Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3598/2025
Entscheidungsdatum
16.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3598/2025

Arrêt du 16 juillet 2025 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., né le (...), D., née le (...), E., né le (...), F., né le (...), et G._______, né le (...), Turquie, c/o (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 mai 2025 / N (...).

E-3598/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 21 juillet 2023, par A._______ et son épouse, B., pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C., D., E., F._______ et G., les procès-verbaux des entretiens « Dublin » de A. et de B., qui se sont déroulés le 2 août 2023, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile de A., le 1 er mai 2025, et de B._______, le 2 mai 2025, le projet de décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) du 9 mai 2025, les observations des recourants du 12 mai 2025, la décision du 13 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 mai 2025 (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée ainsi qu’à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de renonciation à requérir la traduction de la motivation du recours, d’exemption de versement d’une avance sur les frais présumés de la procédure et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-3598/2025 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, A._______ fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en menant son audition sur les motifs d’asile en langue turque, malgré sa demande d’être entendu en kurmanci, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l’aurait empêché d’exposer intégralement et précisément ses motifs d’asile, que ce grief formel doit être examiné préliminairement, dans la mesure où il est susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des mérites du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents de la cause, avant qu’une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse des pièces du dossier et, plus particulièrement, du procès-verbal de l’audition du 1 er mai 2025, le Tribunal estime que celle-ci ne s’est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes,

E-3598/2025 Page 4 qu’en effet, à plusieurs reprises, le requérant, qui avait à l’entame de sa procédure d’asile mentionné être de langue maternelle kurmanci (cf. Personalienblatt für Asylsuchende > Muttersprache), n’est pas parvenu à expliciter en turc, langue dans laquelle l’audition s’est déroulée, ce qu’il souhaitait alléguer, notamment lorsque le récit devenait plus élaboré, détaillé et complexe, qu’à réitérées reprises, il a dû chercher les mots qu’il souhaitait prononcer (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 1 er mai 2025, notamment R 49ss, R 66, R 68, R 77 et R 85), que n’y parvenant pas, il a alors poursuivi son propos en langue kurde et il apparaît que ses déclarations faites dans cette langue n’ont pas été traduites (cf. ibidem), que par ailleurs, certaines réponses du procès-verbal de l’audition amènent également à penser que l’intéressé n’a pas compris les questions posées (cf. idem, notamment Q et R 73 à 77 et 107), que l’audition, qui doit donner la possibilité au requérant de présenter ses motifs d’asile de manière complète et détaillée (cf. arrêt du Tribunal E-1322/2009 du 14 mai 2009 consid. 2.3.1), est devenue confuse, qu’au cours de celle-ci – puis de manière plus détaillée dans ses observations du 12 mai 2025 –, la mandataire a explicité cette difficulté, soulignant qu’il devenait « vraiment difficile » pour son mandant « de s’exprimer en turc et qu’il cherchait souvent ses mots » et sollicitant l’interruption de l’audition ainsi que la convocation de A._______ à une date ultérieure « pour une audition en kurmanci afin de ne pas perdre des éléments importants de son récit » (cf. p-v de l’audition du 1 er mai 2025, R 51), que dans ces conditions, la décision de l’auditrice de poursuivre malgré tout l’audition, en se limitant à proposer des pauses plus régulières pour permettre au « cerveau » du requérant « de se reposer », outre le caractère oiseux du propos, n’apparaît pas appropriée (cf. idem, R 52), qu’il en va de même de l’affirmation de l’auditrice selon laquelle les détails évoqués par le requérant n’étaient pas nécessaires au regard de l’ancienneté des évènements (cf. ibidem), étant précisé que celui-là en a également fait valoir des plus récents qui auraient conduit à son départ du

E-3598/2025 Page 5 pays et qu’il n’est pas possible de s’assurer de la portée de ses dires dans le contexte décrit, qu’à ce moment-là, l’audition aurait dû être arrêtée et planifiée à nouveau avec un interprète en langue kurde, mesure la plus judicieuse dans ces circonstances particulières, que le Tribunal estime ainsi que l’auditrice a mal apprécié la situation, empêchant A._______ de s’exprimer à satisfaction et induisant, par conséquent, un doute raisonnable quant à la qualité des renseignements recueillis, que certes, l’audition « Dublin » du requérant s’était déroulée en turc en date du 2 août 2023, que celle-ci s’est toutefois limitée à la question de la compétence éventuelle de l’Autriche et à quelques considérations en lien avec la santé de l’intéressé ainsi que celle d’un de ses enfants, que l’on ne saurait comparer les deux auditions, celle sur les motifs d’asile différant tout particulièrement par sa durée ainsi que par son caractère bien plus élaboré et détaillé, qu’en outre, dans le contexte particulier, le fait que le requérant et sa mandataire aient signé le procès-verbal malgré les remarques qu’ils avaient formulées n’est pas de nature, à lui-seul, à remédier au constat posé et à guérir les vices constatés, qu’enfin, il doit être souligné que l’épouse de A., B., à l’entame de son audition du 2 mai 2025, a indiqué, en réponse à une question à ce sujet, que son époux ne maîtrisait pas bien le turc qu’il avait appris en même temps que ses enfants (cf. p-v de l’audition du 2 mai 2025, R 2), que partant, principalement durant la partie la plus importante de l’audition, à savoir celle de l’exposé des motifs d’asile, le requérant, faute de maîtriser suffisamment la langue turque – à tout le moins à l’oral – et en l’absence d’un interprète compétent en langue kurde, n’a pas pu développer comme il l’entendait ses motifs d’asile, que le droit d’être entendu de A._______ a par conséquent été violé, celui-ci n’étant manifestement pas en situation de pouvoir s’exprimer de

E-3598/2025 Page 6 manière complète et détaillée sur les raisons pour lesquelles il avait sollicité la protection internationale, qu’au final, tout bien considéré, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que dans le cadre de ce complément d’instruction, il incombera à l’autorité intimée d’entendre à nouveau A._______, en kurmanci, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue, puis de rendre une nouvelle décision, qu’à l’issue de cette audition complémentaire, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra statuer à nouveau sur la base, notamment, du procès-verbal de ladite audition et des autres éléments du dossier, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit.), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes de dispense de paiement de l’avance sur les frais de procédure et de renonciation à requérir la traduction de la motivation du recours (rédigée au demeurant en langue française) deviennent sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA),

E-3598/2025 Page 7 que la demande d’assistance judiciaire devient ainsi sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que ceux-ci ne peuvent pas faire valoir de dépenses qui justifieraient l’octroi de dépens, ayant agi sans le concours d’un représentant professionnel et n’ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés,

(dispositif : page suivante)

E-3598/2025 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 mai 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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