition, permet d’identifier une personne. Cela étant, si le Consulat général du Por- tugal à Benguela, en Angola, a délivré un visa Schengen en faveur de la recourante, il y a lieu d’admettre qu’il n’a pas décelé d’indice de falsification du passeport n o (...) établi le (...) que celle-ci lui a alors présenté. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait remettre en cause les indications qui, figurant sur ledit passeport, ont été enregistrées par les autorités compé- tentes portugaises dans la base de données CS-VIS, d’autant moins que la recourante s’est légitimée à l’aide de ce document et a pu embarquer en Angola sur un vol international à destination de l’Espagne. Les autorités espagnoles n’auraient également pas manqué de lui refuser l’entrée sur leur territoire, si elle avait présenté un passeport falsifié. 4.9 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, la recourante n’étant pas parvenu à démontrer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’exactitude de la mo- dification requise. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’identité an- golaise de la recourante comme identité principale et l’identité congolaise comme identité secondaire, ce qui correspond à l’inscription A., née le (...), Angola, alias B., née le (...), Congo (Kinshasa). Le recours doit être en conséquence rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée vouées à l'échec et l’indigence de la recourante ne faisant aucun doute, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-3948/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Renaud Rini

E-3948/2022 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

19

aLPD

  • art. 5 aLPD
  • art. 25 aLPD

LAsi

  • art. 8 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 70 LPD

LTAF

  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 1a OA

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 20 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

12
  • ATF 149 I 9119.12.2022 · 197 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • 5A.3/200727.02.2007 · 58 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • D-4971/2020
  • E-3127/2022
  • E-375/2022
  • E-3948/2022
  • L 218/60
  • o 767/2008