B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3055/2025
Arrêt du 2 juin 2025 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emilie Beck, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai de recours (levée de l’admission provisoire) ; décision du SEM du 24 février 2025.
E-3055/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 12 août 2023, par A., alors mineur non accompagné, la décision du 19 septembre 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce, pays dans lequel il dispose du statut de réfugié, et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le courrier du 29 août 2024, réceptionné le 3 septembre 2024, par lequel le SEM, estimant que le recourant, désormais majeur, ne se trouvait plus dans une situation justifiant une protection particulière, l’a informé qu’il envisageait de lever l’admission provisoire et l’a invité à se déterminer à ce sujet, la prise de position du 27 septembre 2024, dans laquelle le recourant s’est opposé au projet de l’autorité inférieure, la décision du 24 février 2025, envoyée sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse de l’intéressé le même jour, par laquelle le SEM a levé l’admission provisoire qui avait été prononcée le 19 septembre 2023 et informé l’intéressé qu’il devait quitter le territoire suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision, sans quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi vers la Grèce sous la contrainte, le retour de l’envoi précité au SEM par les services postaux avec la mention "non réclamé", la communication, du 22 avril 2025, aux autorités cantonales compétentes de l’entrée en force de ladite décision, l’écrit signé par Emilie Beck, juriste auprès du Centre Social Protestant (CSP) du 25 avril 2025, intitulé "demande de restitution du délai de recours – décision de levée de l’admission provisoire de A.", adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril suivant, pour objet de sa compétence, la décision incidente du 1 er mai 2025, expédiée à l’adresse "[...]", par laquelle la juge instructeur a imparti à Emilie Beck un délai de sept jours dès notification pour déposer une procuration en son nom dûment signée
E-3055/2025 Page 3 par le recourant, sous peine d’irrecevabilité de sa demande de restitution de délai, le retour de ce pli au Tribunal, le 13 mai 2025, avec la mention "non réclamé", le décision incidente du 14 mai 2025, par laquelle la juge instructeur, constatant que l’adresse figurant sur la demande de restitution de délai déposée par le CSP différait légèrement de celle précitée, a imparti à la mandataire un nouveau délai de sept jours pour produire la procuration requise, sous peine de la conséquence procédurale énoncée dans la décision incidente du 1 er mai 2025, l’acte daté également du 14 mai 2025, réceptionné par le Tribunal le lendemain, par lequel Emilie Beck, procuration à l’appui, a fait valoir interjeter recours contre la décision du 24 février 2025, concluant, principalement, à son annulation et au maintien de l’admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. les demandes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, qu’il comporte, ainsi que les moyens de preuve y annexés, l’écrit du CSP du 15 mai 2025 informant le Tribunal d’une nouvelle adresse de correspondance,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2018, n° 19 ad art. 24 PA),
E-3055/2025 Page 4 qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que, conformément à l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée, que ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 bis PA), qu’ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, que cette fiction de notification ne s'applique cependant que lorsque son destinataire devait compter avec la communication d'un acte officiel (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1), que le recours doit parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été expédiée le jour de son prononcé, soit le 24 février 2025, selon le relevé de suivi postal correspondant au numéro de recommandé ([...]) figurant sur la page de garde de celle-ci, qu’elle a été envoyée par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse du dernier domicile connu du recourant, après consultation du Système d’information central sur la migration (SYMIC), que, comme en atteste le relevé de suivi postal précité, cet envoi a été avisé pour retrait le 25 février 2025 à 9h06,
E-3055/2025 Page 5 que le recourant n’ayant pas retiré le courrier comportant la décision à l’échéance du délai de garde, La Poste Suisse a retourné celui-ci au SEM, avec la mention "non réclamé", qu’ayant été informé par le SEM, dans son courrier du 29 août 2024, de l’intention des autorités suisses de lever son admission provisoire, l’intéressé devait s'attendre à ce qu'une décision soit prise à son égard prochainement, que partant, les conditions mises à une notification fictive à l’échéance du délai de garde postal sont réunies, que le septième et dernier jour du délai de garde étant le 4 mars 2025, le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 5 mars 2025, et est arrivé à échéance le 3 avril 2025, que, par conséquent, le recours du 14 mai 2025 est tardif, que l’intéressé l’admet d’ailleurs expressément dans ces écritures, arguant toutefois ne pas avoir été en mesure de respecter le délai légal, non par négligence, mais en raison d’un "état psychologique de blocage total", de sorte qu’il y a aurait lieu de restituer le délai de recours, qu’à cet égard, il expose qu’à la réception de la notification, il n’aurait osé en parler à personne, et se serait abstenu de toute démarche visant à solliciter une aide, que ce blocage émotionnel l’aurait en outre "objectivement" empêché de comprendre et de réagir à temps, que selon ses dires, ce n’est que le 25 avril 2025, à l’occasion du versement d’un budget, que son assistante sociale aurait pris connaissance de la situation, en constatant l’entrée en force de la décision de levée de l’admission provisoire, qu’il a notamment joint à son mémoire du 14 mai 2025 un rapport médical de son psychiatre, daté de la veille, dont il ressort qu’il est suivi depuis le 13 juin 2024 en raison d’une symptomatologie associant anxiété, syndrome dépressif et comportements auto-agressifs, liée à un passé marqué par des traumatismes, tant dans son pays d’origine qu’en Grèce, où il aurait notamment été victime d’un viol,
E-3055/2025 Page 6 que le médecin traitant y décrit des réactions de blocage face aux situations de stress, se manifestant par une incapacité à réagir aux événements perçus comme menaçants, voire par leur refoulement hors de la conscience active, que selon ce professionnel toujours, ce mécanisme d’évitement permettait d’expliquer l’absence de réaction du recourant à la réception de la "lettre" du SEM, celui-ci ayant, sous l’effet de l’angoisse liée aux conséquences redoutées, fait un "blanc complet", que la mandataire souligne, par ailleurs, que le recourant est un jeune adulte en phase de transition, et que cette donnée, conjuguée à ses antécédents traumatiques et à son instabilité psychique, rendait d’autant plus difficile pour lui d’adopter un comportement adapté à la situation, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives, qu’en l’espèce, l’acte omis peut être considéré comme accompli, que cela dit, il l’a été tardivement, puisqu’il a été déposé en date du 14 mai 2025, soit plus de deux semaines après la demande de restitution du délai de recours, qui ne comporte pas même une brève motivation exposant pour quels motifs la décision de levée de la protection provisoire prise par le SEM serait contraire au droit, que la première condition de recevabilité fait dès lors défaut, qu’en ce qui concerne la seconde condition de recevabilité, force est de constater que ni l’écrit du 25 avril 2025 ni celui du 14 mai suivant ne permet de déterminer la date précise à laquelle l’empêchement (blocage émotionnel du recourant) aurait pris fin, que les moyens de preuve déposés le 14 mai 2025, en particulier le rapport médical du 13 mai 2025 précité, sont également muets sur ce point,
E-3055/2025 Page 7 qu’il n’est dès lors pas possible au Tribunal, en l’état, de se déterminer de manière définitive sur la question de savoir si la demande de restitution de délai est intervenue dans le délai de trente jours prévu par la loi, que cela dit, cette question peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, dans la mesure où la première condition de recevabilité fait déjà défaut (cf. supra) et que la demande de restitution du délai de recours aurait dans tous les cas dû être rejetée, qu’en effet, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et références citées ; ATF 119 II 86 consid. 2a), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence, qu’en l’espèce, le recourant fait état d’un blocage émotionnel au moment de la réception de l’avis de retrait postal de la décision de levée de l’admission provisoire, qui l’aurait empêché d’agir dans le délai légal, qu’à supposer même que l’on tienne pour établi ce trouble subjectif, au moment de la remise de l’avis de retrait précité, rien au dossier ne permet d’expliquer pour quelle raison l’intéressé n’aurait pas été en mesure de récupérer le pli dans le délai de garde de sept jours prévu à cet effet, qu’en particulier, le recourant ne pouvait pas savoir avec certitude, à ce stade, si le SEM avait pris une décision favorable ou défavorable à son égard, de sorte que son absence complète de réaction paraît difficilement
E-3055/2025 Page 8 compréhensible, voire incohérente, au regard de l’intérêt qu’il avait objectivement à prendre connaissance de la teneur du pli qui lui était adressé, qu’il y a lieu de rappeler que l’intéressé avait été informé, dès le 3 septembre 2024, que le SEM envisageait de lever son admission provisoire, ce qui impliquait nécessairement l’attente d’une décision formelle à ce sujet, qu’il devait dès lors s’attendre à la notification d’un acte officiel revêtant une importance déterminante pour son séjour en Suisse et, à tout le moins, de s’y préparer, notamment en prenant des dispositions nécessaires pour en assurer la réception effective ou, à tout le moins, d’interpeller un tiers de confiance en cas de difficulté personnelle à le faire, qu’en cela, ses explications quant à un "blocage complet" ne sauraient suffire à écarter toute faute de sa part au sens de l’art. 24 PA, à défaut d’éléments établissant une perte totale de capacité de discernement ou une situation assimilable à un empêchement absolu, que le recourant n'a ainsi pas été en mesure d'établir l'existence d'un obstacle objectif insurmontable au sens vu ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être déclarée irrecevable, qu’il en va de même du recours du 14 mai 2025, déposé tardivement, que bien qu’ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (ou subsidiairement au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle), l’intéressé n’a pas produit de pièces permettant de prouver son indigence, que ses conclusions étaient, par ailleurs, dépourvues de chances de succès, vu la tardiveté du recours, que la demande d’assistance judiciaire est, par conséquent, rejetée, que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
E-3055/2025 Page 9 que cependant, au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. Le recours du 14 mai 2025 est irrecevable. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :