B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3939/2022
Arrêt du 5 octobre 2022 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi (non-entrée en matière sur demande multiple) ; décision du SEM du 31 août 2022 / N (...).
E-3939/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 15 juin 2017, la décision du 13 janvier 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-868/2020 du 25 mars 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 février 2020, contre cette décision, considérant les conclusions de ce dernier comme d’emblée vouées à l’échec, la première demande d’asile multiple du requérant déposée, le 27 mars 2021, par l’intermédiaire d’Alexandre Mwanza et par laquelle l’intéressé a allégé déployer des activités politiques en Suisse en faveur des LTTE et de la cause tamoule en général, fait valoir la situation prévalant alors dans son pays et invoqué des problèmes de santé psychique, la décision du 16 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, constatant que l’intéressé ne réunissait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2414/2021 du 23 juin 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 24 mai 2021, contre cette décision par le biais du mandataire précité, considérant les conclusions de ce recours comme d’emblée vouées à l’échec, la deuxième demande multiple du requérant déposée, le 3 août 2021, par l’intermédiaire dudit mandataire et par laquelle l’intéressé a une nouvelle fois invoqué déployer des activités politiques en Suisse, ayant participé à de nombreuses manifestations et étant membre d’associations tamoules actives dans le sport et la sécurité, et fait valoir qu’il figurait sur des photographies prises dans le cadre d’activités sportives, que les autorités sri-lankaises avaient visité ses proches ainsi qu’il s’était rendu coupable d’œuvrer à la réanimation du mouvement LTTE,
E-3939/2022 Page 3 la décision du 13 août suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, d’une part, en application des art. 111c LAsi ainsi que 13 al. 2 PA et, d’autre part, au motif que les faits allégués antérieurs à l’arrêt E-2414/2021 du 23 juin 2021 ne relevaient pas de sa compétence selon l’art. 9 al. 2 PA, prononçant par ailleurs le renvoi du requérant et ordonnant l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-3827/2021 du 21 septembre 2021, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé, le 27 août 2021, contre cette décision par le biais du même mandataire précité, considérant les conclusions de ce dernier comme d’emblée vouées à l’échec, la troisième demande d’asile multiple du 13 décembre 2021, dans laquelle l’intéressé a fait valoir qu’il était un activiste important du E._______, qu’il était en contact étroit avec le président de cette organisation et qu’il avait participé à des manifestations en Suisse, dont une qui avait fait l’objet d’un reportage télévisé et de publications sur les réseaux sociaux, la décision du 11 février 2022, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-783/2022 du 22 mars 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 17 février 2022, contre cette décision, au motif que l’avance de frais requise par décision incidente du 23 février 2022 – au regard du caractère voué à l’échec des conclusions de celui-là – et confirmée par décision du 3 mars suivant n’avait pas été versée dans le délai imparti, la quatrième demande d’asile multiple déposée par le requérant en date du 6 avril 2022, par l’intermédiaire d’Alexandre Mwanza, le courrier du 11 avril 2022, par lequel le SEM a informé l’autorité cantonale compétente du dépôt de cette demande, lui demandant de renoncer provisoirement à l’exécution du renvoi de l’intéressé, la décision incidence du 29 juin 2022, par laquelle le SEM a imparti au requérant un délai au 19 juillet suivant pour verser une avance de frais de 600 francs, ayant considéré que la demande du 6 avril 2022 apparaissait d’emblée vouée à l’échec, le paiement de cette avance de frais en date du 27 juillet 2022,
E-3939/2022 Page 4 la décision du 31 août 2022, notifiée le 9 septembre suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile multiple précitée, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 septembre 2022, contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction ainsi qu’au remboursement de l’émolument de 600 francs perçu par ce dernier, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et le prononcé d’une « amende disciplinaire pour témérité et incompétence » à l’encontre du SEM,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l’intéressé s’interroge sur la question de savoir si l’indication des voies de droit dans la décision attaquée est « idoine ou erronée », que s’agissant en l’occurrence d’une décision de non-entrée en matière, c’est à raison que le SEM a indiqué que le délai de recours contre celle-ci était de cinq jours ouvrables, en application de l’art. 108 al. 3 LAsi,
E-3939/2022 Page 5 que le fait que le recourant se soit acquitté d’une avance de frais avant le prononcé de cette décision n’a aucune incidence sur la durée du délai légal imparti pour interjeter recours, que l’intéressé s’étonne en outre que le SEM ne soit pas entré en matière sur sa demande d’asile multiple du 6 avril 2022, en dépit du versement de l’avance de frais requise, qu’en l’occurrence, il peut être relevé d’abord que le SEM aurait pu ne pas entrer en matière sur la demande multiple pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 19 juillet 2022 (art. 111d al. 3 2 ème phrase LAsi), dès lors que celle-là a vraisemblablement été versée de manière tardive, soit le 27 juillet 2022, que toutefois, le paiement d’une telle avance n’empêche pas le SEM de décider ensuite de ne pas entrer en matière sur une demande d’asile multiple, au motif que celle-ci ne respecterait pas les dispositions applicables en la matière (art. 111c al. 1 en lien avec art. 111d al. 2 [a contrario] et 3 LAsi), que le recourant ne comprend pas non plus pour quel motif le SEM lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, que n’étant pas entré en matière sur la demande multiple du 6 avril 2022, le SEM s’est tout de même déterminé une nouvelle fois sur le renvoi du requérant ainsi que sur l’exécution de cette mesure (cf. ATAF 2014/39 consid. 8 sur la possibilité pour le SEM de se prononcer à nouveau sur le renvoi et son exécution), raison pour laquelle il a précisé, dans sa décision, la date à partir de laquelle celui-ci était tenu de quitter la Suisse, à savoir le lendemain de l’entrée en force de ladite décision, que là encore, les doutes exprimés par le recourant au sujet de la cohérence du dispositif de la décision entreprise sont sans fondement, qu’il ne se justifie aucunement d’infliger une amende à l’autorité intimée, comme demandé sans fondement également par l’intéressé, que cela dit, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5),
E-3939/2022 Page 6 que les conditions formelles de régularité de la procédure – en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle – doivent être examinées d'office (cf. arrêts du Tribunal E-3523/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; E-3039/2018 du 4 juin 2018 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il s’agit en premier lieu de vérifier si le SEM était fondé à considérer que la demande d’asile multiple du 6 avril 2022 ne respectait pas les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi et, en conséquence, à la déclarer irrecevable par une décision formelle, en application de cette disposition, en relation avec l’art. 13 al. 2 PA, que pour être recevable, la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; 2014/39 précité consid. 4.3 ss), que les exigences posées à l’art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées que celles de l’art. 18 LAsi, dont il constitue une lex specialis (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu’une nouvelle demande au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu’elle permet à l’autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l’état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d’asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande, que la motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6), qu’ayant pour but de permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans nécessairement devoir procéder à une audition de l’intéressé, l’exigence de motivation découle directement du devoir de collaboration prévu à l’art. 13 PA (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1.5 ; 2014/39 consid. 5.3 s.), qu’en cas de demande insuffisamment motivée, et pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée vouée à l’échec, le SEM est tenu de la faire régulariser
