B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-334/2023
Arrêt du 3 octobre 2025 Composition
William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties
A., née le (...), agissant en faveur de B., né le (...), C., né le (...), D., née le (...), Cameroun, représentée par Philippe Bauer, avocat, (...), (...),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 19 décembre 2022 / N (...).
E-334/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) le 11 mars 2020, la décision du 25 janvier 2021, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la requérante et lui a octroyé l’asile, la demande de regroupement familial déposée par A._______ le 17 juin 2021 en faveur de ses enfants mineurs B., C. et D._______, vivant au Cameroun, les moyens de preuve produits à l’appui de cette demande, les échanges de courriers ultérieurs, la décision du 19 décembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial, refusé l’entrée en Suisse aux enfants précités et confisqué les moyens de preuve déposés, considérant qu’il s’agissait de faux, le recours interjeté contre cette décision le 19 janvier 2023, et ses annexes, dans lequel l’intéressée conclut à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la décision incidente du 24 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a admis cette demande, la détermination, du 3 février 2023, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique, du 15 février 2023, et ses annexes, par laquelle la recourante a maintenu ses conclusions, les courriers du 26 avril 2024, 18 février 2025 et 30 juillet 2025, par lesquels le mandataire de la recourante s’est enquis de l’état de la procédure et les réponses du juge instructeur du 30 avril 2024, 20 février 2025 et 6 août 2025, indiquant qu’il serait statué dès que possible,
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et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que le cercle des bénéficiaires de l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d’un réfugié ainsi qu’à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant étant celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 2.4 et réf. cit.), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable
E-334/2023 Page 4 que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que, par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que la personne sollicitant l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié d'un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des conditions de naissance de son droit, à savoir, notamment, son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi) et ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire (cf. arrêt E-1813/2019 du 1er juillet 2020, consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en outre, l'étranger qui demande le regroupement familial pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1), qu’en ce sens, il est notamment nécessaire que le parent qui requiert le regroupement familial ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ibidem ; arrêt du TF 2C_553/2011 consid. 4.4), que par ailleurs, selon l’art. 10 al. 4 LAsi, le SEM ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant, qu’en l’espèce, le SEM a retenu que le lien de filiation entre A._______ et les trois enfants précités était démontré, vu le résultat des tests ADN effectués en cours d’instruction, que néanmoins, certains des moyens de preuve camerounais déposés à l’appui de la demande de regroupement familial, soit les actes de naissance de C._______ et D., les jugements de reconstitution de ces actes de naissance, la carte d’identité scolaire, le carnet de notes et le relevé de C., devaient être tenus pour faux, et devaient par conséquents être saisis, que les déclarations de la recourante avaient en outre varié en cours de procédure, notamment s’agissant du nom de ses enfants, que l’identité de ces deniers n’était ainsi pas établie,
E-334/2023 Page 5 que de plus, aucun élément au dossier n’indiquait que leur père ait consenti à ce qu’ils rejoignent leur mère en Suisse, que leur entrée en Suisse ne pouvait donc pas être autorisée, la demande de regroupement familial devant être rejetée, que dans son recours, l’intéressée prétend que le SEM a constaté les faits de manière inexacte et incomplète, ainsi que violé les art. 10 al. 4 et 51 al. 1 et 4 LAsi, de même que le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3), qu’en l’espèce, l’intéressée reproche au SEM d’avoir tenu à tort les moyens de preuve produits pour faux et l’identité de ses enfants pour non avérée, soutenant que les moyens de preuve établis à l’étranger pouvaient contenir des erreurs et que certains ne pouvaient simplement pas être obtenus, qu’elle fait également grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des conditions de vie de ses enfants au Cameroun, que le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’abord que les jugements de reconstitution des actes de naissance de C._______ et D._______ indiquent que la recourante était présente au tribunal de E._______ le 31 décembre 2020, alors qu’elle se trouvait déjà en Suisse à cette date, que l’explication de l’intéressée selon laquelle elle aurait été représentée par un ami lors de ces audiences n’est pas crédible, vu le libellé clair des jugements indiquant sa présence sur place, que de plus, le jugement de reconstitution de l’acte de naissance de B._______ indique une date de naissance erronée s’agissant de la recourante,
E-334/2023 Page 6 que l’argument de l’intéressée selon lequel il se serait agi d’une erreur du tribunal est d’autant moins convaincante que sa date de naissance correcte figure sur les jugements concernant ses deux autres enfants, que les actes de naissance déposés, fondés sur ces jugements de reconstitution, sont dès lors également douteux, que le carnet de notes de C._______ indique « F._______ » comme nom de famille de ce dernier, que l’explication de l’intéressée selon laquelle « F._______ » serait le nom traditionnel de son fils n’est guère convaincante, celle-ci n’expliquant d’ailleurs pas pourquoi ce nom aurait été utilisé à la place du patronyme officiel de l’enfant (G.) sur un document scolaire, que ledit carnet de notes mentionne encore « H. » comme nom de la mère de l’enfant, que l’assertion selon laquelle cette personne serait le nom d’une amie hébergeant les enfants n’emporte pas la conviction, l’intéressée n’expliquant pas pourquoi son propre nom – et non pas celui de cette amie – figure sur la carte d’identité scolaire de D., qu’en outre, les déclarations de la recourante concernant le nom de cette amie, qu’elle appelle aussi « I.», ont varié en cours de procédure, que la carte d’identité scolaire et le carnet de notes de C._______ indiquent une date de naissance différente ([...]) de celle figurant sur son acte de naissance ([...]), que l’argument de la recourante selon laquelle l’établissement scolaire aurait inversé les chiffres concernant le mois et le jour de naissance de C._______ ne suffit pas à dissiper les doutes concernant l’authenticité de ces documents, que l’écrit intitulé « confirmation des données sur l’apprenant J._______ », daté du 10 octobre 2022, censé établi par le directeur du collège fréquenté par l’enfant, est pour le moins sujet à caution, que la syntaxe déficiente (absence de verbe) de ce document cadre mal avec la fonction de son auteur allégué,
E-334/2023 Page 7 que son contenu, calqué sur les explications de la recourante, suggère qu’il a été produit pour les besoins de la cause, que les irrégularités entachant les moyens de preuve précités, au vu de leur nombre et de leur type, ne sauraient s’expliquer entièrement par des erreurs des autorités camerounaises ou des usages, que partant, il ne peut être reproché au SEM de les avoir tenus pour faux et de les avoir confisqués, qu’on relèvera encore que l’argument de l’intéressée selon lequel ses enfants mineurs ne pouvaient pas obtenir des passeports camerounais sans qu’elle soit présente sur place n’est pas étayé, qu’en tout état de cause, B., désormais âgé de (...) ans, aurait eu tout loisir d’en faire établir un à son nom, que, par ailleurs, les déclarations variables de l’intéressée ne dissipent en rien les incertitudes concernant l’identité de ses enfants, que, lors de son audition sur les données personnelles du 17 mars 2020, elle a notamment indiqué que ses enfants s’appelaient K., L._______ et M., alors que dans sa demande de regroupement familial, elle parle de B., C._______ et D._______, qu’ici également, l’explication selon lesquels elle aurait indiqué les noms traditionnels de ses enfants dans le cadre de sa procédure d’asile ne suffit pas à convaincre, le Tribunal ne saisissant pas la raison pour laquelle elle n’identifie pas, devant les autorités suisses, ses enfants de la même manière, qu’en définitive, le Tribunal, comme le SEM, considère que l’identité des enfants de la recourante n’est pas établie, qu’en outre, et surtout, aucun élément au dossier n’indique que le père des enfants de l’intéressée aurait donné son accord à ce que ceux-ci rejoignent leur mère Suisse, qu’invitée à plusieurs reprises à produire une attestation écrite du père des enfants, la recourante ne s’est pas exécutée, alléguant avoir perdu sa trace depuis 2020,
E-334/2023 Page 8 qu’elle a indiqué avoir contacté la sœur du père de ses enfants au Cameroun, laquelle lui aurait répondu ne pas avoir de contact avec lui, qu’elle a produit des copies de conversations sur l’application WhatsApp censées l’attester, que ces échanges de messages, dépourvus de toutes indication quant à leur date et l’identité du correspondant, sont néanmoins fortement sujets à caution et dépourvus de toute valeur probante, que partant, l’impossibilité pour l’intéressée de contacter le père de ses enfants et d’obtenir son consentement n’est pas établie à satisfaction, que le recours et la réplique ne contiennent aucun argument nouveau décisif, l’intéressée se limitant essentiellement à contester l’appréciation du SEM, que c’est en vain qu’elle invoque une violation du principe de proportionnalité, l’autorité intimée étant tenue de rejeter une demande de regroupement familial ne remplissant pas les conditions légales et jurisprudentielles, sans disposer d’une marge de manœuvre sur ce point, que les photographies – de piètre qualité – jointes au recours, censées démontrer la précarité des conditions de vie des enfants sur place, ne sont donc pas pertinentes, qu’enfin, le courriel de « I._______ » du 28 décembre 2022 joint à la réplique, s’apparentant à un message de soutien à la venue des enfants de l’intéressée en Suisse, n’est pas non plus décisif, qu’en définitive, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial du 17 juin 2021, que partant, le recours doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l’intéressée en a néanmoins été dispensée par décision incidente du 24 janvier 2023, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais,
E-334/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :