Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3403/2007
Entscheidungsdatum
05.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3403/2007 Arrêt du 5 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 16 avril 2007 / N (...).

E-3403/2007 Page 2 Faits : A. Le 2 novembre 1990, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée sur la base de considérations ethniques discriminatoires, pour avoir agressé un Serbe alors qu'il l'avait simplement empêché de commettre un massacre contre une foule d'Albanais ; cette condamnation est intervenue sans que le Serbe concerné ait lui-même été inquiété par les autorités serbes. Par décision du 22 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations, ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Par ordonnance pénale du 8 septembre 1994, il a été condamné pour vol à vingt jours d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. C. Par jugement du 22 octobre 2003, le ([Tribunal compétent]) a condamné le recourant à une peine ferme de quinze mois d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'expulsion avec sursis durant cinq ans pour crime manqué de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces. D. Par courrier du 20 février 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de révoquer, au motif qu'il avait commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles, l'asile qui lui avait été accordé et de lui retirer la qualité de réfugié, eu égard à la modification sensible de la situation dans son pays d'origine. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. E. Le recourant a répondu par lettre du 26 mars 2007, en demandant à l'ODM de renoncer à la décision envisagée. Tout en reconnaissant les infractions commises, il a fait valoir qu'il avait pris conscience des règles de l'ordre public suisse et qu'il bénéficiait d'ores et déjà d'une liberté conditionnelle dont il s'employait à remplir les exigences de manière consciencieuse. Il a par ailleurs soutenu qu'en dépit de l'amélioration générale de la situation en Serbie, lui-même continuait à être exposé à un risque de persécution en raison de son engagement politique antérieur.

E-3403/2007 Page 3 F. Par décision du 16 avril 2007, en application de l'art. 63 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile accordé au recourant, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux particulièrement répréhensibles. G. Par acte du 16 mai 2007, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de l'asile qui lui avait été accordé. Il a fait valoir que sa condamnation remontait à 2003, qu'il se conformait désormais à l'ordre établi en Suisse et qu'il ne représentait aucun danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. Il a également fait grief à l'ODM d'avoir passé sous silence la situation prévalant dans son pays d'origine et les dangers auxquels il serait exposé en cas de retour. H. A la demande du juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du 30 mai 2007, une copie du jugement pénal du 22 octobre 2003, ainsi qu'une copie de la décision de libération conditionnelle, du (...) 2003. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 23 janvier 2009. J. Dans sa réplique du 18 février 2009, le recourant a fait grief à l'ODM de ne pas avoir procédé à une juste pesée des intérêts, conforme au principe de proportionnalité. Il a soutenu qu'au vu de son comportement pacifique et de la preuve ainsi apportée de sa capacité à se conformer aux règles prévalant en Suisse, il était tout à fait disproportionné d'exiger de lui qu'il quitte ce pays. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.

E-3403/2007 Page 4 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi). 2.2. L'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il la compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 3. 3.1. Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme "actes répréhensibles", conduisant au refus de l’asile pour cause d’indignité (cf. art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de "crime", contenue dans l’ancien art. 9 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition aux "délits", infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 11 p. 70ss ) ; conformément à

E-3403/2007 Page 5 l'ancien art. 35 CP, la durée de la réclusion était d'un an au moins et de vingt ans au plus ; elle était à vie dans les cas prévus expressément par la loi. 3.2. La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie générale du code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement (cf. aussi art. 333 al. 2 CP). Selon l'art. 10 CP nouveau, sont désormais considérés comme crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous l'ancien droit, l'art. 10 CP ne prend en considération, pour la classification des infractions, que la peine maximale encourue pour l'infraction commise, indépendamment de la sanction infligée dans le cas particulier (cf. MICHEL DUPUIS, BERNARD GELLER, GILLES MONNIER, LAURENT MOREILLON, CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle 2008, ad art. 10 CP n° 6-8 p. 287s). Ainsi, si l'on prend pour critère les peines maximales dont sont passibles les infractions, la modification de la définition du crime n'a, à une exception près (cf. consid. 3.3), pas d'incidence, dès lors que les quotités maximales des peines n'ont pas changé. 3.3. En vertu de la modification législative précitée, les termes de "réclusion pour trois ans au plus" ont été remplacés, dans les dispositions concernées, par ceux de "peine privative de liberté de trois ans au plus" (cf. partie II, chiffre 1, alinéa 2, RO 2006 3502). En conséquence, les infractions qui donnaient lieu à une réclusion d'un à trois ans maximum, précédemment qualifiées de crimes, sont désormais à classer dans la catégorie des "délits". 3.4. La question de savoir si ces infractions, qui pouvaient à l'époque où la CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des "actes répréhensibles", pourraient encore l'être malgré la modification postérieure du Code pénal suisse (dans un sens implicitement négatif : WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009, no 11.51, note 105, p. 541), peut, dans la présente espèce, demeurer indécise.

E-3403/2007 Page 6 3.5. En tout état de cause, il suffit de constater que le recourant a été condamné en particulier pour délit manqué de lésions corporelles graves, sur la base de l'art. 122 CP. Cette infraction était, avant l'entrée en vigueur de la modification précitée du code pénal, et demeure passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et correspond par conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit plus haut, que l'on s'attache à ce stade du raisonnement, à la peine maximale prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-même, indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis que le recourant a commis des "actes répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi. La question à résoudre toutefois est celle de savoir si ses actes sont "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63 LAsi régissant la révocation de l'asile. 4. 4.1. Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de l'asile en raison d'actes délictueux "particulièrement répréhensibles", sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi, suppose une indignité "qualifiée". Les actes délictueux "particulièrement répréhensibles" doivent en effet se situer, qualitativement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes "répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi. On se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque celui-ci est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité. Il s'agit donc, au-delà du critère abstrait de la peine maximale dont est passible l'infraction, de s'attacher aux circonstances concrètes de commission de l'acte. 4.2. Pour apprécier si ses agissements revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles", il s'agit de prendre en considération, notamment, les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages, ou encore le comportement de leur auteur au moment des faits. Si les actes apparaissent comme particulièrement répréhensibles, il y aura intérêt public à l'application de la clause de révocation. Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraîne pour lui la décision de révocation seront pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement, au moment de la pesée des intérêts proprement dite.

E-3403/2007 Page 7 4.3. Il ressort du jugement pénal déposé par le recourant que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné ont pour toile de fond, sinon pour origine, un conflit conjugal. Selon l'état de fait retenu par les juges pénaux, le recourant, persuadé que son épouse avait une relation avec un de ses propres amis, B., a conçu un violent ressentiment à l'encontre de celui-ci. Il a d'abord, proféré des menaces contre lui par téléphone, puis devant la porte de son domicile où B. était demeuré caché par peur de lui ouvrir. Ultérieurement, il s'en est pris physiquement à lui, en l'agressant dans un parking, après avoir crevé le pneu de sa voiture de manière à être certain de le piéger à cet endroit. Le témoin des faits – une personne qui accompagnait la victime ce jour-là - s'est dit impressionné par la rapidité et la grande violence de ce règlement de comptes. Entendu quelque temps plus tard, le recourant a déclaré que sa première idée était d'enfermer sa victime dans le coffre, après qu'il aurait dû l'ouvrir pour prendre la roue de secours, et de l'emmener dans la montagne pour lui "faire la peau". (...) Les juges pénaux ne sont pas parvenus à la conviction que l'accusé avait voulu la mort de sa victime, malgré les menaces de mort proférées précédemment et l'ont libéré de l'accusation de crime manqué de meurtre. Ils ont, en revanche, retenu qu'il avait eu l'intention, dans sa rage et sa volonté de vengeance, d'infliger des blessures graves à sa victime. Ils ont relevé qu'il était conscient, compte tenu des parties du corps qu'il visait, que ses coups étaient propres à atteindre un organe important et à causer des lésions graves, voire à entraîner des séquelles "dangereuses et durables" et que d'ailleurs, seuls des éléments indépendants de sa volonté – la robuste constitution de la victime et le fait que celui-ci portait des vêtements d'hiver qui l'ont protégé – avaient limité les conséquences des actes commis. Les juges pénaux ont considéré que la culpabilité du recourant était "lourde", même s'ils ont atténué la peine en application de l'art. 11 CP (dans sa version en vigueur à l'époque), en retenant qu'au moment d'agir il se trouvait dans une situation d'échec conjugal et professionnel et souffrait de sentiments dépressifs justifiant une prise en charge médicale. Ces éléments, déterminants pour la fixation de la peine pénale, dont le but est - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - en priorité la réinsertion sociale du condamné et donc la prévention spéciale, n'ont pas d'incidence sur la qualification du caractère particulièrement répréhensible ou non de ses agissements, au regard de l'art. 63 al. 2 LAsi. En l'occurrence, le Tribunal retient qu'il ne s'agit pas d'actes impulsifs, commis sous le coup de la rage d'un aveuglement passager. Le recourant a plusieurs fois menacé sa victime. Le jour de l'agression, il a mis en place un certain stratagème avant de passer à l'acte. Enfin, il n'a pas fait preuve de regrets devant les enquêteurs, sinon celui de n'avoir pas handicapé définitivement sa victime. Eu égard à l'importance du bien lésé ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle qui est, avec la vie, l'un des biens juridiques les plus précieux, mais aussi à la violence du comportement du recourant et à la gravité des lésions qu'il aurait pu provoquer, le comportement du recourant apparaît comme particulièrement inacceptable.

E-3403/2007 Page 8 4.4. Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal estime que les agissements du recourant revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles". 5. 5.1. Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de la proportionnalité (cf. JICRA 2003 no 11 précitée, consid. 7 p. 75 ; voir aussi WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.51, p. 541). L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié. 5.2. A cet égard, il est essentiel de rappeler tout d'abord que la révocation de l'asile ne conduit qu'à la suppression du statut de réfugié, et non à la suppression de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, à la suppression de l'autorisation cantonale de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut de réfugié n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son éventuel renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, se posera en d'autres termes que celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée d'admission provisoire. L'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile (comme d'un refus de l'asile pour indignité), l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. STÖCKLI, op. cit. n° 11.34 et n° 11.47 p. 537 et 540). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 4.1),

E-3403/2007 Page 9 l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement. 5.3. En l'occurrence, le recourant s'est vu infliger une peine de quinze mois d'emprisonnement. Si l'on se réfère aux normes applicables en matière de révocation d'une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, RS 142.20]) ou de levée de l'admission provisoire (art. 83 al. 7 let. a LEtr), une privation de liberté de plus d'un an est considérée comme "de longue durée". Sur le plan de la pesée des intérêts, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une peine de deux ans de privation de liberté comme limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation, du moins lorsqu'il s'agit d'une première autorisation ou d'un renouvellement après un court séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23ss; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2009 du 17 mars 2010 et SILVIA HUNZIKER, in : Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Berne 2010, commentaire ad art. 62, no 26 p. 595). Le fait que la peine prononcée en l'occurrence se situe en-dessous de cette dernière limite, et également en dessous de la limite de la peine maximale prévue pour les délits, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou encore de la peine à partir de laquelle le sursis ne peut être accordé, selon l'art. 42 al. 1 CP (ou même ne pouvait l'être selon l'ancien article 41 al. 1 CP), n'amène toutefois pas le Tribunal à considérer que l'intérêt du recourant devrait l'emporter en l'occurrence. 5.4. Le Tribunal n'a en effet pas, comme dit plus haut, à peser entre d'une part l'intérêt du réfugié à demeurer en Suisse et, d'autre part, l'intérêt de la Suisse à son éloignement. Si tel était le cas, la quotité de la peine prononcée dans le cas concret par le juge pénal, le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, l'amendement du recourant ou encore la durée de son séjour en Suisse pourraient avoir un poids prépondérant. Comme on l'a vu, la question de la pesée des intérêts ne se pose pas, ici, dans les mêmes termes. Il s'agit de peser l'intérêt public à ne pas maintenir l'asile accordé au recourant, parce qu'il s'est rendu coupable d'actes particulièrement répréhensibles, et l'intérêt privé de celui-ci à conserver le statut privilégié qu'entraîne l'octroi de l'asile. Or, comme l'a relevé l'ODM, dans sa lettre du 20 février 2007 (cf. let. C ci- dessus), les inconvénients entraînés, pour l'intéressé, par la révocation de son statut de réfugié sont quasiment nuls, ou tout au plus très limités. En effet, le recourant est au bénéfice d'un permis d'établissement. Les arguments du recourant sont ainsi mal fondés dans la mesure où ils

E-3403/2007 Page 10 tendent exclusivement à démontrer qu'il serait hors de proportion d'exiger de lui qu'il quitte la Suisse ; ces arguments sont à faire valoir dans une éventuelle procédure de révocation du permis d'établissement, à supposer que les autorités cantonales compétentes s'estiment fondées à ouvrir une telle procédure. 5.5. Dès lors qu'il s'agit ici non pas d'un renvoi de Suisse, mais d'une révocation du statut de réfugié, le Tribunal estime, compte tenu de la violence du comportement de l'intéressé et de la gravité des conséquences que ses agissements auraient pu avoir (et qu'il avait entièrement acceptées), que l'intérêt public au retrait de l'asile, donc de son statut de réfugié (mais non : de sa qualité de réfugié), doit, en l'occurrence, l'emporter sur son intérêt privé à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : voir page suivante)

E-3403/2007 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance du même montant versée le 29 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetIsabelle Fournier Expédition :

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 10 CP
  • art. 11 CP
  • art. 35 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 122 CP
  • art. 333 CP

LAsi

  • art. 2 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 53 LAsi
  • art. 63 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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