B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3882/2016
Arrêt du 6 octobre 2017 Composition
François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur la demande de réexamen d'une décision de refus d'admission provisoire / N (...)
E-3882/2016 Page 2 Vu la décision du 11 juin 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé : ODM, actuellement et ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 5 février 2001, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 août 2001, par lequel la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : Tribunal administratif fédéral et ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé, le 12 juillet 2001, contre cette décision pour non-paiement de l'avance de frais requise, la décision du 19 février 2008, par laquelle le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la seconde demande d'asile déposée, le 17 juin 2007, par le re- quérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1268/2008 du 23 juin 2008, par lequel le Tribunal a annulé dite décision et renvoyé la cause au SEM, considérant que la demande du 17 juin 2007 aurait dû être qualifiée de demande de réexamen de la déci- sion du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi, la décision du 8 octobre 2008, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 17 juin 2007 de l'intéressé, la décision du 14 août 2014, par laquelle le SEM a refusé la proposition cantonale du 16 janvier 2014 d'admission provisoire en faveur du requé- rant, l'arrêt E-5196/2014 du 16 décembre 2015, par lequel le Tribunal, considé- rant que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20) et que le SEM avait, à juste titre, fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, a rejeté le recours interjeté, le 15 septembre 2014, contre cette décision,
E-3882/2016 Page 3 l’arrêt E-895/2016 du 12 avril 2016, par lequel le Tribunal a déclaré irrece- vable la demande de révision déposée par l’intéressé, le 12 février 2016, et concluant au prononcé de son admission provisoire, l’acte du 13 mai 2016, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de recon- sidérer sa décision du 14 août 2014, la décision du 19 mai 2016, par laquelle le SEM a refusé d’entrer en ma- tière sur cette demande de réexamen, le recours déposé, le 21 juin 2016, contre cette décision et la demande de suspension de l’exécution du renvoi dont il était assorti, la décision incidente du 5 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé et l’a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 16 août 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours, montant dont il s'est acquitté le 2 août 2016, la détermination du SEM du 3 août 2016, la réplique de l’intéressé du 12 septembre 2016, la duplique du SEM du 10 octobre 2016, les courriers de l’intéressé du 14 novembre 2016 et du 29 septembre 2017,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions en matière de renvoi (respectivement de refus d’admis- sion provisoire) prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus- ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF),
E-3882/2016 Page 4 qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que la demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, disposition qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst, que, dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 127 I 133 consid. 6, et jurispr. cit. ; voir également l’ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, ainsi que TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717), que selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie à la voie du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti- nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 con- sid. 3.2), que la procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
E-3882/2016 Page 5 qu’elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéfi- cier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en pro- cédure ordinaire, que le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment l’ATF 136 II 177 consid 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 fé- vrier 2015 consid. 4.2 in fine, 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1), que lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant ou la requérante peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, 113 Ia 146 consid. 3c ; voir égale- ment l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3 et l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7510/2014 du 22 septembre 2015 consid. 3.4 et 3.5), que l’objet du litige est donc limité par les questions tranchées dans le dis- positif de la décision querellée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), que celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 125 V 413 consid. 1), qu’il ressort de ce qui précède que la présente procédure vise uniquement à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, le 19 mai 2016, sur la demande de réexamen présentée par A._______, en date du 13 mai 2016, que partant, la conclusion formulée par le recourant à l’appui de son pour- voi, en tant qu’elle vise à l’octroi de l’admission provisoire (cf. mémoire de recours, p. 4), n’est pas recevable in casu, que, cela précisé, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
E-3882/2016 Page 6 que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu’en l’espèce, dans son arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal a estimé que le prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité et impossibi- lité de l’exécution du renvoi était exclu en application de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr, au vu des deux condamnations de l'intéressé, les 29 septembre 2006 et 23 juin 2009, à 18 mois d'emprisonnement pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), que, suite au dépôt de la demande de réexamen, il s’agissait donc unique- ment pour le SEM d’apprécier si les circonstances prétendument nouvelles invoquées par le recourant constituaient un changement notable, à savoir si elles étaient de nature à justifier une reconsidération de la décision de refus d’admission provisoire, respectivement d’exécution du renvoi, parce que cette mesure ne serait plus licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, que le SEM n’avait dès lors pas à examiner si les faits invoqués auraient pu avoir une incidence sur la question de l’exigibilité ou de la possibilité de l’exécution du renvoi, ce qu’il n’a pas fait à juste titre, que, dans la décision querellée du 19 mai 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du 13 mai 2016, considérant que l’intéressé n’avait allégué aucun changement de circonstances notable ni invoqué de fait ou moyen de preuve important susceptible de justifier la reconsidération de la décision de refus d’admission provisoire du 14 août 2014, que, dans son recours du 21 juin 2016, l’intéressé conteste cette apprécia- tion arguant pour l’essentiel que son état de santé s’est péjoré et que cet
E-3882/2016 Page 7 élément constitue un élément nouveau propre à justifier un nouvel examen de sa situation, qu’à l’appui de sa demande et de son recours, l’intéressé a produit deux rapports médicaux des 25 et 26 janvier 2016, desquels il ressort, en subs- tance, qu’il souffre depuis 2007 d’une spondylarthrite ankylosante, forme axiale et périphérique, avec des arthrites récurrentes du genou, que le médecin relève que depuis que le patient bénéficie d’un traitement anti-TNF alpha, dès 2008, sa situation s’est plus ou moins stabilisée, celui- ci ayant tout de même présenté des arthrites du genou gauche et des épanchements récurrents du genou droit, qu’actuellement, le patient a moins de douleurs rachidiennes et les genoux ne présentent plus d’arthrite récurrente, mais restent douloureux, que le médecin précise qu’en cas de déstabilisation, la patient risque de voir réapparaître des poussées d’arthrite dans les genoux, des inflamma- tions douloureuses tendineuses ainsi que des douleurs inflammatoires du rachis et que la réapparition des symptômes ne lui permettrait pas d’exer- cer une activité professionnelle, que, de plus, une maladie inflammatoire chronique insuffisamment contrô- lée peut avoir des conséquences, par exemple, sur le plan cardiovascu- laire, que, sur un papier d’ordonnance daté du 4 mai 2016, le médecin indique que son patient a fait une poussée de sa maladie en avril 2016 nécessitant de nouvelles investigations, que l’intéressé a encore produit deux CD-ROM établis par l'Institut de Ra- diologie de (...), suite à des IRM qu’il a passés, que, toutefois, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision du 19 mai 2016, ces document médicaux n’apportent aucun élément nouveau déterminant, qu’en effet, les nombreux documents médicaux produits lors des précé- dentes procédures (cf. notamment rapports médicaux du [...], du [...], du [... ]) faisaient déjà état de la spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew) présentée par l’intéressé depuis 2007,
E-3882/2016 Page 8 que, par ailleurs, comme cela ressort notamment du certificat médical du (...), l’intéressé faisait déjà épisodiquement des poussées d’arthrite, que, selon ce même certificat, le médecin indiquait également que sans traitement, l’intéressé serait totalement incapable de travailler en raison des poussées de son rhumatisme, que, de plus, le recourant s’était déjà plaint de douleurs à son genou droit comme cela ressort du certificat médical du (...) qui faisait état de douleurs articulaires au niveau des genoux, qu’en outre, le diagnostic et le traitement notamment anti-TNF dont béné- ficie l’intéressé, sont restés inchangés, qu’enfin, le fait que le médecin relève, de manière générale, qu’une mala- die inflammatoire chronique insuffisamment contrôlée peut avoir des con- séquences notamment sur le plan cardiovasculaire ne constitue qu’un simple pronostic, qu’au demeurant, rien n’indique non plus en quoi le pronostic en question serait nouveau, qu’enfin, les allégations selon lesquelles l’intéressé ne pourrait pas bénéfi- cier d’un traitement approprié en Guinée ne sont pas nouvelles et avaient déjà été prises en considération lors des précédentes procédures, que l’intéressé n’a fait valoir, à ce sujet, ni des faits ni des moyens de preuve importants, qu’il n’aurait pas connus lors des précédentes procé- dures, pas plus qu’une modification notable des circonstances, qu’au vu de ce qui précède, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a déjà été prise en compte tant par le SEM, dans sa décision du 14 août 2014, que par le Tribunal, dans son arrêt du 16 décembre 2015, qu’en d’autres termes, il requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce qui l’institution du réexamen ne permet pas, qu'enfin, par courrier du 29 septembre 2017, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal de nouveaux certificats médicaux établis le (...) et le (...), dont il ressort, en substance, qu’il souffre d’une tuberculose pulmonaire sévère
E-3882/2016 Page 9 compliquée d’une méningite aseptique et qu’il était en incapacité de travail du 9 août au 11 septembre 2017, que, toutefois, l'effet dévolutif du recours étant strictement limité aux faits allégués à l’appui de la demande de reconsidération, cet élément inédit ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu'il n'a été invoqué, pour la première fois, qu'au stade du recours, qu'autrement dit, cet élément sortant du cadre litigieux défini par les motifs présentés par l’intéressé à l'appui de sa demande de réexamen du 13 mai 2016 ne peut être traité ici, que, cela dit, sans préjuger de sa pertinence, cet élément pourrait tout au plus justifier le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen au cas où l’in- téressé estimerait qu'il s'agit-là d'une modification notable de circons- tances, laquelle impliquerait manifestement des mesures d’instruction complémentaires au vu du contenu sommaire des nouveaux certificats mé- dicaux des (...), que, dans ces conditions, en l’absence d’élément nouveau important et pertinent concernant l’état de santé et la situation de l’intéressé qu’aurait pu constater le SEM au moment du dépôt de la demande de réexamen, c’est à juste titre que cette autorité n’est pas entré en matière sur la de- mande de reconsidération déposée, le 13 mai 2016, que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-3882/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 1’000 francs, déjà versée le 2 août 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :