B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3013/2023
Arrêt du 2 juin 2023 Composition
William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Aziz Haltiti, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 15 mai 2023 / N (...).
E-3013/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 23 mars 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile en Autriche le (...) octobre 2022, la notice interne du SEM du 11 avril 2023, mentionnant que le recourant « ne s’est pas présenté à l’entretien Dublin », la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le même jour par le SEM aux autorités autrichiennes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci- après : règlement Dublin III), le courrier des autorités autrichiennes, daté du 7 novembre 2022 et intitulé « Acceptances by default and transfer modalities », versé au dossier le 26 avril 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, que le recourant a signé le 2 mai 2023, la lettre du 4 mai 2023, adressée au SEM, par laquelle la représentation juridique a requis la tenue d’un nouvel entretien Dublin, expliquant essentiellement que la « non-présentation » du requérant à son entretien Dublin était lié[e] à un problème de compréhension du système d’invitation mis en place » par le SEM et « non à une violation volontaire de son devoir de collaborer », la décision du 15 mai 2023, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 25 mai 2023, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la
E-3013/2023 Page 3 décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais, d’octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d'effet suspensif dont est assorti le recours, l’ordonnance du 26 mai 2023, suspendant provisoirement l’exécution du transfert de l’intéressé, en application de l’art. 56 PA,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
E-3013/2023 Page 4 que, plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut d’abord d’une violation de son droit d'être entendu par le SEM, en ce sens qu’il n’a pas été auditionné, ainsi que le prévoit l’art. 5 du règlement Dublin III, dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande d’asile, qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 192 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), qu’en présence d’éléments indicatifs de la responsabilité d’un autre Etat membre Dublin, le droit d’être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l’asile [Mesures à court terme], in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêts du Tribunal E-2205/2023 du 27 avril 2023 p. 4 ; E-279/2023 du 25 janvier 2023, p. 4 ; E-4654/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2 ; F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7), qu’aux termes de l’art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable et de permettre de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’art. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1),
E-3013/2023 Page 5 que selon la jurisprudence et les autres sources topiques, cet entretien doit également permettre à l’intéressé de formuler d’éventuelles objections quant à la responsabilité d’un Etat Dublin d’examiner sa demande d’asile ainsi que ses objections en rapport avec un éventuel transfert dans cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2022 précité consid. 4.3.2 et réf. cit.), que l’art. 5 du règlement Dublin III réserve toutefois deux exceptions permettant de renoncer à un entretien individuel, à savoir si le requérant d’asile a pris la fuite (par. 2, let. a) ou s’il a déjà fourni, par d’autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable (par. 2, let. b), qu’en l’occurrence, le recourant ne s’est pas présenté à son entretien Dublin, que dans son courrier du 4 mai 2023, la représentation juridique a expliqué que l’intéressé s’était présenté au centre de C._______ le 28 avril 2023 afin d’obtenir des informations sur sa procédure, moment où il avait appris sa non-présentation aux entretiens auprès de B._______ et du SEM, ainsi que le fonctionnement du système de convocation, dont il ignorait jusque- là « le sens et la portée », que dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que le recourant n’avait pas fourni d’« excuse valable » quant à son défaut à l’entretien Dublin (cf. ch. 2 p. 2 de la décision), que le système était expliqué à tous les requérants d’asile dès leur arrivée au centre fédéral (ci-après aussi : CFA), qu’il était bien visible, qu’il ne paraissait pas non plus vraisemblable que l’intéressé ait pu ignorer son fonctionnement pendant les presque trois semaines qu’il avait passées au centre et qu’il était de sa responsabilité de se renseigner sur la suite de la procédure, respectivement d’écouter les informations données par le personnel du CFA (cf. idem, p. 4), que, dans son recours, l’intéressé affirme cependant qu’il se trouvait à la disposition des autorités, dans le centre fédéral, le jour de son entretien Dublin, précisant qu’il avait expliqué au SEM, en amont de sa prise de décision, les raisons qui l’avaient amené à manquer ses différents rendez- vous, que le système de convocation mis en place ne serait en outre pas aussi clair et efficace que l’autorité inférieure le laisse entendre dans sa décision,
E-3013/2023 Page 6 qu’il relève notamment l’absence de transmission directe et personnelle quant à la convocation à une audition, ainsi que la non-compatibilité de l’affichage (listes au format A4) vis-à-vis des personnes qui n’auraient pas compris le système ou qui seraient analphabètes ou dyslexiques, que selon lui, les défauts dus aux incompréhensions auraient drastiquement augmentés depuis l’instauration du nouveau système, au début de l’année 2023, que par ailleurs, il soutient que son séjour de trois semaines au centre fédéral n’est pas particulièrement long au regard du délai usuel de convocation de l’autorité pour les différents entretiens, a fortiori au vu de l’augmentation du nombre de demandes d’asile que connaissent les CFA depuis plusieurs mois maintenant, que l’intransigeance démontrée par l’autorité inférieure, par son refus d’appointer un nouvel entretien individuel dans le présent cas, malgré ses explications, serait dès lors fautive, que l’autorité inférieure se serait dispensée de son devoir d’instruction et ne se serait pas conformée aux exigences légales et jurisprudentielles relatives au droit d’être entendu, référence étant notamment faite aux art. 5 du règlement Dublin III, 20b OA 1 (RS 142.311) et à la jurisprudence du Tribunal en la matière (ATAF 2017 VI/5 précité ; arrêts du TAF F-4465/2021 du 15 octobre 2021 et F-4787/2021 du 4 novembre 2021), qu’il revient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en l’occurrence fondé à statuer sans préalablement donner à l’intéressé l’opportunité de s’exprimer sur son transfert vers l’Autriche, qu’en d’autres termes, il convient d’examiner si l’une des deux conditions alternatives énoncées à l’art. 5 du règlement Dublin III, permettant de renoncer à l’entretien individuel, était remplie, qu’il n’est pas contesté que les requérants sont convoqués à leurs auditions Dublin par voie d’affichage dans le centre d’hébergement, que ce système de convocation est en principe expliqué à leur arrivée dans le centre, que le recourant a bien été convoqué en l’espèce par le biais de ce système et qu’il ne s’est pas rendu à l’entretien, que le recourant prétend cependant ne pas avoir compris ou ne pas avoir été en mesure de comprendre le système de convocation et affirme qu’en aucun cas il s’est soustrait à son devoir de collaboration,
E-3013/2023 Page 7 que le SEM retient que le système a été expliqué à l’intéressé, qu’il était de la responsabilité de celui-ci d’écouter les explications données par le personnel du centre et, qu’y étant présent depuis trois semaines, il ne pouvait ignorer le système de convocation, que cela dit, sur la base des pièces au dossier, les conditions dans lesquelles l’intéressé a été mis au courant du système précité ne sont pas établies, que non seulement le recourant ne s’est pas rendu à l’entretien Dublin, mais semble avoir ignoré devoir se rendre auprès de la représentation juridique, cela étant pourtant dans son intérêt, qu’il a spontanément pris des nouvelles de l’état de sa procédure en date du 28 avril 2023, découvrant à cette occasion qu’il avait fait défaut à des entretiens, tant avec la protection juridique qu’avec l’autorité inférieure, que rien ne suggère que l’intéressé aurait, à un moment ou à un autre, en particulier le jour de l’entretien, quitté le centre fédéral ou été introuvable, aucune annonce dans ce sens ou avis de disparition ne figurant d'ailleurs au dossier de l’autorité inférieure, qu’il a tenu, par l’intermédiaire de sa représentation, le surlendemain de la signature de la procuration signée en date du 2 mai 2023, à communiquer au SEM le problème survenu, qu’il ne peut dès lors être exclu que l’intéressé soit de bonne foi, qu’autrement dit, il n’existe pas d’éléments probant permettant de conclure que celui-ci s’est volontairement ou par négligence grave soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, étant relevé que le SEM n’a pas expressément conclu, dans sa décision, à une quelconque violation de l'obligation de collaborer, que, dans ces conditions, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III trouve application, qu’avant de rendre sa décision, le SEM n'a par ailleurs pas donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur l'Etat membre selon lui compétent pour traiter sa demande de protection internationale,
E-3013/2023 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d’être entendu (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra soit démontrer à satisfaction de droit la « fuite » de l’intéressé, soit l’entendre à l’occasion d’un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée sur une éventuelle violation de l’obligation de collaborer (art. 61 al. 1 PA), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu’à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant disposant d’un représentant juridique désigné d’office par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi),
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E-3013/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 15 mai 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel