B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3269/2019
Arrêt du 5 octobre 2023 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leur fille mineure, C.______, née le (...), Syrie, représentés par Me Philippe Currat, avocat, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mai 2019 / N (...).
E-3269/2019 Page 2 Faits : A. En date du 16 mars 2017, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), ressortissants syriens, ont déposé une demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et pour leur fille mineure, C.. B. La comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée, le 17 mars 2017, a fait état d’une demande d’asile déposée en Italie en date du (...) mars précédent. C. C.a Entendus, le 22 mars 2017, dans le cadre d’une audition sommaire sur leurs données personnelles, les requérants, mariés depuis le mois de juin 19(...), d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane, ont allégué avoir vécu à D._____, dans le quartier de E., jusqu’en 2012. Ils auraient quitté D._____ en raison des bombardements et se seraient installés à F., dans le quartier G._____. Ils ont cinq enfants, C., H._____, I., J._____ et K.. Les intéressés auraient fui la Syrie le (...) ou le (...) février 2017, selon les versions ; ils auraient franchi légalement la frontière turque, arguant de raisons médicales, et rallié Istanbul. Après un « certain temps » passé en Turquie, ils auraient rejoint la Suisse en minibus, puis en train, entrant en Suisse en date du 13 mars 2017. Les requérants ont tous deux indiqué n’avoir exercé aucune activité politique en Syrie. C.b Lors de son audition sur les données personnelles, A._____ a relevé avoir été scolarisé jusqu’à la septième année d’école primaire, année qu’il n’aurait pas achevée. Par la suite, il aurait notamment exercé les métiers de chauffeur de bus, de policier et d’électricien. Invité à exposer sommairement ses motifs d’asile, le prénommé a allégué avoir été incarcéré d’avril 201(...) à octobre 201(...) – selon lui, à cause de l’aide qu’il aurait apportée à la désertion de son fils J.______ de l’armée régulière syrienne – et aurait subi des mauvais traitements ainsi que des actes de torture tout au long de sa détention. Il aurait été libéré grâce à un pot-de-vin versé par son frère et aurait ensuite pu rejoindre le domicile familial, bien que se trouvant dans un état de santé critique ; il y aurait été soigné par un médecin amené par son frère. L’intéressé a souligné
E-3269/2019 Page 3 connaître de nombreux problèmes de santé, notamment des douleurs à la tête et des problèmes de vue, conséquences des tortures subies. C.c B._______ a quant à elle mentionné être illettrée et n’avoir jamais exercé d’emploi en Syrie, étant femme au foyer. En rapport avec son état de santé, elle a insisté sur le fait qu’elle était malade, mais qu’elle n’avait pas connaissance d’un diagnostic précis, relevant au surplus des maux au dos, aux genoux et à la jambe. D. Par décision du 10 avril 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a attribué les requérants au canton de L.. E. E.a Le 9 mai 2017, le SEM a sollicité des autorités italiennes la reprise en charge des requérants sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E.b Par courrier du 6 juin 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de la disposition précitée et ainsi reconnu leur compétence pour traiter leur demande d’asile. E.c En date du 30 août 2017, le SEM a indiqué faire application de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin III et a informé les intéressés que leur demande d’asile serait finalement examinée en Suisse. F. F.a Le 12 mars 2018, B. a été auditionnée sur ses motifs d’asile. Elle a en substance fait valoir la répression du « Régime » à l’endroit de sa famille comme étant le motif l’ayant conduite, avec son époux et sa fille mineure, à fuir le pays. Elle a évoqué l’arrestation de son mari, A., à l’aéroport de D. en avril 201(...) et son incarcération motivée par la désertion de leur fils J._______ de l’armée syrienne, prétendument survenue en 2012 et qui aurait été organisée par son mari. Elle a
E-3269/2019 Page 4 également invoqué les manifestations auxquelles elle aurait participé en compagnie de ses enfants, respectivement avec d’autres personnes kurdes, en y scandant des slogans hostiles au régime syrien, précisant toutefois ne pas être membre d’un parti politique, contrairement à ses enfants J., I. et H.. Ainsi, B. a déclaré craindre que ses enfants ne soient tués en cas de retour en Syrie, que son fils K., recherché pour effectuer le service militaire, ne soit arrêté tout comme son mari. Elle a enfin précisé que la libération de ce dernier, en 201(...), avait été obtenue grâce au versement d’une somme d’argent, exprimant sa peur d’être arrêtée en lieu et place de son mari et de ses enfants. En marge de son audition, l’intéressée a versé plusieurs pièces à son dossier, notamment des documents médicaux portant sur son état de santé. F.b A. a été interrogé sur ses motifs d’asile en date du 11 mai 2018. Il a indiqué être recherché par les autorités syriennes et risquer l’exécution en raison de la désertion de son fils J., pour laquelle il a récusé toute responsabilité, invoquant une « intervention divine » et la collaboration d’un ami ; ce dernier aurait eu l’idée de cacher J. dans une armoire qui se trouvait dans un camion de déménagement. Cette désertion aurait motivé l’arrestation du requérant à l’aéroport de D._______, son incarcération durant une année et huit mois, sans avoir été à un quelconque moment jugé, ainsi que les coups et actes de torture – ayant principalement affecté son bras gauche, son dos, son visage et ses organes génitaux – qui l’auraient accompagnée. Il aurait été libéré, respectivement aurait été mis en situation de pouvoir s’évader, grâce à l’intervention de son frère qui se serait acquitté d’un pot-de-vin en contrepartie de sa libération. Cette détention aurait fortement péjoré son état de santé physique et psychique, le requérant insistant tout particulièrement sur les importants troubles de mémoire dont il souffrait. G. Par décision du 27 mai 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l’état inexigible, si bien que les intéressés ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. A l’appui de cette décision, l’autorité inférieure a considéré que les déclarations des intéressés ne répondaient pas aux exigences de
E-3269/2019 Page 5 vraisemblance de l’art. 7 LAsi, soulignant notamment le caractère vague, stéréotypé et dénué de détails de celles de A._______ en rapport avec son emprisonnement, le déroulement de sa détention et les conditions de sa libération, alors qu’il avait affirmé avoir été incarcéré durant plus d’une année et demie. Elle a en outre mis en lumière plusieurs incohérences chronologiques lui faisant douter de la véracité des motifs invoqués. Par ailleurs, le SEM a souligné que rien ne permettait d’affirmer que les intéressés étaient personnellement recherchés par le régime syrien. A ce propos, la participation à quelques manifestations pro-kurdes a été considérée comme étant insuffisante pour justifier une telle crainte, précision faite que les intéressés n’apparaissaient pas avoir été actifs politiquement dans leur pays et qu’ils ne l’avaient pas plus été en exil. H. H.a Dans le recours qu’ils ont interjeté, le 27 juin 2019, par l’entremise de leur mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à ce qu’ils soient autorisés à demeurer en Suisse. En outre, ils sollicitent l’assistance judiciaire totale, qu’il soit ordonné au SEM de transmettre plusieurs pièces du dossier ainsi qu’un délai pour compléter leurs écritures après réception desdites pièces. Dans leur mémoire, citant un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU (« rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne » [ci-après : le rapport de la Commission d’enquête internationale]), les recourants rappellent d’abord la situation prévalant en Syrie, notamment en lien avec les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées et les actes de torture pratiqués dans les centres de détention (cf. mémoire de recours, p. 3 à 15). Ils exposent ensuite les faits pertinents de la cause et détaillent, en s’appuyant sur les pièces médicales du dossier, leur état de santé, principalement celui péjoré de A._______ (cf. idem, p. 17 à 27). Ils en concluent que le tableau clinique est cohérent avec le récit du prénommé, en particulier s’agissant de sa détention dans les geôles syriennes ainsi que les mauvais traitements et actes de torture allégués. A leur avis, en niant cette cohérence sans aucune explication, ni motivation, l’autorité inférieure a abusé de son pouvoir d’appréciation, abus confinant selon eux à l’arbitraire (cf. idem, p. 33 à 35). Aussi, ils estiment que A._______ a été exposé à de sérieux préjudices
E-3269/2019 Page 6 dans son pays d’origine et peut légitimement craindre d’en subir de nouveaux en cas de retour en Syrie du fait de la désertion de leur fils J._______ (crainte de persécutions réfléchies), justifiant ainsi la requête de protection déposée en Suisse. Enfin, les recourants font grief au SEM de n’avoir tenu aucunement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant C.______ (cf. idem, p. 36). En annexe au mémoire de recours, ont été produites plusieurs pièces justificatives, notamment le rapport de la Commission d’enquête internationale du 12 février 2014, dont il est fait mention à plusieurs reprises dans le recours, plusieurs pièces figurant au dossier du SEM ainsi que les avis médicaux de la Dresse M._______ et du Dr N., tous deux datés du 25 juin 2019. H.b Le 28 juin 2019, le mandataire des recourants a produit trois pièces complémentaires en cause – en copie et avec traductions –, dont un document présenté comme un avis de disparition émis par la (...) de D. ainsi qu’un affidavit rédigé et signé par O._______, respectivement frère, beau-frère et oncle des recourants. I. Par décision incidente du 2 juillet 2019, le juge en charge de l’instruction de la cause a constaté que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure. J. J.a Par ordonnance du 30 juillet 2019, ledit juge a transmis une copie du recours au SEM, contenant notamment une demande de consultation de certaines pièces du dossier N (...) et l’a invité à se déterminer sur celle-ci. J.b Par courrier du 7 août 2018 (recte : 2019), le SEM a admis partiellement la demande de consultation de pièces, communiquant sept pièces du dossier aux recourants et refusant toute communication au surplus, estimant le reste des pièces à usage interne et, par conséquent, non soumises au droit de consultation en application de la jurisprudence topique. J.c Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge en charge de l’instruction de la cause a transmis aux recourants une copie du courrier précité et leur
E-3269/2019 Page 7 a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations, invitation à laquelle ils n’ont pas donné suite. J.d Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a rejeté, d’une part, la requête de consultation des pièces, en tant qu’elle portait sur celles dont le SEM avait refusé la consultation en date du 7 août 2019 (cf. let. J.b) et, d’autre part, la requête tendant au dépôt d’un mémoire complémentaire. K. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il souligne que le rapport sur lequel s’appuient les recourants – soit le rapport de la Commission d’enquête internationale – ne permet pas d’établir qu’ils seraient victimes de mesures de représailles en cas de retour dans leur pays d’origine, faute de les concerner directement. Par ailleurs, le SEM considère que les avis médicaux produits dans le cadre du recours ne sont pas susceptibles d’établir la vraisemblance des faits allégués, notamment s’agissant des circonstances dans lesquelles seraient survenues les maltraitances prétendument subies par A._______ lors de son incarcération. L. Dans leur réplique du 11 avril 2022, les recourants déclarent persister dans les conclusions de leur recours et soulignent tout particulièrement que les séquelles des tortures subies en détention par A._______ ont été médicalement attestées. Ils relèvent en outre les déclarations de B._______, qui corroborent celles de son mari, et insistent sur celles relatives à l’état de son mari à sa sortie de prison. M. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM a exposé maintenir intégralement les considérants de sa décision du 27 mai 2019 ; une copie de cette duplique a été envoyée pour information aux recourants. N. N.a Par ordonnance du 21 octobre 2022, au terme d’une nouvelle analyse des pièces dont la transmission avait été refusée par ordonnance du
E-3269/2019 Page 8 21 janvier 2021 (cf. let. J.d), le juge en charge de l’instruction de la cause a invité, d’une part, le SEM à donner aux recourants accès à deux pièces supplémentaires du dossier N (...) et, d’autre part, les recourants à communiquer leurs éventuelles observations d’ici au 15 novembre 2022. N.b Par courrier du 15 novembre 2022, les recourants ont indiqué avoir reçu de l’autorité inférieure les pièces figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 21 octobre 2022, contestant toutefois le fait qu’elles aient été transmises sous la forme caviardée, estimant que le SEM n’avait, de ce fait, pas respecté la teneur de l’ordonnance précitée et avait par conséquent violé leur droit d’être entendu. Au surplus, ils mentionnent n’avoir aucune observation complémentaire à formuler sur leur contenu. En annexe, le mandataire a déposé sa note d’honoraires pour la période allant du 5 mai 2019 au 15 novembre 2022. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ayant déposé leur demande d’asile avant le 1 er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E-3269/2019 Page 9 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel de violation du droit d’être entendu soulevé par les intéressés (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA ; cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 Dans leur écriture du 15 novembre 2022 (cf. let. N.b), les recourants sollicitent qu’il soit constaté que le SEM n’a pas respecté la législation en vigueur en caviardant les pièces A34 et A40 du dossier N (...) qu’il leur a communiquées en application de l’ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2022 et qu’il a par conséquent violé leur droit d’être entendu. 3.3 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
E-3269/2019 Page 10 sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d’être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision et s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n’est pas décisive pour l’issue de la procédure ; il appartient en effet d’abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch. 3 et 4, in : « Justice – Justiz – Giustizia » 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n’est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s’applique aux pièces interdites d’accès ainsi qu’aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions, cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et les réf. cit. ; cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). 3.4 En l’occurrence, le Tribunal a communiqué au SEM les pièces A34 et A40 du dossier N (...), dont il a considéré que la consultation devait être rendue possible pour respecter le droit d’être entendu des recourants. Conformément à sa pratique, dans son ordonnance du 21 octobre 2022, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le SEM à les leur adresser. Cette manière de procéder permet au SEM de vérifier si les documents transmis contiennent des données devant être caviardées, notamment pour préserver des intérêts publics et/ou privés prépondérants. Tel a été le cas en l’espèce. En lien avec les pièces précitées, le SEM a procédé, préalablement à leur communication, au caviardage de l’identité de deux de ses collaborateurs ainsi que du numéro de téléphone de son vice-directeur.
E-3269/2019 Page 11 Le Tribunal considère ces suppressions comme étant légitimes et conformes à l’art. 27 PA. Elles n’ont du reste aucune incidence sur le fond du dossier et, partant, aucune incidence sur la décision à prendre relative à la reconnaissance du droit d’asile et de la qualité de réfugiés des recourants. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce que les recourants ont allégué dans leur écriture du 15 novembre 2022, leur droit d’être entendu n’a aucunement été violé. Ce grief doit par conséquent être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son
E-3269/2019 Page 12 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgerung ») lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L’intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n’ont pas nécessairement pour but l’obtention de renseignements, mais qu’elles peuvent également viser des personnes qui s’engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d’une même famille pour les agissements de l’un d’entre eux, soit parce qu’ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l’activiste en question. Dans l’évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d’origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l’égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d’asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d’engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3269/2019 Page 13 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner la vraisemblance des allégations des recourants au sens de l’art. 7 LAsi. 5.1 Dans sa décision du 27 mai 2019, le SEM a en effet considéré les déclarations des recourants comme étant invraisemblables. Pour aboutir à cette conclusion, il a retenu le manque de détails donnés par A._______ au sujet de sa détention, respectivement de sa libération, ainsi que la méconnaissance ressortant des déclarations de B._______ au sujet de la situation carcérale de son mari et l’absence de toute démarche de celle-ci pour le localiser, nonobstant la durée relativement longue de la détention alléguée. Le SEM a en outre contesté la chronologie des motifs d’asile, estimant qu’elle n’était pas crédible. 5.2 Le Tribunal n’est pas convaincu par cette argumentation et considère que les éléments d’invraisemblance mis en exergue sont insuffisants pour pouvoir conclure à l’invraisemblance de l’ensemble du récit des requérants, respectivement des motifs d’asile invoqués à l’appui de leur demande de protection internationale. A ce propos, il tient à préciser ce qui suit.
E-3269/2019 Page 14 5.2.1 S’agissant des déclarations de A._______ en rapport avec son emprisonnement, il est certes soutenable d’affirmer qu’il n’a que peu évoqué les conditions de sa détention d’une vingtaine de mois et que sa description desdites conditions est restée laconique, notamment s’agissant du lieu de détention et du quotidien en prison (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs d’asile, R 63 ss). Cela étant, l’on ne saurait tirer de ce seul constat, la conséquence d’un récit invraisemblable. D’une part, le caractère laconique des déclarations du requérant en rapport avec son emprisonnement doit être relativisé. A ce propos, il sied de souligner que les conditions dans lesquelles s’est déroulée son arrestation et les raisons de celle-ci – la désertion de son fils J._______ – ont été abordées de façon précise, constante et cohérente (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01, et p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 46 ss, R 55 ss), tout comme la description de la cellule (« un mètre et demi », « un coin était considéré comme toilette », « pas de fenêtre », « plafond très haut » ; cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 43), la façon dont il a pu s’évader grâce à l’intervention de son frère, O._______ et le paiement d’un pot-de-vin par ce dernier (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01, et p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 67) et le récit des tortures subies, qui est détaillé et l’expression d’un vécu (p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 43 et R 90). D’autre part, il doit être tenu compte du contexte général. Il est vrai que le requérant a donné les éléments essentiels en rapport avec sa vie carcérale sans toutefois parvenir à livrer beaucoup de détails (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01, et p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 63, R 90 ss). Or, cette absence de détail peut s’expliquer au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, selon le Protocole d’Istanbul (cf. HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Protocole d’Istanbul : Manuel du 9 août 1999 pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, version révisée, notamment p. 54 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5092/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.5.2), une personne souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique, qui a été victime d’actes de torture laissant des traces tant physiques que psychologiques, peut être incapable de se souvenir ou d’exprimer certains aspects importants du traumatisme, notamment certains détails des tortures subies, tout en se souvenant des aspects les plus marquants de son expérience. Cette inaptitude à se remémorer de manière précise les détails des sévices endurés renforce plutôt qu’elle ne diminue sa crédibilité. A la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, il doit être
E-3269/2019 Page 15 constaté que, dans le cadre du récit libre, le requérant fait mention, comme autant de flashback, de plusieurs faits qui, d’une manière manifeste, l’ont marqué ; il s’agit notamment du fait d’avoir été attaché à un mur, de coups au niveau de la bouche et de la mâchoire, d’une dent cassée, d’une pince utilisée pour arracher un ongle et de l’électricité utilisée sur ses parties génitales (cf. R 42 et R 43). Vers la fin du récit libre, il relève soudain et de manière convaincante, dans le contexte décrit, ne pas avoir habituellement envie de parler de ces évènements car, quand il le fait, les « souvenirs [...] reviennent et [il] devien[t] triste ». Par la suite, et jusqu’à la fin de l’audition, l’intéressé répondra de manière notablement plus brève et laconique aux questions posées. 5.2.2 Dans sa décision, le SEM a pris appui du fait que B._______ a déclaré ne rien savoir de la détention de son mari, du lieu de celle-ci et des circonstances de sa libération pour justifier l’invraisemblance du récit. A ce propos, le Tribunal estime que l’autorité inférieure a insuffisamment tenu compte des circonstances particulières du cas. En effet, la requérante n’a pas été scolarisée et est illettrée (cf. let. C.c) ; lors de l’arrestation de son mari en avril 2014, il est constant qu’elle se trouvait dans une situation personnelle particulièrement douloureuse et préoccupante, étant gravement malade et devant urgemment se faire opérer de la thyroïde, opération qui a au demeurant affecté ses cordes- vocales durant plusieurs mois (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 8.02, et p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 42). Or, des facteurs individuels tels que l’absence de formation scolaire – comme c’est le cas de la requérante –, l’âge ou des traumatismes peuvent dans une certaine mesure expliquer des déclarations vagues (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1551/2019 du 5 décembre 2019 consid. 6.2 ; cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 3 ème édition, 2022, p. 344 s.). Tel est le cas en l’espèce. En outre, au regard de sa situation personnelle et au regard des démarches entreprises par son beau-frère pour parvenir à obtenir la libération de A._______, il n’est point invraisemblable que l’intéressée n’ait pas entamé elle-même de démarches actives de recherche du lieu de détention de son époux, respectivement n’ait pas été mise au courant de tous les détails ayant présidé à la libération de son mari quelque vingt mois plus tard.
E-3269/2019 Page 16 5.2.3 Enfin, pour ce qui a trait à la chronologie, remise en cause par le SEM dans sa décision du 27 mai 2019, le Tribunal estime que les éléments invoqués ne suffisent pas à la remettre fondamentalement en cause. En effet, l’affirmation de A._______ selon laquelle il aurait été libéré en octobre 20(...) apparaît comme une erreur manifeste, sachant qu’il a toujours été constant sur la date de son arrestation, à savoir avril 2014, et a indiqué, tout comme son épouse, avoir subi une incarcération d’un an et huit mois (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile de A., R 59, et p-v de l’audition sur les motifs d’asile de B., R 40). Par ailleurs, le SEM s’appuie sur les allégations des intéressés en rapport avec la date de leur départ de Syrie pour démontrer l’incohérence de leurs propos. Ainsi, quand le requérant a mentionné qu’il faisait chaud, son épouse a affirmé au contraire qu’il faisait froid et avoir dû prendre des vestes, tous les deux ayant néanmoins précisé qu’il s’agissait de la fin de l’été. Ces déclarations apparaissent certes partiellement contradictoires, mais sur un aspect par trop subjectif pour en retenir l’invraisemblance de la chronologie des évènements (sur la chronologie retenue par le Tribunal, cf. consid. 5.5). 5.3 En sus, l’analyse de l’autorité inférieure omet de prendre en considération, sans en exposer les raisons, le fait que l’état de santé de A., respectivement les traumatismes tant physiologiques que psychiques dont il souffre, a été considéré, dans plusieurs documents médicaux établis par des praticiens spécialistes, comme étant potentiellement compatibles avec les tortures que le recourant a allégué avoir subies en prison. Dans sa réponse au recours datée du 24 mars 2022, le SEM a évoqué cette question, indiquant en substance que les termes des rapports médicaux ne suffisaient pas à établir la vraisemblance des faits allégués, le médecin n’ayant « pu que transcrire les propos de son patient et sa description des faits ». Or, il sied tout particulièrement de relever les avis médicaux des Drs O., psychiatre, du 23 mai 2017, et N., « spécialiste dans l’aide aux rescapés de la violence généralisée », du 23 mai 2017 (tous deux antérieurs à la décision querellée) ainsi que ceux des Drs N. du 25 juin 2019, et M._______ du 25 juin 2019 (tous deux postérieurs à la décision querellée). En particulier, le Tribunal souligne que pour la Dresse M., A. présente une symptomatologie douloureuse chronique, des
E-3269/2019 Page 17 symptômes urinaires, des douleurs thoraciques et des malaises vagaux qui semblent en lien direct avec les mauvais traitements dont il a fait état dans ses déclarations. En outre, le Dr N._______ a constaté que les lésions de la ceinture scapulaire, des cervicales et des bras, affections diagnostiquées chez le requérant, étaient fréquemment retrouvées chez des victimes de suspensions prolongées. En outre, l’état constaté de l’appareil génital de A._______ apparaît compatible avec les actes d’électrocution des parties génitales qu’il a décrits lors des auditions. Il en va de même des multiples fractures et avulsions dentaires observées, potentiellement avec les coups au niveau de la mâchoire évoqués. Sauf à verser dans l’arbitraire, au regard du caractère suffisamment cohérent et consistant du récit livré lors des auditions, l’autorité de première instance ne pouvait ignorer les rapports médicaux – à savoir celui des Drs O._______ et N._______ tous deux du 23 mai 2017 – qui avaient été versés au dossier, dont elle avait connaissance et qui faisaient état d’une compatibilité entre l’état de santé constaté médicalement et le récit des tortures subies en détention. Les avis médicaux versés en cause simultanément au recours ne font que confirmer et renforcer ce constat, qui ressort sans équivoque du rapport du Dr N._______ du 25 juin 2019 dont la conclusion est éloquente (cf. p. 4 et 5). L’avis du SEM à ce propos, exposé dans son écriture du 24 mars 2022, laissant entendre que les praticiens s’étaient limités à reprendre les propos du requérant, ne saurait permettre une autre appréciation. Partant, les avis médicaux précités, s’ils ne suffisent pas à établir la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, constituent des indices importants et ne peuvent pas être écartés dans le contexte spécifique. 5.4 Enfin, il y a lieu de relever que les propos des enfants des requérants, à savoir de J._______ (N [...]), I._______ (N [...]), H._______ (N [...]) et K._______ (N [...]), font tous état de l’emprisonnement de leur père (cf. p- v des auditions sur les motifs d’asile de J., R 47 et R 76, de I., R 113, R 119 et R 133, de H., R 104, et de K., R 70). Le fait que l’emprisonnement du père de famille n’a pas été évoqué lors des auditions des enfants sur leurs données personnelles, à l’automne 2015, ne saurait être considéré comme un élément d’invraisemblance. En effet, aucune question précise n’a été posée en rapport avec la situation de leur père. En outre, il convient d’avoir à l’esprit qu’à ce moment-là, la situation d’A._______ – le lieu où il se trouvait – n’était pas claire, étant au surplus précisé que les deux plus jeunes enfants auditionnés n’avaient pas
E-3269/2019 Page 18 été clairement mis au courant de la situation de leur père (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile de H., R 105, et de K., ibid.). 5.5 Au terme d’une analyse approfondie du dossier et de la consultation des déclarations des enfants I._______ , H._______ et K., dont les demandes d’asile respectives font l’objet de procédures de recours qu’il convient encore d’examiner en rapport notamment avec la situation de leurs parents, le Tribunal retient qu’en avril 20(...), A., qui accompagnait son épouse dans la capitale syrienne où elle devait se faire hospitaliser pour un problème de santé aigu à la thyroïde, a été arrêté à l’aéroport de D.______ et emprisonné durant environ vingt mois, d’avril 20(...) à la fin de l’année 20(...) ou au début de l’année 20(...). Cette arrestation et la détention qui suivit étaient la conséquence directe de la désertion de son fils J._______ en 20(...), respectivement de l’aide que son père lui a apportée pour lui permettre de déserter (cf. p-v de l’audition de B._______ sur les données personnelles, ch. 7.01, p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R 32, 38, 39, 74, et p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 42, 46 ss, 53, 59). Au cours de sa détention, le prénommé, qui n’a jamais été jugé pour les faits qui l’ont conduit en prison, a été maltraité et torturé à réitérées reprises, lui causant d’importantes lésions physiologiques et psychiques (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 42 s. et R 63 ss). Grâce au réseau et à l’aide d’un de ses frères, nommé O., qui a versé un pot-de-vin à cette fin, le requérant a pu être libéré, respectivement s’échapper, et rejoindre sa famille à F., où il a été caché au domicile de son frère. Revenu de détention dans un état de santé très critique, « à moitié mort » (cf. p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R 41), le requérant a dû être soigné durant au moins environ (...) mois par un médecin que son frère connaissait avant d’être en état de fuir la Syrie (cf. p-v de l’audition de B._______ sur les motifs d’asile, R 41, 42, 54, 80, 89 ss, et p-v de l’audition de A., R 77). Dès qu’il s’est senti « un petit peu mieux » (cf. p-v de l’audition de B. sur les motifs d’asile, R 54) et qu’il était en état de se déplacer, à la fin de l’été 2016, A.__, accompagné de son épouse et de sa fille C., a fui la Syrie, trouvant refuge en Turquie, où ils ont demeuré durant plusieurs mois avant de prendre la route de l’Europe. 5.6 Au final, tout bien pesé, le Tribunal estime que les recourants ont rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi les sévices endurés par A. lors de sa détention durant environ vingt mois, détention sans jugement préalable qui avait pour cause la désertion de leur fils, J._______. Les
E-3269/2019 Page 19 allégations à ce propos apparaissent suffisamment fondées, concluantes et plausibles. 6. A ce stade, sur la base de l’état de fait arrêté précédemment (cf. consid. 5.5), il convient d’examiner la pertinence des motifs d’asile allégués au sens de l’art. 3 LAsi. Dans sa décision du 27 mai 2019, considérant les motifs d’asile invraisemblables, le SEM s’était abstenu d’analyser leur pertinence. 6.1 Au regard de l’ensemble des éléments présentés (cf. consid. 5), le Tribunal considère que le recourant avait, au jour de sa fuite de Syrie, survenue à la fin de l’été 20(...), des raisons fondées de craindre de subir à nouveau des préjudices sérieux au sens de l’art. 3 LAsi. Arrêté et emprisonné sans jugement en raison de la désertion de son fils, puis n’ayant retrouvé sa liberté qu’au prix d’un pot-de-vin versé par son frère, A._______ pouvait objectivement et légitimement craindre d’être à nouveau incarcéré et de subir de nouvelles tortures telles que celles subies entre le mois d’avril 20(...) et la fin de l’année 20(...). Autrement dit, sa crainte, tant objective – compte tenu de la situation en Syrie – que subjective, était fondée. 6.2 Au regard du traitement que les autorités avaient déjà fait subir à A._______ en raison de la désertion de son fils, du climat répressif qui perdure en Syrie et de l’octroi par la Suisse de la qualité de réfugié en faveur de J._______, il y a lieu d’admettre que la crainte de persécutions déterminantes subsiste et, partant, demeure fondée en cas de retour dans ce pays, étant relevé que, de sources convergentes, toute personne identifiée comme un opposant au régime par les autorités syriennes est encore exposée à des arrestations arbitraires, à la torture ou à la mort, soit à des mesures de persécutions ciblées. Le fait d’être demeuré caché chez son frère durant plusieurs mois suite à sa sortie de prison, dans l’une des deux propriétés que celui-ci possède, sans subir la répression des autorités, ne saurait remettre en cause l’existence de cette crainte de persécutions futures, dans les circonstances particulières du cas d’espèce. L’on ne saurait en effet déduire de cette période la disparition de tout risque d’être à nouveau emprisonné. Le Tribunal retient que l’on ne peut que difficilement écarter, dans le contexte spécifique, les allégations du requérant selon lesquelles des visites
E-3269/2019 Page 20 domiciliaires ont eu lieu chez O._______ en 2018, celles-ci ayant eu pour but de collecter des renseignements sur A._______ et ses deux fils J._______ et K._______ (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 18). En outre, il convient de considérer que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent s’en prendre aux proches d’opposants et de personnes recherchées, y compris ceux qui s’étaient par le passé soustraits aux obligations militaires, ainsi que l’a fait J., pratiquant ainsi une persécution réfléchie (« Sippenhaft » ; sur cette notion, cf. consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-190/2018 du 18 août 2020 consid. 5.2 ; E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2 ; E-7714/2016 du 8 mai 2017 consid. 5.5). Ce risque est d’autant plus important lorsque les proches se sont vus reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-2064/2019 du 21 juillet 2021 consid. 3.6.1 ; D-1400/2018 du 25 juin 2018 consid. 6.2.2 ; E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et réf. cit.). Or, il sied de rappeler que, par décision du 24 avril 2020, le SEM a accordé l’asile et la qualité de réfugié à J., lequel militait en faveur de la cause kurde au sein de P._______ avant sa fuite de Syrie à l’été 20(...) et était recherché par les autorités syriennes à la suite de sa désertion en juillet 20(...). Partant, A._______ peut légitimement craindre de subir des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour en Syrie. 6.3 Il y a encore lieu d’examiner si, du fait de la condamnation pénale de l’intéressé pour menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) à une peine de trente (30) jours-amende avec sursis, l’art. 53 LAsi trouve application en l’espèce. 6.3.1 Aux termes de la disposition précitée, l’asile n’est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d’actes répréhensibles (let. a) ; a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (let. b), ou encore est sous le coup d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM [RS 321.0]. 6.3.2 Sont répréhensibles au sens de l’art. 53 LAsi toutes les infractions passibles, selon le droit pénal suisse, d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et qui sont donc qualifiées de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de
E-3269/2019 Page 21 la procédure d’asile et de renvoi, 3 ème édition, 2022, p. 240 s.). Les délits ne constituent pas des actes répréhensibles au sens de l’art. 53 let. a LAsi (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5 ème éd., 2019, ad art. 54 n° 8). 6.3.3 En l’occurrence, l’infraction de menaces constitue un délit – et non un crime – punissable d’une peine de privation de liberté de trois ans au maximum. Elle n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de l’art. 53 LAsi et n’est pas susceptible d’entraîner l’indignité du réfugié et de l’empêcher de bénéficier de l’asile. 6.4 Au vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun motif d’exclusion de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi. 6.5 De même, aucun élément ne permet de penser que l’art 54 LAsi, lequel prévoit que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, serait applicable en l’espèce. 6.6 A._______ doit ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile (art. 2, 3 et 49 LAsi). 7. 7.1 S’agissant de B., l’épouse du recourant, il n’y a pas lieu d’admettre qu’elle soit fondée personnellement à craindre une persécution future de la part des autorités syriennes en raison des motifs de fuite de son mari. Lors de ses deux auditions, elle a d’ailleurs implicitement admis ne pas avoir de motifs propres, n’ayant elle-même pas rencontré de problèmes particuliers dans son pays et ayant quitté la Syrie au seul motif que son mari y était en danger. Sa participation à quelques manifestations hostiles au régime (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 66 ss) n’est pas suffisante pour tenir pour acquis un risque de persécution réfléchie la concernant. Il en va de même s’agissant de l’enfant C.. 7.2 Cela étant, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi et en l’absence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’article premier, section F, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), la qualité de réfugié leur est reconnue à titre dérivé.
E-3269/2019 Page 22 8. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La qualité de réfugié est reconnue, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______ ainsi qu’à l’enfant C.. Le SEM est en outre invité à octroyer l’asile, à titre originaire, à A. et, à titre dérivé, à B._______ ainsi qu’à l’enfant C._______. 9. 9.1 Obtenant entièrement gain de cause, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1 ère phrase PA) ; il en va de même pour le SEM qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 9.2 De même, il convient de leur allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), étant précisé que les frais qui n’apparaissent pas nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), tout comme les opérations effectuées auprès du SEM avant le dépôt du recours (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2371/2019 du 27 janvier 2021 consid. 9.5 ; F-5256/2018 du 29 avril 2020 consid. 12.5). 9.3 L’autorité judiciaire appelée à fixer les dépens sur la base d’une note de frais ne saurait se contenter de s’y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, p. 310 s.). En outre, l’autorité concernée jouit d’une certaine latitude de jugement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 9.4 Le mandataire a appliqué un tarif horaire de 400 francs pour ses opérations. L’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus,
E-3269/2019 Page 23 de sorte que le tarif horaire de l’avocat sera appliqué pour déterminer les dépens auxquels ses clients ont droit. 9.5 En l’occurrence, Me Philippe Currat, avocat au barreau de L._______, a déposé, le 15 novembre 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 2'350 minutes de travail, dont 360 minutes (6 heures) à titre de « conférences » et 1'990 minutes (33 heures et 10 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 16'873.20 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA. 9.6 Des opérations listées, le Tribunal ne retiendra que celles considérées comme nécessaires. Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec les clients, une durée totale de 4 heures est retenue. Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 36 pages, dont 12 pages contenant des reprises du « Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne », le Tribunal fixe à 12 heures le temps de travail approprié. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir le mémoire complémentaire au recours (expédié dans le délai de recours) daté du 28 juin 2019, la réplique du 11 avril 2022 ainsi que les courriers des 16 septembre 2020, 2 et 15 novembre 2022, il est retenu 2 heures de travail supplémentaires. Le temps de travail total s’élève ainsi à 18 heures au tarif horaire de 400 francs (cf. consid. 9.3 et 9.4). En tenant au surplus compte de la TVA, le montant total des honoraires est ainsi fixé à 7’755 francs. Sur ce vu, le Tribunal fixe les dépens alloués aux recourants à 7’755 francs (TVA comprise), à charge du SEM.
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E-3269/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 mai 2019 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______ ainsi qu’à l’enfant C.. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile, à titre originaire, à A. et, à titre dérivé, à B._______ ainsi qu’à l’enfant C._______. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Une indemnité de 7’755 francs est allouée aux recourants au titre de dépens, à charge du SEM. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin