B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2984/2023
Arrêt du 3 juillet 2023 Composition
Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Esther Marti, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi - procédure accélérée) ; Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 24 avril 2023 / N (...).
E-2984/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 12 décembre 2022 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de B.. Le lendemain, il a été affecté au CFA de C.. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée à son arrivée en Suisse, il a inscrit être né en date du 19 avril 2005. Sur la version de ce formulaire complétée en lettres arabes, il a indiqué que sa date de naissance était le « 19.4.1384 » (ce qui correspond également à l’année 2005 dans le calendrier grégorien). Il est précisé que ce formulaire a été complété de manière autonome (« Selbständig ausgefüllt »). Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il est indiqué que l’intéressé a quitté l’Afghanistan en 2022 et qu’il est entré en Europe, par la Grèce (« Yunanistan »), en date du (...) décembre 2022 (« 2022/12/12 »). B. Le 15 décembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec la banque de données du système « IPAS-Cgfr » ainsi qu’avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », d’une part, que l’intéressé avait été interpellé, le 6 décembre précédent, par le Corps des gardes-frontière suisses, qu’il ne disposait pas de documents d’identification et que la date de naissance du 1 er février 1999 avait été retenue et, d’autre part, qu’il avait été interpellé, le (...) novembre 2022, en Grèce, à D., et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Il ressort du rapport établi, le 7 décembre 2022, par le Corps des gardes-frontière de la douane de E. que le requérant a été interpellé le jour précédent à F._______ et a indiqué être né en date du 1 er février 1999 à « G._______ » (province de H., également orthographié I. ou J._______) en Afghanistan. Il y est mentionné que toutes les personnes interpellées à cette occasion ont déclaré qu’elles ne souhaitaient pas rester en Suisse. Sur une fiche annexe, il est précisé que l’intéressé était alors en possession de « 2 x TEL ».
E-2984/2023 Page 3 Il ressort du document « Right to be heard on removal and exclusion measures » signé par l’intéressé à F._______ en date du 6 décembre 2022 que celui-ci est né, le 1 er février 1999, à « J._______ », en Afghanistan et qu’il parle un peu l’anglais. Sous la rubrique « Declaration », il est indiqué en lettres manuscrites majuscules « GERMANA ». D. Le 19 décembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C., sur lequel figure la date de naissance du 19 avril 2005. E. Le même jour, il a signé un formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical, sur lequel figure cette même date de naissance. F. Entendu sur ses données personnelles ainsi que sommairement sur ses motifs d’asile en date du 13 mars 2023, le requérant a déclaré qu’il était né le (...) février 2006, soit le 30.11.1384 selon le calendrier afghan. Il a précisé avoir converti sa date de naissance à l’aide d’une application de son téléphone portable et expliqué que c’était sa mère qui la lui avait communiquée, celle-ci étant notée au dos du Coran familial. Il aurait interrogé sa mère à ce sujet en arrivant au CFA de C., n’ayant pas pu le faire au CFA de B., car il ne disposait alors pas encore d’un téléphone portable. Avant cela, il n’aurait connu ni sa date de naissance ni son âge. En outre, s’il s’était présenté comme majeur à son arrivée en Suisse, ce serait parce que le cousin paternel de son père vivant à B. lui avait dit qu’en tant que mineur, il serait séparé de ses amis et interné dans un centre. Il n’aurait pas su à ce moment que les policiers à qui il avait affaire étaient suisses. Se sachant désormais en Suisse, où il souhaitait vivre auprès de son cousin maternel, il ne craindrait plus d’être considéré comme mineur. L’intéressé a également précisé ne pas avoir rempli le formulaire relatif à ses données personnelles, car il ne maîtrisait pas l’écriture. Il aurait dit au garçon ayant complété ce document à sa place qu’il était mineur, raison pour laquelle celui-ci y aurait indiqué une date de naissance correspondant à une personne mineure. Le requérant a par ailleurs expliqué qu’il était d’ethnie arabe, originaire de K., dans la province de I.. Il a déclaré qu’il était fiancé à une jeune fille plus âgée que lui, mais dont il ne connaissait pas l’âge exact. Ils auraient célébré leurs fiançailles, alors qu’il avait environ 14 ans et était en 5 ème année scolaire. Il était prévu qu’ils se marient lorsqu’il aurait atteint
E-2984/2023 Page 4 l’âge de 15-16 ans, mais cela ne se serait pas fait. Le requérant a indiqué avoir été scolarisé durant six ans, ignorant toutefois l’âge auquel il aurait débuté l’école, mais ayant évalué celui-ci à 8-9 ans, tout en admettant, après commentaire de l’auditeur du SEM, avoir pu être scolarisé à l’âge de 7 ans et ne pas savoir pour quel motif il aurait commencé l’école plus tard. Il a précisé avoir quitté le pays quatre mois après la prise de pouvoir des talibans intervenue deux ans auparavant, à savoir lorsqu’il était âgé de 15 ans. Il aurait dès sa troisième année scolaire, ou selon d’autres dires, dès l’âge de 12-13 ans, tenu un magasin d’alcool. Il aurait une sœur de peut- être cinq ans son aînée, deux autres sœurs qui pourraient avoir 7-8 ans pour l’une et 5-6 ans pour l’autre. Les benjamins de la fratrie seraient des jumeaux. A l’occasion de cette audition, le requérant a remis une photographie de sa « tazkira », émise en date du 15.05.1395 (à savoir le 5 août 2016) et indiquant qu’il était âgé de 10 ans en « 1395 » (selon le calendrier afghan). L’intéressé a expliqué avoir accompagné son père, lorsque celui-ci avait fait établir ce document en déclarant que son fils était âgé de 10 ans. Il a par ailleurs indiqué que personne ne lui avait jamais demandé son âge dans son pays. S’agissant de son départ d’Afghanistan, le requérant a expliqué que son père avait été arrêté par les talibans, alors qu’il était en ville. Son oncle et lui-même n’auraient pas pu rester plus longtemps, car ils auraient eu peur d’être arrêtés à leur tour et auraient quitté le pays, cachés dans le compartiment à bagages d’un bus. Son voyage entre l’Afghanistan, L._______ et M._______ aurait nécessité 18 à 19 jours. Puis, il lui aurait fallu une dizaine de jours pour rejoindre N., où il serait demeuré pendant plus d’une année. Ensuite, il aurait rejoint la Grèce par voie maritime. Après un mois et quelque deux semaines, il aurait continué son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé en date du (...) décembre 2022. Cette dernière étape aurait nécessité « peut-être plus » d’un mois. En ce qui concerne ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué qu’un soir, les talibans étaient venus à son domicile familial, ayant appris qu’on y vendait de l’alcool. Les ayant vus arriver, il aurait escaladé un mur pour s’enfuir. Il se serait réfugié dans le village de « O. » pendant deux ou trois jours, avant de retourner chez lui prendre quelques affaires pour quitter le pays. Alors retenu par les talibans, qui le soupçonnaient de tenir un débit d’alcool, son père qui disposait encore de son téléphone portable à ce moment-là lui aurait conseillé de prendre la fuite avec son oncle. Les soupçons des talibans s’étant confirmés par la suite, son père serait
E-2984/2023 Page 5 demeuré détenu. L’intéressé a précisé que les moyens de preuve relatifs à ces évènements se trouvaient dans le téléphone portable qu’il avait perdu en mer. Il aurait même disposé d’une vidéo représentant les talibans incendiant son magasin. Il a enfin indiqué qu’il était possible que son père sorte de prison dans les prochains jours. A l’issue de cette audition, le SEM a informé l’intéressé qu’il serait peut-être soumis à une expertise médicale visant à estimer son âge. G. Par courrier du 14 mars 2023, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de modifier sa date de naissance au 1 er janvier 2004 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), accompagnée de la mention de son caractère litigieux. Le SEM a relevé que la copie de sa « tazkira » ne pouvait pas être authentifiée et devait s’apprécier en lien avec ses déclarations. Il a toutefois estimé que ces dernières étaient invraisemblables. Il a remarqué que trois dates de naissance différentes ressortaient du dossier de l’intéressé et relevé plusieurs incohérences dans les propos de celui-ci, retenant que ses déclarations étaient en outre illogiques ainsi que sujettes à caution. H. Le 21 mars suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, soulignant en particulier que l’appréciation faite par le SEM avait pour unique but de le considérer comme majeur, celui-ci n’ayant pas pris en considération l’ensemble de ses déclarations, ni exposé les moyens de preuve produits. Le requérant a estimé avoir tenu des propos détaillés ainsi que dénués de contradiction, en accord avec ses connaissances, son jeune âge et son inexpérience. Il a relevé que le SEM devait faire preuve d’indulgence dans son appréciation. Selon lui, celle-ci avait été subjective ainsi qu’abusive et le SEM n’avait pas tenu compte des indices plaidant en faveur de sa minorité. Le recourant a par ailleurs signalé avoir fourni une copie de sa « tazkira », soit à son avis un document probant et pertinent. Il s’est en outre étonné du fait que doutant de sa minorité alléguée, le SEM n’ait pas instruit davantage cette question, alors qu’à l’issue de l’audition du 13 mars 2023, il avait indiqué envisager la réalisation d’une expertise médico-légale. I. Entendu, le 13 avril 2023, dans le cadre d’une audition portant sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré que son père avait été libéré. Celui-ci
E-2984/2023 Page 6 aurait affirmé aux talibans que ce n’était pas lui qui vendait l’alcool, mais son fils. L’intéressé a indiqué ne pas connaître les conditions de la libération de son père, ni savoir ce que les talibans auraient dit ou fait après cela. Il ne connaîtrait pas non plus la peine à laquelle son père aurait été condamné. Il a précisé que la dénonciation de son père était intervenue alors que lui-même se trouvait déjà à l’étranger. L’intéressé a en outre expliqué que son père avait entrepris, dès la prise de pouvoir pas les talibans, des démarches en vue d’obtenir des passeports et quitter le pays. Celui-là aurait été arrêté, alors qu’il se trouvait en ville. La nuit de cette arrestation, les talibans seraient passés au domicile familial et la mère du requérant aurait dit à celui-ci de s’enfuir. L’intéressé se serait caché dans le village de « P._______ », où il serait resté quatre à cinq jours avant de retourner une première fois à la maison. Il serait ainsi rentré de temps en temps chez lui, contre l’avis de sa mère, qui lui conseillait de ne pas prendre ce risque. Alors qu’il s’y trouvait, un mois ou selon d’autres dires un mois et demi, après leur première visite, les talibans seraient à nouveau passés. L’intéressé se serait encore enfui et ceux-ci auraient fouillé toute la maison. Ayant trouvé le tonneau d’alcool, ils auraient incendié le magasin, lequel était intégré à la maison. L’intéressé a précisé que lors de leur premier passage, les talibans avaient déjà découvert qu’ils possédaient de l’alcool. Ils n’auraient toutefois rien entrepris cette nuit-là et seraient repartis. Selon d’autres dires, l’intéressé ne se trouvait pas à la maison lors du deuxième passage des talibans et ce serait sa mère qui l’aurait informé des évènements, lors d’une visite faite à celle-ci quatre à cinq jours après ces faits. J. Le 20 avril 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision daté du 24 avril suivant, par lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. Il envisageait en outre d’indiquer dans SYMIC les données personnelles suivantes : « A._______, 01.01.2004, Afghanistan ». Le SEM a retenu, dans un premier temps, que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu’il était ainsi considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Il a relevé que la « tazkira » produite sous forme de copie ne pouvait pas être authentifiée et que la fiabilité de celle-ci devait ainsi s’apprécier en lien avec les déclarations de l’intéressé, lesquelles étaient invraisemblables s’agissant de l’âge allégué.
E-2984/2023 Page 7 Relevant que trois dates de naissance différentes apparaissent dans le dossier, le SEM a estimé qu’il était peu plausible que la personne que l’intéressé avait tantôt présentée comme étant le cousin maternel de son père, tantôt comme son propre cousin maternel, lui ait indiqué que les requérants d’asile mineurs étaient internés dans un centre, alors que ce parent se trouvait en Suisse depuis huit ans. Au regard de cette information concernant la Suisse, le SEM a retenu que l’explication avancée par le recourant, selon laquelle il ne savait pas que les policiers auxquels il s’était présenté comme majeur étaient suisses, n’était pas convaincante. Il a également relevé que c’était de manière confuse que celui-ci avait indiqué ne pas se souvenir d’où provenait la date alors fournie, pour ensuite indiquer qu’à ce moment-là, il ne connaissait pas sa véritable date de naissance. Le SEM a ensuite relevé que ce n’était que trois mois après son arrivée au CFA de C._______ que l’intéressé avait communiqué la date de naissance du (...) février 2006, ayant pourtant indiqué avoir demandé sa véritable date de naissance à sa mère à son arrivée dans ce CFA. Le SEM a considéré peu convaincante l’explication du recourant quant à sa motivation à fournir sa véritable date de naissance. Il a estimé également sujets à caution les arguments avancés pour expliquer qu’une autre personne avait inscrit la date du 19 avril 2005 sur sa fiche de données personnelles. Les propos de l’intéressé étaient en outre contradictoires quant au moment auquel il aurait appris son âge, respectivement sa date de naissance. Ils l’étaient également s’agissant de l’évaluation de l’âge de ses frères et sœurs ainsi que de l’âge qu’il avait au moment de débuter sa scolarité en lien avec son affirmation selon laquelle ses souvenirs se seraient embrouillés en raison de la blessure subie lors d’un naufrage. Le SEM a considéré par ailleurs que les arguments avancés dans le cadre du droit d’être entendu du 21 mars 2023 ne permettaient pas d’amener à une conclusion différente et a précisé qu’à défaut d’un document d’identité authentifiable et en l’absence d’un faisceau d’indices suffisant, rien ne s’opposait à ce que l’intéressé fût considéré majeur pour la suite de la procédure et que l’octroi d’un droit d’être entendu avant la réalisation d’une expertise médico-légale n’allait pas à l’encontre du devoir d’instruction. Ayant ensuite procédé à l’examen des motifs d’asile présentés par le requérant, le SEM a retenu que les déclarations de ce dernier ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, celui-ci n’étant manifestement pas exposé à des préjudices déterminants en matière d’asile en Afghanistan. Tout en relevant se dispenser de l’examen de la vraisemblance des propos de l’intéressé, le SEM a estimé qu’il ne ressortait pas des dires de celui-ci qu’il était dans le viseur des talibans. Il a en particulier relevé qu’en dépit des affirmations
E-2984/2023 Page 8 de l’intéressé, c’était bien le père de celui-ci que les talibans tenaient pour responsable de la vente d’alcool et non le requérant lui-même. Ce dernier avait en effet pu échapper aux talibans en se réfugiant dans un autre village et le fait que les talibans ne soient revenus à son domicile qu’un mois et demi après leur premier passage tendait à démontrer qu’ils n’en avaient pas après lui. Le SEM a aussi relevé que le comportement de la mère de l’intéressé portait également à penser qu’elle ne craignait pas que son fils se mette en danger en rentrant une nouvelle fois à la maison. Enfin, il a souligné que les talibans avaient relâché le père du requérant sans d’abord s’assurer de pouvoir retrouver son fils, sur lequel la responsabilité de la tenue du débit d’alcool avait pourtant été rejetée. K. Par écrit du 20 avril 2023, la représentante juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci. Selon le requérant, le SEM devrait prendre en considération ses explications relatives aux trois dates de naissance. Il devrait également tenir compte de son âge ainsi que de son inexpérience dans le cadre de cet examen. En outre, n’ayant pas mandaté la réalisation d’une expertise médico-légale, le SEM aurait violé la maxime inquisitoire. Par ailleurs, l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération les éléments essentiels de ses déclarations pour se prononcer sur le caractère fondé de sa crainte alléguée de persécution. Il a souligné que le fait que son père ait été libéré après avoir confessé que c’était son fils qui tenait le débit d’alcool, n’infirmait pas l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile. Il a également reproché un manque d’instruction et un établissement incomplet des faits, en particulier s’agissant de la persécution dont il ferait l’objet suite à la confession de son père. Il a estimé que ses craintes étaient fondées ainsi que déterminantes en matière d’asile. L. Par décision du 24 avril 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité. Le SEM a en outre attribué l’intéressé au canton Q._______ et a prononcé que les données personnelles de celui-ci enregistrées dans SYMIC étaient désormais « A._______, 01.01.2004, Afghanistan ».
E-2984/2023 Page 9 D’une part, le SEM a repris l’intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision. D’autre part, tenant compte des arguments développés par l’intéressé à l’appui de sa prise de position, il a considéré que celui-ci n’avait présenté aucun élément ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale. Il a en particulier relevé que les griefs soulevés par celui-ci n’étaient pas ciblés et a soutenu que sa décision était suffisamment motivée s’agissant de l’absence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan. Selon le SEM, les faits réunis lors des auditions lui avaient permis d’instruire à suffisance la demande d’asile. Il a en outre précisé avoir expliqué en quoi la confession du père du requérant ne permettait pas de conclure à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. M. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 24 mai 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, il conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la rectification des données SYMIC, sa date de naissance étant le (...) février 2006, et à son attribution au canton de B.. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que pour nouvelle attribution audit canton et à la rectification de ses données SYMIC avec la mention du caractère litigieux de sa date de naissance. Le recourant requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, ses données SYMIC devant être rectifiées de manière à ce que sa date de naissance soit le (...) février 2006. Il a en outre demandé à être réintégré dans une structure pour mineurs non accompagnés à titre de mesures provisionnelles urgentes. Dans son recours, l’intéressé rappelle dans un premier temps les faits exposés à l’appui de sa demande d’asile, indiquant qu’il craignait d’être condamné à mort en cas de retour en Afghanistan, après les révélations de son père ainsi que des potentielles dénonciations que des villageois déjà au courant de son implication dans la vente de boissons alcoolisées feraient contre lui. L’intéressé précise en outre que s’il a déclaré qu’il était majeur aux gardes-frontière suisses c’est parce qu’il pensait s’adresser à la police d’un autre pays et qu’un membre de sa famille habitant à B. l’avait averti que les personnes mineures étaient enfermées dans un centre d’asile sans avoir la possibilité de fuir et de continuer leur chemin jusqu’en Suisse. Or, son but était précisément d’y venir rejoindre son cousin maternel.
E-2984/2023 Page 10 Sur le plan formel, l’intéressé reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, celui-ci ayant instruit son dossier de manière insuffisante tant en ce qui concerne sa minorité que de ses motifs d’asile. Il lui reproche de s’être fondé sur des préjugés et d’avoir avancé une argumentation insuffisante pour conclure à sa majorité, sans tenir compte de toutes ses déclarations, pourtant complètes et précises. Il estime que le SEM aurait dû mandater une expertise médico-légale visant à estimer son âge, ceci avant de l’inviter à se déterminer dans le cadre d’un droit d’être entendu. Le recourant rappelle ne savoir ni bien lire ni bien écrire et ne pas maîtriser l’usage des dates, celles-ci ne servant pas de référence temporelle dans son pays. Selon lui, le SEM aurait dû se servir d’autres indicateurs temporels pour examiner la vraisemblance de sa minorité alléguée et tenir compte de son jeune âge ainsi que de son parcours de vie. L’intéressé reproche en outre à l’autorité intimée de ne pas l’avoir suffisamment entendu sur ses motifs d’asile, l’audition du 13 avril 2023 n’ayant duré qu’une heure et demie environ. De plus, les questions posées auraient été très générales ainsi qu’inadéquates s’agissant d’un requérant d’asile mineur. Certains faits essentiels de son récit n’auraient pas été établis à suffisance et il incomberait au SEM de l’inviter à développer son récit, en lui posant des questions précises. Les faits en lien avec la persécution qu’il pourrait subir suite à la confession de son père n’auraient pas non plus été abordés de manière suffisante, alors qu’il s’agirait d’un élément central pour admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour au pays. Le SEM n’aurait pas non plus suffisamment établi les faits en lien avec la période ayant suivi la prise de pouvoir des talibans, en particulier s’agissant de la prise de refuge de l’intéressé à « P._______ » ainsi que les raisons de ses nombreux retours chez sa mère, les précautions prises pour se déplacer ainsi que la distance entre son domicile et son refuge. Le recourant estime que c’était au SEM de l’inviter à s’exprimer à ce sujet, en lui posant des questions ciblées et appropriées à son jeune âge. Enfin, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à suffisance en ce qui concerne la pertinence de ses déclarations pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il estime que le SEM base sa motivation sur des détails insignifiants, peu importants et parfois faux, en banalisant les points essentiels propres à fonder une crainte de persécution. La motivation serait en outre superficielle, lacunaire et incompréhensible. Sur le fond, le recourant fait valoir être fondé à craindre une persécution ciblée de la part des talibans en raison de son activité de vendeur de boissons alcoolisées. S’il était resté en Afghanistan, il aurait été condamné à mort. En cas de retour, il y subirait de plus une pression psychologique,
E-2984/2023 Page 11 pouvant à tout moment être interpellé, emprisonné ou même tué par les talibans. Se fondant sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 novembre 2022, il soutient être objectivement et subjectivement fondé à craindre de sérieux préjudices en raison de son activité de vente d’alcool. Il existerait en outre un faisceau d’indices important laissant présager l’avènement dans un avenir proche et de manière hautement probable de persécutions contre lui. Il précise par ailleurs ne pas pouvoir se réfugier ailleurs dans son pays, ni obtenir une protection de la part de l’Etat afghan, étant donné que les menaces pesant sur lui émanent du gouvernement actuellement en place. S’agissant de l’enregistrement de ses données SYMIC, le recourant estime que le SEM n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments de fait, celui-ci ayant accordé une plus grande importance à ceux plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. De plus, le SEM aurait renoncé à la réalisation d’une expertise médico-légale et, ainsi, à la recherche de la date de naissance la plus plausible le concernant. Dans ce cadre, le recourant soutient que la date du (...) février 2006 est plus plausible que celle du 1 er janvier 2004 inscrite dans SYMIC. En outre, il relève qu’il n’est pas établi que la « tazkira » produite sous forme de copie soit un faux. Il souligne que même en présence d’un document facilement falsifiable ou susceptible d’être obtenu contre paiement, le SEM ne pouvait se dispenser d’en examiner l’authenticité. Ainsi, celui-ci ne pouvait se limiter à retenir que le document produit ne pouvait pas être identifié. Le recourant soutient par ailleurs avoir expliqué de manière cohérente et convaincante les raisons pour lesquelles il s’était déclaré comme majeur auprès des autorités douanières à F., ayant alors pensé qu’il se trouvait encore dans un autre pays. Ses propos seraient également cohérents concernant la présence à B. d’un cousin maternel, la mention à une reprise d’un cousin paternel dans le procès-verbal étant une erreur de traduction. Quant à son oncle paternel, il s’agirait de l’oncle avec qui il avait fui l’Afghanistan. L’intéressé explique ensuite qu’il était trop jeune pour connaître son âge au début de sa scolarité. Il précise n’avoir jamais utilisé de dates pour se situer dans le temps en Afghanistan, mais avoir tout de même une notion du temps qui passe et de son âge aux différentes étapes de sa vie. Il ne serait ainsi pas incohérent qu’il puisse évaluer l’âge qu’il avait lors de ces étapes sans toutefois connaître sa date de naissance. Relevant que les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs doivent également tenir compte des aspects particuliers de la minorité, l’intéressé indique être traumatisé par les difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire. Rappelant les particularités de l’appréciation des déclarations d’un requérant d’asile
E-2984/2023 Page 12 mineur, il soutient que les siennes sont détaillées, cohérentes et claires. Dénuées en outre de contradictions, elles seraient vraisemblables. Pour le reste, les arguments du recours concernent la contestation du recourant relative à son attribution cantonale, laquelle relève de la compétence de la Cour VI et fait l’objet d’une procédure séparée. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile. 1.4 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.5 Les procédures de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC sont en principe instruites distinctement de celles en matière d’asile. En l’espèce, il convient toutefois de rendre un seul jugement compte tenu de l’état de fait commun aux deux types de procédure et de l’issue de la cause.
E-2984/2023 Page 13 Quant à la procédure relative à l’attribution du recourant à un canton donné, elle n’est pas de la compétence des Cours d’asile et fera l’objet d’une décision distincte. 1.6 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID 19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours en tant qu’il porte sur les chiffres 1, 2, 3 et 8 de la décision du 24 avril 2023 est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.1.1 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes
E-2984/2023 Page 14 quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.1.2 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité. Il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
E-2984/2023 Page 15 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 En l’occurrence, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire tant sur les questions touchant la modification de ses données dans SYMIC (cf. consid. 3) que celles relatives à la qualité de réfugié ainsi que l’asile (cf. consid. 4). Selon lui, le SEM aurait instruit son dossier de manière insuffisante. En outre, la décision entreprise souffrirait d’un défaut de motivation. 2.4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être
E-2984/2023 Page 16 relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.4.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3 bis en relation avec 26 al. 2 LAsi ; cf. D-858/2019 précité ; E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 s.). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines.
E-2984/2023 Page 17 2.4.4 Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et de ne pas avoir pris en considération les indices parlant en faveur de celle-ci. 3.2 En l'occurrence, lors du dépôt de sa demande d’asile, l'intéressé n'a pas produit de document d'identité susceptible de prouver ou du moins rendre vraisemblable sa minorité alléguée. Quoi que le recourant en dise, la « tazkira » (ou « taskera ») est en effet généralement dépourvue de force probante, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Il incombait dès lors au SEM de se livrer à une appréciation globale des autres éléments pertinents plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.3 Dans ce cadre, quelques arguments du SEM revêtent une certaine pertinence. Comme il l’a relevé, il est difficilement compréhensible que le recourant n’ait fait part de sa date de naissance alléguée du (...) février 2006 que lors de l’audition du 13 mars 2023, soit plus de trois mois après qu’il eût pu, selon ses dires, faire l’acquisition d’un nouveau téléphone portable et prendre ainsi contact avec sa mère. Les explications du recourant quant à la date inscrite sur sa feuille de données personnelles pour requérants d’asile, qu’une autre personne aurait remplie à sa place, alors même qu’il y est indiqué que l’intéressée l’a complétée de manière autonome (cf. let. A.), ne sont pas non plus claires. Il en va de même de celles relatives à la date fournie au Corps des gardes-frontière lors de son entrée en Suisse. D’autres arguments du SEM ne peuvent toutefois pas être suivis. Ils s’avèrent insuffisants pour conduire à l’exclusion de la minorité du recourant. Ainsi, il n’apparaît en l’état pas manifestement contradictoire que l’intéressé n’ait appris sa date de naissance qu’une fois arrivé au CFA
E-2984/2023 Page 18 de C., tout en étant en mesure d’évaluer l’âge qu’il avait aux différentes étapes importantes de sa vie ainsi que de fournir les âges approximatifs de ses frères et sœurs, ceci parce qu’il pouvait s’orienter par rapport à l’âge qu’il avait au moment de l’établissement de sa « tazkira ». De même, au regard du dossier, il n’est pas non plus incohérent au point que l’on pourrait retenir que ses propos sont pour ce seul motif invraisemblables, que l’intéressé n’ait pas su à quelles autorités il avait affaire lors de son interpellation à F. par le Corps des gardes-frontière de E._______ et qu’il ait alors suivi le conseil d’un parent vivant en Suisse. A cet égard, il n’est pas possible de savoir par la seule lecture des déclarations de l’intéressé si l’information relative au sort des requérants d’asile mineurs concernait effectivement la Suisse. Les explications avancées à ce sujet dans le recours apparaissent à première vue convaincantes. Par ailleurs, l’explication du recourant quant aux raisons qui l’auraient conduit à fournir sa « véritable date de naissance » aux autorités suisse d’asile – à savoir sur conseil de sa mère et par conscience personnelle – n’apparaît pas à ce point incohérente qu’elle consisterait en un indice plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations faites devant le SEM concernant l’âge du recourant sont, en l’état, cohérentes dans l’ensemble. Ses propos en lien avec son parcours de vie s’inscrivent dans une chronologie logique ainsi que correcte. Même si l’intéressé a toujours fait montre d’une certaine retenue, voire hésitation, dans ses déclarations – ce qui pourrait, le cas échéant, constituer un indice de son jeune âge ainsi que son inexpérience –, il a indiqué avoir commencé ses six ans de scolarité probablement vers l’âge de 8-9 ans (cf. p-v de l’audition du 13 mars 2023 pt. 7.01, p. 13), qu’il était âgé de 12-13 ans et se trouvait en 3 ème année lors de la reprise de la gérance du débit d’alcool de son père (cf. idem, pt. 7.01, p. 12 et 13), qu’il avait 14 ans au moment de ses fiançailles célébrées avant la chute de l’ancien gouvernement, étant alors en 5 ème année scolaire (cf. idem, pt. 1.14 et 7.01, p. 6 et13), et qu’il a quitté le pays quelque quatre mois après la prise de pouvoir par les talibans, alors qu’il avait 15 ans, soit deux ans auparavant (cf. idem, pt. 1.14 et 1.17.14, p. 5 et 6). L’intéressé est en outre parvenu à renseigner le SEM sur les âges approximatifs de ses frères et sœurs (cf. idem, pt. 3.01), sur celui de son cousin maternel présent en Suisse (cf. idem, pt. 9.01) et, enfin, sur celui de l’oncle paternel avec qui il aurait quitté le pays (cf. idem, pt. 5.01). Contrairement à ce que le SEM a retenu, il n’est pas incohérent et encore moins contradictoire que le recourant ait été capable d’évaluer son âge aux différentes étapes de sa vie, avec pour point de référence l’âge de 10 ans
E-2984/2023 Page 19 qu’il avait au moment de l’établissement de sa « tazkira » en date du 5 août 2006. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, les arguments en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne prévalent à ce jour pas d’emblée sur les éléments en faveur de celle-ci. A cela s’ajoute que la date du 1 er janvier 2004 retenue par le SEM n’est à première vue fondée sur aucun élément concret au dossier. Les incohérences de l’intéressé dans ses allégations sur son âge et, plus particulièrement, sa date de naissance ne sont en définitive pas suffisamment importantes pour permettre de conclure à sa majorité. Dans ces conditions, le SEM aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en diligentant une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. De même, le SEM pourra accorder à l’intéressé un droit d’être entendu complémentaire en vue d’examiner plus avant les éléments d’invraisemblance qui persisteraient. 4. 4.1 Si la question de la minorité n’est pas nécessairement décisive pour l’issue de la demande d’asile du recourant, il convient néanmoins d’annuler également les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 24 avril 2023 pour les motifs suivants. 4.2 Force est en effet de constater que la motivation du SEM est manifestement incomplète et que les faits de la cause n’ont pas été instruits à suffisance s’agissant de la crainte alléguée de persécution future en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, ladite motivation est incomplète lorsque le SEM affirme que le fait que les talibans aient libéré le père du recourant, sans s’assurer préalablement qu’ils pourraient mettre la main sur ce dernier, démontre qu’ils ne sont pas intéressés par celui-ci et que, pour ce seul motif, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future, malgré son allégation, – qui n’a du reste pas été expressément mise en doute en l’état par le SEM – selon laquelle son père l’aurait dénoncé comme ayant été le responsable de la gestion du débit de boissons alcoolisées. Si le Tribunal peut à première vue suivre les arguments du SEM quant à l’absence de préjudices déterminants en matière d’asile avant le départ du pays ainsi que sur l’absence d’une crainte fondée de persécution au moment dudit départ, sur la base des déclarations de l’intéressé telles que retenues dans la décision attaquée, il en va autrement s’agissant de la crainte actuelle de persécution future. Il
E-2984/2023 Page 20 ressort en effet des propos du recourant que son père ne l’a dénoncé qu’une fois qu’il se trouvait à l’étranger. 4.3 L’instruction du dossier apparaît également insuffisante. Pour pouvoir apprécier l’existence d’une crainte fondée de persécution future au moment du prononcé de sa décision, le SEM ne pouvait se dispenser de questionner plus avant le recourant au sujet de son père, de l’emprisonnement de celui-ci, des agissements des talibans tant pendant cet emprisonnement de plus de deux ans qu’après la libération intervenue quelques jours avant l’audition du 13 avril 2023 ainsi que des plaintes et dénonciations que des tiers auraient déposées contre l’intéressé personnellement. Au besoin, le SEM pourra également procéder à un examen de la vraisemblance des déclarations du recourant. En effet, celles-ci n’apparaissent pas tout à fait dénuées de toute contradiction ou incohérence. A titre d’exemple, le recourant a déclaré tantôt qu’il se trouvait par hasard au domicile familial lors du deuxième passage des talibans, tantôt qu’il ne s’y trouvait pas (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 13 avril 2023, Q13 et Q29). En outre, il a indiqué tantôt qu’il était rentré à la maison récupérer des affaires pour quitter le pays après avoir passé deux ou trois jours dans le village « des Ouzbèkes » (cf. p-v de l’audition du 13 mars 2023, pt. 5.01), tantôt qu’il était resté dans ce village « 4, 5 jours » avant de rentrer à la maison, pour ensuite retourner dans ce même village (cf. p-v de l’audition du 13 avril 2023, Q13). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., 2009, p. 1210 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2008, p. 49). 5.2 En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de
E-2984/2023 Page 21 l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. 5.3 A cela s’ajoute que la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer sur la qualité de réfugié du recourant. Par ailleurs, l’étendue des mesures d’instruction à effectuer dépasse celles qu’il incombe à l’autorité de recours d’entreprendre. Partant, une cassation se justifie. 5.4 Dans ces conditions, il convient d’annuler le chiffre 8 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 3.4) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) février 2006, en y faisant figurer la mention de son caractère litigieux. 5.5 Il y a également lieu d’annuler les chiffres 1, 2 et 3 de la décision entreprise pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent ainsi que violation du droit fédéral et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants. Il est précisé que dans le cas où le SEM devait considérer le recourant comme mineur, il lui appartiendra alors d’entendre l’intéressé dans le respect des exigences légales et jurisprudentielles applicables. 5.6 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 5.7 Il rappelle également que les courts délais applicables dans le cadre de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3333/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.5). S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d’asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue (art. 26d LAsi).
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Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être est admis, en tant qu’il porte sur les chiffres 1, 2, 3 et 8 du dispositif de la décision du SEM du 24 avril 2023. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. 7.3 Il en va de même de celle tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais. 7.4 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). 7.5 S’agissant enfin de la requête du recourant tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, dans le sens que ses données inscrites dans SYMIC soient rectifiées conformément à sa demande et que l’intéressé soit placé dans un centre adapté aux requérants d’asile mineurs non accompagnés est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet avec le présent prononcé, le SEM – ou l’autorité cantonale compétente – étant tenu à cet égard de prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant, dans le cadre de la reprise de la procédure.
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E-2984/2023 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM du 24 avril 2023. 2. Les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM du 24 avril 2023 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur le chiffre 8 de la décision du SEM du 24 avril 2023. 4. Le chiffre 8 du dispositif de la décision du SEM du 24 avril 2023 est annulé et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision au sens des considérants. 5. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) février 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 6. Il est statué sans frais, ni dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
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Indication des voies de droit Les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du présent arrêt peuvent être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).