E-3939/2022 Page 7 de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.2 ; 2014/39 consid. 5.5), que dans sa demande du 6 avril 2022, le recourant a fait valoir « une crainte légitime de ne pas retourner dans son pays d’origine », au motif que les activités qu’il aurait déployées en Suisse en faveur de « la cause du séparatisme tamoul », auraient attiré l’attention des autorités sri-lankaises, qu’il a indiqué être membre de D., alors que le Ministère de la défense sri-lankais incriminerait le simple fait d’approcher un tel mouvement, qu’il a expliqué « avoir co-organisé et participé à plusieurs manifestations dans la diaspora » en tant que « leader », qu’il a précisé que ses « activités en exil [n’étaient] pas récentes » et « se distingu[aient] des activités oppositionnelles de masse de la plupart de ses compatriotes en Suisse », qu’il a produit différents moyens de preuve à l’appui de ses dires, dont des photographies le représentant dans le cadre d’une manifestation ayant eu lieu, le (...) 2022, à B., ainsi que lors d’un tour à vélo organisé en mars 2022 en faveur de la cause tamoule, qu’il a produit des extraits d’articles de presse relatifs à cet évènement, qu’il a remis une attestation datée du (...) 2022 et émanant d’un certain C., président de D., dans laquelle ce dernier indique que l’intéressé participe « à toutes les manifestations qui ont lieu en Suisse pour sauver les Tamouls du Sri Lanka », que celui-ci y explique également que le recourant a participé et aidé à l’organisation d’une course à vélo en Suisse « pour la justice des Tamouls », un évènement qui aurait été couvert par de nombreux médias, ce qui aurait conduit les autorités sri-lankaises à interroger des proches de l’intéressé sur ses activités, que le recourant a en outre remis une clé USB contenant six vidéos filmées lors du tour à vélo en question ainsi qu’un document « Word » listant des adresses de pages Internet sur lesquelles il est fait mention de cet évènement,
E-3939/2022 Page 8 que dans sa décision incidente du 29 juin 2022, qualifiant la demande du 6 avril 2022 de demande d’asile multiple, le SEM a estimé que celle-ci apparaissait dénuée de chances de succès, qu’il a rappelé que les activités politiques en exil du requérant avaient déjà été considérées comme impropres à fonder une crainte de persécution déterminante en matière d’asile dans l’arrêt du Tribunal E-2414/2021 du 24 (recte : 23) juin 2021 et qu’il avait été retenu que l’intéressé ne faisait pas partie d’un groupe de personnes à risque au sens de la jurisprudence applicable en la matière, qu’il a signalé que, dans ce même arrêt, les allégations du requérant au sujet de recherches entreprises par les autorités sri-lankaises auprès de sa famille avaient été jugées invraisemblables, qu’en outre, le SEM a rappelé avoir retenu, dans sa décision du 13 août 2021, que la participation du requérant à des évènements sportifs ne permettait pas de démontrer que celui-ci était perçu comme une personne indésirable par les autorités de son pays, qu’il a souligné que cette appréciation avait été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt E-3827/2021 du 21 septembre 2021, qu’il a également indiqué avoir constaté, dans sa décision du 11 février 2022, que les autres activités politiques déployées par l’intéressé en Suisse n’étaient pas suffisamment importantes, que le SEM a retenu que dans sa nouvelle demande d’asile multiple du 6 avril 2022, le requérant se prévalait à nouveau d’activités politiques de peu d’importance, qu’il a estimé que la seule participation de l’intéressé à un tour à vélo en faveur de la cause tamoule en Suisse, en tant que personne non-exposée politiquement en exil, ne permettait pas de motiver une crainte fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile, qu’enfin, il a relevé que les publications en lien avec cet évènement dans les médias ne permettaient pas de parvenir à une conclusion différente, que dans sa décision du 31 août 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande multiple du 6 avril 2022 en application de l’art. 111c al. 1 LAsi, en relation avec l’art. 13 al. 2 PA,
E-3939/2022 Page 9 que rappelant les constats faits dans sa décision incidente du 29 juin 2022, le SEM a estimé qu’à l’instar des précédentes demandes, la demande d’asile multiple du 6 avril 2022 ne contenait pas d’éléments permettant de motiver l’existence d’une crainte fondée de persécution, que d’une part, il a retenu que le fait que des médias tamouls avaient rapporté le tour à vélo effectué par le requérant ne permettait pas encore de démontrer que celui-ci était dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour ce motif, que d’autre part, il a estimé que la simple participation de l’intéressé à un tour à vélo à visée politique consistait en une activité faiblement exposée, qu’il en allait de même de la participation du requérant à la manifestation du 7 mars 2022 à B., que le SEM a estimé que l’écrit du président de D. ne permettait pas d’amener à une conclusion différente, s’agissant du témoignage d’une tierce personne, pouvant être qualifié d’écrit de complaisance, que cela étant, la qualification de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi apparaît correcte (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), ce que le recourant ne conteste du reste pas (cf. recours du 9 septembre 2022), qu’ensuite, au regard du dossier, l’appréciation du SEM du 31 août 2022 est convaincante, que dans son recours, l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas le fait que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande du 6 avril 2022 au motif que celle-ci n’était pas suffisamment motivée, qu’il ne réfute aucun des éléments d’appréciation de la décision entreprise, qu’en l’occurrence, rien ne permet d’admettre que les activités politiques que le recourant aurait déployées en dernier lieu en Suisse, à savoir sa participation à un tour à vélo en faveur de la cause tamoule dans le courant du mois de mars 2022 et à une manifestation à B._______ en date du 7 mars 2022, soient d’une importance telle, qu’elles conduiraient à une appréciation différente de sa situation, telle que faite par le SEM dans les décisions des 16 avril 2021, 13 août 2021 et 11 février 2022 ainsi que par le Tribunal dans les arrêts E-2414/2021 du 23 juin 2021 et E-3827/2021 du 21 septembre 2021,
E-3939/2022 Page 10 que c’est la quatrième fois que l’intéressé dépose une demande d’asile multiple motivée par des allégations en lien avec des activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse en faveur de la cause tamoule, qu’il ne ressort des explications sommaires avancées dans la demande du 6 avril 2022 aucun élément suffisant motivant un nouvel examen du dossier du recourant, en ce qui concerne sa crainte de subir une persécution en cas de retour dans son pays, qu’ainsi que le SEM l’a retenu, les activités politiques déployées en exil par l’intéressé demeurent de faible importance et ne sont pas de nature à établir qu’il puisse être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que l’affirmation contenue dans l’écrit du président de D., selon laquelle les autorités sri-lankaises auraient questionné des proches du recourant, après que les médias eurent rapporté sa participation à un tour à vélo en faveur de la cause tamoule, ne revêt qu’une faible valeur probante, qu’ainsi que l’a relevé le SEM, il n’est pas exclu que cet écrit ne soit qu’un témoignage de complaisance, rédigé pour les seuls besoins de la cause, qu’à cela s’ajoute que l’auteur de cette lettre n’a pas directement assisté aux faits qu’il y rapporte, qu’en outre, si le président de D. indique dans sa lettre que le recourant a participé à l’organisation du tour à vélo de mars 2022, il n’affirme pas que celui-ci y a occupé une position de premier plan, que les autres moyens de preuve produits à l’appui de la demande du 6 avril 2022 ne permettent pas de démontrer que l’intéressé pourrait désormais se prévaloir d’un profil politique particulièrement exposé, propre à le placer dans le collimateur des autorités de son pays, qu’en définitive, les allégations de l’intéressé en lien avec sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d’asile de la part des autorités de son pays, au motif que celles-ci auraient été informées de ses activités déployées en exil, ne sont pas étayées, que ses explications sont particulièrement indigentes et ne permettent pas de vérifier la portée réelle des activités alléguées, le recourant n’ayant pas présenté d’éléments permettant d’apprécier en quoi aurait consisté son
E-3939/2022 Page 11 rôle allégué de co-organisateur, voire de « leader », dans le cadre des « plusieurs manifestations oppositionnelles » auxquelles il aurait participé ainsi que dans le cadre du tour à vélo de mars 2022, qu’au regard de l’indigence de la motivation de la demande d’asile multiple du 6 avril 2022 relative aux activités politiques que l’intéressé aurait déployées en Suisse dans le courant du mois de mars 2022 et de l’absence de caractère décisif des pièces déposées à l’appui, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande, que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d’argument de nature à la remettre en cause, qu’il ne se justifie dès lors pas d’annuler la décision entreprise, ni de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé n’a pas contesté la décision concernant la question de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), aucune conclusion spécifique n’ayant été formulée et le mémoire de recours ne présentant en outre pas la moindre motivation à ce sujet, que dans ces conditions, il peut être renvoyé sur ce point également aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et à ceux des arrêts du Tribunal du 21 septembre 2021 (E-3827/2021 consid. 9), du 23 juin 2021 (E-2414/2021 consid. 9) ainsi que du 25 mars 2020 (E-868/2020 consid. 5), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3939/2022 Page 12 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu’au regard de l’historique procédural, s’agissant de la quatrième demande d’asile multiple fondée sur des allégations en lien avec des activités politiques déployées en exil, de la deuxième demande d’asile multiple sur laquelle le SEM n’est pas entré en matière et du quatrième recours dont les conclusions sont considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec, ainsi qu’en raison de l’absence totale de motivation et de contestation valable de la part du recourant, celui-ci n’ayant en définitive pas contesté le fait que le SEM ne soit pas entré en matière sur sa demande du 6 avril 2022, s’étant limité à remettre en question la cohérence du dispositif de la décision et le sérieux du travail du SEM, l’acte du 9 septembre 2022 relève à l’évidence d’un comportement téméraire du mandataire professionnel du recourant (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b ; 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que le mandataire du recourant, spécialiste du droit de l’asile et rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère téméraire et vain, frôlant le caractère abusif, de la démarche initiée pour son mandant, que compte ce qui précède ainsi que de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure quelque peu majorés en rapport avec la pratique du Tribunal en matière d’asile, d’un montant de 2'250 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire pour un montant de 750 francs (art. 66 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi et l’art. 4 PA ; cf. GRÉGORY BOVAY, in : Commentaire de la LTF, Girardin et al. [éd.], 3 e éd., 2022, ad art. 66, n. 19), que par ailleurs, selon l’art. 60 al. 1 PA, l’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire, que le terme « enfreignent les convenances » au sens de l’art. 60 al. 1 PA doit être interprété au cas par cas (cf. RES NYFFENEGGER, in : Auer et al.,
E-3939/2022 Page 13 Kommentar zum Bungesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e édition, 2019, ad. art. 60 N 4 ss, p. 868 s.), que tel est le cas lors de déclarations inutilement blessantes ou diffamatoires (cf. RES NYFFENEGGER, op. cit.), ou lorsque les écritures portent atteinte à la dignité d’une personne ou d’une autorité (cf. arrêt du Tribunal A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 3), qu’enfreint les convenances notamment celui qui dénigre les membres d’une instance de recours ou estime d’une manière générale que les juges et les fonctionnaires d’une juridiction suisse sont incapables, malveillants, partiaux ou encore prétentieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.721/2000 du 19 janvier 2001 consid. 1), dans son écrit du 9 septembre 2022, le représentant du recourant, Alexandre Mwanza, a affirmé être « très sceptique sur la santé mentale des auteurs de la décision entreprise », qu’il a ajouté que c’était « comme s’ils [étaient] atteint d’une variante de Covid jamais diagnostiquée par l’OMS » et a indiqué qu’une « quarantaine préventive de 120 jours ouvrables s’av[érait] indispensable afin d’éviter à Berne la réputation de la ville chinoise de Wuhan », que ces affirmations non seulement enfreignent les convenances, mais ont aussi un caractère outrageant, que dans d’autres procédures (notamment procédures D-3427/2022, D-3018/2022, D-1195/2022 et D-1090/2022), le mandataire précité a été rendu attentif au risque de se voir infliger un blâme ou une amende disciplinaire en raison de ses prises à partie répétées de l’autorité intimée, qu’il lui a également été signalé le caractère inconvenant et gratuit de certaines de ses critiques faites au SEM (cf. procédure E-1592/2022), que par son comportement, le représentant du recourant a porté atteinte, sans justification aucune, aux collaborateurs de l’autorité inférieure et a enfreint les convenances au sens de l’art. 60 al. 1 PA, que compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l’encontre dudit mandataire une amende disciplinaire, dont la quotité est arrêtée à 300 francs, au regard de la nature des manquements constatés et des avertissements répétés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, majorés à 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt. 4. Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida