Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-3080/2014
Entscheidungsdatum
01.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3080/2014

Arrêt du 1 er juin 2016 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), d'origine palestinienne, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...).

E-3080/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 27 avril 2011, le recourant, alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de ses parents, de son frère B., mineur, et de ses sœurs C., majeure, et D., mineure, tous ayant sollicité l'asile. Il a produit un document irakien d'identité pour réfugié palestinien, périmé depuis 2005. A.b Il ressort des résultats du 27 avril 2011 de la comparaison des données dactyloscopiques des parents et de leurs trois enfants aînés (c'est-à-dire C., le recourant et B._______) avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, que chacun d'eux a déposé une demande d'asile en Espagne le 14 avril 2011. A.c Entendus le 9 mai 2011, les parents et leurs trois enfants aînés ont déclaré, en substance, qu'ils étaient nés et avaient vécu en Irak (pays dont ils n’avaient pas la nationalité), et qu’ils l’avaient fui en avril 2011 pour échapper aux mesures d'intimidation et de persécution auxquelles ils avaient été exposés depuis la chute du régime de Saddam Hussein en raison de leur appartenance à la communauté palestinienne.

Appréhendés à leur arrivée en Espagne, ils auraient été contraints d'y déposer une demande d'asile. Ils auraient toutefois toujours projeté de rejoindre la sœur de la mère de famille en Suisse. En raison de la présence de ce proche parent en Suisse, ils se sont déclarés opposés à leur renvoi en Espagne. A.d Par décision du 15 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la sœur majeure du recourant, a prononcé son transfert de Suisse en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par décision du 20 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du recourant (entretemps devenu majeur), de ses parents, et de ses frère et sœur mineurs, a prononcé leur transfert de Suisse en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Le (...) novembre 2011, le recourant, accompagné de ses parents, de son frère B._______ et de ses sœurs C._______ et D._______, a été emmené sous escorte policière jusqu'à l'aéroport pour être embarqué sur un vol à destination de Madrid.

E-3080/2014 Page 3 B. B.a Le 26 novembre 2012, le recourant, ses parents, son frère et ses deux sœurs, ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. B.b Les 10 décembre 2012, 17 juillet 2013, et 12 novembre 2013, l'ODM a procédé à l'audition de C.. Les 10 décembre 2012 et 20 juin 2013, il a procédé à l'audition du recourant. Les 13 décembre 2012 et 23 mai 2013, il a procédé à l'audition de chacun des parents et à celle de B..

Selon leurs déclarations, ils auraient rejoint la Suisse le 31 octobre 2012, par voie aérienne, munis de leurs titres de voyage délivrés par l'Espagne, le (...) 2012, et valables jusqu'au (...) 2017, dont ils ont produit les extraits en copie. B.c Le 13 mars 2013, l'autorité espagnole compétente a admis la demande de l'ODM de réadmission du recourant, sur la base de l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. B.d Le 5 juin 2013, le recourant a produit, en copie, son permis de séjour pour étranger reconnu réfugié, délivré à Séville, le (...) 2012, et valable jusqu'au (...) 2017. B.e Par décision du 23 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Un recours a été interjeté le 1 er août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). B.f Par décision du 24 juillet 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des parents du recourant ainsi que de son frère B._______ et de sa sœur D._______. Un recours a été interjeté le 2 août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal. B.g Par arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 1 er août 2013, contre la décision du 23 juillet 2013. Il a considéré que le recourant n'avait pas de proches parents qui vivaient en Suisse au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur). Il a retenu que le principe de l'unité de la famille était respecté, dès lors que

E-3080/2014 Page 4 les parents du recourant, son frère B._______ et sa sœur D._______ avaient également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi vers l'Espagne, le 24 juillet 2013. Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a estimé que les difficultés socio-économiques auxquelles faisait face la population locale en Espagne ne suffisaient pas en soi à réaliser une mise en danger concrète du recourant, qui était jeune, apte à travailler, sans problème de santé particulier, et qui allait disposer d'un réseau familial et social sur place constitué des membres de sa famille, avec lesquels il était renvoyé et avait déjà vécu en Espagne plusieurs mois. Il a ajouté qu'il appartiendrait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes s'il était effectivement contraint à vivre en Espagne dans l'indigence. B.h Par arrêt E-4359/2013 du 9 septembre 2013, le Tribunal a admis le recours interjeté le 2 août 2013 contre la décision du 24 juillet 2013 concernant les parents, le frère, et la sœur du recourant, annulé celle-ci, et renvoyé l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. C. Par acte du 18 novembre 2013, le recourant a déposé une demande de réexamen (adaptation) de la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 de non- entrée en matière et de renvoi. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à l’examen au fond de sa demande d'asile.

Il a fait valoir au titre d’un changement notable de circonstances postérieur à l'arrêt du Tribunal D-4337/2013 du 13 août 2013, l'annulation, le 9 septembre 2013, par le Tribunal de la décision concernant ses parents, son frère et sa sœur. Il a également invoqué, au même titre, l'hospitalisation récente de son frère en milieu psychiatrique à des fins d'assistance en raison de menaces d'un passage à l'acte suicidaire et la mise en place d'un suivi médical intensif depuis lors. Il a encore invoqué, toujours au même titre, les troubles médicaux de son père.

Il a fait valoir que l'argumentation du Tribunal, dans son arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013, selon laquelle le principe de l'unité de la famille était respecté, ne tenait plus parce que ses parents, son frère et sa sœur ne faisaient plus l'objet d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière et de renvoi vers l'Espagne. Il a ajouté qu'en raison de l'état de santé très précaire de son père et de son frère, il ne devait pas être séparé d'eux. En effet, sa présence était primordiale pour eux d’abord et pour les autres membres de sa famille ensuite, dès lors qu'en tant que fils aîné, il en assumait la responsabilité de facto, comme il l'avait allégué lors de son

E-3080/2014 Page 5 audition du 20 juin 2013. Dès lors, son renvoi séparément des membres de sa famille violerait le principe de l'unité de la famille, bien qu'il fût majeur. D. Par décision du 30 avril 2014 (notifiée le 5 mai 2014), l'ODM a rejeté la demande de reconsidération ; il a indiqué que sa décision du 23 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire, que la suspension de l'exécution du renvoi du recourant était levée et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

L'ODM a informé le recourant que, par décision du même jour, il n'était, à nouveau, pas entré en matière sur la demande d'asile de ses parents, de son frère et de sa sœur et qu'il avait prononcé leur renvoi vers l'Espagne. Il a estimé que le sort du recourant devait suivre, par conséquent, celui du reste de sa famille dont il n’était ainsi plus séparé. Il a relevé que le recourant conservait la possibilité de continuer à exercer le rôle de chef de famille qui, comme celui-ci l'avait relevé dans sa demande de réexamen, lui incombait de facto. Il a ajouté que les liens du recourant avec les membres de sa famille résidant en Suisse étaient préservés, dans la mesure où leurs statuts respectifs leur permettaient de voyager et de lui rendre visite en Espagne. E. Le 12 mai 2014, un recours a été interjeté au nom et pour le compte des parents du recourant ainsi que de son frère et de sa sœur cadette, contre la décision du 30 avril 2014 les concernant. E.a Dans son recours du 4 juin 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 30 avril 2014, au constat dans le dispositif de l’arrêt que l’exécution du renvoi n’est pas exigible et au renvoi de la cause à l’ODM pour examen au fond de la demande d’asile. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi, la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation de sa mandataire comme mandataire d'office. Il a fait valoir qu'il était lui-même atteint depuis avril 2014 d'une maladie inflammatoire chronique digestive grave, la maladie de Crohn, nécessitant un suivi multidisciplinaire intensif dont le stress était un facteur déclenchant connu. Même si sa capacité à assumer de lourdes responsabilités familiales était réduite en raison de cette maladie, il continuerait malgré tout à les assumer, comme cela ressortirait des certificats médicaux versés à son dossier et à celui de ses parents. La famille continuerait de vivre dans

E-3080/2014 Page 6 la crainte que B._______ se suicide. Le recourant serait contraint de veiller en permanence sur lui, sauf lorsque leur tante maternelle s'en occupait. En raison de son hospitalisation en urgence dans le courant du mois d'avril 2014, son frère B._______, dépendant de lui, aurait été victime d'une forte décompensation et aurait dû être à son tour hospitalisé, le 13 mai 2014. Leur père ne serait pas en mesure d’assumer son rôle de chef de famille, parce qu’il était lui-même lourdement atteint dans sa santé tant physique que psychique. En cas de renvoi en Espagne, le recourant, son père et son frère, n'auraient pas de garanties d'accès aux soins médicaux, dès lors qu'ils ne parviendraient pas à payer le prix des médicaments qui seraient à leur charge à hauteur de 40 %. Face à leur situation difficile, la parenté en Suisse jouerait un rôle prépondérant de soutien. Le recourant a produit un certificat du 13 mai 2014 de son psychiatre dont il ressort ce qui suit :

Le recourant s'est déclaré très préoccupé par sa famille et, en tant que fils aîné, a pris beaucoup de responsabilités depuis 2011. Il a veillé continuellement sur son frère suicidaire. Il a été tellement inquiet pour lui lorsqu'il le laissait exceptionnellement seul qu'il en oubliait ses propres problèmes de santé. Il a également aidé ses parents, eux-mêmes effondrés et dépassés par la situation. Il n'a pas osé montrer son stress de peur d'inquiéter sa famille. Ainsi, il ne lui a pas encore été possible de faire évaluer sa santé psychique correctement, car il a été absorbé par le rôle de père qu'il a assumé à l'égard de son frère. Il est sujet à des malaises probablement d'origine vagale. Il s'est vu diagnostiquer la maladie de Crohn en avril 2014, une carence sévère en fer et en vitamines D et B12, et une réaction à un facteur de stress sévère (F43). Un suivi spécialisé en gastroentérologie et un suivi global ont été mis en place pour permettre une régression, voire une guérison des lésions digestives. Ce type de maladie nécessite un suivi spécialisé à long terme (traitement immunosuppresseur) et un accès à un médecin de premier recours pour la reconnaissance précoce des complications, en particulier infectieuses, liées à la prise à long terme d'un traitement immunosuppresseur. Il n'était pas possible de prévoir l'évolution à long terme de sa maladie. En l'absence de traitement et en association avec des facteurs de stress importants, toutes les conditions seraient réunies pour une évolution défavorable pouvant mettre en danger la vie ou entraîner des conséquences graves et durables pour la santé. La diminution des facteurs de stress et de sa participation aux responsabilités familiales pouvait contribuer à la stabilisation de la maladie. Son état de santé pouvait entraver durablement sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa

E-3080/2014 Page 7 famille, dès lors qu'il était sans formation et qu'un emploi physique était contre-indiqué. F. Par décision incidente du 19 juin 2014, le Tribunal a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et a rejeté sa demande tendant à la désignation de sa mandataire comme défenseur d'office. G. Le 21 juillet 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence. Il a allégué qu'il était contraint d'accompagner son frère B._______ dans tous ses déplacements, que celui-ci venait de sortir de l'hôpital après deux mois et demi d'hospitalisation forcée et qu'il nécessitait un suivi ambulatoire étroit. H. Le 19 septembre 2014, le recourant a produit une attestation médicale datée du 17 septembre 2014 faisant part de son hospitalisation en urgence du 19 au 23 juillet 2014 dans un service de gastroentérologie pour une complication de sa maladie, ainsi que de la nécessité d'un suivi médical régulier. I. Par décision incidente du 16 décembre 2015, le Tribunal a invité le recourant à produire un certificat médical actualisé, ainsi que des renseignements complémentaires. Par courrier du 18 janvier 2016, le recourant a demandé la prolongation de ces délais. Il a indiqué que son frère B._______ ne parlait que très peu à leurs parents et leur sœur C._______ et qu'il se chargeait par conséquent de veiller sur lui, tâche dans laquelle il était secondé par des membres de la famille établis en Suisse. Par décision incidente du 25 janvier 2016, le Tribunal a prolongé les délais impartis jusqu'au 11 février 2016. Aucune réponse ne lui est parvenue. J. Le 30 décembre 2015, à la demande de l'ODM, l'autorité espagnole a confirmé son accord à la réadmission du recourant, sur la base de l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.

E-3080/2014 Page 8 K. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM [désormais SEM] concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, il s'étend en sus à l'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et de celle du 23 juillet 2013, au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse, et au renvoi de sa cause à l’autorité inférieure pour qu'elle examine au fond sa demande d'asile. Dans la motivation de son recours, il a précisé que l’exécution de son renvoi vers l’Espagne était non seulement inexigible, mais encore illicite, dès lors qu’elle conduirait à le séparer de ses parents, de son frère, B., et de sa sœur D., avec

E-3080/2014 Page 9 lesquels il entretiendrait des liens étroits dépassant l’ordinaire.

Il s'agit donc d'abord d'examiner le grief de violation du droit fédéral à l'encontre de la décision du SEM refusant la reconsidération de sa décision du 23 juillet 2013 en tant que celle-ci prononçait l’exécution de son renvoi. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre ce grief, il s'agira encore d'examiner la conformité au droit de la décision du SEM refusant la reconsidération de sa décision du 23 juillet 2013 en tant que celle-ci prononçait la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (dans son principe). 3. 3.1 Dans sa demande de réexamen du 18 novembre 2013, le recourant a invoqué, comme fait nouveau postérieur à l'arrêt D-4337/2013 du Tribunal du 13 août 2013 (vrai novum), sa probable séparation d'avec ses parents, son frère B., et sa sœur D., en violation du principe de l'unité de la famille, consécutivement à l'arrêt E-4359/2013 du Tribunal du 9 septembre 2013. Cette séparation n'avait pas été envisagée, pas même sous forme d’hypothèse, par le Tribunal dans son arrêt D-4337/2013 précité. Cette séparation constituerait un changement notable de circonstances qui obligerait le SEM à annuler sa décision d’exécution du renvoi vers l’Espagne, prononcée le 23 juillet 2013. 3.2 C'est à raison que l'ODM a admis la recevabilité de cette demande de réexamen (adaptation). Il s'agit donc d'examiner si le rejet de celle-ci est justifié. 3.3 Tant le Tribunal dans son arrêt D-4337/2013 du 13 août 2013 que le SEM dans sa décision du 30 avril 2014 dont est recours ont estimé qu'une violation du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi n'entrait pas en considération, à défaut d'une séparation du recourant d'avec ses parents, son frère et sa sœur. L'ODM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa décision du 23 juillet 2013 concernant le recourant, dès lors que, par décision séparée, elle aussi nouvelle et datée du 30 avril 2014, il ordonnait l'exécution du renvoi des parents, du frère, et de la sœur du recourant ; la probabilité d’une séparation disparaissait ainsi. Toutefois, par arrêt E-2553/2014 de ce jour, le Tribunal a annulé cette dernière décision en matière d'exécution du renvoi et invité le SEM à régler les conditions de résidence en Suisse de ces proches parents du

E-3080/2014 Page 10 recourant, conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. En conséquence, le raisonnement du SEM n'est plus valable. Il reste donc à vérifier si le principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi fait obstacle à l'exécution du renvoi du recourant séparément de ces proches, en particulier de son frère B._______, question sur laquelle ni le SEM ni le Tribunal ne se sont exprimés jusqu'à présent. 3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi oblige les autorités compétentes à ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile. Autrement dit, il interdit de renvoyer certains, mais pas d’autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Dans un tel cas, le principe de l'unité de la famille a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et que le même statut leur soit accordé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8 et arrêt E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1; voir aussi JICRA 2004 n°12 p. 76ss et JICRA 1995 n° 24 p. 224ss). Dans ce sens, la portée de l'art. 44 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, du moins selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse, que ce soit de jure ou de facto (cf. parmi d'autres, ATF 139 I 330 consid. 1.2). La notion de « famille » de l’art. 44 LAsi recouvre le concept de « vie familiale » de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments

E-3080/2014 Page 11 supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, n o 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, n o 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, n o 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Tel est le cas, lorsque le handicap ou la maladie grave nécessitent une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant forme avec son frère B._______, une famille au sens de l'art. 44 LAsi.

Par arrêt E-2553/2014 de ce jour, auquel il est renvoyé, le Tribunal a retenu, eu égard à l'extrême particularité du cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de B._______ vers l'Espagne, pays qui lui a accordé la protection internationale et qui se substitue à son Etat d'origine ou de provenance, le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

En effet, B._______ est un jeune adulte sévèrement atteint dans sa santé psychique. Sa maladie se caractérise par la survenance répétée d'épisodes dépressifs sévères et par un risque suicidaire élevé et sérieux. Son état de santé est à ce point grave qu'il rend irremplaçable une présence, une surveillance, des soins, et une attention que seuls ses proches parents sont susceptibles d'assumer et de prodiguer. Bien que devenu majeur, il est resté fortement dépendant de ses proches. En particulier, la gravité de ses troubles psychiatriques nécessite depuis 2012 leur implication directe dans sa prise en charge, en particulier pour éviter un passage à l'acte suicidaire. Le succès de son traitement dépend ainsi notamment de leur assistance. En l'occurrence, c'est principalement le recourant qui assume la tâche de veiller sur son frère B._______ depuis 2012. En tant que fils aîné, il constitue pour B._______ un père de substitution, leur père étant de longue date atteint dans sa santé et n’étant guère capable d’assumer son rôle. Sa présence est nécessaire à la stabilisation de l’état de santé de B._______.

E-3080/2014 Page 12 Bien qu’il se soit vu diagnostiquer en avril 2014 une grave maladie nécessitant qu'il soit partiellement déchargé de ses responsabilités familiales, il a néanmoins, dans la mesure de ses possibilités, continué de prêter à son frère B._______ l'assistance qu'exigeait la situation de celui- ci.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'il existe entre le recourant et B._______ des éléments concrets supplémentaires de dépendance, autres que les sentiments d’attachement ordinaires. Il convient donc d’admettre que le recourant forme, avec son frère B., une unité familiale dont le respect est prévu par l'art. 44 LAsi. 3.6 Au vu de ce qui précède, l'invitation faite au SEM, par arrêt E-2553/2014 du Tribunal de ce jour, de mettre B. au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi doit amener le Tribunal à exiger du SEM le prononcé de la même mesure en faveur du recourant. En effet, le refus de cette autorité de réexaminer sa décision du 23 juillet 2013 en matière d'exécution du renvoi se révèle aujourd'hui injustifié. 4. 4.1 Doit encore être résolue la question de savoir si la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et de renvoi (dans son principe) doit être maintenue. 4.2 Le recourant a été reconnu réfugié par l'Espagne, où il est au bénéfice d'une autorisation de séjour encore valable. Il est donc toujours autorisé à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Les conditions du refus d'entrer en matière sur la demande d'asile et, partant, du renvoi (dans son principe) demeurent ainsi réunies. 4.3 Cela dit, il est important de souligner que la protection internationale a été accordée au recourant par l'Espagne, sous forme de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’est donc plus concerné par un risque de refoulement dans l’Etat persécuteur. En conséquence, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que les conditions mises au transfert de responsabilité au sens de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305, ci-après : Accord européen), auquel l'Espagne est également liée, et/ou au second asile ne sont pas réunies. Bien que cette question ne fasse pas partie de l’objet du

E-3080/2014 Page 13 litige, le Tribunal observe que la condition d'une admission à demeurer sur le territoire helvétique pour une durée excédant la validité du titre de voyage (cf. art. 2 par. 1 de l'Accord européen ; voir aussi Faits, let. B.b) n'est manifestement pas remplie. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus du SEM de réexaminer la décision du 23 juillet 2013 de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. Il doit être admis en revanche en tant qu'il conteste le refus de l'ODM de réexaminer sa décision du 23 juillet 2013. Cette dernière décision doit être partiellement annulée, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi du recourant, et le SEM invité à régler ses conditions de résidence en Suisse conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Le recours doit pour le reste être rejeté. Le SEM est tenu de vérifier, après douze mois au plus, si les conditions de l'admission provisoire du recourant sont toujours remplies (cf. art. 84 al. 1 et art. 85 al. 1 LEtr). 6. La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise, il sera statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 65 al. 1 PA). 7. Conformément à l'art. 7 al. 1 et al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, réduits en proportion.

En l'occurrence, sur la base du dossier, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 450 francs, à titre de dépens partiels, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-3080/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi et rejeté pour le reste. 2. La décision de l'ODM du 30 avril 2014 est réformée, en ce sens que la demande de réexamen est admise en tant qu'elle vise à la modification de la décision du 23 juillet 2013 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. 3. Les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 juillet 2013 sont annulés. 4. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire et à vérifier après douze mois au plus si le recourant en remplit toujours les conditions. 5. Il est statué sans frais. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens partiels. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 34 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr
  • art. 85 LEtr
  • art. 112 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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