B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3017/2023
Arrêt du 4 août 2023 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A., né le (...), Irak, alias A., né le (...), Syrie, alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) et modification des données dans le système SYMIC ; décision du SEM du 25 avril 2023 / N (...).
E-3017/2023 Page 2 Faits : A. Le 16 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Issu de la communauté kurde, il a affirmé être de nationalité syrienne, mais être né et avoir toujours vécu en Irak, dans la région de C., où ses parents, D. et E., s’étaient installés avant sa naissance. Son frère F. a déposé une demande d’asile en même temps que lui. Afin d’attester de sa nationalité syrienne, le requérant a déposé en copie la carte d’identité syrienne et le livret militaire de son père ; ce dernier serait retourné en Syrie en 2012 et n’aurait plus donné signe de vie depuis lors. Il a également produit la copie d’un extrait d’état civil, établi à son nom par le bureau de l’état civil de G._______ et non daté, mais « conforme à l’enregistrement original du (...) décembre 2015. » B. Par décision du 4 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de l’intéressé en Irak, ainsi que son exécution, considérant qu’il n’avait pas établi sa nationalité syrienne. En effet, il parlait le badini, variété de kurde pratiquée en Irak, et non le kurmanci, qu’utilisent les Kurdes syriens. Son frère – qui avait d’abord déclaré être de nationalité syrienne (cf. système SYMIC) – avait finalement admis être irakien, l’intéressé n’ayant pas expliqué de manière satisfaisante cette divergence entre eux. Par ailleurs, sa nationalité syrienne avait été considérée comme douteuse dès son arrivée au centre d’enregistrement ; il s’était montré confus et contradictoire au sujet des démarches qu’il avait entreprises pour obtenir en Syrie un extrait d’état civil. Le requérant n’avait pas non plus décrit de manière constante les circonstances dans lesquelles aurait disparu son père. Les documents déposés en copie étaient malaisément déchiffrables ou ne le concernaient pas personnellement et il n’avait pas été en mesure d’en fournir les originaux. Enfin, son comportement au centre d’enregistrement, où il avait tenté de détruire un document, indiquait qu’il tentait de dissimuler certains éléments liés à son parcours ou à ses véritables origines. La décision du SEM n’a pas fait l’objet d’un recours.
E-3017/2023 Page 3 C. Le 11 janvier 2023, le requérant a déposé une « demande de reconsidération », concluant à la reconnaissance de sa nationalité syrienne, à la rectification dans ce sens des données du système SYMIC et au prononcé de l’admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi en Syrie. L’intéressé a rappelé que le SEM avait organisé trois rencontres avec une délégation irakienne, à l’issue desquelles il n’avait cependant pas été reconnu comme ressortissant irakien. Ces entretiens avaient eu lieu le 24 septembre 2019 – le requérant ayant remis, à cette occasion, au SEM les originaux des trois documents déjà produits en copie –, le 7 juin 2022 et en décembre 2022 ; parallèlement, il avait fait l’objet d’une analyse « Lingua » du 27 février 2020, qui avait conclu qu’il avait été socialisé à C.. Lors de la rencontre du 7 juin 2022, l’intéressé avait produit deux nouveaux documents, à savoir un « certificat d’identité » du (...) juin 2016, délivré par l’autorité municipale de G. sur la foi des déclarations de deux témoins nommément désignés, qui aurait été obtenu par sa mère rentrée en Syrie, ainsi qu’un mandat d’arrêt lancé contre son père pour désertion et émis par la « Section de la sûreté politique » de H._______ en date du (...) juillet 2012. Le requérant a fait valoir qu’aux termes du code de la nationalité syrienne, tout enfant né d’un père syrien, en Syrie ou à l’étranger, détenait la nationalité syrienne ; depuis sa naissance, il n’aurait ainsi détenu en Irak qu’un permis de séjour, dit « ikama ». Par ailleurs, l’analyse « Lingua » indiquait seulement qu’il avait été socialisé à C._______, ce qu’il n’avait jamais contesté. D. Le 7 février 2023, le SEM a procédé à une analyse interne de l’extrait d’état civil et du certificat d’identité. Aux termes de celle-ci, tous deux présentaient des traces de falsification ; en effet, leur mode d’impression n’était pas usuel et ils étaient revêtus d’un cachet en réalité imprimé. Invité à s’exprimer sur ces résultats en date du 22 février 2023, le requérant a exposé, le 5 avril suivant, que ces documents avaient été obtenus par sa mère, retournée en Syrie, et qu’il ne connaissait pas les circonstances de leur délivrance, n’ayant pas été personnellement présent lors de leur
E-3017/2023 Page 4 établissement. Il a en outre rappelé qu’il avait toujours collaboré aux mesures d’identification entreprises par le SEM et n’avait pas été reconnu comme étant de nationalité irakienne, malgré trois entretiens avec une délégation officielle. Il a enfin indiqué que sa mère était retournée en Syrie et qu’il allait tenter d’obtenir la preuve du retour de celle-ci dans ce pays, ignorant toutefois quels documents elle pourrait fournir. E. Par décision du 25 avril 2023, considérant qu’il se trouvait bien saisi d’une demande de réexamen, le SEM a rejeté celle-ci ainsi que la demande de rectification des données du système SYMIC ; il a dispensé le requérant du paiement des frais. L’autorité inférieure a retenu que les deux documents relatifs au requérant présentaient des indices de falsification et qu’invité à s’exprimer à ce sujet, il n’avait pas fourni d’explications satisfaisantes. L’authenticité du mandat d’arrêt lancé contre son père était sujet à caution. Quant au livret militaire et à la carte d’identité au nom de D., rien n’indiquait que le requérant était bien le fils de ce dernier ; il n’avait par ailleurs pas été en mesure de produire de document relatif à sa mère, supposément de nationalité syrienne, ni les autorisations de séjour qu’elle-même ou son frère auraient détenues en Irak. F. Dans le recours interjeté, le 25 mai 2023, contre cette décision, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa nationalité syrienne, à la rectification dans ce sens des données dans le système SYMIC et au prononcé de l’admission provisoire, requérant en outre la prise de mesures provisionnelles ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Il fait valoir que l’extrait d’état civil et le certificat d’identité ont été délivrés par l’autorité kurde, qui contrôle la région de G., et peuvent ainsi différer des documents émis par l’Etat syrien. Par ailleurs, il rappelle avoir été en mesure de déposer les originaux des documents relatifs à son père ; à ce sujet, il allègue en outre qu’un mandat d’arrêt peut être accessible aux tiers. La traduction de ce dernier et celle du certificat d’identité comporte en outre une erreur. Il soutient enfin que les Kurdes syriens installés en Irak n’en ont quasiment jamais obtenu la nationalité, mais n’y disposaient que d’un permis de séjour ; la délégation irakienne saisie par le SEM ne l’avait d’ailleurs pas
E-3017/2023 Page 5 reconnu comme ressortissant de cet Etat. Quant à l’analyse « Lingua », elle démontrait seulement qu’il avait été socialisé à C._______, ce qu’il n’avait jamais nié. Il a enfin précisé qu’il était toujours en attente de documents provenant de sa mère et qu’il les ferait parvenir au Tribunal dès que possible (cf. acte de recours p. 3 et 4). G. En date du 1 er juin 2023 le juge chargé de l’instruction a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile. 1.4 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa nationalité, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans le système SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du
E-3017/2023 Page 6 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci- après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.5 Les procédures de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans le système SYMIC sont en principe instruites distinctement de celles en matière d’asile. En l’espèce, il convient toutefois de rendre un seul jugement compte tenu de l’état de fait commun aux deux types de procédure et de l’issue de la cause. 1.6 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, tant en matière d’asile que de rectification des données dans le système SYMIC (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., 2016, art. 58 PA n o 9 s. p. 1214 [ci- après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n°26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
E-3017/2023 Page 7 décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de
E-3017/2023 Page 8 prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d’autres termes, lorsqu’une personne demande la rectification d’une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d’une part, de prouver l’exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d’autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l’être en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L’art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être apportée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Le recourant a demandé le réexamen de la décision du SEM, en tant qu’elle le considérait comme ressortissant irakien, et a requis la reconnaissance de sa nationalité syrienne. L’issue du recours sur ce point déterminera la suite donnée aux conclusions en rectification des données dans le système SYMIC. 4. 4.1 En l’occurrence, les documents sur lesquels s’appuie la demande de réexamen de l’intéressé ont été produits en original en décembre 2019 et juin 2022. Quand bien même celui-ci n’aurait pas été en mesure de les déposer plus tôt – ce qui n’est pas démontré –, ladite demande, présentée bien après l’échéance du délai légal de trente jours, aurait dû être considérée comme irrecevable. Le SEM étant cependant entré en matière sur celle-ci et ayant statué sur le fond, en lien avec la demande de rectification des données du système SYMIC, le Tribunal en fera de même. 4.2 Il y a lieu de relever que l’extrait d’état civil a été produit, en copie, en procédure ordinaire, et que le mandat d’arrêt du (...) juillet 2012, dirigé contre le père du recourant, ne l’a été qu’après la clôture de ladite procédure ; c’est par erreur que la décision attaquée et l’acte de recours ont retenu l’inverse. Ce point ne change cependant rien à l’appréciation à mener dans le présent arrêt.
E-3017/2023 Page 9 4.3 S’agissant des documents déposés, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, qu’ils sont bien nouveaux, en ce sens qu’ils ont été déposés en original. En ce qui concerne leur caractère déterminant, il constate ce qui suit. 4.3.1 Le livret militaire et la carte d’identité présentés comme ceux du père de l’intéressé ainsi que le mandat d’arrêt au nom de ce dernier, ne concernent pas le recourant lui-même ; ils ne sont ainsi pas de nature à établir sa nationalité, ce d’autant moins qu’aucune preuve n’établit formellement le lien de filiation entre eux, si bien que la preuve que la personne recherchée soit bien son père n’a pas été apportée. A cela s’ajoute que le mandat d’arrêt en cause est d’une authenticité douteuse : en effet, portant la mention « strictement confidentiel », il est invraisemblable qu’il ait été accessible à des tiers ; l’acte de recours, qui prétend le contraire, ne s’appuie sur aucun argument pour ce faire (cf. p. 5). La possible erreur de traduction alléguée – la date de naissance du père du recourant ayant été confondue avec celle de la naissance de sa propre mère – n’y change rien. De même, ce document mentionne que l’arrestation du père de l’intéressé est déjà survenue, ce qui enlève sa raison d’être à un document dont l’intitulé est « mandat d’arrêt ». Comme l’a relevé le SEM dans la décision rendue, le 4 avril 2018, en procédure ordinaire, l’intéressé s’était du reste montré peu clair et inconstant sur les circonstances de la disparition de son père. Par ailleurs, cette arrestation aurait eu lieu à G._______, alors que selon le recourant lui-même, cette ville était tenue par l’autorité autonome kurde depuis 2012. De fait, la localité est contrôlée par cette dernière depuis juillet 2012, date d’émission du document en cause ; l’armée et l’autorité civile syriennes se sont alors retirées de cette localité et ont cédé aux forces autonomes kurdes plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont des casernes et ceux de l’office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service des renseignements militaires (cf. arrêts du Tribunal D-4299/2022 du 21 novembre 2022 p. 9 ; D-4374/2018 du 1 er avril 2021 consid. 10 et réf. cit.). Enfin, il apparaît douteux que le père du recourant ait été interpellé dès son arrivée en Syrie, en raison d’une désertion remontant – à en croire l’intéressé – à 1973, lors de la guerre israélo-arabe survenue cette année- là ; en effet, près de quarante années s’étant écoulées depuis, une arrestation immédiate est peu vraisemblable.
E-3017/2023 Page 10 4.3.2 S’agissant des deux pièces relatives à l’intéressé lui-même, à savoir l’extrait d’état civil (dont la traduction comporte en effet une erreur portant sur l’année de naissance du recourant, qui est [...] et non [...]) et le certificat d’identité, l’analyse du SEM a permis de relever des traces de falsification affectant le mode d’impression et les timbres humides, qui sont en réalité imprimés. Le recourant tente de justifier ces anomalies en expliquant que les documents en cause ont été émis par l’autorité autonome kurde, qui n’en respectait pas forcément les formes réglementaires (cf. acte de recours p. 4). Il n’est cependant pas vraisemblable que ces pièces, émises bien après la perte de contrôle de l’Etat syrien sur la région, comportent encore l’en-tête « République arabe syrienne » avec mention des ministères compétents et apposition de leurs sceaux. Exerçant son droit d’être entendu en date du 5 avril 2023, le recourant n’a fourni aucun éclaircissement supplémentaire ; il n’a en outre pas expliqué pourquoi sa mère ne lui avait fait parvenir le certificat d’identité qu’en juin 2022, soit six ans après son émission. S’il allègue qu’il a définitivement rendu son autorisation de séjour (« ikama ») après son départ d’Irak (cf. demande de réexamen p. 4), il n’a pas non plus produit celle de sa mère ou de son frère, qui avait pourtant rejoint la Suisse en même temps que lui, ni n’a expliqué les raisons qui l’en aurait empêché. Enfin, il n’a produit aucune preuve du retour de sa mère en Syrie, qui remonterait pourtant, à l’en croire, à plusieurs années. Le Tribunal rappelle à ce sujet que dans le cadre d’une procédure extraordinaire de réexamen, il ne lui appartient pas d’attendre, avant de statuer, le dépôt de nouvelles pièces ; l’intéressé n’indique d’ailleurs aucun délai clair dans lequel il entend les produire et a eu, en tout état de cause, le loisir de le faire plus tôt. Les justifications que l’intéressé a avancées dans ce contexte n’étant pas convaincantes, les pièces en causes apparaissent d’une authenticité douteuse et dénuées en conséquence de valeur probante. 4.4 Le fait que le recourant n’ait pas été reconnu ressortissant irakien par les délégations venues s’entretenir avec lui sur requête du SEM n’établit pas pour autant qu’il soit de nationalité syrienne (cf. acte de recours p. 7) ; le fait que peu de Kurdes syriens aient pu obtenir la nationalité irakienne ne permet pas d’en tirer des conclusions, au regard des circonstances propres au recourant.
E-3017/2023 Page 11 Le recourant a certes fait valoir qu’aux termes de la législation syrienne, la nationalité se transmettait par filiation paternelle (cf. let. C.) ; toutefois, la véritable nationalité de ses parents demeure en l’état indéterminée. Il apparaît toutefois qu’aux termes de l’art. 3 de la loi sur la nationalité irakienne, celle-ci peut être transmise tant par le père que par la mère, l’Irak admettant la double nationalité (cf. loi irakienne sur la nationalité du 7 mars 2006, accessible sous le site Internet https://www.refworld.org/docid/ 4b1e364c2.html [consulté le 28 juin 2023] et référée sous arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.3). S’il indique par ailleurs (cf. acte de recours p. 5), qu’il ne possède pas en l’état de nationalité définie et peut se voir reconnaître comme apatride, cette question n’a pas à être examinée en l’espèce, une telle reconnaissance ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une procédure spécifique. Enfin, le Tribunal constate au demeurant que si son frère, F._______ (N [...]), qui a déposé une demande d’asile en même temps que lui et a été admis provisoirement par décision du SEM du 2 mars 2017, a d’abord déclaré être ressortissant syrien, le SEM a estimé que les documents qu’il avait produits étaient douteux et l’a considéré comme étant de nationalité irakienne, ainsi que les membres de sa famille. Or, la décision précitée n’a jamais été attaquée. 5. En conclusion, en l’absence de document d’identité valable au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) – à savoir un document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur – et compte tenu des considérants qui précèdent, le recourant n’a pas été en mesure d’établir sa nationalité syrienne, de sorte que le demande de réexamen est infondée (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 consid. 5 et réf. cit.). Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune ; en conséquence, le recours est rejeté et la décision en matière de réexamen confirmée. 6. Dès lors que l’intéressé n’est pas davantage parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa nationalité syrienne et qu’il n’apporte dans son
E-3017/2023 Page 12 recours aucun argument complémentaire sur ce point, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 5 al. 2 LPD, le SEM ayant retenu à raison qu’il était ressortissant irakien, le caractère litigieux de la nationalité du recourant étant pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 25 al. 2 LPD). Partant, le recours est également rejeté, en tant qu’il porte sur la rectification des données dans le système SYMIC, et la décision du SEM confirmée. 7. Par le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 1 er juin 2023, dans la procédure de réexamen deviennent caduques. 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause en matière de réexamen, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au regard de l’issue de la cause en matière de rectification des données dans le système SYMIC, il y aurait également lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Cela étant, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière de réexamen portant sur l’exécution du renvoi est rejeté. 2. Le recours en matière de rectification des données dans le système SYMIC est rejeté. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la transparence.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
E-3017/2023 Page 14 Indication des voies de droit : Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente (30) jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).