B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3905/2023
Arrêt du 31 mars 2025 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Kaspar Gerber, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., née le (...), et ses enfants B., née le (...), et C._______, née le (...), Burundi, toutes représentées par Me Christian Bignasca, (...), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2023.
E-3905/2023 Page 2 Faits : A. Le 11 juillet 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants, B._______ et C.. B. Le 18 juillet 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressée. A cette occasion, celle-ci a notamment déclaré être de nationalité burundaise, d’ethnie tutsi, membre d’une grande fratrie composée de huit frères et deux sœurs (elle compris) et mariée, depuis 2014, à D., le père de ses deux enfants. La requérante a également été entendue dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le 25 juillet suivant. C. Plusieurs documents médicaux, datés des mois d’août, septembre et octobre 2022, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que la requérante avait consulté l’infirmerie du CFA de E._______ en août 2022, en raison de troubles du sommeil. Une première évaluation psychologique avait alors été réalisée et du Redormin 500 lui avait été prescrit. S’agissant des deux enfants, un bilan de leur état de santé avait été réalisé le (...) septembre 2022 et avait mis en évidence que celles-ci étaient en bonne santé générale, bien qu’un « probable retard de langage expressif » et un « possible trouble du comportement/attachement, sans impact majeur » aient été relevés concernant C.. Il ressort en outre des rapports médicaux datés du mois d’octobre 2022 que B. présentait des énurésies nocturnes, pour lesquelles une prise en charge était préconisée, une fois que la famille serait transférée dans un canton. D. Les 28 octobre 2022 et 15 mai 2023 (audition complémentaire), l'intéressée a été entendue de manière approfondie sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations faites lors de ces auditions, elle serait née à F., dans la province de G.. Dès 2008, elle aurait vécu dans la ville de H., d’abord auprès de son frère, dans le quartier de I., puis avec son époux, dans celui de J._______.
E-3905/2023 Page 3 En (...), elle aurait obtenu un diplôme en (...) de l’Université (...). Après ses études, elle n’aurait jamais exercé de métier dans ce domaine, mais aurait tenu la caisse du (...), appartenant à son mari. Le (...) 2021, quatre individus en civil, accompagnés par deux policiers, se seraient présentés au domicile de la requérante. Ils auraient demandé où se trouvait son mari. Elle leur aurait répondu qu’il était parti la veille, qu’il n’était pas rentré depuis lors et qu’elle ne savait pas où il se trouvait. Les individus auraient alors demandé à voir sa carte d’identité et se seraient mis en colère en découvrant qu’elle appartenait à l’ethnie tutsie. Ils auraient également procédé à une fouille des lieux. Leurs multiples tentatives de la forcer à leur révéler où se trouvait son mari restant vaines, ils l’auraient giflée, obligée à s’agenouiller et lui auraient asséné un coup dans le pied avec une arme. Ils lui auraient également révélé que son mari travaillait en réalité pour le Service de renseignement national burundais (ci-après : SRN) et qu’il était leur collègue, ce qu’elle aurait totalement ignoré. Elle aurait alors pris peur, ce d’autant plus que ses visiteurs l’auraient menacée de mort ou de la rendre « handicapée pour la vie » si elle ne divulguait pas où se trouvait son époux. Choquée par ces révélations, elle aurait alors fouillé dans les affaires personnelles de son mari et aurait trouvé une enveloppe contenant plusieurs convocations de la police judiciaire le concernant. Le lendemain, les mêmes individus seraient revenus chez l’intéressée et elle aurait connu un scénario similaire. Deux Imbonerakure auraient en outre été placés devant le portail de sa maison ; ces « gardes » l’auraient surveillée en permanence, lui interdisant de quitter le domicile sans justification, si bien qu’elle aurait dû recourir à l’aide de ses frères pour se faire livrer des denrées alimentaires. Ses enfants auraient cependant été en mesure de continuer à fréquenter l’école et son voisin se serait chargé de les accompagner dans leurs trajets. Cette situation, de même que les visites quotidiennes, auraient persisté jusqu’au (...) 2021. Le (...) 2021, elle aurait reçu une première convocation par le procureur K., de la (...) de L., à des fins « d’instruction ». Ses frères et son avocat lui auraient toutefois conseillé de ne pas y répondre. Elle aurait ensuite reçu une seconde convocation (indiquant cependant, de manière erronée, qu’il s’agissait de la « troisième et dernière »), à laquelle elle aurait donné suite. Sur place, le procureur lui aurait aussi demandé où se trouvait son mari, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ignorait que celui- ci travaillait pour le SRN et qu’elle ne l’avait plus revu depuis sa disparition, le (...) précédent au soir. Elle aurait alors été contrainte de rester à son
E-3905/2023 Page 4 domicile et interdite d’exercer toute activité professionnelle. Les jours suivants, les visites, les questionnements et la surveillance auraient continué. En (...) 2021, l’intéressée aurait prétexté que ses filles étaient malades afin de quitter son domicile et de se rendre au service de l’immigration, dans le but d’y faire établir des passeports pour elle-même et ses enfants. Elle aurait alors revêtu des habits différents afin de ne pas être reconnue dans la rue et aurait bénéficié de l’aide d’une connaissance travaillant au sein du service des passeports – un dénommé M._______ – pour pouvoir effectuer toutes les démarches et obtenir lesdits documents, malgré l’absence du père de ses enfants. En (...) 2021, elle aurait reçu une convocation de la police judiciaire, émanant d’un commissaire prénommé N.. Elle y aurait donné suite et aurait expliqué sa situation au commissaire, lequel lui aurait ordonné de se présenter trois fois par semaine à la police judiciaire, ce qu’elle aurait fait. En (...) 2021, l’un des membres du SRN qui lui aurait régulièrement rendu visite – prénommé O. – lui aurait une nouvelle fois demandé où se trouvait son époux et lui aurait conseillé de collaborer afin d’éviter d’être tuée. Il aurait en outre augmenté les pressions en lui précisant qu’il était prêt à rester la nuit afin de la faire passer aux aveux. Devant l’insistance de O., l’intéressée aurait adouci son ton et temporisé, tout en cherchant une solution pour fuir. Elle lui aurait demandé si elle pouvait lui offrir quelque chose à boire et celui-ci aurait acquiescé. Elle lui aurait alors acheté une bouteille de Coca Cola puis, tandis qu’il buvait, serait sortie de la maison pour téléphoner à un voisin afin de lui demander de l’aider à fuir. Son voisin aurait fait passer une échelle par-dessus une clôture mitoyenne, leur permettant ainsi, à elle et à ses deux filles, de fuir discrètement la maison, en débouchant sur une autre route, sans être vues par les gardes Imbonerakure ni par O., qui se trouvait alors sur le balcon. Un tuk- tuk les aurait ensuite amenées chez le frère de la requérante, à P._______, où elles seraient demeurées cachées plusieurs mois, sans jamais sortir. Les enfants auraient ainsi dû arrêter de fréquenter l’école. Durant cette période, elle aurait pour sa part appris que les mêmes personnes continuaient à venir à son domicile. En (...) 2022, ces individus auraient en outre transmis des convocations à son domestique. En (...) 2022, la police aurait effectué des fouilles auprès de deux autres frères de la recourante. Ceux-ci se seraient dès lors réunis afin de trouver
E-3905/2023 Page 5 une solution et d’entreprendre des démarches pour lui faire quitter le pays, avec ses deux filles. Le (...) 2022, toutes trois se seraient rendues à l’aéroport de H., accompagnées d’une personne inconnue et d’une magistrate prénommée Q. (qui était également une membre de la famille éloignée). Cette dernière aurait contacté une personne travaillant à l’aéroport, dénommée R., ce qui aurait permis à l’intéressée et à ses filles de franchir le contrôle des passeports sans passer par la voie usuelle. Après avoir embarqué dans un avion à destination de la S., elles auraient voyagé à bord de plusieurs véhicules, transitant par la T., la U. et V., avant de finalement atteindre la Suisse. Lors de son audition complémentaire, l’intéressée a de surcroît allégué, pour la première fois, que son mari était membre du parti « Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD), mais qu’elle ignorait son rôle au sein de ce dernier. Elle a en outre précisé que, suite à son départ, et postérieurement à sa première audition, les personnes qui la surveillaient s’étaient rendues à deux reprises au domicile de son frère à W.. Ce dernier aurait été menacé et se serait réfugié au X., puis aux Y., avec sa famille. Les autres membres de sa fratrie seraient quant à eux demeurés au Burundi et elle aurait régulièrement des contacts téléphoniques avec eux. Enfin, elle aurait appris, via son avocat, que son mari se trouverait au Z._______. A l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit sa carte d’identité en original ainsi que des copies des diverses convocations judiciaires adressées à elle-même et son mari (remplies de manière manuscrite). E. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et à ses enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que la requérante n’avait pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de sa fuite du Burundi, soulignant les importants illogismes émaillant son récit. Le SEM a ainsi retenu, en substance, que les déclarations de l’intéressée relatives aux activités secrètes de son mari, dont elle aurait tout ignoré, n’étaient pas crédibles, compte tenu des circonstances décrites. Il était notamment illogique que la requérante, en tant que femme de (...) qui connaissait son
E-3905/2023 Page 6 époux depuis 2014 et qui partageait toutes ses journées de travail avec lui au (...), n’ait pas été interpelée par les fréquentes absences de son mari. A cela s’ajoutait que les convocations de justice produites n’étaient pas probantes, voire ne correspondaient pas à la teneur des déclarations de l’intéressée. Il n’était de surcroît pas plausible qu’une institution telle que le SRN convoque l’époux de la requérante à plusieurs reprises, dès (...) 2020, sans que des mesures plus strictes soient prises à son encontre, et ce jusqu’en (...) 2021. Il était tout aussi surprenant, compte tenu de la présence de deux Imbonerakure devant le domicile de l’intéressée et des visites hebdomadaires de membres du SRN – et ce durant plusieurs mois – que des méthodes plus coercitives n’aient pas été prises à l’endroit de cette dernière. Le SEM a par ailleurs relevé que plusieurs autres éléments essentiels du récit de la requérante, notamment les circonstances dans lesquelles elle aurait pu se faire établir des passeports pour elle-même et ses enfants, la façon dont elles auraient réussi à s’échapper de leur domicile – pourtant hautement surveillé – ou encore leur fuite légale du Burundi via un aéroport, étaient dénuées de toute crédibilité, au vu du contexte allégué (à savoir que l’intéressée aurait été dans le viseur du SRN durant l’ensemble de cette période). Il en découlait que les conséquences rattachées à ces événements allégués, notamment les mesures de persécution dont les frères de la requérante auraient fait l’objet après son départ, n’étaient pas plausibles non plus. Pour le reste, l’autorité intimée a considéré que l’examen du dossier des intéressées ne faisait pas apparaître d’indice laissant penser que, de retour dans leur pays, elles risquaient d’être exposées à une peine ou à de mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Aussi l’exécution de leur renvoi de Suisse était-elle licite. Le SEM a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible, dès lors qu’aucun motif lié à la personne de la requérante n’y faisait obstacle. Il a en outre retenu qu’il n’existait pas non plus, en l’espèce, de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des deux enfants de la requérante. F. Le 13 juillet 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, par le biais de son nouveau mandataire, Me Christian Bignasca, entretemps constitué. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile pour elle et ses enfants, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E-3905/2023 Page 7 La recourante a principalement fait valoir qu’elle avait omis d’alléguer certains éléments pertinents de son récit durant ses deux auditions sur les motifs d’asile, tout en précisant que ces omissions s’expliquaient, d’une part, par le fait qu’elle n’avait jamais eu la possibilité, avant ses auditions devant le SEM, d'évoquer ses expériences traumatisantes avec une psychologue ou une psychiatre et, d’autre part, par le contexte socio- culturel prévalant au Burundi et dont elle était issue. Elle a en conséquence requis d’être entendue dans le cadre d’une nouvelle audition par le Tribunal, après qu’elle aura obtenu ses consultations avec une psychologue ou une psychiatre. Dans son recours, elle a ainsi nouvellement allégué qu’elle était tombée enceinte une première fois en 2015, mais qu’elle avait alors fait une fausse couche, en raison du stress psychologique massif que lui infligeait son mari. A l’époque, celui-ci aurait en effet voulu la contraindre à rejoindre le parti au pouvoir pendant sa grossesse, ce à quoi elle se serait opposée. Après sa fausse couche, elle n’aurait plus bénéficié d’aucun droit et aurait été obligée de travailler à la caisse du (...) de son mari. Elle n’aurait quasiment pas eu l’autorisation de lui parler et aurait eu l’interdiction de quitter le domicile conjugal. Elle aurait en outre subi des menaces constantes de la part de son époux, ainsi que des agressions physiques et sexuelles, lesquelles auraient conduit à deux autres grossesses. Peu après la naissance de B., elle se serait enfuie avec le nouveau-né et aurait cherché refuge chez sa mère, à G.. Cependant, cette dernière l’aurait forcée à retourner auprès de son mari pour préserver l'honneur de la famille. Des tentatives de médiation entre les deux familles s’en seraient suivies et n’auraient pas abouti, si bien que le statu quo aurait été maintenu. L’intéressée n’aurait ainsi eu aucune possibilité de se défendre ou d'obtenir de l'aide. Cette situation expliquerait pourquoi elle n’aurait pas été au courant du rôle concret de son mari au sein de la CNDD- FDD, ni des activités de ce dernier pour le SRN, ni des motifs pour lesquels il était recherché. Son ignorance au sujet de ces points centraux ne pouvait dès lors être interprétée en défaveur de la crédibilité de ses motifs. A titre de moyens de preuve, elle a produit, sous formes de copies, une lettre non- datée, émanant d’un dénommé Aa._______ et intitulée « Déclaration de la FamiIIe de Madame [A.] relative à sa situation matrimoniale et sécuritaire au Burundi », reprenant en substance la teneur des déclarations qui précèdent. Elle a également joint la copie d’un écrit daté du 29 juin 2023 et rédigé par un avocat de H., Bb._______, résumant sa situation.
E-3905/2023 Page 8 Outre ces nouveaux éléments, l’intéressée a fait valoir, pour la première fois également, qu’elle avait été violée très brutalement par le dénommé O._______ et une autre personne en civil, à l’occasion de l’une de leurs visites à son domicile. Suite à cet incident, elle aurait dû se rendre à l’hôpital pour suturer les lésions vaginales ; elle aurait également reçu une pilule du lendemain et un traitement antirétroviral pour prévenir le VIH. Pour étayer ses déclarations, elle a joint un rapport médical établi le 29 juin 2023 par la Dresse Cc., gynécologue-obstétricienne au « (...) », en précisant s’être procuré ledit document suite à la notification de la décision négative du SEM sur sa demande d’asile. Elle a également produit une capture d’écran d’une page internet du « (...) » listant ses différents médecins, dont la Dresse Cc.. Elle a par ailleurs joint un rapport établi le 27 juin 2023 par une pédagogue du (...), concernant l’enfant C.. A ce titre, elle a fait valoir que des signes de violences subies pendant de longues années ressortaient également dudit document. La recourante a encore souligné au sujet de ce qui précède qu’elle était manifestement traumatisée par ce qu'elle avait vécu, qu’elle avait vainement tenté d'obtenir l'aide d'une psychologue ou d'une psychiatre pour discuter de ces problèmes et qu’elle n’avait pas osé aborder certains sujets personnels et intimes lors des audiences devant le SEM. Ces omissions, bien que portant sur des points essentiels de son récit, ne pouvaient en conséquence être retenues en défaveur de sa crédibilité. Pour le reste, elle a en substance contesté l’appréciation du SEM relative à l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Elle est notamment revenue sur les circonstances de sa fuite, avec ses deux enfants, de son domicile et a relevé que la terrasse sur laquelle se trouvait O., de même que le portail de la propriété, où étaient postés les gardes Imbonerakure, se trouvaient à l’opposé de l’endroit où elle et ses enfants avaient grimpé sur une échelle pour se rendre sur la parcelle de leur voisin ; il était tout à fait plausible qu’elles aient pu toutes les trois s’enfuir sans être remarquées. Elle a joint à ce titre plusieurs photographies montrant, selon elle, la configuration des lieux, tout en précisant que lesdits clichés étayaient sa version des faits. S’agissant de la manière dont elle aurait réussi à obtenir des passeports et à sortir légalement du pays, par la voie aérienne, sans être appréhendée, elle a indiqué que le déroulement de ces événements s’expliquait par la corruption généralisée au Burundi, tout en faisant remarquer que l’expérience de la vie en Suisse ne correspondait pas nécessairement à celle dans son pays d’origine. Elle a de surcroît allégué que le (...) avait été complètement détruit après son départ du pays et a joint une photographie présentant, selon elle, ledit commerce en ruines.
E-3905/2023 Page 9 Elle a aussi mentionné que le procureur qui l’avait convoquée, K., était actuellement en prison à H. pour une affaire de chantage, comme le démontrait un article de journal annexé au recours. Enfin, la recourante a contesté l’appréciation du SEM portant sur l’exécution du renvoi au Burundi. A ce titre, elle a en substance renvoyé à un rapport de terrain établi en février 2019 par l’International Refugee Rights Initiative (IRRI) et à un rapport émis le 12 août 2022 par la Commission d’enquête du Conseil des droits de l’Homme au Burundi, portant sur la situation des femmes seules au Burundi, respectivement sur celle des personnes rapatriées dans ce pays. Elle a en outre fait valoir que l’état de santé de sa fille C._______, de même que ses propres affections psychiques, auraient dû être davantage investiguées par le SEM, dans la mesure où il s’agissait d’éléments susceptibles de faire obstacle à leur retour dans leur pays d’origine. G. Par courrier du 14 juillet 2023, l'intéressée a produit une attestation d'aide financière datée du même jour. H. Par décision incidente du 19 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Me Christian Bignasca en tant que mandataire d’office dans la présente procédure. I. Par écrit du 20 juillet 2023, le mandataire de la recourante a également transmis une note d’honoraires datée du même jour. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 juillet 2023. Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier son point de vue. S’agissant en particulier des nouvelles allégations de violences sexuelles, formulées pour la première fois au stade du recours, l’autorité intimée a retenu, en substance, que leur tardiveté ne pouvait s’expliquer ni par des manquements lors de ses deux auditions, ni par le fait que l’intéressée n’avait pas pu bénéficier d’un soutien psychologique en début de procédure. Quant aux moyens de preuve produits au stade du recours, ils ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance de ses propos. Selon le SEM, il apparaissait plutôt, compte tenu de l’ensemble des
E-3905/2023 Page 10 éléments au dossier, que ces allégations tardives avaient été avancées uniquement pour les besoins de la cause, en réaction à la décision attaquée. L’autorité intimée a en outre relevé que les situations médicales de l’intéressée et de sa fille C._______ ne s’opposaient pas à l’exécution de leur renvoi dans ce pays. Il a souligné à ce titre que des institutions pour le traitement psychique des adultes et des enfants existaient au Burundi, notamment à H._______. K. La recourante a répliqué le 30 octobre 2023. Elle a pour l’essentiel réitéré les arguments contenus dans son recours, selon lesquels le caractère tardif de ses nouvelles allégations s’expliquait, premièrement, par son état de santé psychique (autrement dit par un mécanisme de préservation traumatique) et, deuxièmement, par le fait que la violence sexuelle est un sujet extrêmement intime. Elle a dès lors contesté l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de ses nouvelles allégations et a renvoyé à ce titre à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle, dans certaines circonstances, et notamment s’agissant des déclarations de victimes de graves traumatismes et de viols, les allégués tardifs peuvent être excusables. Pour le reste, elle a une nouvelle fois fait valoir que ses motifs d’asile devaient être considérés comme crédibles, reprenant en substance les arguments déjà présentés dans son recours. Enfin, elle a reproché au SEM de ne pas s’être prononcé, dans sa réponse, sur la situation générale des femmes seules au Burundi, alors qu’il s’agissait, selon elle, d’un élément essentiel à prendre en compte dans l’examen de l’exécution du son renvoi, notamment sous l’angle de la licéité de cette mesure. L. Par écrit du 13 novembre 2023, la recourante a produit un rapport de psychothérapie du (...) novembre 2023. Celui-ci évoquait les symptômes d’un PTSD. L’anamnèse reprenait quant à elle les déclarations de l’intéressée dans son recours, tout en insistant sur sa grande honte et sa difficulté à exposer les événements vécus dans son pays d’origine, notamment en raison de la culture du silence prévalant au Burundi en ce qui concerne les relations familiales. Le mandataire de la recourante a également transmis un complément à sa note d’honoraires, daté du 13 novembre 2023.
E-3905/2023 Page 11 M. Par courrier du 17 novembre 2023, l’intéressée a produit un rapport médical du (...) novembre précédent, établi par son médecin généraliste. Celui-ci faisait état de graves troubles du sommeil avec des cauchemars et des crises d’angoisse, ainsi que de maux de tête et de ventre. Selon le médecin, ces affections étaient à mettre en lien avec des expériences traumatisantes et s'apparentaient à un PTSD. Le traitement alors prescrit était à la fois médicamenteux (prise de l’antidépresseur Citalopram un fois par jour) et psychothérapeutique (suivi auprès d’une psychologue parlant le français). N. Par écrit du 28 février 2024, la recourante a produit la copie d’une lettre du (...) février précédent, rédigée par une personne dénommée Dd.. Ce dernier y explique qu’il est la personne travaillant au sein du ministère de l’immigration qui a aidé la recourante et ses enfants à obtenir leurs passeports. Il ajoute qu’il était un client régulier du (...) de l’intéressée. Le courrier est également accompagné de la copie d’un certificat de travail de Dd., établi par le Commissariat général des migrations. O. Invitée par ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2024 à mettre à jour sa situation médicale, ainsi que celles de ses deux filles, l’intéressée a produit, par courrier du 27 janvier 2025, les documents suivants :
E-3905/2023 Page 12 F43.1) et précise que la recourante bénéficie d’un suivi à raison d’une séance toutes les deux semaines. Elle ajoute que si l’état psychique de l’intéressée s’est un peu stabilisé, une poursuite du traitement psychothérapeutique est absolument nécessaire. Elle soulève également le risque de décompensation en cas de retour au Burundi et d’interruption du suivi. Elle relève également que les deux filles de la recourante sont bien très intégrées en Suisse, tout en soulignant qu’un examen scolaire psychologique aura prochainement lieu concernant C._______, dans la mesure où un retard de développement est actuellement soupçonné chez cette enfant. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il y a lieu d’examiner au préalable la demande de l’intéressée d'être entendue en audience par le Tribunal. Dans son recours, celle-ci fait en effet valoir qu’elle n’a pas osé aborder certains sujets personnels et intimes lors de ses auditions devant le SEM ; elle a en conséquence omis de parler des violences psychologiques, physiques et sexuelles qu'elle aurait subies pendant des années de la part de son mari ainsi que du viol dont elle aurait été victime de la part des fonctionnaires qui se sont présentés chez elle, après la disparition de son mari. Elle soutient être « manifestement traumatisée » par ce qu’elle a vécu et allègue avoir vainement tenté d'obtenir l'aide d'une psychologue ou d'une psychiatre pour discuter de ces
E-3905/2023 Page 13 problèmes. Elle demande dès lors au Tribunal de l’entendre une nouvelle fois, dans le cadre d’une audience, après qu’elle aura pu bénéficier d’un suivi psychologique adéquat (cf. mémoire de recours, p. 9). 2.2 Le Tribunal rappelle que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF ; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l’établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de relever que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2) et qu’il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3). 2.3 En l’espèce, le Tribunal retient que les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. La recourante a en effet eu l’occasion d’exposer sa situation en détail – en particulier s’agissant de ses nouvelles allégations qui n’avaient pas été invoquées devant le SEM – dans son recours du 13 juillet 2023 et sa réplique du 30 octobre suivant. Elle a également eu la possibilité de produire l’ensemble des moyens de preuve (y compris des documents médicaux) à l’appui de ses nouvelles déclarations dans le cadre la procédure de recours. Quant au SEM, il a pu se prononcer de manière
E-3905/2023 Page 14 circonstanciée sur les nouveaux allégués de la recourante dans sa réponse du 31 juillet 2023. 2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’une nouvelle audition de la recourante ne se justifie pas. Partant, la demande de l’intéressée déposée dans ce sens est rejetée. 3. 3.1 La recourante demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM. A l’appui de cette conclusion, elle reproche à l’autorité intimée d’avoir omis d'analyser sa situation concrète par rapport à la situation générale au Burundi (cf. mémoire de recours, p. 14 ; réplique du 30 octobre 2023, p. 14), faisant ainsi grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu (défaut d’instruction et de motivation). 3.2 En l’occurrence, au vu des pièces du dossier du SEM, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire. Quant à la motivation de la décision attaquée, elle permet de comprendre d’emblée les motifs qui ont guidé le SEM, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que le récit de l’intéressée relatif aux événements qui l’auraient contrainte à fuir le Burundi n’était pas vraisemblable. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque la recourante, il apparaît que le SEM a effectivement pris en compte la situation générale prévalant au Burundi, de même que celle individuelle de l’intéressée et de ses enfants, et qu’il a motivé à suffisance sa décision sur ce point, dans le cadre de son analyse portant sur l’exécution du renvoi (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6). Dans sa réponse du 31 juillet 2023, il s’est en outre déterminé sur les arguments du recours relatifs aux situations médicales de l’intéressée et de sa fille C._______. 3.3 Les autres développements du recours du 13 juillet 2023 et de la réplique du 30 octobre suivant constituent en réalité, pour l’essentiel, une critique de l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement, d’une part, à la vraisemblance des motifs d'asile et, d’autre part, à la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Or ces points ne relèvent pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortissent au fond de la cause. Il en va de même de l’argumentation liée aux allégations tardives faites au stade du recours. Ces éléments seront
E-3905/2023 Page 15 ainsi examinés au stade des griefs matériels. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 3.4 Force est ainsi de conclure que l’autorité intimée a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’elle s’est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressée (cf. art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée. 4. Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l’affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d’asile exposés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
E-3905/2023 Page 16 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 6. 6.1 En l’occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations de la recourante que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 6.2 6.2.1 L’intéressée a allégué en substance que, suite à la disparition soudaine de son époux en (...) 2021, des individus qui se seraient
E-3905/2023 Page 17 présentés comme étant membres du SRN l’auraient visitée quotidiennement durant des semaines, voire des mois, afin qu’elle leur avoue où se trouvait son époux, qui aurait été lui-même membre du SRN. Lors de ces visites, elle aurait été menacée de mort et, parfois, insultée et frappée. Deux Imbonerakure auraient en outre été placés devant le portail de sa maison afin de surveiller tous ses mouvements. Selon ses propres déclarations, elle n’aurait été autorisée à quitter son domicile que pour se rendre devant la justice ou les autorités policières, lesquelles l’auraient convoquée à plusieurs reprises afin qu’elle leur dise où se trouvait son mari. Elle aurait ainsi dû recourir à l’aide de ses frères pour se faire livrer des denrées alimentaires et son voisin se serait chargé d’accompagner ses filles dans leurs trajets vers l’école (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 79-80, 96, 106-119 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 114-165). 6.2.2 Dans ce contexte, sachant que l’intéressée aurait été, selon ses déclarations, dans le viseur du SRN, de la justice et des autorités policières, il n’est pas plausible qu’elle ait réussi à se procurer des passeports légalement, au mois de (...) 2021, dans les circonstances décrites. En effet, il n’est pas compréhensible qu’elle ait été en mesure de sortir aussi facilement de chez elle, avec ses enfants, en prétextant simplement une maladie. Il est encore moins crédible qu’elle ait pu se faire établir trois passeports sans encombre, et ce même avec l’aide d’une personne travaillant au sein du service de l’immigration. Les déclarations de la recourante à ce sujet se sont par ailleurs avérées lacunaires et stéréotypées (cf. pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 58). De manière analogue, si l’intéressée avait véritablement fait l’objet d’une surveillance rapprochée de la part du SRN avant son départ du Burundi, comme elle l’allègue, elle n’aurait certainement pas pu quitter le pays légalement, qui plus est par la voie aérienne. Là encore, ses déclarations sur la manière dont elle aurait réussi à éviter les contrôles de l’aéroport se sont révélées vagues et schématiques (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 57 et 62 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 166-168). Quant à ses éclaircissements dans son recours, selon lesquels ces illogismes apparents s’expliqueraient par la réalité vécue sur le terrain au
E-3905/2023 Page 18 Burundi, en particulier la corruption généralisée dans ce pays, ils n’emportent pas conviction. 6.2.3 Toujours au vu du contexte décrit par l’intéressée, les circonstances de sa fuite de son domicile apparaissent, elles aussi, dénuées de toute logique. En contradiction évidente avec ses propres affirmations, selon lesquelles elle n’avait pas le droit de sortir de chez elle sauf pour se rendre aux convocations de la justice/police, l’intéressée a en effet allégué qu’elle était allée acheter un Coca Cola à O., puis qu’elle était sortie de la maison pour téléphoner à son voisin (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 79 et 117 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 117, 122). Il est tout aussi douteux qu’elle ait réussi à s’enfuir, avec ses deux enfants, en passant sur une échelle par-dessus une barrière mitoyenne, sans que O. ne s’aperçoive de quoi que ce soit. Ses explications selon lesquelles l’endroit où elle était passée se trouvait de l’autre côté de la maison, de sorte que ni O._______ ni les Imbonerakure ne pouvaient les voir s’enfuir, ne convainquent pas. Il n’est en effet pas plausible que O._______ ait ainsi soudainement relâché sa surveillance, simplement parce que l’intéressée lui avait offert une boisson, alors qu’il venait de menacer verbalement celle-ci quelques minutes auparavant (cf. idem, Q. 79, 117 et 118 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 158). 6.2.4 A cela s’ajoute, comme le SEM l’a d’ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée, que le comportement des agents du SRN, tel qu’il est décrit par la recourante, n’est pas vraisemblable non plus. Il n’est en effet pas plausible, si le SRN avait véritablement été à la recherche de son mari, que ses membres se soient contentés de visiter la recourante durant des mois, sans prendre des mesures plus coercitives à son encontre. 6.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle le récit de l’intéressée est empreint d’illogismes à ce point importants qu’ils mettent en doute la crédibilité de ses motifs d’asile. 6.3 6.3.1 Contrairement à ce qu’allègue la recourante, les moyens de preuve produits devant le SEM et durant la procédure de recours ne permettent pas de renverser l’appréciation qui précède. 6.3.2 S’agissant en premier lieu des convocations de justice figurant au dossier de SEM, le Tribunal relève que celles-ci revêtent une valeur probante extrêmement limitée. En effet, leur production sous la forme de
E-3905/2023 Page 19 copies ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations, ce d’autant plus que ce type d’écrit peut aisément être falsifié. En tout état de cause, comme le SEM l’a relevé dans sa décision (cf. consid. II p. 4), lesdites convocations ne suffiraient pas à établir que l’époux de la recourante est effectivement un membre du SRN, ni d’ailleurs que cette dernière a été convoquée devant la justice pour les motifs qu’elle a indiqués. Au demeurant, la convocation que l’intéressée aurait reçue en (...) 2022, laquelle aurait été transmise à son domestique, provient du Tribunal du commerce, de sorte qu’elle ne correspond pas aux déclarations de la recourante (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 80 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 165). 6.3.3 Les lettres rédigées, le 29 juin 2023, par l’avocat de l’intéressée à H._______ et, le 27 février 2024, par Dd., toutes deux produites durant la procédure de recours, sont, elles aussi, dépourvues de valeur probante, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’écrits de complaisance, établis pour les besoins de la cause. 6.3.4 L’article de journal du 23 mars 2023, portant sur K., n’est pas pertinent en l’espèce, car il ne concerne pas directement et personnellement la recourante. 6.3.5 Quant aux photographies censées montrer différentes parties du domicile de l’intéressée, elles ne permettent pas, à elles seules, de modifier l’appréciation relative à l’invraisemblance des motifs d’asile, celles-ci ne pouvant pas être replacées dans un contexte précis. Il en va de même du cliché montrant, selon l’intéressée, le (...) complètement détruit. 6.4 6.4.1 A cela s’ajoute que les motifs allégués en procédure de recours diffèrent sensiblement de ceux ressortant de la procédure devant le SEM. Au stade du recours, l’intéressée a en effet étoffé son récit de nombreux ajouts sur des préjudices qu’elle aurait subis avant son départ du Burundi. Elle a ainsi fait valoir, pour la première fois, qu’elle avait été victime de graves violences, y compris sexuelles, de la part de son mari durant plusieurs années, dès 2015. Elle a en outre allégué que celui-ci avait voulu la contraindre à rejoindre le parti au pouvoir (ce à quoi elle se serait opposée), qu’il l’avait obligée de travailler à la caisse de son (...) et qu’elle n’avait quasiment pas l’autorisation de lui parler, ni de quitter le domicile conjugal. Elle a par ailleurs fait valoir qu’elle avait été violée très brutalement par le dénommé O._______ et une autre personne en civil, à l’occasion de l’une de leurs visites à son domicile, ce qui avait entraîné son
E-3905/2023 Page 20 hospitalisation (cf. Faits let. F. pour plus de détails). Ces allégués, qui n’ont jamais été invoqués par l’intéressée lors de ses onze mois de procédure devant le SEM, doivent être considérés comme tardifs. 6.4.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d’éléments tus lors de l’audition sur les motifs d’asile, mais invoqués plus tard dans le cadre du recours, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s’exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d’or (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 6.4.3 En l’occurrence, l’intéressée fait valoir qu’elle a omis de parler de ces éléments dans le cadre de ses deux auditions devant le SEM car elle n’avait alors pas pu en discuter avec une psychiatre ou une psychologue. Elle invoque également qu’elle n’a pas été en mesure d’évoquer ces événements en raison de son traumatisme et de la culture du secret prévalant au Burundi, en particulier s’agissant des relations familiales. 6.4.4 Le Tribunal estime toutefois que ces arguments ne convainquent pas. 6.4.4.1 En premier lieu, il ressort de la lettre du 29 juin 2023 rédigée par l’avocat burundais de l’intéressée que celle-ci aurait évoqué devant lui les violences sexuelles qu’elle aurait subies de la part des officiers du SRN. Il est dès lors surprenant qu’elle soutient ne pas pouvoir en parler en Suisse, alors qu’elle l’aurait jadis fait dans son pays d’origine, et ce devant une personne de sexe masculin. En outre, selon les pièces médicales figurant au dossier, la recourante a débuté un suivi médical régulier – y compris pour ses problèmes psychiques – auprès de son médecin généraliste dès le mois de décembre 2022 (cf. rapports médicaux des [...] novembre 2023 et du [...] décembre 2024), soit six mois avant son audition complémentaire du 15 mai 2023. Compte tenu du soutien régulier, sur la durée, dont elle a pu bénéficier de la part de ce professionnel de la santé, il apparaît surprenant que, dans ce cadre bienveillant et ouvert, elle n’ait pas été en mesure de raconter, pour le moins en partie, la situation de persécution qu’elle a invoquée au stade du recours. Certes, elle n’a débuté un suivi auprès d’une psychologue de sexe féminin que le (...) octobre 2023 (cf. rapport de psychothérapie du [...] janvier 2025) ; elle n’a cependant pas été empêchée de dévoiler l’intégralité des événements traumatisants
E-3905/2023 Page 21 qu’elle aurait vécus à son mandataire (de sexe masculin), plusieurs mois avant le début de ce suivi, au moment du dépôt de son recours, en juillet 2023. L’on peine dès lors à comprendre pourquoi elle n’aurait pas été en mesure de le faire lors de son audition complémentaire, qui a eu lieu deux mois avant le dépôt de son recours, alors qu’elle était à l’époque déjà suivie médicalement, depuis plusieurs mois. Le fait que l’intéressée n’ait pas bénéficié d'un soutien psychologique en début de procédure ne suffit dès lors pas pour justifier ses omissions dans le cadre de la procédure de première instance. 6.4.4.2 A cela s’ajoute qu’à la lecture des procès-verbaux, l’on ne détecte aucune difficulté apparente de la recourante à reconstituer les faits et à se remémorer certains éléments de son histoire, en raison d’un mécanisme de préservation traumatique. L’intéressée ne semble en particulier rencontrer aucun obstacle à parler de sa relation avec son mari, ni à s’exprimer sur d’autres événements traumatisants, y compris les violences qu’elle aurait subies de la part des membres du SRN lors de leurs perquisitions (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 79-80, 82-97, 117, 119 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 77-89, 93, 102- 103, 114, 158, 159). Les personnes chargées des auditions lui ont par ailleurs demandé à plusieurs reprises si elle souhaitait compléter ses déclarations ou si elle avait d’autres motifs à faire valoir, ce à quoi elle a répondu, sans hésitations, par la négative (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 123 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 173-175). 6.4.4.3 Sur le vu de ce qui précède, la tardiveté des allégués présentés pour la première fois au stade du recours ne saurait être excusée en l’espèce. 6.4.5 Le Tribunal considère en outre qu’à la lecture de la version des faits présentée dans le recours et, surtout, de l’absence d’explications concluantes aux modifications apportées au récit, les événements tels que nouvellement décrits par la recourante sont douteux. En effet, les nouvelles allégations sont, sur des éléments essentiels, manifestement contradictoires avec les premières déclarations faites lors des deux auditions sur les motifs d’asile. A titre d’exemple, lors de son audition complémentaire (soit deux mois avant le dépôt de son recours), l’intéressée, interrogée spécifiquement sur sa relation avec son mari, a spontanément déclaré que celle-ci était bonne (« Wir waren seit ca. 7 Jahren zusammen, weil wir im Jahr 2014 geheiratet haben. Aber wie Sie gesagt haben, ich soll die Wahrheit sagen. Wir haben eigentlich gut
E-3905/2023 Page 22 miteinander gelebt, aber er hat mir nachdem wir geheiratet hatten gesagt, dass er Mitglied einer politischen Partei sei. Das ist eigentlich das einzige Problem zwischen uns, ansonsten haben wir gut miteinander gelebt » ; cf. pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 77). De telles déclarations ne correspondent manifestement pas à celles que ferait une victime de graves violences domestiques. De la même manière, ses allégations selon lesquelles elle aurait été forcée de travailler dans le (...) de son mari entrent en contradiction avec ses affirmations durant sa première audition, l’intéressée ayant précisé à ce sujet qu’elle avait rejoint les activités commerciales de son époux car il lui était difficile de trouver un travail dans le domaine du (...) (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 39). Enfin, il ressort clairement de ses réponses lors de ses auditions qu’elle n’a pas hésité à questionner son mari à plusieurs reprises sur les raisons de ses fréquentes absences, ce qui ne correspond manifestement pas à la version exposée dans son recours, selon laquelle elle aurait été privée de ses droits au point qu’elle n’aurait pratiquement pas eu l’autorisation de parler à son époux (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 95 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 84, 102-103). De telles divergences, qui vont au-delà de simples omissions, laissent plutôt à penser que l’intéressée a cherché, au stade de son recours, à adapter ses déclarations aux besoins de la cause, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé. 6.4.6 Les moyens de preuve produits par la recourante ne lui sont guère utiles. Comme déjà relevé (cf. consid. 6.3.3 supra), la lettre rédigée le 29 juin 2023 par l’avocat Bb._______ est dénuée de valeur probante, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’elle a été établie à la demande de l’intéressée. Il en va de même de l’écrit (non-daté) reprenant les déclarations de sa propre famille. La copie du rapport médical établi le 29 juin 2023 par la Dresse Cc., gynécologue-obstétricienne au « (...) », n’est, elle aussi, pas de nature à prouver la vraisemblance des déclarations de l’intéressée. En effet, ledit document a été produit sous forme de copie, de sorte que le Tribunal ne dispose d’aucune garantie, ni sur son contenu, ni sur son origine. Il est de surcroît surprenant que cette pièce n’ait été produite qu’au stade du recours, alors qu’elle porte sur une hospitalisation qui se serait déroulée en juin 2021. Enfin, le rapport médical du (...) juin 2023 établi par une pédagogue du (...), concernant l’enfant C., ne permet pas de revenir sur l’appréciation qui précède, dans la mesure où l’anamnèse qu’il contient se base sur les propres déclarations de la recourante.
E-3905/2023 Page 23 6.4.7 A la lumière des constatations opérées ci-dessus, il ressort plutôt de l’étude du dossier que les faits nouvellement allégués au stade du recours ont été invoqués en réaction à la décision négative du SEM sur les motifs d’asile de l’intéressée. Ceux-ci ne peuvent donc être tenus pour vraisemblables. 6.4.8 II y a encore lieu de relever qu’il n’est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic de PTSD mentionné dans les rapports de psychothérapie produits par l’intéressée (cf. Faits let. C., L., M. et O.) ni, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent. Pour autant, tels que rapportés dans ces documents, les motifs de fuite de la recourante, dont l’appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d’asile uniquement, n’autorisent pas, compte tenu de ce qui précède, à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les événements allégués. 6.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), dès lors que ceux- ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d’arguments déterminants et susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-3905/2023 Page 24 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 10.2 En l’occurrence, la recourante et ses enfants n’ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peuvent donc se prévaloir du principe de non- refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 10.3 L’intéressée n’a pas davantage livré d’éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu’un retour au Burundi l’exposerait à un risque réel d’être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, portant sur la situation des femmes seules au Burundi et mentionnant des violations des droits humains dans ce pays, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu’elle et ses filles risqueraient, à titre personnel, d’être victimes de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, « https://www.hrw.org/world-report/2023/ country-chapters/burundi », consulté le 31.03.2025), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses, y compris pour une femme seule (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3905/2023 Page 25 E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7 ; D-6051/2024 du 7 novembre 2024 consid. 6). 10.4 Sur le plan médical, les affections alléguées par l’intéressée (cf. Faits let. L., M. et O.) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en
E-3905/2023 Page 26 Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 11.3 Encore aujourd’hui, le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales ; pour autant le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-3219/2024 précité consid. 8.2 ; D-6051/2024 précité consid. 7.5 et jurisp. cit.). 11.4 11.4.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 11.4.2 Selon les derniers rapports médicaux produits (cf. Faits let. O.), l’intéressée bénéficie de consultations régulières auprès de son médecin- généraliste depuis décembre 2022 et d’un suivi auprès d’une
E-3905/2023 Page 27 psychothérapeute depuis octobre 2023 (actuellement à une fréquence bi- mensuelle). Elle souffre de dépression avec états anxieux, en lien avec un PTSD, nécessitant la poursuite d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (antidépresseur). Sur le plan somatique, elle présente des céphalées chroniques de tension, qui peuvent être atténuées par la prise d’un analgésique. 11.4.3 Les troubles psychiques dont la recourante est atteinte ne sont pas à négliger ; l’intéressée ne se trouve toutefois pas dans état critique. Ses affections médicales ne sauraient ainsi faire obstacle à l’exécution de son renvoi. A son retour au Burundi, elle pourra en effet s’y faire dispenser un suivi psychothérapeutique dans les établissements mentionnés par le SEM dans sa réponse du 31 juillet 2023, en particulier le « (...) » et Ie « (...) », qui se trouvent tous les deux à H.. Il n’est, par ailleurs, pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l’intéressée. Si nécessaire, celle-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. 11.5 Le Tribunal ne discerne en outre pas d’obstacle individuel à l'exécution du renvoi. L’intéressée est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d’un solide réseau familial. Elle a déjà été hébergée chez l’un de ses frères par le passé, pendant plusieurs années, et entretient avec sa fratrie de bonnes relations et des contacts téléphoniques réguliers (cf. pv de l’audition du 28 octobre 2022, Q. 22-24, 29-30, 46-49, 52-53 ; pv de l’audition complémentaire du 15 mai 2023, Q. 19-20, 66-67). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de ses enfants, avec le soutien de ses frères et sœur. 11.6 S’agissant des enfants B. et C._______, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci souffriraient de graves problèmes de santé. En outre, au vu de leur jeune âge et de la durée de leur séjour en Suisse, elles ne sont pas à ce point imprégnées et intégrées au mode de vie dans
E-3905/2023 Page 28 ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. Elles retourneront en outre dans leur pays d’origine avec leur mère et retrouveront sur place des membres de leur famille, maternelle du moins. S’agissant du retard de développement suspecté chez C._______, le Tribunal relève qu’il ressort des pièces médicales au dossier que cet enfant bénéficiait au Burundi d’un suivi auprès d’une psychologue et kinésithérapeute (cf. journal de soins du 18 juillet 2022, pièce n° 1182432-29/1 au dossier du SEM). Elle devrait dès lors à nouveau pouvoir accéder à un encadrement similaire en cas de besoin. Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour de la recourante et de ses deux filles au Burundi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 11.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée dans son entier.
E-3905/2023 Page 29 15. 15.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 19 juillet 2023, la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 15.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office de l’intéressée une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, et comme indiqué dans la décision incidente du 19 juillet 2023, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 20 juillet 2023 ainsi que du complément du 13 novembre suivant (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Ceux-ci font état de 26 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 250 francs et de débours de 42,60 francs, soit un total de 7'180,25 francs (TVA comprise). Cela dit, le temps consacré à la rédaction du recours n’apparaît pas justifié dans son ampleur. Partant, il est réduit de 12 heures et 30 minutes à 7 heures. Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire réduit à 220 francs (en conformité à la fourchette adoptée dans la règle par la pratique du Tribunal en matière d’asile pour les défenseurs d’office bénéficiant du brevet d’avocat) et des écritures subséquentes (courriers des 17 novembre 2023, 28 février 2024 et 25 janvier 2025 ; 1 heure), le montant de l’indemnité à titre d’honoraires totale due au mandataire d’office est arrêté à 5'258,45 francs, soit 22 heures au tarif horaire de 220 francs, auxquels s’ajoutent les débours à 42.60 francs, TVA comprise (taux de 7,7% pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 8,1% pour celles effectuées dès cette date).
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E-3905/2023 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 5'258,45 francs sera versée à Me Christian Bignasca au titre de sa représentation d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :